PERIOD. 15° to 25°. 25° to 35o. 35° to 45o. 45° to 55°. 55 to 65°. 65° to 75o. 75° to 85o. 85° to 95°. Total. and above. SIERRA-LEONE Ordonnance modifiant l'ordonnance douanière de 1900. Approuvé la présente ordonnance, au nom de Sa Majesté, ce vingt-deux juillet 1905. L. PROBYN, Gouverneur. Attendu qu'il y a lieu de modifier l'ordonnance douanière de 1900 (no 26 de 1900). Soit sanctionné par le Gouverneur de la colonie de Sierra-Leone, de l'avis et du consentement du Conseil législatif, ce qui suit : 1. La présente ordonnance pourra être désignée sous le titre de : « Ordonnance de 1905 modifiant l'ordonnance douanière »; elle sera interprétée comme faisant partie intégrante de l'ordonnance douanière de 1900 (n° 26 de 1900), mentionnée ci-après comme l'ordonnance principale, et de toutes ordonnances ultérieures portant modification de cette dernière. 2. La deuxième annexe de l'ordonnance principale est modifiée par la présente en ce sens que, dans la dite annexe, toute la partie relative aux spiritueux, exception faite des spiritueux ou eaux spiritueuses tels que le naphte à l'état brut, alcools méthyliques, parfums, complètement impropres à la consommation, est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes : Spiritueux : Spiritueux et eaux spiritueuses dont la force alcoolique peut être déterminée à l'hydromètre de Sykes : and so in proportion to alcoholic strength et proportionnellement pour tout degré de for any greater strength. force alcoolique supérieur. 3. It shall be lawful for the Collector of Customs with the approval of the Governor at any time to prescribe that Tralles hydrometer or such other hydrometer as may be prescribed shall be used instead of Sykes' hydrometer for ascertaining the strength of spirits. When and for so long as the use of such substituted hydrometer is prescribed under the provision of this section, the name of such hydrometer shall be deemed to be inserted in lieu of Sykes' hydrometer in line 9(1) of section 2 hereof, and sub-paragraph 1 of the said section shall by suspended and in lieu thereof the following shall have effect: III. Spiritueux non dénommés : Le gallon impérial . . £ 040 3. Le receveur des douanes pourra en tout temps, avec l'approbation du gouverneur, prescrire que l'hydromètre de Tralles, ou tout autre, sera substitué à l'hydromètre de Sykes, pour la détermination de la force alcoolique des spiritueux. Le cas échéant, et aussi longtemps que l'usage de l'hydromètre ainsi substitué restera prescrit par application du présent paragraphe, son nom sera censé remplacer celui de l'hydromètre de Sykes, à l'article 2, ligne 9 (1), de la pré. sente ordondance, et le § 1er dudit article sera suspendu et remplacé par la disposition suivante : I. Si le degré de force est égal ou inférieur I. When of or under the strength of 50 per centum of pure alcohol by such hydrometer: à 50% d'alcool pur audit hydromètre: passed the Legislative Council, and found by | Conseil législatif et a été reconnu exact et me to be a true and correct copy of the said conforme à l'original. bill. An Ordinance to repeal the Ordinances re- | Ordonnance rapportant celles relatives aux lating to liquor licences and to make other provisions in lieu thereof. licences pour la vente des boissons spiritueuses et y substituant de nouvelles dispositions. Au Nom de Sa Majesté, j'approuve la présente ordonnance, ce 13 novembre 1905. 1. La présente ordonnance pourra être citée à tous effets sous le titre de «< Ordonnance codifiée relative aux licences pour la vente des boissons spiritueuses, 1905 ». 2. Nul ne pourra vendre des boissons spiritueuses sans avoir obtenu au préalable une des licences suivantes : a) Licence pour la vente de boissons spiritueuses destinées à être consommées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement et valable pour le terme d'un an, six ou trois mois; b) Licence pour la vente de boissons spiritueuses à bord de navires ou dans des magasins, par quantités non inférieures à un quart réputé, non destinées à être consommées, et valable pour le terme d'un an ou de six mois; c) Licence de salon-bar pour la vente de boissons spiritueuses, à l'exception du rhum et du gin, de traite ou ordinaires, destinées à être consommées dans l'établissement et valable pour le terme d'un an, de six ou de trois mois; |