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contrôle efficace et fréquent sur les conditions dans lesquelles s'exécutera la vente des armes et des munitions transportées.

Dans les postes où n'existera pas de local susceptible de servir d'entrepôt public, il vous appartiendra d'autoriser le transporteur à ouvrir à ses frais et risques un entrepôt particulier, sur lequel vous devrez exercer votre contrôle.

Je tiens enfin à vous faire remarquer que les articles 9 à 23 inclus de l'arrêté du Gouverneur général en date du 8 juin 1903, relatifs au fonctionnement des entrepôts gardés par la douane, dans lesquels les armes et munitions doivent être déposées à leur arrivée dans la Colonie, continuent à avoir plein et entier effet et que les formalités prescrites par les dits articles ne devront plus être perdues de vue chaque fois qu'un commerçant importateur voudra faire sortir de son entrepôt particulier du port d'arrivée une certaine quantité d'armes et de munitions pour les mettre en vente, il devra vous faire une demande de retrait d'entrepôt, que vous me transmettrez télégraphiquement avec votre avis après avoir fait constater si l'existant en magasin représente bien la différence entre les quantités précédemment entrées et les quantités sorties représentées par les talons C. Réponse à cette demande vous sera également adressée par télégramme, et l'autorisation ainsi donnée par moi et transmise sous votre couvert à la maison de commerce lui permettra la mise en vente, dans les conditions de l'arrêté du 30 juillet, d'une quantité d'armes et de munitions déterminée, mais non leur transport dans une localité autre que celle de l'entrepôt. Lorsqu'en effet, une maison de commerce de l'intérieur voudra faire venir de la côte des armes et munitions pour renouveler son approvisionnement, c'est à l'administrateur du cercle dont elle dépend qu'elle devra demander un « permis d'achat et de transport », et l'administrateur ne devra lui délivrer ce permis que si justification est faite des quantités vendues depuis la dernière demande de permis.

Quant aux procès-verbaux de contravention aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet qui viendraient à être dressés par les soins de vos agents, ils devront être adressés, par votre intermédiaire, au Procureur de la République, et vous devez m'en rendre compte.

Afin qu'il soit possible à l'administration de se rendre un compte exact des quantités d'armes et de munitions mises en vente dans la Colonie depuis le moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, vous devrez, au reçu de la présente circulaire, faire opérer par vos agents un relevé exact des quantités de ces armes et munitions existant en magasin dans les différentes factoreries de votre cercle et vous m'en adresserez un double.

Indépendamment de ce premier inventaire et du contrôle auquel donneront lieu les demandes de sortie d'entrepôt et de « permis d'achat et de transport », il vous appartiendra de faire procéder dans les maisons de commerce et chez les colporteurs à des vérifications inopinées. Toutes ces opérations devront être consignées sur un registre ad hoc tenu par vos chefs de poste.

Comme pièces périodiques, je vous demanderai de me faire parvenir à la fin de chaque semestre: 1o les relevés prévus par le § 2 de l'article 6 du décret du 4 mai 1903 et par le § 3 de l'article 24 de l'arrêté du Gouverneur général en date du 8 juin 1903, qui doivent vous être remis tous les six mois par les maisons de commerce. Ces relevés devront m'être transmis revêtus de votre visa; 2° des relevés globaux pour les « permis d'achat et de transport» récapitulant les autorisations par vous accordées pendant le semestre écoulé.

Disposition transitoire. A titre transitoire et afin de ne pas créer d'interruption dans les opérations commerciales, l'Administrateur commandant du cercle d'Assinie sera autorisé jusqu'au 1er octobre à délivrer des « permis d'achat » et des « permis d'achat et de transport » à des individus ayant leur résidence dans les cercles de l'Indénié, de Bondoukou et de Kong.

(S.) CLOZEL.

Arrêté promulguant dans les colonies et territoires du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française le décret du 24 juillet 1905, étendant aux armes à air comprimé les dispositions du décret du 4 mai 1903, sur l'importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française.

Le Gouverneur général p. i. de l'Afrique occidentale française, Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu les décrets des 1er octobre 1902 et 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 24 juillet 1905, étendant aux armes à air comprimé les dispositions du décret du 4 mai 1903, sur l'importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. Est promulgué dans les colonies et territoires du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, le décret du 24 juillet 1905, étendant aux armes à air comprimé les dispositions du décret du 4 mai 1903, sur l'importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française.

sera.

ART. 2. Le présent arrêté sera enregistré, inséré et communiqué partout où besoin

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Gorée, le 21 août 1905.

(S.) M. MERLIN.

Rapport au Président de la République française.

Paris, le 24 juillet 1905.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

M. le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française vient d'attirer mon attention sur ce fait que des maisons de commerce de la Côte d'Ivoire mettent en vente, depuis quelque temps, des carabines à air comprimé.

Ces armes n'ayant qu'une force de propulsion très faible ne sauraient, pour le moment, présenter quelque danger. Mais il est à craindre que si la vente continue à en être librement tolérée, les maisons de commerce ne soient tentées d'importer des armes de même nature plus perfectionnées, possédant des qualités balistiques se rapprochant de celles des armes à feu et, par suite, aussi dangereuses, sinon plus, que les fusils à silex.

Il pourrait en résulter une situation périlleuse non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toutes les colonies de l'Afrique occidentale française auxquelles ce genre de commerce pourrait aisément s'étendre.

Il y aurait donc lieu, afin de permettre au Gouvernement général de s'appuyer, en cas de besoin, sur une législation complète, d'étendre aux armes à air comprimé les dispositions du décret du 4 mai 1903, qui ne régit que le commerce et la détention des armes à feu.

J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Décret.

Le Ministre des Colonies,
CLEMENTEL.

Le Président de la République française,

Vu les décrets des 1er octobre 1902 et 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 4 mai 1903 sur l'importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions dans les colonies et territoires faisant partie du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 6 mai 1903, réglementant les composants de la poudre et des projectiles en Afrique occidentale française;

Sur la proposition du Ministre des Colonies,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. En cas de nécessité reconnue, le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française pourra appliquer aux armes à air comprimé les restrictions et les interdictions prévues par le décret du 4 mai 1903 pour l'importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu et de leurs munitions dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française.

ART. 2. - Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 24 juillet 1905.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

CLEMENTEL.

EMILE LOUBET.

CONGO FRANÇAIS.

Arrêté portant fixation de taxes de consommation.

Le Commissaire général p. i. du Gouvernement dans le Congo français,

Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;

Vu les décrets des 28 septembre 1897 et 5 juillet 1902;

Vu le décret du 30 janvier 1867 concernant les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxes et contributions;

Vu les arrêtés locaux des 29 décembre 1892, 11 février 1893, 17 avril et 12 juillet 1899, 29 mars, 6 juillet et 15 novembre 1901;

Vu les dépêches ministérielles des 25 septembre 1903 et 14 janvier 1904, ensemble le câblogramme du 7 janvier 1904;

Vu la délibération du Conseil d'administration en date du 15 décembre 1902;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. A partir de la promulgation du présent arrêté, les taxes de consommation sur les tabacs, les bières et limonades, les huiles minérales, les fils, tissus et confections sont supprimées.

ART. 2. Les spiritueux, armes et poudres de chasse et de traite, désignés au tableau ci-annexé, importés dans la région de la Colonie ne faisant point partie du bassin conventionnel du Congo, sont soumis au paiement des taxes de consommation indiquées dans le dit tableau.

ART. 3.

Les taxes de consommation seront perçues sur les marchandises de toute origine dénommées à l'article 2.

ART. 4. Le service des Douanes est chargé d'assurer la liquidation des taxes de consommation pour le compte du service local. Les dispositions législatives relatives aux douanes seront applicables aux taxes de consommation en ce qui concerne les déclarations, le manifeste, le débarquement, les mises en consommation, en entrepôt et le transit.

ART. 5. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent rapportées.

ART. 6. Le présent arrêté sera inséré et publié aux Bulletin et Journal officiels de la Colonie, enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Libreville, le 20 février 1904.

A. ARNAUD.

Taxes de consommation applicables dans la région non comprise
dans le bassin conventionnel du Congo.

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Le Commissaire général du Gouvernement dans le Congo français, chargé du Gouvernement du Moyen-Congo, Officier de la Légion d'honneur,

Vu le décret organique du 29 décembre 1903, réglementant les permis de port d'armes à feu;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1904, fixant les conditions d'introduction des armes à feu et munitions,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. A dater du 1er janvier 1905, la délivrance à Brazzaville des permis de port d'armes individuels sera assurée par un agent du service des douanes désigné par le chef du service. Cette délivrance aura lieu, sur le vu du permis d'introduction, au moment même du retrait des armes des magasins de la douane, et moyennant le paiement immédiat, contre récépissé tiré d'un carnet à souches, de la valeur du permis de port d'armes. ART. 2. — Il sera alloué au dit agent des douanes une remise de 5% sur le montant des encaissements qu'il aura ainsi effectués.

Cette remise sera prélevée sur le montant des sommes recouvrées, lesquelles feront mensuellement l'objet d'un ordre de recette contre l'agent chargé de la perception.

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ART. 3. Les intéressés seront en outre tenus d'aller faire viser aussitôt leur permis par l'Administrateur de la région à Brazzaville, que l'arme doive être utilisée dans le Moyen-Congo, l'Oubangui-Chari ou le Tchad.

ART. 4. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal et au Bulletin officiels de la Colonie.

Brazzaville, le 5 décembre 1904.

(s.) E. GENTIL.

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