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ticles supplémentaires, pour servir au paiement des objets de même nature pendant la suite du marché.

Si les prétentions de l'entrepreneur sur le taux de ces prix paraissent trop élevées, ces ouvrages sont exécutés à l'économie, ainsi qu'il va être dit.

2o. Les ouvrages à l'économie sont ceux qui sont exécutés au moyen d'ouvriers fournis par l'entrepreneur et travaillant à la journée au compte de l'État, soit que l'entrepreneur fournisse aux prix du marché les matériaux employés, soit que ces matériaux proviennent de toute autre origine.

Si les prix des journées ne sont pas compris au bordereau, ils sont réglés par le chef du génie. (Ibid., art. 40.)

ART. 5905. En cas de suspension des travaux pour causes imprévues, telles que la guerre ou la mise en état de siége, l'entrepreneur a le droit de demander la résiliation de son marché, ainsi que des dédommagemens pour la perte des effets et matériaux qu'il se trouverait avoir en approvisionnement d'après des ordres reçus.

On constate, par un inventaire certifié par le chef du génie, les matériaux enlevés à l'entrepreneur, ou dont la perte pour lui serait une suite nécessaire de la suspension des

travaux.

L'estimation de ces objets est faite d'après les prix du marché, ou à dire d'experts, s'il y a lieu, et est soumise à l'acceptation du ministre pour en assurer le paiement. (Ibid., art. 47.)

ART. 5906. L'entrepreneur rend faits et parfaits, à l'époque qui est fixée par le chef du génie, en raison des localités, tous les ouvrages qui lui ont été ordonnés pendant la campagne.

Il garantit ces ouvrages pendant un an, à compter du jour de la date de l'arrêté définitif du compte général desdits ouvrages.

Cependant les avaries qui proviendraient, soit de la nature du terrain, soit de l'effet de toute autre cause majeure, ne sont point à la charge de l'entrepreneur, à moins qu'il ne soit

prouvé qu'il s'est écarté des ordres qui lui ont été donnés par l'officier du génie chef d'atelier. (Ibid., art. 48.)

N° 4. Mesurage des ouvrages, Comptabilité et Paiement:

ART. 5907. Les mesurages sont faits par les officiers du génie eux-mêmes. ( Devis des travaux du génie, art. 51.)

ART. 5908. Si un ouvrage terminé ne renferme pas, de l'assentiment du chef du génie, toutes les façons ou matériaux qu'il doit comprendre d'après les conditions du devis, le prix des façons ou des matériaux manquans est déduit de celui de l'ouvrage, d'après ce qui est établi dans l'analyse et le marché, relativement à ces objets.

Le prix des ouvrages comprend toujours celui de la pose et de toutes les fournitures qu'elle nécessite, à moins que les conditions du marché ne fassent mention du contraire. (Ibid., art. 55.)

ART. 5909. Les paiemens sont faits à l'entrepreneur au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages et de la remise des fonds chez le payeur de la guerre.

Il n'est tenu d'être en avance que du sixième de la dépense à faire dans l'année pour l'exécution des ouvrages, sans y comprendre la dépense faite en approvisionnemens généraux. (Ibid., art. 57.)

QUATRIÈME SOUS-DIVISION.

De la Rédaction des cahiers des charges pour les travaux de construction dirigés par l'artillerie.

MCCVI. Les clauses et conditions générales qui suivent sont insérées aujourd'hui dans tous les cahier des charges pour ce genre de travaux.

ART. 5910 L'adjudication des travaux devant être annoncée

au moins quinze jours d'avance par la voie des affiches, les soumissionnaires peuvent prendre connaissance des plans,. devis et cahier des charges, au lieu indiqué.

Elle a lieu suivant l'usage accoutumé; niais personne n'y est admis qu'il ne se soit, au préalable, fait inscrire sur la liste des concurrens, et qu'il n'ait assuré, en même temps, la bonne et entière exécution des travaux par un cautionnement en immeubles libres d'hypothèques, d'une valeur égale au moins à la moitié du montant de l'adjudication, ou une caution notoirement solvable, et par un certificat de capacité délivré par un ingénieur en chef des ponts et chaussées, où par un directeur d'artillerie ou du génie pour lequel il a déjà fait des travaux, et, à défaut, par un architecte avantageusement connu par sa capacité dans l'art de bâtir. (Instruct. du 6 jan— vier 1821, art. 1.)

ART. 5911. Le rabais ne peut avoir lieu que sur la totalité des articles du devis, et la moindre dite ne peut être audessous d'un pour cent. (Ibid., art. 2.)

ART. 5912. L'adjudicataire ne peut, sous aucun prétexte, sous-traiter ni céder son entreprise, en tout ou en partie, sans l'approbation expresse du ministre de la guerre, sollicitée et notifiée par le chef de service.

Il reste, dans tous les cas, seul responsable de l'exécution des travaux.

Il n'est donné suite à l'adjudication qu'après la sanction du ministre ; mais l'entrepreneur est tenu de commencer les travaux huit jours au plus tard après la notification, par écrit, de l'approbation ministérielle.

Les temps où l'on peut travailler sont déterminés par le chef de service, en raison de ce que les différentes saisons permettent d'exécuter, et l'entrepreneur est obligé d'ouvrir et de fermer les travaux aux époques qui lui sont indiquées. (Ibid., art. 3.)

ART. 5913. L'entrepreneur est tenu de fournir, à ses frais, tous les matériaux, ustensiles, équipages, échafaudages, étançonnemens, peine d'ouvriers, et généralement toutes choses

quelconques nécessaires à l'entière perfection des travaux, ainsi que de boucher les trous d'échafaudage. (Ibid., art. 5.) ART. 5914. Tous les gravois et immondices provenant des constructions et démolitions sont transportés, par ses soins et à ses frais, aux décharges publiques, et il est tenu de faire place nette. S'il existe de vieux matériaux propres à être employés, l'entrepreneur est obligé de les entoiser pour lui être livrés en compte ou pour rester à la disposition du Gouvernement, suivant ce qui est déterminé par les conditions particulières. (Ibid., art. 6.)

ART. 5915. Aussitôt après l'ouverture des travaux, il est établi un registre-journal, coté et paraphé par le chef de service, pour servir à consigner la marche successive des constructions; ce journal est arrêté, tous les huit jours au moins, par l'officier chargé des travaux et par l'entrepreneur ; et l'on doit y inscrire, jour par jour et sans lacune, tous les toisés partiels et attachemens que la différente nature des ouvrages a obligé de prendre d'avance pendant le cours des travaux : les ouvrages cachés qui n'ont pas été ainsi constatés ne sont point passés à l'entrepreneur dans ses comptes.

Sont également enregistrés dans ce journal et par ordre de dates, tous les ordres et instructions que l'officier chargé de la surveillance des travaux a cru devoir donner à l'entrepreneur pour la bonne exécution des ouvrages, ainsi que les épures, profils, croquis, etc., de charpente, menuiserie, serrurerie, etc., que cet officier doit fournir pour l'intelligence du projet ; et l'entrepreneur est tenu de s'y conformer. (Ibid., art. 7.)

ART. 5916. Tous les ouvrages sont exécutés suivant les règles de l'art, et conformément au cahier des charges, ainsi qu'aux plans y annexés, ou qui sont fournis en vertu de l'article précédent. En cas de difficultés, l'entrepreneur doit s'en rapporter à la décision du chef de service. (Ibid., art. 8.)

ART. 5917. Si, pendant l'exécution des travaux, l'officier d'artillerie juge convenable, d'après des ordres supérieurs, d'apporter quelques changemens au projet, l'entrepreneur doit s'y

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conformer, sans indemnité, à moins qu'il ne soit démontré que ces changemens lui occasionent un surcroît de dépense. Dans ce dernier cas, il lui en est tenu compte par estimation comparative avec le prix des autres travaux.

Si au contraire il arrive que, par une nouvelle mesure, une partie des travaux soit supprimée, l'entrepreneur n'a droit qu'à une indemnité proportionnée aux approvisionnemens qu'il a faits pour la partie annulée du projet; et, dans l'un comme dans l'autre cas, il doit s'en rapporter aux décisions administratives qui sont prises à cet égard. (Ibid., art. 9.)

ART. 5918. L'entrepreneur doit faire exécuter par économie tous les travaux qui ne sont pas susceptibles d'être mesurés, ainsi que ceux non prévus dans le devis, toutes les fois qu'il en reçoit l'ordre écrit de l'officier d'artillerie.

Si, pour ces travaux, les prix des matériaux et ceux des journées d'ouvriers se trouvent relatés dans le devis, ils sont seuls admis avec la diminution du rabais de l'adjudication.

Si ces prix peuvent être recueillis dans les bordereaux des derniers marchés du génie dans la place, on les adopte, et ils subissent le rabais du premier marché ; mais si ces prix ne se trouvent dans aucun des cas précédens, ceux courans du commerce sont pris pour base de l'évaluation, et, dans cette circonstance seulement, l'entrepreneur peut recevoir une indemnité qui est réglée contradictoirement entre le maire de la commune et l'officier d'artillerie, sans qu'elle puisse jamais être au-dessus du vingtième. (Ibid., art. 10.)

ART. 5919. L'entrepreneur rend faits et parfaits les ouvrages dont il s'est rendu adjudicataire dans un délai déter-miné après la notification de l'approbation donnée par le ministre à l'adjudication.

Si les travaux ne sont pas totalement terminés à cette époque, il perd le dixième du montant de son adjudication:

Cet article n'est point réputé comminatoire et doit être exécuté à la rigueur. (Ibid., art. 11.)

ART. 5920. Si, nonobstant ce qui est prescrit par l'article précédent, l'entrepreneur n'emploie pas un nombre d'ou

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