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5. Dans aucun cas, les affiches, publications et inscriptions effectuées en vertu des articles 2 et 3 ne pourront établir une déchéance contre les réclamations des familles dont les noms auraient été conférés à des affranchis.

6. Seront seuls reçus comme prénoms, sur les registres de l'état civil, les noms en usage dans le calendrier grégorien et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne.

7. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Duperré) est chargé, etc.

5=14 MAI 1836.

Ordonnance du Roi qui transfère à Lamure le chef-lieu de la justice de paix du canton de Saint-Nizier d'Azergues (Rhône). (IX, Bull. CDXIX, no 6,278.)]

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; Vu la demande itérative du maire de la commune de Lamure, arrondissement de Villefranche (Rhône), tendant à obtenir la translation du chef-lieu de la justice de paix du canton de Saint-Nizier-d'Azergues dans la commune de Lamure;

Vu l'avis du sous-préfet de l'arrondissement de Villefranche, celui du préfet du département du Rhône;

Vu les délibérations des conseils municipaux des onze communes composant ce canton, en date des 4 mai, 8 juin, 22 mai, 28, 30 juin et 12 juillet 1835, desquelles dé libérations il résulte que la translation demandée est conforme à l'intérêt de la majo

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rité des habitans;

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Article unique. La limite des départemens de la Charente et de la Charente-Inférieure, entre les communes de Breuillaud, arrondissement de Ruffec, et de Bazauges, arrondissement de Saint-Jean-d'Angely, est fixée dans la direction indiquée par la ligne ABCD sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, le village de la Trappe et le territoire compris entre cette limite et la ligne tracée en jaune sur ledit plan sont réunis à la commune de Bazauges, où ils seront exclusivement imposés à l'avenir.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

DEUXIÈME LOI (Oise. Seine-Inférieure).

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Article unique. La limite des départemens de l'Oise et de la Seine-Inférieure, entre les communes de Bazancourt et de Saint-Quentin-des-Prés, arrondissement de Beauvais, et celles de Gancourt et de Molagnies, arrondissement de Neufchâtel, est fixée conformément à la direction indiquée par une ligne bleue sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les polygones cotés audit plan BE, AK, Det CX, sont réunis, savoir: les deux premiers à la commune de Gancourt (Seine-Inférieure), les deux derniers à celle de Bazancourt (Oise).

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

TROISIÈME LOI (départemens de l'Oise et de Seine-et-Marne. Communes de ReezFosse-Martin et de Vincy-Manœuvre).

Article unique. Les polygones cotés D et E sur le plan annexé à la présente loi sont distraits, le premier, de la commune d'Acyen-Mulcien, arrondissement de Senlis, département de l'Oise, et réuni à celle de Vincy-Manoeuvre, arrondissement de Meaux, département de Seine-et-Marne ; et le second, de la commune de Vincy - Manœuvre, et réuni à celle de Reez-Fosse-Martin, arrondissement de Senlis, département de l'Oise. En conséquence, la limite du département de l'Oise et de celui de Seine-et-Marne est fixée, entre les communes de Reez-Fosse-Martin et de Vincy-Manoeuvre, dans la direction indiquée audit plan par une ligne bleue.

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Article unique. La limite des départemens de l'Oise et de Seine-et-Marne, entre les communes de Rouvres, arrondissement de Senlis, et de May, arrondissement de Meaux, est fixée dans la direction indiquée par une ligne rose sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les polygones indiqués audit plan par une teinte rose, verte et violette, sont réunis, savoir: les deux premiers à la commune de May, et le troisième à celle de Rouvres. Ils y seront exclusivement imposés à l'avenir.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

CINQUIÈME LOI (Meurthe. Bas-Rhin).

Article unique. La limite entre la commune de Berlingen, arrondissement de Sarrebourg (Meurthe), et la commune de Pfalzweyer, arrondissement de Saverne (BasRhin), est fixée dans la direction indiquée par un liseré jaune sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les terrains compris entre cette ligne et l'ancienne limite sont distraits de la commune de Berlingen et réunis à celle de Pfalzweyer, où ils seront exclusivement imposés.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

SIXIÈME LOI (Somme. Seine-Inférieure).

Article unique. La limite des départemens de la Somme et de la Seine-Inférieure, entre les communes de Gamaches, arrondissement d'Abbeville, et de Longroy, arrondissement de Dieppe, est fixée dans la direction indiquée par une ligne jaune au plan annexé à la présente loi. En conséquence, les terrains lavés en rose et désignés audit plan par la lettre A sont distraits de la commune de Gamaches et réunis à celle de Longroy, et les terrains cotés B et C sont distraits de la commune de Longroy et réunis à celle de Gamaches.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

SEPTIÈME LOI (Bas-Rhin. —Vosges). Article unique. La limite entre la com

mune de Grendelbruck, arrondissement de Schelestadt, département du Bas-Rhin, et celle de Russ, arrondissement de Saint-Dié, département des Vosges, est fixée dans la di rection indiquée par un liseré rouge sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, le terrain lavé en rose audit plan est distrait de la commune de Russ et réuni à celle de Grendelbruck, où il sera exclusivement imposé à l'avenir.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

HUITIEME LOI (Jura).

Article unique. La limite entre la commune de Poligny, arrondissement de Poligny, et la commune de Fied, arrondissement de Lonsle-Saulnier, département du Jura, est fixée dans la direction indiquée par un liseré jaune au plan annexé à la présente loi. En conséquence, les terrains compris entre cette ligne et l'ancienne limite sont distraits de la commune de Poligny et réunis à celle de Fied, où ils seront exclusivement imposés à l'avenir.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

NEUVIÈME LOI (Ille-et-Vilaine).

Article unique. Les enclaves circonscrites par un tracé rouge et indiquées par les lettres A B sur le plan no 1 et no 2 ci-annexé, lesdites enclaves dépendant, la première, de la commune de Tinteniac, arrondissement de Saint-Malo; la seconde, de la commune de Quebriac, arrondissement de Rennes, département d'Ille-et-Vilaine, sont distraites de ces communes et réunies, savoir : l'enclave cotée A, à la commune de Quebriac: celle cotée B, à la commune de Tinteniac. Elles y seront respectivement imposées à l'avenir.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

DIXIÈME LOI (Sarthe).

Article unique. La limite entre la commune de Surfond, arrondissement du Mans, dépar tement de la Sarthe, et la commune de Volnay, arrondissement de Saint-Calais, même département, est fixée dans la direction indiquée par le liseré vert E D sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les portions de terrain cotées audit plan par les lettres B M sont distraites de la commune de Volnay et réunies à celle de Surfond.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient respectivement acquis.

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ONZIÈME LOI (Loire-Inférieure. — Morbihan).

Article unique. L'enclave du village de la Vieille-Roche, circonscrite par une ligne bleue sur le plan annexé à la présente loi, est distraite de la commune d'Asserac, canton d'Herbignac, arrondissement de Savenay (Loire-Inférieure), et réunie à la commune de Camoël, canton de la Roche-Bernard, arrondissement de Vannes, département du Morbihan.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

DOUZIÈME LOI (Moselle).

Article unique. L'enclave du hameau de Mettring, circonscrite par un liseré rouge au plan annexé à la présente loi, est distraite de la commune de Folschwiller, canton de Saint-Avold, arrondissement de Sarreguemines (Moselle), et réunie à la commune de Teting, canton de Faulquemont, arrondissement de Metz, même département.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

16 AVRIL 19 MAI 1836. - Ordonnance du Roi portant que l'établissement des Orphelines de la Providence existant à Paris est reconnu comme établissement d'utilité publique. (IX, Bull. supp. CXCV, no 9,582.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. L'établissement des Orphelines de la Providence existant à Paris est reconnu comme établissement d'utilité publique.

2. Les statuts qui régissent l'établissement resteront annexés à la présente ordonnance. 3. Notre ministre de l'intérieur ( M. Montalivet) est chargé, etc.

STATUTS.

Art. 1. L'établissement charitable formé à Paris sous le nom des Orphelines de la Provi dence, et dirigé par madame la comtesse de Vergennes, est et sera exclusivement affecté à recevoir de jeunes filles pauvres, ayant perdu leurs parens ou ne pouvant être élevées par eux. 2. Ces jeunes filles apprendront, dans cet établissement, à lire, écrire, compter, travailler, et seront instruites dans les devoirs et la pratique de la religion catholique; elles y seront nourries, logées et entretenues jusqu'à ce qu'elles puissent trouver à se placer utilement.

3. Elles seront admises gratuitement ou moyen

nant une rétribution proportionnée à la position des parens: le maximum de la rétribution est de trois cents francs par an.

4. Le nombre des lits est actuellement fixé à trente-quatre, dont quinze places entièrement gratuites; le nombre des élèves, tant gratuites que payantes, sera d'ailleurs déterminé chaque année en raison des ressources de l'œuvre.

5. Les ressources de l'œuvre se composent du revenu des capitaux placés, du produit du travail qui se fait dans la maison, des sommes payées pour l'entretien d'élèves, du montant des souscriptions particulières, des secours que l'etablissement peut recevoir du Gouvernement et de l'administration municipale.

6. Les fonds qui composent actuellement sa dotation, ceux qui seraient donnés plus tard ou qui pourront être économisés, devront être placés en rentes sur l'Etat, au nom de l'œuvre, et ne sauraient être aliénés qu'en se conformant aux lois sur les établissemens publics, et seulement dans un cas d'absolue nécessité.

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9. La direction de l'œuvre appartient dame la comtesse de Vergennes, fondatrice et directrice actuelle, et, après elle, à la dame qu'elle désignera, avec l'approbation du préfet de la Seine chaque dame directrice aura le droit, avec la mêine approbation, de désigner la dame qui devra lui succéder.

10. L'établissement sera desservi par des religieuses appartenant à une congrégation autorisée par le Gouvernement; un médecin y sera attaché pour soigner les enfans.

11. Moyennant l'approbation de ces statuls et la reconnaissance de l'établissement par le Gouvernement, madame la comtesse de Vergennes déclare donner à l'œuvre des Orphelines, à titre de dotation, un capital de vingt mille francs, et le mobilier qui garnit les lieux, évalué environ quinze mille francs.

12. L'établissement est et restera sous l'invo cation de Sainte-Anne.

13. Les lois, ordonnances et réglemens pour les établissemens reconnus d'utilité publique seront observés pour la gestion et la comptabilité de l'établissement des Orphelines de la Provi dence.

21 AVRIL 19 MAI 1836.-Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Coulommiers (Seineet-Marne). (IX, Bull. suppl. CXCV, no 9,583).

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce. et des travaux publics;

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Coulommiers, en date du 21 décembre 1835;

Vu la loi du 5 juin de la même année;
Notre Conseil-d'Etat entendu,

etc.

Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Coulommiers, départe ment de Seine-et-Marne, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 21 décembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux pu blics.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes et de prévoyance de Coulommiers sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministre du commerce et des travaux publics, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

21 AVRIL 19 MAI 1836. Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Dreux (Eure-et-Loir). (IX, Bull. suppl. CXCV, n° 9,584.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Dreux, en date des 30 juin et 14 novembre 1835;

Vu la loi du 5 juin dernier;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Dreux (Eure-et-Loir) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date des 30 juin et 14 novembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Dreux sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics, et au préfet d'Eure-et-Loir, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Pont-à-Mousson, en date des 30 août et 20 novembre 1835;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Pont-à-Mousson (Meurthe) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 20 novembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Pont-à-Mousson sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et au préfet de la Meurthe, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu les délibérations du conseil municipal de Saint-Lô, en date des ro août et 10 novembre 1835;

Vu la loi du 5 juin dernier, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Saint-Lô, département de la Manche, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du ro novembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préju dice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnés de Saint-Lô sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et au préfet de la Manche, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

621 MAI 1836. Ordonnance du Roi porfant autorisation de la caisse d'épargnes fondée à Bourbon-Vendée (Vendée). (IX, Bull. suppl. CXCVI, no 9,602.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Bourbon-Vendée, en date des 16 octobre et 28 décembre 1835;

Vu la loi du 5 juin de la même année, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Bourbon-Vendée (Vendée) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sontrédigés dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 28 décembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes et de prévoyance de Bourbon-Vendée sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics, et au préfet de la Vendée, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

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Sont approuvés les statuts de ladite caisse tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 2 décembre 1835, dont une expédition restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Foix sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et au préfet de l'Ariége, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce et des tra vaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

6 21 MAI 1836. · Ordonnance du Roi pertant autorisation de la caisse d'épargnes fondée à Fontainebleau (Seine-et-Marne). (IX, Bull. suppl. CXCVI, n° 9,604.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu la délibération du conseil municipal de Fontainebleau, en date du 21 décembre 1835; Vu la loi du 5 juin de la même année, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. <

Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Fontainebleau (Seine-etMarne) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 21 décembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux pu

blics.

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