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tranger, destinées pour l'exportation, est supprimé (1).

2. Ces cartes sont affranchies de l'applica tion des bandes de contrôles, mais elles né pourront circuler dans l'intérieur du royaume, jusqu'au point de sortie, que renfermées dans des caisses ficelées, qui seront plombées par les employés des contributions indirectes.

Les autres formalités prescrites par les lois et réglemens en vigueur pour justifier l'exportation continueront à être observées.

3. La réintroduction des cartes ainsi expor tées ne pourra être autorisée que sous la condition du paiement des droits imposés à la fabrication, auquel cas les jeux seront revêtus de la bande de contrôle. Les cartes qui seraient réimportées en fraude, ou trouvées dans l'intérieur sans bande de contrôle, seront saisissables, et les contrevenans seront passibles des peines portées en l'article 166 de la loi du 28 avril 1816.

4. Il n'y aura pas lieu d'effectuer la perception du droit de cinq centimes par jeu, constaté sur les cartes à portrait français ou à portrait étranger, dont l'exportation a été déclarée depuis la publication de l'ordonnance du7 juillet 1831, en vertu de laquelle cette perception a été provisoirement suspendue.

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Depuis lors, la fabrication des cartes et les droits perçus par le Trésor ont été l'objet de plusieurs dispositions législatives, dont les plus importantes sont consignées dans les arrêtés des 3 pluviose an 6 (art. 9), 19 floréal an 6 (art. 13); les décrets des er germinal an 13, 13 fructidor an 13, 16 juin 1808, 9 février 1810; dans la loi du 28 avril 1816 (art. 166). Voy. encore les ordonnances du 18 juin 1817 et 7 juillet 1831.

centimes

(1) Les cartes à portraits français destinées pour l'intérieur et les cartes à portraits étrangers destinées à l'exportation paient un droit de cinq par jeu exporté, plus le décime. Ces droits perçus à l'exportation ne permettaient pas à nos fabricans de cartes de soutenir la concurrence avec les fabriques étrangères.

quante-sept mille sept cent cinquante-neuf francs;

Vu la loi des finances du 25 mars 1817, article 151;

Vu l'ordonnance du 14 septembre 1822, article 2;

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1827, article 5;

Vu la loi du 29 janvier 1831, article 1er; Sur le rapport du ministre secrétaire d'E tat de la marine et des colonies, etc.

Art. rer. Le crédit accordé au département de la marine et des colonies par les lois des 17 août 1835 et 15 avril 1836, pour le service de l'exercice 1836, lequel crédit s'élève dans l'ensemble à soixante-neuf millions sept cent trente-neuf mille quatre cent dix-huit francs, est et demeure réparti conformément au tableau inséré ci-après.

(Suit le tableau.)

2. Le ministre des finances et le ministre de la marine (MM. d'Argout et Duperré) sont chargés, etc.

8 MAI 9 JUIN 1836.-Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes fondée à Dieulefit (Drôme). (IX, Bull. suppl., CXCVII, n° 9,659.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu la délibération du conseil municipal de Dieulefit, en date du 10 février 1836; Vu la loi du 5 juin dernier, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Dieulefit, arrondissement de Montélimart (Drôme), est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération

Le Gouvernement, déjà par une ordonnance sous la date du 7 juillet 1831, avait favorablement accueilli ces réclamations, en suspendant provisoirement le recouvrement du droit dont s'agit.

Le projet de loi, déjà présenté aux Chambres le 6 mars 1832, a pour but de ratifier la suppression de la perception proposée par cette ordonnance (Mon. du 21 avril 1836).

(2) Une ordonnance du 10 septembre 1835 a déjà réparti par chapitres, sections et articles, le premier crédit de soixante-deux millions cent quatre-vingt-un mille six cent cinquante-neuf francs, accordé par la loi de finances du 17 août 1835.

du conseil municipal de cette ville, en date du 10 février 1836, dont une expédition con forme restera déposée aux archives du minis tère du commerce et des travaux publics.

a. Nous nous réservous de révoquer notre autorisation en cas de violation où de nonexécution des statuts approuvée, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Dieulefit sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics, et au préfet de la Drôme, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

* 10 2018 1836.➡ Loi qui autorise la constowction d'un bassin à thst dans l'anse qui separe les villes de Saint-Malo et de Saint-Servan. (1X, Bal CPXXXII, n2 6,539)

Art. 1. Il sera construit un bassin à flot dans l'anse qui sépare les villes de Salat Malo et de Saint-Servan

Un credit de ceat mille franes est ouvert an ministre du commerce et des travaux pu blics, sur l'exercice 1836, pear commencer les travaux de ce bassin

连续

9. Après l'achèvement des travaux, il sera établi, au proât de l'Etat, un droit de stationmoment dans le bassia à flot, na droit d'emplu de la cue à abattage en eurene, un frut usage du gri de carenage, et un droit de peage sur la chausser qui reynir les villes de Saint-Malo et de Salal Servan.

Les tarifs de ces droits seront détermines par un réglement l'administridon publique.

La perception du péage sur la chaussée de jonction cessera lorsque les moutans cumules Jes promis nets of aamuels je cette pervepboa, joins aux produits de la vente des ter rans isseches dans le fond de la baie et des tur runs ajoutes tant au terresalein du sillon qu'au port du Pichet, aurout ait rentrer au Tresor and some de trois millions.

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PREMIÈRE LOI (Aude).

Article unique. Le département de l'Aude est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, savoir:

Six centimes pendant l'année 1837, et huit centimes à partir du 1er janvier 1838 jusqu'au 31 décembre 1846.

Le produit de cette imposition sera consăeré exclusivement aux travaux des routes dé partementales.

DEUXIÈNE LOI (Aveyron);

Article unique. Le département de l'Avey ron, conformément à la demande qu'en i faite son conseil général dans sa session di 1835, est autorisé à s'imposer, pendant l'an née 1837, cinq centimes au principal de quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordi maire sera exclusivement affecté aux travau de routes départementales.

Taoisting Lor (Cher).

Article unique. Le département du Chụ est aurorise, conformément à la demand qu'en a faite le conseil géneral dans sa sei sion de 1935, à s'imposer extraordinaire. meat, pendant douze ans, à partir de 1837. quine centines additionnels au principal de quatre contributions directes, dans lesquel centimes se confondront les cinq centime autorises par la loi du 25 mai 1$35.

Le produit de cette imposition sera exclu sivement afecte aux travaux des routes dé partementales.

Quarson Lar Dardagne).

Artics anique. Le département de la Dor dogne est autorise, conformément à la de mande qu'en a hite son conseil general dam sa session de 1335, à s'imposer extraordaure ment, pendant cinq années, à partir du retjan vier 1966, eing centimes atditionnels au principal de toutes les contributions directes,

Le produit de cette imposition sera const ere exðusivement aux travaux des routes dêpartementales.

Cinquitas Lot (Trûne".

Freiers enivus. Le département de la Drôme est mutnrise, conformement à la demande. qu'on a faite seu conseil generai dans sa session de 375, is imposer extraorlaairement, peniant Tunes 150, x centines autod neis zu permespai de toutes les contributions directes

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des routes départementales classées et à classer.

SIXIÈME LO1 (Ille-et-Vilaine).

Article unique. Le département d'Ille-etVilaine est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, pendant neuf années, à partir de 1837, deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, et des patentes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales.

SEPTIÈME LOI (Indre).

Article unique. Le département de l'Indre est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années consécutives, à partir du 1er janvier 1837, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera consaeré exclusivement aux travaux neufs des routes départementales classées et à classer.

HUITIEME LOI (Haute-Loire).

Article unique. Le département de la HauteLoire est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années, à partir du 1er janvier 1837, cinq centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes.

Le produit de cette imposition sera consatré exclusivement aux travaux neufs des roules départementales.

NEUVIÈME LOI (Loiret).

Article unique. Le département du Loiret est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes de l'année 1837. Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté aux travaux des six routes départementales, classées et à classer, désignées dans la délibération du conseil général du département.

DIXIÈME LOI (Meurthe).

Article unique. Le département de la Meurthe est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835:

1o A s'imposer extraordinairement, pendant sept années, à partir de 1837, six cen

times additionnelan rincipal de ses contri butions directes;

2o A contracter un emprunt de cent cinquante mille francs, qui sera réalisé en 1836, et remboursé par cinquième, d'année en au née, à partir de 1839, sur le produit de l'im position extraordinaire autorisée par la présente loi.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra dé passer cinq pour cent.

Le produit de l'imposition extraordinaire et le montant de l'emprunt seront affectés aux travaux des routes départementales classées et à classer, ainsi qu'aux subventions à fournir aux communes pour la construction des ouvrages d'art sur les chemins vicinaux, dans la proportion indiquée par la délibération du conseil général.

ONZIÈME LOI (Moselle).

Article unique. Le département de la Moselle est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835:

1o A s'imposer extraordinairement, pendant cinq années, à partir de 1838, cinq centimes additionnels au principal de la contribution foncière, pour les travaux de six nouvelles routes départementales, dont ledit conseil a demandé le classement dans la session de 1831;

2o A contracter un emprunt pour les mêmes travaux, et dans les limites des voies et moyens créés par le paragraphe précédent.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra dépasser cinq pour cent.

L'emprunt sera remboursé au moyen du produit de l'imposition extraordinaire de cinq centimes mentionnée ci-dessus.

DOUZIÈME LOI (Pyrénées-Orientales).

Article unique. Le département des Pyrénées-Orientales est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraor dinairement, pendant trois années consécu tives, à partir du 1er janvier 1836, quatre centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes,

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux neufs des routes départementales.

TREIZIÈME LOI (Sarthe).

Article unique. Le département de la Sarthe est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinaire

ment, pendant cinq années, à partir de 1837, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté aux travaux des routes départementales classées et à clas

QUATORZIÈME LOI (Deux-Sèvres).

Article unique. Le département des Deux Sèvres est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général daus sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, savoir:

1° Deux centimes et demi additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, pendant huit années consécutives, de 1843 à 1850 inclusivement, en continuation de pareille imposition établie par la loi du 26 novembre 1830;

a" Deux centimes et demi additionnels au principal des contributions des portes et fenetres et des patentes, pendant quatorze annees consécutives, à partir du 1er janvier 1837;

3. Chang ceutimes additiouuels au principal de toutes les contributions directes, pendant quatorse annees consecutives, à partir du *** janvier 1837, et en continuation de fin position établie par la loi du 1 janvier 1831;

4° Quatre centimes et demi additionnels au principal de toutes les contributions directes, pondant treise auces consecutives, à partir

*** 1538, en remplacement de Pumposition egale de quatre centimes et demi affectée annuellement aux travaux de cadustre, et qui cessera de recevoir cette destinatout au 31 decembre 133,

Le produit de ces quatre imposib vns sera consacre specialement aux ravaux des routes departementales, sauf le preievement 2

goutte amine he mnt eat trouters mile Parcs, qui sa distribute en subven→ tious aux counties, suivant a repartiton arvelt par & used zeneral, pour tour de Clemus je grande communication. of war e preidigement le à navigui iu Wigious

*^ *7 que somme de cent remo mille ranes, pour & construction d'une maison d'urta H je uste dus la ville de viur.

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Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des routes départementales de Tarn-et-Garonne.

SEIZIÈME LOI (Vaucluse).

Article unique. L'imposition extraordinaire. de cinq centimes additionnels au principal: des contributions foncières et des patentes, qui devait être perçue dans le départemen de Vaucluse sur l'exercice 1835, et qui n'a pul'être, sera mise au recouvrement sur l'exer cice 1837, cumulativement avec les cinq cen times additionnels de ce même exercice, con formément à la demande qu'en a faite le cont seil général dans sa session de 1835.

Il n'est rien changé d'ailleurs à la destina tion créée pour les cinq centimes qui devaient être perçus en 1835 par la loi du 19 avril de

cette même année.

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fer s'embranchant, à Alais, sur le chemin de fer d'Alais à Beaucaire, et se prolongeant jusqu'aux mines de houille de la Grand'Combe;

Vu les plans, devis et projet de tarif y annexés;

Vu l'arrêté du préfet du Gard, en date du 10 avril 1833, ordonnant, selon l'ordonnance da 28 février 1831, alors en vigueur, l'ouverture d'une enquête publique sur l'avantprojet, et désignant les membres et le président de la commission d'enquête;

Vu les registres d'enquête ouverts à la préfecture de Nîmes et à la sous-préfecture d'Alais, ne contenant aucune opposition à l'établissement du chemin de fer projeté;

Va le procès-verbal de la délibération de la commission d'enquête, ledit procès-verbal en date du 27 juin 1833;

Vu l'avis du tribunal de commerce d'Alais, en date du 13 juillet suivant, et celui du conseil d'arrondissement, du 15 du même mois; Vu l'avis du sous-préfet de l'arrondissement d'Alais, du 27 juillet 1833;

Vu les observations présentées, le 27 juin 1833, par les soumissionnaires;

Val'avis en forme d'arrêté du préfet du Gard, en date du 23 novembre 1833;

Vu l'avis, en date du 24 janvier 1834, du conseil général des ponts-et-chaussées, demandant la production de nouveaux renseignemens;

Vu les plans, profils et autres documens fournis par les soumissionnaires le 10 mai 1834;

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du département du Gard, du 23 juin 1834;

Vu la lettre d'envoi du préfet du Gard, du 2 septembre suivant;

Vu l'avis définitif du conseil général des ponts-et-chaussées, du 7 octobre 1834; Vu l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. rer. Les sieurs Veaute, Abric et Mourier, sont autorisés à exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer d'Alais aux mines de houille de la Grand'- Combe (Gard), conformément aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé, le 30 avril 1836, par notre ministre du commerce et des travaux publics.

Ce cahier des charges restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

Cahier de charges pour l'établissement d'un che-
min de fer d'Alais à la Grand'-Combe.
Art. 1er. Le concessionnaire s'engage à exé-
cuter à ses frais, risques et périls, et à termi-
ner dans le délai de quatre années au plus tard,

à dater de l'ordonnance de concession, ou plus tôt, si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Alais à la Grand'- Combe, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer s'embranchera sur le chemin de fer d'Alais à Beaucaire, sur la rive gauche du Gardon, au-dessous de la première de ces deux villes; il passera sous la route royale n° 106, de Nimes à Moulins, suivra ensuite la rive gauche du Gardon, en se tenant au moins à soixante centimètres au-dessus des plus fortes crues de cette rivière, et se terminera à trois cent quatre-vingt-dix mètres environ au-dessus du lieu dit la Tronche.

La pente maximum du tracé n'excédera pas cinq millimètres par mètre.

3. Le concessionnaire se conformera aux dispositions du tracé définitif, dont il fera faire les études à ses frais, d'après les indications de l'article précédent, et qu'il sera tenu de soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, dans le délai de six mois, à dater de l'ordonnance de concession. A l'appui de ce tracé, il joindra un profil en long, un certain nombre de profils en travers, et le tableau des pentes et rampes, l'indication des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement, un état des ouvrages d'art, enfin un devis explicatif comprenant la description des travaux à entreprendre.

En cours d'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer les modifications qu'il pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement, sauf dans les parties où des gares devront être établies, comme il est dit à l'article 7.

5. La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44°), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d'un mètre cinquante-six centimètres (Im 56°).

6. Les alignemens devront se rallacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à cinq cents mètres (500m), et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers hori

zon!aux.

Le concessionnaire aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supéricure.

7. Il sera pratiqué au moins neuf gares entre Alais et la Grand'-Combe, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.

Ces neuf gares seront placées en dehors de le voie, et alternativement pour chaque côté de

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