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Türkei.

20. Okt. 1895.

received into such schools without any distinction being made. || Moreover, Nr. 10990. just as from time to time a number of measures and regulations have been introduced of a nature to bring about the necessary reforms in proportion as these are requisite and possible in every part of the Ottoman dominions, and to improve the wellbeing of the subjects, and increase the prosperity of the country, so, since the auspicious accession of His Imperial Majesty, his thoughts have been directed towards the complete realization of these benevolent designs. || It is therefore intended by the Imperial Government to carry out gradually useful reforms throughout His Majesty's dominions corresponding with local requirements and the nature of the inhabitants, and accordingly it has been decided to effect reforms in the Asiatic Vilayets of Erzeroum, Van, Bitlis, Diarbekir, Mamouret-el-Aziz, and Sivas, to comprise the application of the laws and regulations contained in the Destour, as well as the provisions of the aforesaid Khatt-i-Humayoun of Gulkhané, and the Firman of Reforms.|| This decision, being submitted by a special Council of Ministers to the Sultan, has been sanctioned by His Majesty in an Imperial Iradé, and certified copies, obtained from the Imperial Divan, of the schedule containing the points of reform decided upon having been transmitted to each of the six vilayets mentioned, a copy is inclosed to your Excellency herewith.

Besides this, four other Articles, included in the decision, and sanctioned in the Imperial Iradé, are subjoined as follows:- || 1. An official in every respect worthy of regard shall be appointed by the Imperial Government, with the title of General Inspector, to attend to the carrying out of the reforms, and superintend their application, and shall proceed to his post. In the event of the absence of the Inspector, or of any impediment, another high Mussulman official will be temporarily appointed by His Majesty to replace him. The Inspector will be accompanied during the execution of his duties by a non-Mussulman Assistant. || 2. As the Armenians accused or convicted of being implicated in political events were granted the Imperial pardon on the 11th (23rd) July, 1311 (1895), this measure will be applied to all Armenians who shall not be proved to be directly concerned in any offence at common law, and who, having been imprisoned before that date, still remain in confinement. 3. Armenians exiled from the country, or who have fled for refuge to foreign countries, shall, upon proving their Ottoman nationality and their good behaviour, be allowed to return freely to the Ottoman dominions. || 4. In cazas such as Zeitoun and Hadjin measures similar to the aforesaid rules shall be applied.

It is unnecessary to explain or repeat that the most ardent desire of His Imperial Majesty the Sultan, the bounteous benefactor, is the increase of the prosperity of the Ottoman dominions, and in general of all his subjects, and the insuring of their comfort and happiness, and these Articles and enactments will still further assure the realization of this arm. || His Excellency Shakir Pasha, one of His Imperial Majesty's Aides-de-camp, who has been

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Nr. 10990. appointed to the important post of General Inspector, has been named in Türkei. accordance with an Imperial order to the six vilayets aforesaid; and the appointments of the Assistant who is to accompany him, as well as the Commission of Inspection to be named in accordance with the schedule already mentioned, are in course of progress, and I have to desire you to proceed to carry out the matters decided upon with extraordinary zeal, attention, and care in your district, and to report in due course upon the results thus attained.

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Article 1. Auprès de chaque vilayet (Gouvernement-Général) sera nommé un Mouavin non-Musulman conformément aux dispositions du Chapitre II du Règlement sur l'Administration Générale des Vilayets du 29 Chewal, 1286.*) Il sera chargé conformément à ce Règlement de coopérer aux affaires générales du vilayet et d'en préparer l'expédition. | Art. 2. Seront également nommés des Mouavins non-Musulmans auprès des Mutessarifs et des Caïmacams Musulmans dans les sandjaks et les cazas où cette mesure sera justifiée par l'importance de la population Chrétienne.

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Art. 3. Les Caïmacams seront choisis sans distinction de religion par le Ministère de l'Intérieur parmi les diplômés de l'École Civile et nommés par Iradé Impérial. || Art. 4. Seront maintenus dans l'Administration ceux qui, étant actuellement en fonctions, seront reconnus capables bien que nondiplômés. Dans le cas où il n'y aurait pas en ce moment un nombre de non-Musulmans diplômés de l'École Mulkié suffisant pour permettre de faire les nominations reconnues nécessaires, ces postes seront occupés par des personnes au service du Gouvernement qui, quoique non-diplômées, seront reconnues aptes à remplir les fonctions de Caïmacam.

Chapitre III. Proportion des Chrétiens dans les Fonctions
Publiques.

Art. 5. Les fonctions administratives seront confiées aux sujets Musulmans et non-Musulmans proportionnellement aux chiffres des populations Musulmanes et non-Musulmanes de chaque vilayet. || Le Nombre des fonctionnaires nonMusulmans de l'Administration de la Police et de la Gendarmerie sera fixé par la Commission Permanente de Contrôle.

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Art. 6. Les Conseils Administratifs des sandjaks et des cazas composés de membres élus et de membres de droit sont maintenus et fonctionneront conformément à l'Article 61 du Règlement sur l'Administratiou Générale des

*) Vgl. Aristarchi, legislation Ottomane.

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Vilayets de 1286, et aux Articles 77 et 78 de la Loi des Vilayets de 1867, Nr. 10990. d'après lesquels ils ont été constitués. || Leurs attributions sont fixées par les Articles 90, 91, et 92 du Règlement sur l'Administration Générale des Vilayets, et par les Articles 38, 39, et 40 des Instructions relatives à l'Administration Générale des Vilayets du 25 Mouharrem, 1293.

Chapitre V. - Nahiés.

Art. 7. Les nahiés seront organisés conformément aux prescriptions des Articles 94 à 106 du Règlement sur l'Administration Générale des Vilayets de 1286, et des Articles 1 à 19 du Règlement sur l'Administration des Communes du 25 Mars, 1292. || Art. 8. Chaque nahié sera administré par un Moudir et un Conseil composé de quatre membres élus parmi les habitants.

Le Conseil choisira parmi ses membres un Moudir et un Adjoint. Le Moudir devra appartenir à la classe qui forme la majorité des habitants et l'Adjoint à l'autre classe. Le Conseil aura, en outre, un Secrétaire. || Art. 9. Si les habitants d'un nahié sont d'une même classe les membres du Conseil seront élus exclusivement parmi les habitants appartenant à cette même classe; si la population du Cercle Communal est mixte la minorité devra être représentée proportionnellement à son importance relative à condition qu'elle comprenne au moins vingt-cinq maisons. || Art. 10. Les Moudirs et les Secrétaires des nahiés sont rétribués. || Art. 11. Les candidats aux Conseils des Nahiés devront remplir les conditions prévues par l'Article 10 du Règlement sur l'Administration des Communes. || Art. 12. Les Imams, les prêtres, les professeurs d'écoles, et tous ceux qui se trouvent au service du Gouvernement ne pourront être élus Moudirs. || Art. 13. Le Conseil sera renouvelé par moitié chaque année. Ses membres ainsi que le Moudir seront rééligibles. || Art. 14. Les attributions du Moudir et des Conseils des Nahiés sont réglées par les Articles 20 à 27 du Règlement sur l'Administration des Communes.

Villages des Nahiés.

Art. 15. Chaque village du nahié aura un Moukhtar. S'il y a plusieurs quartiers et plusieurs classes d'habitants il y aura un Moukhtar par quartier et par classe. Art. 16. Aucun village ne pourra relever de deux nahiés à la fois.

Chapitre VI. — Justice.

Art. 17. Il y aura dans chaque localité un Conseil des Anciens présidé par le Moukhtar et dont la mission sera de concilier à l'amiable les contestations entre les habitants, contestations prévues par les lois judiciaires. || Art. 18. Les fonctions de Juges de Paix sont exercées dans les villages par les Conseils des Anciens et dans les communes par les Conseils Communaux. Leurs attributions et le degré de leur compétence sont déterminés par la loi. || Art. 19. Des Inspecteurs Judiciaires dont le nombrè ne sera pas moindre de six et qui seront par moitié Musulmans et non-Musulmans, seront chargés dans chaque vilayet d'accélérer le jugement de tous les procès en cours et

.§ Les

Nr. 10990. de surveiller l'état des prisons conformément au Règlement de . .
Türkei. inspections devront être faites en même temps par deux Inspecteurs, dont l'un

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Art. 20. Les agents de la police seront recrutés parmi les sujets Musulmans et non-Musulmans de l'Empire proportionnellement aux chiffres des populations Musulmane et non-Musulmane du vilayet. || Art. 21. Des contingents suffisants seront affectés à chaque subdivision administrative, y compris le nahié. Les agents de police du nahié sont placés sous les ordres du Moudir et commandés par des Commissaires. | Leurs armes et leurs uniformes seront identiques aux modèles déjà adoptés.

Chapitre VIII. - Gendarmerie.

Art. 22. Les officiers, sous-officiers, et soldats de la gendarmerie seront recrutés parmi les habitants Musulmans et non-Musulmans de l'Empire, proportionnellement aux chiffres des populations Musulmane et non-Musulmane de chaque vilayet. La gendarmerie sera soldée et entretenue aux frais de la caisse du vilayet. || La solde des gendarmes est supérieure à celle des soldats de l'armée Impériale, et celle des officiers équivalente à la solde des officiers de l'armée Impériale. || Art. 23. La gendarmerie est chargée du maintien de l'ordre et de l'escorte de la poste.

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Art. 24. Le Conseil du Nahié choisira des gardes-champêtres dans les différentes classes de la population. || Leur nombre sera fixé par la Commission Permanente de Contrôle, conformément aux besoins de chaque nahié, sur le rapport du Moudir et la proposition du Vali. || Leur uniforme et leur armement seront arrêtés par le Département de la Guerre.

Chapitre X.

Prisons et Comité d'Enquête Préliminaire.

Art. 25. Les Règlements existants sur la tenue des prisons et des maisons d'arrêt seront strictement exécutés. || Art. 26. Le Comité d'Enquête Préliminaire prévu par les Articles 11 et 12 des Instructions relatives à l'Administration Générale des Vilayets est appelé à fonctionner de la façon la plus règulière.

Chapitre XI. Contrôle des Kurdes.

Art. 27. Les localités de migration des Kurdes seront fixées d'avance de façon à éviter tout dommage aux habitants de la part des Achirets. Un officier ayant sous ses ordres une force armée suffisante et des gendarmes accompagnera chaque tribu dans sa migration. Un Commissaire de Police lui sera adjoint. Les Kurdes remettront à l'autorité des ôtages pendant leurs migrations. || Les Règlements sur les feuilles de route et le port d'armes seront appliqués aux Kurdes. || Les tribus nomades et errantes seront engagées à se fixer sur des terres qui leur seront concédées par le Gouvernement.

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Art. 28. Le port d'armes et d'uniformes par les cavaliers Hamidiés en dehors des périodes d'instruction est prohibé. || En dehors de ces périodes, les cavaliers Hamidiés sont justiciables des Tribunaux ordinaires. || Un Règlement Militaire qui déterminera tous les détails de leur service sera élaboré sans retard.

Chapitre XIII. — Titres de Propriété.

Art. 29. Il sera institué au chef-lieu du vilayet et des sandjaks des Commissions pour la revision des titres de propriété. || Ces Commissions seront composées de quatre membres (deux Musulmans et deux non-Musulmans), et présidées par le Directeur des Archives ou le préposé aux Immeubles. || Leurs décisions seront soumises aux Conseils d'Administration. || En outre, quatre Délégués seront envoyés chaque année de Constantinople dans les vilayets pour examiner les irrégularités qui auraient pu surgir dans les affaires de propriétés.

Chapitre XIV. — Perception des Impôts.

Art. 30. Pour éviter l'emploi de la force publique, des agents spéciaux, qui ne pourront faire aucune réquisition de fourrages ni de vivres, et qui n'auront aucun maniement de fonds, remettront aux Moukhtars et aux Receveurs des villages et quartiers élus par les habitants, les feuilles sur lesquelles sont inscrits les impôts dus par chaque habitant. || Les Moukhtars et Receveurs susnommés seront seuls chargés de la perception des impôts et de leur consignation aux caisses de l'État.

Chapitre XV. - Dimes.

Art. 31. La perception de la dîme se fera par voie d'affermage. L'affermage en gros demeure aboli et est remplacé par la mise en adjudication par villages et au nom des habitants. En cas de difficulté, ceux-ci pourront recourir aux Tribunaux. Dans le cas où personne ne se présenterait pour l'affermage des dîmes de certains villages, ou bien si le prix offert était inférieur à la valeur réelle des dîmes à adjuger, ces dîmes seront administrées en régie, conformément au Règlement sur la matière. || La corvée étant abolie la prestation en nature et en argent est maintenue pour les travaux d'utilité publique. Le budget de l'Instruction Publique dans chaque vilayet est fixé par le Ministère de l'Instruction Publique. || La vente pour cause de dettes fiscales ou personnelles de la demeure du contribuable, des terrains nécessaires à sa subsistance, de ses instruments de travail, de ses bêtes de labour, et de ses grains demeure interdite.

Chapitre XVI. Commission Permanente de Contrôle.

Art. 32. Il sera institué à la Sublime Porte une Commission Permanente de Contrôle composée par moitié de membres Musulmans et non-Musulmans, et chargée de surveiller l'exacte application des réformes. Les Ambassades feront parvenir à cette Commission, par l'intermédiaire de leurs Drogmans,

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