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Il résulte des pièces du procès que, par une erreur involontaire, Léonard Van Hal a été indûment poursuivi et condamné, et comme l'infraction n'a été commise que par un seul inculpé, ces deux condamnations ne peuvent coexister et sont la preuve de l'innocence d'un des condamnés.

A ces causes, les deux décisions étant passées en force de chose jugée, le soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, casser les deux jugements ci-dessus dénoncés et renvoyer les deux inculpés devant un tribuna! de police autre que celui du canton de Beveren. pour y être jugés sur la poursuite dirigée contre eux.

« MESDACH DE TER KIELE. » • Bruxelles, 17 septembre 1888. »

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tribunal correctionnel, sous la prévention d'avoir, à Voormezeele, pendant la nuit du 8 au 9 mars 1888, soustrait frauduleusement, à l'aide d'escalade et d'effraction, une quantité de pommes de terre au préjudice de Jules Casier;

Attendu que, par arrêt du 21 septembre 1888, la cour d'appel de Gand, statuant sur l'appel interjeté par le ministère public du jugement d'acquittement du tribunal correctionnel d'Ypres, a mis le dit jugement à néant et s'est déclarée incompétente, le fait de la prévention ayant, en présence de l'ordonnance susvisée, conservé le caractère criminel;

Attendu que ces deux décisions contradictoires sont passées en force de chose jugée et entravent le cours de la justice; qu'il y a donc lieu à règlement de juges;

Attendu que le fait dont l'inculpé est prévenu est puni de peines criminelles par les articles 461 et 467 du code pénal; qu'il ne peut donc être déféré à la juridiction correctionnelle que conformément aux prescriptions de la loi du 4 octobre 1867, auxquelles l'ordonnance de la chambre du conseil, du 18 avril 1888, a contrevenu;

Par ces motifs, réglant de juges, et sans avoir égard à l'ordonnance susvisée, laquelle est considérée comme nulle et non avenue, renvoie la cause devant le juge d'instruction de l'arrondissement de Courtrai pour être procédé comme de droit sur la prévention prérappelée.

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Vu le jugement du tribunal correctionnel séant à Anvers, en date du 28 juin 1888, par lequel ce tribunal se déclare incompétent pour connaître des faits imputés à Victor Eeckhout, ouvrier sellier, né et demeurant à Anvers ;

Vu l'arrêt de la cour militaire, en date du 4 septembre 1888, qui déclare, à son tour, la juridiction militaire incompétente pour juger les dits faits;

Attendu que ces deux décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée; qu'il en résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice; qu'il y a donc lieu à règlement de juges;

Attendu que des éléments de la cause il appert que la prévention imputée à Louis Eeckhout prémentionné est celle d'avoir, le 27 mars 1888, à Anvers, dans l'arsenal militaire et au préjudice de l'Etat belge, dont il était l'ouvrier, soustrait frauduleusement deux morceaux de cuir; tout au moins d'avoir tenté de commettre ce vol dans les conditions indiquées par l'article 51 du code pénal ordinaire;

Attendu que du dossier il résulte aussi que le prévenu était, à l'époque des faits, libre de tout engagement militaire;

Attendu, néanmoins, que le prévenu, à raison de la prévention lui imputée, est justiciable de la juridiction militaire;

Attendu, en effet, que si, d'après l'article 9 du code pénal pour l'armée de terre, du 20 juillet 1814, dont les articles 1er à 14 ont été conservés en vigueur par l'article 61 du code pénal militaire du 27 mai 1870, les lois militaires ne sont pas d'application aux individus qui n'appartiennent pas à l'armée, ce n'est, comme le dit article 9 le déclare, que sous réserve des exceptions consacrées par les articles précédents;

Attendu que, parmi les dispositions ainsi réservées, figure l'article 5, s'appliquant à diverses catégories d'individus qui n'appartiennent pas à l'armée, et nommément << aux ouvriers aux magasins ou arsenaux de l'Etat, pour autant que ces individus commettent quelque délit en leur qualité ou se rendent coupables de quelque aliénation d'effets confiés à leur garde ou de quelque infidélité dans leur administration »;

Attendu que ce texte s'applique à tous les individus y dénommés, eu égard seulement à l'emploi qu'ils remplissent, et abstraction de toute autre circonstance qui les ferait considérer comme militaires, obligations de la milice, engagement volontaire, réquisition de l'autorité militaire;

Que la disposition de l'article 5 ne saurait avoir une autre portée, puisque les articles 1er et 2 règlent déjà la compétence en ce qui con

cerne les individus qui appartiennent à l'armée soit comme militaires, soit comme assimilés aux militaires;

Attendu que, loin de contrarier cette interprétation, les autres dispositions des lois militaires ne font que la confirmer;

Qu'ainsi les articles 6 et 7 du code pénal de 1814, allant plus loin que l'article 5, à raison des nécessités de l'état de guerre, étendent l'application des lois militaires à tous ceux qui sont employés au service d'un corps d'armée ou qui le suivent, et même, éventuellement, à toutes les personnes qui se trouvent dans une armée, dans un campement ou dans une place assiégée;

Qu'ainsi encore, l'article 14 du même code applique textuellement une même règle de compétence et aux militaires et aux ployés ;

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Attendu que l'extension de la compétence militaire à des individus qui n'appartiennent pas à l'armée se manifeste dans d'autres articles, actuellement abrogés, du code de 1814, notamment dans les articles 19, 26, 195, 199 et 208, et, tout aussi explicitement, dans l'article 48 de l'instruction provisoire pour la haute cour militaire, ainsi que dans les articles 145 et 272 du code de procédure pour l'armée de terre;

Attendu qu'il serait vainement objecté que l'article 199 du code de 1814 punit de la peine de la brouette, peine essentiellement militaire aux termes de l'article 26 de ce code, les larcins et détournements dont les individus mentionnés à l'article 5 se rendent coupables, pour en induire que ces indivi-, dus doivent avoir la qualité de militaires;

Que l'application d'une peine militaire à d'autres qu'à des condamnés militaires est seulement une de ces anomalies qui justifient l'abrogation du code pénal de 1814 par le code pénal de 1870, dont l'article 60 pourvoit d'une manière juridique au cas où une personne étrangère à l'armée est prévenue d'une infraction punie de la peine militaire de l'incorporation dans une compagnie de correction;

Attendu qu'il serait frustratoire de s'arrêter aux interprétations que, d'après l'arrêt attaqué, la jurisprudence aurait données à l'article 10 de la loi du 15 brumaire an v, dans lequel l'article 5 du code pénal de 1814 aurait trouvé sa source, le texte de ces deux articles étant différent et faisant partie d'un ensemble de dispositions également différent;

Attendu, enfin, que la disposition de l'article 60 du code pénal de 1870 déjà cité, et les rapports dont elle a fait l'objet tant à la chambre des représentants qu'au sénat achèvent de fixer l'interprétation de l'article 5 du

code de 1814 dans le sens que son texte, les besoins auxquels il répond et les autres dispositions légales indiquées ci-dessus concourent à lui attribuer;

Que de ces considérations il suit que l'arrêt de la cour militaire prémentionné a prononcé à tort la confirmation de la décision par laquelle le conseil de guerre de la province d'Anvers s'est déclaré incompétent pour connaitre des faits imputés au prévenu Eeckhout;

Par ces motifs, statuant par règlement de juges, et sans avoir égard au dit arrêt de la cour militaire, lequel est déclaré non avenu, renvoie la cause à la cour militaire composée d'autres juges.

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deurs n'a été communiqué au ministère public près la cour de cassation que le 20 octobre;

Que la remise de la cause ne les a pas relevés de la déchéance qu'ils avaient encourue;

Que ce mémoire ayant été produit tardivement, il n'y a pas lieu d'y avoir égard; Au fond:

Attendu que les formalités substantielles, ou prescrites à peine de nullité, ont été observées, et que la loi pénale a été justement appliquée aux faits légalement déclarés constants;

Par ces motifs, rejette...

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En matière répressive, à défaut d'indication de moyens dans la déclaration de pourvoi, il n'y lieu d'avoir égard au mémoire qui n'a pas été communiqué au ministère public huit jours au moins avant l'audience. (1) (Code d'instr. crim., art. 424; arrêté du 15 mars 1815, art. 55.)

La remise de la cause à une audience ultérieure ne relève pas le demandeur de la déchéance encourue (2).

(DE COSTER ET SCHAMPS.) Pourvoi contre un arrêt de la cour de Bruxelles du 10 juillet 1888.

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La défense de vendre en détail des marchandises neuves à cri public s'applique, non seulement à la vente consommée ou commencée, mais à la simple mise en vente (3). (Loi du 20 mai 1846, art. 1er, 3 à 7, 9.) Les procès-verbaux de ventes publiques de meubles doivent constater tous les meubles mis en vente, même ceux non adjugés (4). (Loi du 22 pluviôse an vii, art. 6; arrêté du 27 nivôse an v.)

La preuve testimoniale est admise pour établir les ventes publiques de meubles ou les mises en vente non suivies d'adjudication, que le procès-verbal omet de mentionner (5). (Loi du 22 pluviôse an vii, art. 8.)

Le juge du fond apprécie souverainement si les marchandises mises en vente étaient neuves. Celui qui expose en vente des marchandises neuves en son propre nom, et non comme mandataire d'autrui, est le vendeur dans le sens de la loi du 20 mai 1846 (6).

DALLOZ, Répert., vo Vente publique de meubles, no 82. (5) Sur la foi due à ce procès-verbal, voy. RUTGEERTS, Commentaire de la loi du 25 ventóse an XI sur le notariat, t. ler, p. 89, no 87.

(6) Pour le cas où l'organisateur de la vente fait connaître publiquement le propriétaire des meubles, voy. cass., 31 octobre 1870 PASIC., 1870, 1, 497).

Est non recevable le moyen fondé sur une irrégularité de la procédure préparatoire lorsqu'il n'a pas été produit devant le juge du fond (1).

(DEBAY.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, du 6 juillet 1888.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen : contravention aux articles 1er et 9 de la loi du 20 mai 1846, en ce que l'arrêt dénoncé punit l'exposition en vente publique de marchandises neuves, tandis que la loi n'en défend que la vente publique:

Considérant que de la combinaison de ces articles il résulte que la défense de vendre en détail des marchandises neuves, si ce n'est dans les cas prévus par les articles 5 à 7, s'applique, non seulement à la vente consommée ou commencée, mais aussi à la simple mise en vente;

Qu'en effet, aux termes de l'article 9, toute contravention à la loi doit être punie, outre une amende, de la confiscation des marchandises mises en vente;

Que cette disposition prouve que la mise en vente tombe sous l'application de la loi; Considérant que telle est la portée assignée à la loi par la discussion qui, à la chambre des représentants, en a précédé l'adoption;

Deuxième moyen contravention aux articles 1341, 1317, 1320, 1582, 1585 et 1602 du code civil, en ce que l'arrêt dénoncé a méconnu la foi due aux procès-verbaux de l'huissier, lesquels ne constatent pas la mise en vente publique des objets que l'arrêt déclare cependant, sur la déposition d'un témoin, avoir été exposés en vente:

Considérant que du rapprochement de l'article 6 de la loi du 22 pluviôse an VII avec l'arrêté du 27 nivôse an v, ordonnant l'exécution de l'arrêt du conseil du 13 novembre 1778, il appert que les procès-verbaux de ventes publiques de meubles doivent constater tous les meubles mis en vente, même ceux qui ne sont pas adjugés;

Considérant qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 22 pluviôse an VII, la preuve testimoniale est admise sur les ventes faites en contravention à cette loi;

Que, partant, pour établir les ventes que les

(1) Cass., 24 avril 1883 (PASIC., 1883, I, 193); JAMAR, Tables, vo Cassation, nos 832, 833 et 834; SCHEYVEN, Traité des pourvois, nos 84 et 85.

procès-verbaux passent sous silence, en fraude à la loi, il n'est pas nécessaire de recourir à l'inscription en faux;

Considérant qu'il ne peut en être autrement lorsque, en contravention à la loi, les procès-verbaux omettent de mentionner les meubles qui ont été mis en vente, sans être adjugés;

Sur le troisième et le quatrième moyen: contravention aux articles fer et 9 de la loi du 20 mai 1846, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme des marchandises neuves tous les meubles, même détériorés ou défraîchis, qui n'étaient pas encore passés dans les mains du consommateur, et notamment des meubles dont le demandeur avait fait un usage momentané ou dont il avait fait l'acquisition, soit chez des fripiers soit dans des ventes faites par autorité de justice :

Considérant que la loi du 20 mai 1846 ne définit pas ce qu'elle entend par marchandises neuves;

Qu'elle s'en réfère à l'appréciation du juge, qui doit se décider, dans chaque espèce, d'après les circonstances particulières qu'elle présente ;

Qu'ainsi les décisions critiquées, n'étant contraires à aucune disposition de la loi, échappent à la censure de la cour de cassation;

Sur le cinquième moyen: contravention aux articles 1er et 9 de la loi du 20 mai 1846, en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur pour l'exposition en vente publique d'objets dont il était, non pas le propriétaire, mais seulement le dépositaire :

Considérant que le jugement dont l'arrêt adopte les motifs établit que le demandeur a en son propre nom, et non comme mandataire d'autrui, exposé en vente des marchandises neuves;

Que n'ayant pas agi à la requête de tiers qui auraient assumé ainsi la qualité de vendeurs, il est lui-même le vendeur dans le sens de la loi du 20 mai 1846, et, partant, responsable de toutes les contraventions commises à cette loi;

Que le juge ne devait aucunement s'enquérir si le demandeur était en réalité le propriétaire ou seulement le dépositaire des marchandises neuves qu'il avait mises en vente comme lui appartenant;

Sur le sixième moyen: nullité radicale de la procédure résultant de ce qu'un procèsverbal du juge d'instruction n'est pas signé par le greffier;

Considérant que ce moyen, non produit devant le juge du fond, n'est pas recevable; Considérant, au surplus, que toutes les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la loi

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3o POURVOI EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. CHOSE JUGÉE. FAIT NON SOUMIS AU

APPRECIATION SOUVERAINE. — INTEN

TION CRIMINELLE.

, Cass., 7 février 1887 (PASIC., 1887, 1, 103).

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1o Est punissable le coauteur d'une banqueroute frauduleuse par dissimulation de l'actif, quoiqu'il ne soit pas constaté qu'il ait participé à cette dissimulation dans l'intérêt du failli. (Loi du 18 avril 1851, art. 577; code pénal, art. 490 et 66.)

2o Le juge du fond apprécie souverainement l'intention criminelle.

3o Est non recevable le moyen qui remet en question la chose jugée par des décisions antérieures à l'arrêt dénoncé, ou qui se fonde sur un fait qui n'a pas été soumis au juge du fond.

La partie civile défenderesse au pourvoi formé par un prévenu n'a pas droit à l'indemnité de 150 francs (2). (Code d'inst. crim., art. 436.)

(JOUFFROY, C. CURATEURS A LA FAILLITE RENKIN.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour de Liège, chambre correctionnelle, du 26 juillet 1888.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, accusant la violation des articles 490 du code pénal et 577 de la loi des faillites : d'abord, en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que la dissimulation imputée à la demanderesse aurait eu lieu dans l'intérêt du failli; ensuite, en ce que l'intention criminelle, constitutive de la banqueroute frauduleuse, se trouve exclue par les circonstances relevées dans l'arrêt:

Considérant que ce sont les articles 577 de la loi des faillites et 66 du code pénal, dont l'arrêt fait application à la demanderesse; et que ces articles, à la différence de l'article 490 du code pénal, n'exigent pas que la dissimulation ait eu lieu dans l'intérêt du failli; que l'arrêt n'a donc point contrevenu aux articles cités;

Considérant, quant à l'intention criminelle, que l'arrêt en constate l'existence par appréciation des circonstances de la cause, et que, partant, sa décision est souveraine;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 440 et suivants, et 577 de la loi des faillites, en ce que l'arrêt attaqué décide que la faillite d'une société en nom collectif entraîne de plein droit la faillite de

(2) SCHEYVEN, Traité des pourvois, no 301 bis.

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