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18. Il y aura de droit tous les six mois une assemblée générale.

Vingt actionnaires représentant deux cents actions ont le droit d'exiger la convocation d'une assemblée générale extraordinaire.

A la première assemblée générale convoquée par les commissaires provisoires, ceux des souscripteurs présens qui, d'après l'art. 9, auraient droit de suffrage, éliront au scrutin secret et à la pluralité des voix, savoir:

Neuf administrateurs, trois desquels cesseront leurs fonctions au bout d'un an, à dater du jour de leur nomination, trois au bout de deux ans, à partir de la même époque, trois au bout de trois

ans.

Les trois administrateurs sortant ainsi chaque année se trouveront remplacés par une élection nouvelle d'un pareil nombre d'administrateurs, également élus pour trois ans.

Cette élection de trois administrateurs aura lien le premier jeudi du mois de mai de chaque année, par l'assemblée générale des actionnaires, convoqués à cet effet: les membres sortant seront rééligibles.

Les délibérations des assemblées générales ne seront valables qu'autant qu'elles auraient été prises à une majorité d'actionnaires représentant la moitié plus une des actions émises.

19. Si les dettes de la société s'élevaient à moitié du capital souscrit, l'administration convoquerait immédiatement les actionnaires pour prononcer sur la convenance de continuer ou de liquider les affaires de la société; mais elles ne pourraient être continuées qu'autant que le vœu des actionnaires serait unanime pour rétablir le capital primitif.

La société pourrait également être dissoute pour toute autre cause, sur la demande des actionnaires représentant les trois quarts des actions

souscrites.

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égard n'engagerait que les actionnaires y adhérant, qui seraient tous consultés avant d'admettre d'autres actionnaires dans la nouvelle société ; laquelle, dans tous les cas, donnerait lieu à un nouvel acte et à une nouvelle autorisation royale.

23. Lorsque la liquidation de la société s'effectuera, le conseil d'administration fera réassurer au mieux tous les risques en cours.

Ensuite il sera réparti à chaque actionnaire des dividendes égaux sur les rentrées provenant des capitaux et bénéfices de la compagnie, laissant toutefois en réserve une somme suffisante pour parer aux risques non éteints qui n'auraient pu être réassurés, et à ceux éteints dont la liquidation ne serait pas terminée.

Ladite réserve sera en définitive également répartie aussitôt l'extinction de tous les engagemens de la société.

Articles généraux.

24. Dans le cas où il y aurait quelque lacune dans les présens statuts, il serait délibéré en assemblée générale sur les moyens d'y pourvoir.

Aucunes délibérations de ce genre ne seraient valables qu'autant qu'elles auraient été prises à une majorité représentant les deux tiers des actions émises, et les modifications ou changemens adoptés devraient être soumis, comme le contrat primitif, à l'approbation du Roi.

25. Les contestations qui pourraient s'élever entre les actionnaires et le conseil d'administration seront soumises à des arbitres négocians à Paris, et jugées par eux souverainement, sans appel ni recours en cassation.

26. Les frais des précédens actes et du présent seront à la charge de la société.

27. Chacun des comparans, pour lui et les intéressés qu'il représente, fait élection de domicile en sa demeure, aux fins de ce qui concerne ladite société.

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25 JUIN 1 JUILLET 1836.- Ordonnance du Roi portant que la Chambre des pairs, constituée en cour de justice, procédera, sans délai, au jugement de l'attentat commis, le 25 juillet 1836, contre la personne du Roi. (IX, Bull. CDXXXVIII, no 6,354.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes;

Vu l'article 28 de la Charte, qui attribue à la Chambre des pairs la connaissance des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat;

Vu l'article 86 du Code pénal, qui met au nombre des crimes commis contre la sûreté de l'Etat l'attentat ou le complot contre la vie du Roi;

Attendu que, dans le cours de cette journée, un attentat a été commis contre notre personne, etc.

14

Art. 1er. La Chambre des pairs, constituée en cour de justice, procédera, sans délai, au jugement de l'attentat commis cejourd'hui.

2. Elle se conformera, pour l'instruction, aux formes qui ont été suivies par elle jusqu'à ce jour.

3. Le sieur Martin (du Nord), membre de la Chambre des députés, notre procureur général près la cour royale de Paris, remplira les fonctions de notre procureur général près la cour des pairs.

Il sera assisté des sieurs Franck Carré, notre avocat général près la Cour de cassation, et Plougoulm, notre avocat général près la cour royale de Paris, qui sont chargés de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

4. La garde des archives de la Chambre des pairs et son adjoint rempliront les fonctions de greffiers près notre Cour des pairs. 5. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Sauzet) est chargé, etc.

26 JUIN 1er JUILLET 1836. Ordonnance du Roi pour l'exécution de la convention postale conclue, le 30 mars 1836, entre la France et la Grande-Bretagne. (IX, Bull. CDXXXVIII, n° 6,355.)

Louis-Philippe, etc. vu, 1o la convention postale conclue et signée, le 30 mars 1836, entre la France et la Grande-Bretagne;

2o La loi du 14 floréal an 10 (4 mai 1802); 3o La loi du 15 mars 1827;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. A dater du 15 juillet prochain, les personnes qui voudront adresser des lettres pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et les colonies ou possessions anglaises où l'administration des postes de la Grande-Bretagne entretient des bureaux de poste, auront le choix: première

ment, de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires; secondement, de payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination; troisièmement, de n'acquitter ce port que jusqu'à la frontière du territoire français: le tout par réciprocité de la même faculté accordée aux regnicoles de la GrandeBretagne et d'Irlande, pour les lettres à envoyer par eux en France.

2. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif, établi par l'article précédent en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises.

3. Les lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises, qui seront envoyés, affranchis ou non affranchis, de France pour la Grande-Bretagne, l'Irlande et les colonies ou possessions anglaises où l'administration des postes de la Grande-Bretagne entretient des bureaux de poste, jouiront des modérations de port qui sont accordées à ces objets par les lois et réglemens de la France et de la Grande-Bretagne.

4. Le public pourra envoyer des lettres dites chargées à destination de la GrandeBretagne et de l'Irlande. Le port de ces lettres sera établi d'après les tarifs combinés des deux pays; il devra toujours être acquitté d'avance.

5. La taxe au profit du Trésor, à appliquer aux lettres envoyées de France pour le Royau me-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies ou possessions anglaises et autres pays d'outre-mer, ainsi qu'aux lettres pour la France, venant du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies ou possessions anglaises et autres pays d'outre-mer, sera réglée, à raison de leurs parcours en France, d'après la distance en ligne droite existant entre le bureau-frontière français et le lieu d'origine ou de destination en France, et conformément au tarif ci-après :

Pour les lettres simples, jusqu'à 25 kilomètres inclusivement. Au-dessus de 25 kilomètres jusqu'à 50.

Au-dessus de 50 idem. jusqu'à 80

Au-dessus de 80 idem

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jusqu'à 115

· jusqu'à 160.

jusqu'à 220 jusqu'à 300

jusqu'à 400

jusqu'à 500.

jusqu'à 600. jusqu'à 750.

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jusqu'à goo

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6. La taxe des lettres de Calais pour la Grande-Bretagne et l'Irlande est fixée à trois décimes par lettre simple.

7. Les lettres du Havre pour Southampton et de Dieppe pour Brighton, ainsi que de tous autres points du littoral de la France, pour la Grande-Bretagne, qui seront transportées directement, soit par des bâtimens de commerce, soit par des paquebots réguliers de l'office des postes de la Grande-Bretagne, supporteront la taxe fixée par l'article précédent pour les lettres de Calais.

8. La progression des taxes établies dans les trois articles précédens sera la même que celle qui est déterminée par l'article 3 de la loi du 15 mars 1827.

9. Lorsqu'il y aura lieu d'ajouter à l'une des taxes réglées par la présente ordonnance port revenant à l'office des postes de la = Grande-Bretagne, ce port sera perçu sur les envoyeurs et sur les destinataires des lettres en France, conformément au tarif en usage dans le Royaume-Uni.

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10. Les journaux anglais envoyés en France ne supporteront, pour le parcours sur le territoire français, qu'une taxe de quatre centimes par feuille, laquelle sera payable par le destinataire.

Quant aux journaux français destinés pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ils seront soumis à la taxe de quatre centimes par feuille d'impression de trente décimètres carrés et au-dessus, suivant la progression établie par le second paragraphe de l'article 8 de la loi du 15 mars 1827. Cette taxe sera acquittée par l'envoyeur.

Toutefois les journaux anglais destinés pour la France, ainsi que les journaux français destinés pour la Grande-Bretagne, ne seront admis que moyennant qu'ils seront imprimés dans la langue du pays où ils auront été publiés, et qu'il aura été satisfait, à leur egard, aux lois et arrêtés qui règlent, dans les deux pays, les conditions de leur publication et de leur circulation.

II. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc.

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sous la dénomination de Compagnie d'assu rances maritimes de la Paix, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 28 et 29 avril 1836, devant Me Lebourgeois et son collègue, notaires au Havre, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation où de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue d'adresser, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère du commerce et des travaux publics, au préfet de la Seine-Inférieure, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce du Havre.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

Art. 1er. Il y aura entre les comparans une société anonyme, par actions, sous le nom de Compagnie d'assurances maritimes de la Paix (au Havre).

2. L'objet de la compagnie est d'assurer les risques de mer, de navigation intérieure et de guerre.

La durée de la société est fixée à dix-huit années, à partir du jour de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée.

Le domicile social sera au Havre; néanmoins la société pourra établir un agent à Paris et y élire domicile pour les opérations de cet agent, en se conformant aux formalités de publication prescrites par le Code de commerce.

3. Le capital social est de un million de francs, divisé en mille actions de mille francs chacune.

Le capital pourra être porté ultérieurement à un million cinq cent mille francs, avec l'approbation en assemblée générale des actionnaires porteurs au moins des deux tiers des actions.

Les cinq cents nouvelles actions ne pourront être émises au-dessous du pair, et qu'après les publications déterminées par l'article 45 du Code

de commerce.

4. Aussitôt que la société sera constituée définitivement, chaque souscripteur fera un paiement de vingt-cinq pour cent sur le montant de sa souscription; il sera tenu, pour les soixantequinze pour cent restant dus, de satisfaire, dans les dix jours qui suivront la demande à lui faite, à tout appel de fonds que l'administration est autorisée à faire quand elle le jugera convenable aux intérêts de la compagnie.

A défaut de paiement dans le délai fixé, le conseil d'administration fera vendre toutes actions en souffrance par le ministère d'un agent de change, et sans aucune formalité judiciaire ni acte de mise en demeure, autre qu'une annonce faite trois fois au préalable dans un journal du Havre. Ladite vente aux frais, risques et périls des rétardataires, et sans préjudice de leur responsabilité envers la compagnie pour la moinsvalue, s'il y en avait.

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Les actionnaires auront la faculté de transférer leurs actions. Toutefois leur responsabilité ne cessera qu'autant que les nouveaux actionnaires fourniront en garantie un dépôt d'effets publics français avant le transfert, suivant la valeur de la portion d'action à garantir.

En cas de décès d'un titulaire d'actions, le conseil d'administration pourra, selon sa convenance, conserver l'héritier pour actionnaire, ou faire vendre ses actions pour son compte, et sans être tenu d'en déduire les motifs, par le ministère d'un agent de change, en se conformant aux dispositions de l'article 4.

La vente ne pourra avoir lieu si le titulaire fournit un dépôt d'effets publics français équivalant au restant à payer sur la mise de ses actions.

Les effets publics donnés en garantie, en conformité des deux paragraphes qui précèdent, seront transférés ou transportés au nom de la compagnie; et lorsqu'il y aura lieu à vente ou à restitution de ces effets ou valeurs, le transport ou transfert s'opérera par le concours du président du conseil d'administration et du directeur.

Les transferts des actions de la société s'opéreront par des déclarations des cédans et cessionnaires, consignées sur un registre spécial, et par le concours du président du conseil et du direc

teur.

Au moyen du dépôt dont on vient de parler, toutes fois que l'actionnaire déposant aura laissé passer dix jours sans répondre aux appels de fonds prévus par l'article 4, les valeurs données en garantie pourront être vendues et transférées par le conseil d'administration, jusqu'à concurrence de la somme due, en sé conformant pour la vente à ce qui a été réglé par ledit article 4. Quant aux arrérages ou intérêts afférens auxdits effets publics reçus en garantie, ils seront remis aux déposans au fur et à mesure qu'ils seront touchés par la compagnie.

En cas de faillite ou d'insolvabilité notoire d'un actionnaire, le conseil d'administration pourra faire vendre ses actions comme il a été dit en l'article 4.

Lorsqu'un appel de fonds aura réduit les somines restant dues par les actionnaires, les garanties seront réduites dans la même proportion.

5. Les affaires de la compagnie seront administrées, au Havre, par neuf administrateurs et un directeur; ces dix personnes formeront le conseil d'administration.

Les administrateurs et le directeur devront être titulaices, en leurs noms ou en ceux de leurs maisons, chacun de dix actions au moins.

Le directeur, au Havre, sera M. JacquesNarcisse Baron aîné, sauf confirmation à la première assemblée générale, après l'autorisation

de la société; laquelle déterminera également, sur la proposition du conseil d'administration, le traitement et les avantages qui lui seront attribués pendant le cours de sa gestion.

7. Le droit de suffrage aux assemblées générales est établi comme il suit :

Un vote pour deux actions
Deux votes pour dix actions,
Trois votes pour vingt actions,

Quatre votes pour trente actions et au-dessus. Le maximum des votes accordés à un seul actionnaire serait donc de quatre, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, indépendamment de ceux auxquels il aurait droit comme fondé de pouvoir d'un autre actionnaire.

Les actionnaires pourront se faire représenter par une personne de la place du Havre, à qui ils auront donné à cet effet une autorisation par écrit, laquelle devra être remise en dépôt à l'administration et annexée au procès-verbal.

8. Sont nommés commissaires provisoires : MM. Borel (Antoine);

Du Roveray;

Tardieu, de la maison Paul Vigne et fils. Boisgérard, de la maison Bonnaffé, Boisgérard et compagnie ;

Lamotte (Théodore), de la maison Lamotte et compagnie;

Viel, de la maison Pitray, Viel et compagnie ;

Dubois, banquier;

Lesquels sont chargés de faire, conjointement avec le directeur, les démarches nécessaires pour obtenir du Gouvernement l'autorisation requise pour la présente société.

Les actionnaires seront tenus de faire élection de domicile au Havre, et d'y avoir, en cas d'absence, un mandataire qu'ils seront tenus de faire connaître.

Quand l'autorisation royale aura été obtenue, les commissaires provisoires convoqueront les souscripteurs pour procéder à la nomination de l'administration; le plus âgé des commissaires sera président du bureau.

L'élection faite conformément à l'article 9, les commissaires fixeront le lieu, le jour et l'heure de la première réunion des administrateurs, pour leur remettre les listes de souscription et l'autorisation du Gouvernement pour l'établissement de la compagnie : dès lors leurs fonctions cesse

ront.

A la première réunion des administrateurs, un tirage au sort désignera les trois d'entre eux qui seront à remplacer à l'expiration de la première année, et les trois à l'expiration de la seconde, comme il est dit plus bas.

Les administrateurs nommeront immédiatement à la majorité absolue un président et un viceprésident pris parmi eux; si après deux tours de scrutin l'élection n'a pas lieu, il y aura ballottage entre les deux personnes qui auront réuni le plus de voix, au dernier scrutin, pour la présidence et la vice-présidence.

Le président et le vice-président sont élus pour un an et sont rééligibles.

A la première assemblée convoquée par les commissaires provisoires, ceux des souscripteurs présens qui, d'après l'article 7, auraient droit de

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suffrage, éliront, au scrutin secret et à la pluralité des voix, savoir :

Neuf administrateurs, trois desquels cesseront leurs fonctions au bout d'un an, à dater de cette élection; trois au bout de deux ans, à dater de la même élection; et trois au bout de trois ans, à dater de la même époque.

Les trois administrateurs sortant ainsi chaque année se trouveront remplacés par une élection nouvelle d'un pareil nombre d'administrateurs élus pour trois ans ; cette élection de trois administrateurs aura lieu chaque année dans le mois où la première élection aura été faite par l'assemblée générale des actionnaires convoqués à cet effet; les membres sortant ne seront rééligibles qu'après un an de cessation de fonctions.

En cas de mort ou de démission d'un ou de plusieurs membres de l'administration, le conseil pourvoira provisoirement à leur remplacement, en attendant les élections de l'assemblée générale.

9. L'administration fixera le plein sur chaque navire; toutefois il ne pourra dépasser six pour cent du capital.

Le conseil d'administration convoquera, chaque année, dans le mois correspondant à celui de la première convocation des actionnaires, conformément à l'article 8, une assemblée générale ordinaire, dont les jour et heure seront indiqués, au moins dix jours à l'avance, par des lettres et insertions dans les journaux.

Les actionnaires pourront également être convoqués en assemblée générale extraordinaire par le conseil d'administration, soit spontanément, soit sur la demande d'actionnaires réunissant au moins un quart des actions, et dans les cas, les formes et pour les objets prévus par les présens

statuts.

Les président et vice-président du conseil d'administration sont de droit président et vice-président des assemblées générales.

Cependant, si des actionnaires représentant un tiers des actions présentes réclamaient la nomination d'un autre président, il y serait procédé à la majorité absolue des suffrages.

L'assemblée générale ordinaire ne pourra délibérer qu'avec le concours d'un nombre d'actionnaires, ayant droit de voter, représentant au moins le tiers des actions souscrites.

Si, lors d'une première assemblée ordinaire, les actionnaires réunis ne représentent pas le tiers des actions, une nouvelle assemblée sera convoquée quinze jours après, également par insertion dans les journaux et par lettres qui indiqueront la cause de cette seconde convocation; mais celte nouvelle assemblée ne pourra délibérer que sur les objets qui devaient être soumis à la première, et qui seraient rappelés dans les lettres de convocation, et ses délibérations seront valables, quel que soit le nombre des actions représentées. Dans aucun cas, les assemblées générales extraordinaires ne peuvent valablement délibérer qu'avec le concours d'un nombre d'actionnaires représentant au moins les deux tiers du capital social.

Les délibérations des assemblées générales seront prises à la majorité des suffrages des membres présens, dans les conditions ci-dessus dé

terminées.

10. Les fonctions des neuf administrateurs sont gratuites. Le conseil d'administration, composé des neuf administrateurs et du directeur, s'assemblera au moins une fois par semaine, et pourra être convoqué extraordinairement, sur la demande du président; ses attributions sont de décider de tous les objets généraux, de faire les réglemens particuliers de l'administration, de composer le personnel des bureaux de la compagnie et de fixer ses appointemens, de régler le cours des primes de mer et de guerre, de suspendre ou restreindre la faculté de signer les risques de guerre, de faire assurer ou réassurer les risques qu'il croira ne pas devoir garder.

Il statue sur l'emploi des fonds, sur les évaluations et répartitions de bénéfices.

Tous les réglemens de sinistres et toutes les contestations lui sont soumises; il s'attachera à en bien juger le mérite et à faire droit aussi promptement que possible aux réclamations.

Il ordonne la rentrée de tout ou de partie de la somme restant due sur le capital, conformément à l'article 4.

Il désigne l'administrateur de semaine chargé de seconder ou de remplacer le président ou le vice-président.

Pour que les délibérations du conseil soient valables, cinq administrateurs au moins devront être présens, et leurs décisions auront lieu à la majorité absolue des membres du conseil; en cas de partage de voix, il y aura prépondérance en faveur du président.

Le directeur aura voix consultative.

Les fonctions du président ou vice-président, secondé des administrateurs de semaine, consistent particulièrement à statuer sur la convenance de prendre ou de refuser des risques et à en stipuler les conditions, à signer, conjointement avec le directeur, les billets de perte, à vérifier la caisse et le portefeuille, à inspecter les opérations du directeur et sa tenue des livres, et en général à veiller à tout ce qui peut intéresser l'établissement.

En l'absence ou en cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace et signe pour lui.

11. Le directeur est chargé de la gestion de la société dans tous ses détails, en se conformant aux statuts de la compagnie et aux délibérations du conseil d'administration.

Il ne prend les risques et ne souscrit les polices qu'au préalable il ne se soit consulté avec le président ou l'administrateur de semaine.

Les billets de perte devront porter, outre sa signature, celle du président ou vice-président, pour être obligatoires par la société.

Le directeur est chargé de la correspondance générale.

12. La société, si elle le juge à propos, pourra, après délibération en assemblée générale, établir à Paris :

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1° Un agent salarié, 2° trois commissaires pour surveiller les opérations de cet agent; le tout au choix du conseil d'administration du Havre.

L'agent recevra ses instructions et ses pouvoirs du directeur, et les commissaires relèveront du conseil d'administration.

L'agent ne prendra de risques et nr fouenira

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