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thènes était la seule qui possédât des lois contre les accaparemens. Pour son territoire aride et étroit, sa population était immense. Aussi y était-il défendu d'en exporter les figues et le blé, d'en faire des amas, et de les cacher. On accordait au dénonciateur la moitié des biens de l'accapareur, ou de celui qui emportait les denrées, et les coupables étaient même punis de mort (1).

A Rome, les lois sur cette matière se multiplièrent sous les empereurs. Les spéculations, les associations, la retenue et le retardement des vivres y furent défendus; on condamna les monopoleurs à une amende de vingt écus d'or. Ensuite on remit à l'arbitrage des juges la peine à infliger aux monopoleurs qui cachaient les denrées qu'ils avaient accaparées, et aux riches qui refusaient de les vendre à un prix raisonnable. Plus tard on prononça la confiscation des vivres ou marchandises accaparées, et de tous les biens du monopoleur, qui, en outre, fut condamné à un exil perpétuel (2).

On dit accaparer des blés, des laines, des suifs, des cires, etc. Cette odieuse manoeuvre est défendue en bonne police, sous peine de confiscation des marchandises accaparées, d'amende pécuniaire; et même de punition corporelle, en cas de récidive.

On appelle accapareurs les gens qui, à toutes

(1) Vinnius, Comment. sur le S x1. tit. XVIII, liv. IV, des Instituts.

(2) Digeste, tit. Ad teg. jul. de ann.; loi 6, ff. de extraord. crimin. ; id., C. de monop. et conv. negot. illic.

les époques, ont spéculé sur les denrées, et principalement sur celles de première nécessité, dans les années abondantes, pour les revendre, dans les temps de disette, à des prix très-exorbitans.

En France, on ne retrouve de lois contre les accapareurs, que sous Charlemagne. Un capitulaire de 806 taxe de gain honteux et illégitime celui que se procure un homme qui, au temps de la vendange ou de la moisson, acheterait des denrées pour la valeur de deux deniers, pour les revendre ensuite quatre, six, ou davantage.

Les lois anglo-saxonnes (1) contiennent des dispositions contre les accaparemens; elles condamnent leurs auteurs à différentes amendes, et à la perte des denrées et marchandises.

Depuis le roi Louis X jusqu'à François Ier, sept lois ordonnent des peines d'amende, de confiscation de corps et de biens, contre les accapareurs (2).

Ces lois, abrogées par Henri IV, reprirent leur vigueur sous Louis XIII et Louis XIV, et s'éteignirent sous leurs successeurs.

Celle de 1315 concernait les accapareurs de sel. Elle avait cela de remarquable, qu'elle remettait arbitrairement aux envoyés du roi l'application de la peine à infliger aux accapareurs.

Le 26 juillet 1793, on rendit une loi qui portait la peine de mort contre ceux qui seraient con

(1) Statuta Gildæ.

(2) Ces lois sont de 1315, 1343, 1356, 1482, 1508, 1517, 1539.

vaincus d'avoir accaparé des denrées et des marchandises de première nécessité; dans cette dernière catégorie, furent compris tous les objets de consommation quelconque, sans en excepter le sucre et le café. Cependant cette loi n'atteignit qu'un très-petit nombre de vrais coupables (1). Voyez ARRHER OU ENARRHER.

ACCAREMENT ou ACCARIATION. Mot que quelques provinces françaises, voisines de l'Espagne, employaient pour signifier la présentation des accusés aux coaccusés. L'accarement différait de la confrontation en ce que celle-ci s'entendait des témoins présentés aux accusés.

Voyez CONFRONTATION.

ACCESSOIRE. C'est le nom qu'on donne en Angleterre, à celui qui a procuré les moyens d'exécution, conseillé ou commandé le crime. Après le crime, l'accessoire est celui qui donne asile et secours au coupable; comme tel, qui procure son évasion, qui recèle ou achète les choses dérobées. Dans le crime de haute trahison, il n'y a pas d'accessoire, tout est principal. Le voleur est puni de mort, mais ses accessoires ne subissent que la peine de l'exportation, suivant un statut de la reine Anne et de Georges Ir. Voyez COMPLICE.

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(1) Encyclopédies. Dict. des Origines ISAMBERT:

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Lois anciennes. Causes célèbres. SAINT-EDME: Dict. de l'Histoire de France.

ACCOUCHEMENT, fonction par laquelle une femme se délivre du fruit de la conception au terme commun de neuf mois.

Les naturalistes et les jurisconsultes ont admis que le temps de la gestation d'une femme pouvait varier depuis six mois jusqu'à onze, et même au-delà.

Cependant la législation a manqué d'uniformité à cet égard.

Un jugement de l'empereur Adrien a déclaré légitime un enfant venu au monde onze mois après la mort de son père.

Un autre jugement du préteur Papyrius a légitimé un enfant né à treize mois (1).

En France, des arrêts ont jugé légitimes des

(1) M. le docteur Fleury, attaché au service de santé du Val-de-Grâce, me communique une note extraite de l'ouvrage qu'il va mettre sous presse sur le Phlegmon. Elle est tellement curieuse et intéressante, que j'ai cru devoir la rapporter ici en entier.

Madame Méjean accoucha à l'âge de vingt ans environ. Elle redevint enceinte quelque temps après, offrant tous les signes d'une grossesse régulière; mais le terme ordinaire étant expiré, tous les phénomènes de la gestation se dissipèrent, et son abdomen resta volumineux. Soignée par plusieurs médecins pour un squirrhe, et enfin par M. Barbier, chirurgien en chef du Val-de-Grâce, elle succomba en juin 1816, âgée de plus de 40 ans. L'autopsie en ayant été faite, sous la direction de M. Barbier, par MM. Soubercaze et Dupont, on trouva, en présence de M. le docteur Fleury, une poche contenant plus de vingt livres de putrilage. Cette poche énorme était surmontée d'une autre poche beaucoup plus petite, portant un dé

enfans nés dans le onzième mois, tandis que d'autres ont déclaré illégitimes des enfans nés dix mois quatre jours après la mort du père. Ainsi, le parlement de Paris, le 5 janvier 1768, confirma une sentence du juge de Mont-Didier, qui déclarait illégitime un enfant né onze mois sept jours après la mort de son père.

Dans les cas de cette espèce, la conduite de la mère vient éclairer la conscience des juges.

On lit dans Strabon, l. 10, qu'une loi défendit aux femmes de Délos d'accoucher dans cette île, par respect pour la mémoire de Latone, qui y avait fait ses couches: on portait les femmes en couche et les malades dans une île voisine (1). Voyez AVORTEMENT, BATARD, GROSSESSE, NAISSAGE-FEMME.

SANCE,

bris de mâchoire inférieure garnie de trois dents molaires, et des cheveux roux de la longueur d'un pied.

Puisqu'on a trouvé sur les débris de ce foetus une portion de mâchoire inférieure garnie de dents molaires, et des cheveux de plus d'un pied de longueur, madame Méjean pouvait donc accoucher heureusement cinq ans au moins après le moment de la conception.

(1) La même loi imposait aux habitans de Délos l'obligation de ne point mourir dans cette île.

On trouve dans la relation de la Loubère un fait assez curieux les femmes grosses se couchent à terre; on leur amollit le corps, on le foule aux pieds, afin de leur pro curer un acouchement plus facile. Cet usage est commun dans la guérison de toute espèce de maladie chez les Siamois.

Encyclopédies.

Causes célèbres.

BOURGUIGNON :

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Dict. des Lois pénales. Répert. de Jurisprud. — SAINTEDME: Dict. de l'Histoire de France.

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