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Nr. 10929. GROSSBRITANNIEN.

Derselbe an Denselben. Die

Pforte bittet um Aufschub.

Constantinople, May 30, 1895, 5.45 p. m. (Received May 30.)

Gross

Telegraphic. | Following is a translation of the statement which Saïd Nr. 10929. Pasha delivered this afternoon to the three Dragomans: "We have not britannien. materially had time to examine the reform proposals, and you are therefore 30. Mai 1895. requested to ask your Ambassadors officially on the part of the part of the Sultan to agree to our delaying the communication of our answer till after the Baïram fêtes."

Nr. 10930. GROSSBRITANNIEN.

Derselbe an Denselben. Ant

wort des englischen und französischen Botschafters
auf die letzte Note der Pforte.

Grossbritannien.

30. Mai 1895.

Constantinople, May 30, 1895, 6.35 p. m. (Received May 30.) Telegraphic. | With reference to my previous telegram to your Lord- Nr. 10930. ship of to-day, my French colleague and I have agreed to send our Dragomans to Saïd Pasha at once with a message to the following effect: "Having communicated the request of the Sublime Porte for delay to my Ambassador I am now instructed to reply that, in view of the Sultan's promise that his answer should be received by the middle of this week, my Ambassador expects the answer to-day. In the event of no communication being received from the Palace, his Excellency will consult with his colleagues as to what attitude they should adopt." || I am sending a messenger M. de Nélidoff, who is already at Buyukdéré, to ask him to make the same communication as soon as possible, and to come up to town for a meeting at the French Embassy to-morrow afternoon.

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Nr. 10931. GROSSBRITANNIEN. Der Minister des Auswärtigen an den Botschafter in Petersburg. Russland will die Pforte nicht drängen.

Foreign Office, May 30, 1895.

Gross

Sir, || The Russian Ambassador called here to-day, and informed me that Nr. 10931. he had received instructions from Prince Lobanoff to make the following britannien. communicatio to me:- Her Majesty's Ambassador at Constantinople had 30. Mai 1895. announced to his Russian colleague that, in the event of delay in the answer of the Porte to the project of reforms for the Armenian provinces of Asiatic Turkey, which had been submitted to the Sultan by the three Powers, the British Government, having regard to the excited state of feeling in this country on the subject of the Armenians, would be compelled to have recourse to measures of constraint. || Prince Lobanoff had in consequence telegraphed to M. de Nélidoff that in no case would the Russian Government associate itself with such measures. || I said that Sir Philip Currie had sounded his

britannien.

Nr. 10931. colleagues as to the steps which could be taken to put pressure upon the Gross- Porte, but that Her Majesty's Government had not come to any decision as 30. Mai 1895. to the course which they should pursue if their demands were not complied with.

Nr. 10932.
Gross-

Nr. 10932. GROSSBRITANNIEN.

Kimberley.

Der Botschafter in Konstantinopel an den Minister des Auswärtigen. Der russische und französische Botschafter lehnen weiteres Drängen ab.

Constantinople, May 31, 1895, 7.15 p. m. (Received May 31.) Telegraphic. With reference to my telegram of yesterday, I have the britannien. honour to inform your Lordship that this morning our three Dragomans were 31. Mai 1895. summoned to the Palace, where they were told by Tahsin Bey, the Sultan's First Secretary, that Saïd Pasha had a communication to make to them. They thereupon called on his Excellency, who read them a message in Turkish, of which the following is a translation:- || "The Embassies will be unofficially informed before Monday morning, when Baïram commences, what is to be done upon the Memorandum which the Dragomans communicated unofficially on the part of the three Ambassadors on the 11th instant." || My French and Russian colleagues and myself met this afternoon to consider this answer. Their opinion was that we should await the receipt of the promised communication, as they considered that this message was in a more binding form than those previously sent, and their information led them to believe that His Imperial Majesty would accept the plan of reforms, subject to possible modifications on four points;- || 1. The appointment of Valis for five years. 2. The subdivision of the vilayets. || 3. The direct communication of the Dragomans with the proposed Commission. || 4. The appointment of a number of Christian functionaries proportionate to the various creeds, instead of a fixed proportion of one-third. || My colleagues were not, under these circumstances, prepared to discuss the question of the pressure to be exercised, which your Lordship instructed me to raise in your telegram of the 27th instant. We are to have another meeting on Monday, when we shall consider the communication promised by the Sultan before that date.

Nr. 10933.
Türkei.

21. Juni 1895.

Nr. 10933. TÜRKEI. Antwort auf die Reformvorschläge der drei Măchte Nr. 10922 und 10923.

21. Juni 1895.

Traduction. | Le projet de réformes administratives de vilajets présenté à Sa Majesté Impériale le Sultan par leurs Excellences les Ambassadeurs, a fait l'objet d'une étude des plus attentives.

1. Le principal désir et les intentions du Sultan étant de faire accroître et développer d'une manière équitable la prospérité de tout son Empire et de ses sujets, Sa Majesté Impériale à jugé convenable de ne point restreindre

l'application de ces réformes administratives à une seule partie de son Empire, Nr. 10933. mais d'en faire bénéficier tous les vilayets.

2. La plupart des points contenus dans le dit projet étant conformes aux dispositions du Règlement sur les vilayets, contenu dans le premier volume. du "Destour", p. 680, et daté du 7 Djemazi-ul-Akhir, 1281, ainsi qu'aux dispositions du Règlement sur l'Administration Générale des Vilayets, daté du 29 Chewal, 1287, contenu dans le même volume du "Destour", p. 625, Sa Majesté Impériale, afin de pouvoir maintenir le principe de centralisation, veut assurer l'application de ces dispositions, sauf de celles qui ont trait au Conseil-Général, et décide que l'on exécute celles des dispositions qui n'ont pas été encore appliquées. Toutefois, comme dans les Règlements existants il n'y a pas de mention concernant le maintien pendant cinq ans de Valis à leurs postes, ni concernant les Conseils permanents à être formés sous la présidence respective des Valis, Mutessarifs, et Caïmacams, les attributions que l'on voudrait confier à ces fonctionnaires sont déjà comprises dans les attributions régulières des Conseils Administratifs. Ces Conseils ne sont pas dès lors matériellement nécessaires.

3. En ce qui touche les Articles concernant la formation de Tribunaux, de la gendarmerie, et de la police, ils ne sont pas conformes aux dispositions des Lois et Règlements en vigueur. Mais des Inspecteurs judiciaires seront nommés. On augmentera la gendarmerie et la police dans les cazas afin de contrôler d'une façon permanente les Tribunaux et les prisons, d'assurer la prompte expédition des procès et l'ordre dans les nahiés et les villages. en sera détaché un nombre suffisant pour les affecter au centre des nahiés. On prendra toutes les mesures voulues pour soumettre à une discipline régulière les tribus nomades et dans chaque localité, où il existe un Tribunal de Première Instance, on y instituera aussi, en cas de besoin, un Tribunal Correctionnel de Première Instance.

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4. Il a été décidé de nommer et d'employer dans les postes administratifs, dans la gendarmerie et la police, indépendamment des Musulmans, des sujets Ottomans non-Musulmans habitants de l'Empire, dans la proportion du chiffre total des populations Musulmanes et non - Musulmanes habitant dans chaque vilayet.

Türkei. 21. Juni 1895.

Considérations concernant le Mémorandum.

1. Sous le point de vue de la science ethnographique, il est recommandé d'amoindrir le nombre des vilayets Asiatiques, afin que les différentes classes des habitants soient groupées ethnographiquement dans un vilayet. Cependant, en vue de faciliter les procédés du Gouvernement, quant à ce qui regarde le choix des employés, et l'exécution de ses propres devoirs, le mode actuel de la formation des eyalets a été une fois adopté. Or, le changement proposè, loin de faciliter l'administration du pays, la rendra, au contraire, beaucoup

Nr. 10988. plus difficile, et même impracticable du point de vue de la science ethno21. Juni 1895, graphique, attendu que dans chaque contrée les habitants sont mélangés.

Türkei.

2. Il est dit dans le Mémorandum que dans le choix et la nomination des Gouverneurs avis soit donné aux Ambassades d'une manière officieuse. Cependant, comme il est arrêté que les Gouverneurs - Généraux soient élus parmi ceux qui se sont distingués en capacité, et que ceux qui sont considérés comme incapables de faire l'application des réformes soient changés, les Ambassadeurs admettront naturellement que la communication officieuse demandée serait dérogatoire à l'indépendance du Gouvernement Impérial garantie par les Traités.

3. Une partie des Arméniens qui étaient emprisonnés pour délits politiques, et qui n'ont pas été convaincus de crimes ordinaires par les Tribunaux, ont déjà obtenu le pardon Impérial, et comme il a été déjà décidé, la mise en liberté prochainement de ceux des Arméniens dont le pardon avait été demandé également, satisfaction est donnée sur ce point.

4. On recommande le rappel des Arméniens qui administrativement avaient ésé expulsés ou qui avaient été éloignés de leur patrie, ainsi que ceux qui par peur ont émigré en pays étrangers et que les immeubles et les terres qui leur appartenaient leur soient restitués. Or, parmi ces individus il y en a

qui ne sont pas sujets de la Porte et d'autres qui sont reconnus comme nuisibles: Sa Majesté Impériale le Sultan permettra le retour de ceux dont on dit qu'ils avaient été expulsés et éloignés de leurs pays, ou qui avaient déjà émigré en pays étrangers, après que leur identité, leur nationalité, et leur conduite seront examinées, et qui en pareil cas fourniront des garanties de leur future bonne conduite. D'un autre côté, comme les droits de propriété de tout sujet du Gouvernement Impérial sont garantis par la loi, on ne voit pas la raison de la demande de la restitution des immeubles aux individus susmentionnés.

5. Cet Article concerne l'envoi d'une Commission à chaque vilayet, pour interroger les personnes arrêtées et qui sont sous jugement, ainsi que d'accélérer le jugement des crimes et des délits ordinaires. || En effet, il a été toujours le désir de Sa Majesté que les procès et tous les procédés judiciaires soient poursuivis sans relâche, et il est naturellement nécessaire que les mesures à prendre ne dérogent à la procédure établie. Par conséquent, la compétence qu'on veut attribuer aux Commissions en question ne saurait concorder avec la procédure judiciaire en vigueur. En outre, les Inspecteurs, dont un Musulman et un non-Musulman, qui seront nommés pour chaque province avec mission d'accélérer le jugement de tous les procès, rendent naturellement inutile la nomination de pareilles Commissions.

6. Cet Article concerne la nomination de préposés pour l'inspection des prisons. Or, comme ce devoir est compris dans la mission des Inspecteurs. susmentionnés, il n'y a plus nécessité d'envoyer à cet effet d'autres functionnaires,

Türkei.

21. Juni 1895.

7. Cet Article concerne l'envoi d'un Haut Commissaire aux provinces Nr. 10933. Asiatiques pour surveiller la mise en exécution des réformes: cependant, attendu que la fidèle exécution des réformes appartient au Gouverneur qui en a la responsabilité et qui sera choisi parmi les plus capables, et attendu que la Commission qui a été établi au Ministère de l'Intérieur est investie aussi de la maison de faire de pareilles enquêtes, et d'envoyer immédiatement un ou plusieurs Inspecteurs partout où la nécessité l'exige, soit pour la formation du vilayet, soit pour quelque question de l'administration en prenant les susdits Inspecteurs dans le Département auquel appartient la question, on ne voit pas la nécessité de l'envoi d'un Haut Commissaire.

8. Cet Article concerne la formation d'une Commission permanente composée de six membres Musulmans et non-Musulmans avec un Président choisi parmi les hauts fonctionnaires civils ou militaires, et qui se réunira au moins une fois par mois à la Sublime Porte. Cette Commission aura les attributions d'inspecter l'exacte et fidèle exécution des Règlements, de dénoncer à qui de droit ceux des employés qui agissent dans l'administration du pays contrairement à la loi, et ceux qui ne remplissent pas leur devoir dans le temps voulu, d'entendre les plaintes de habitants, d'examiner les Rapports qui leur seront présentés de la part des Chefs de communautés, de recevoir les communications des Ambassades qui leur seraient faites en cas de nécessité par le moyen de leurs Drogmans respectifs, d'envoyer un ou plusieurs de ses membres pour faire une enquête dans une province et d'avoir le droit de correspondre avec les Départements de l'État ainsi qu'avec les Gouverneurs-Généraux. Or, le recours des Chefs de communautés en ce qui regarde leurs affaires religieuses est le Ministère des Cultes. || Quant aux affaires ordinaires intérieures, leur transaction entre la Sublime Porte et les Drogmans ne saurait que produire des controverses fréquentes, et il est à craindre qu'elle n'ait pour résultat de créer une question politique et des difficultés désagréables entre la Sublime Porte et les Ambassades. En dehors de ces inconvénients, MM. les Ambassadeurs savent bien que l'indépendance du Gouvernement Impérial a été garantie par les Traités de Paris et de Berlin, et spécialement dans le Traite de Paris il est clairement établi que les Puissances, ni seules ni en commun, n'interviendront dans les affaires de la Turquie, et cette clause a été confirmée et corroborée dans le Traité de Berlin. || Par conséquent, MM. les Ambassadeurs voudront bien admettre que le Gouvernement Impérial ne peut que repousser l'obligation proposée dans le 8o Article de recevoir des communications par le moyen des Drogmans. En outre, les attributions de la Commission d'Enquête qui sera établie dans le Ministère de l'Intérieur étant de nature à produire le résultat désiré, la nomination d'une autre Commission n'est point nécessaire.

9. Il est suggéré de faire une enquête pour constater les pertes qu'ont subi des Arméniens dans les événements de Sassoun et de Talori afin de leur accorder des indemnités. Sa Majesté Impériale a donné jusqu'à présent pour eux la somme de T. 15,000. Cependant, lorsque le Gouverneur du pays

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