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LAW

CASSATION

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LA COUR; Sur l'unique moyen, pris de ce que le tribunal aurait substitué à l'allégation proférée par le demandeur une autre allegation, et ne serait parvenu que grâce à cette substitution à constater l'existence des conditions légales de la diffamation:

Considérant que le tribunal s'est attaché aux propos tenus par le demandeur; qu'il ne les à pas remplacés par d'autres; mais qu'il s'est borné à les apprécier d'après les circonstances de la cause, et qu'en procédant ainsi, il n'a contrevenu à aucune loi;

Considérant, au surplus, que toutes les formalités, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et que la peine a été justement appliquée aux faits

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LA COUR ; Sur le moyen présenté par le demandeur, contravention à l'article 545 du code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué lui a fait application du dit article du code pénal, alors que le mur de clôture qu'il a détruit en partie mettait obstacle à l'exercice d'un droit qu'il a sur un puits situé derrière ce mur, et, tout au moins, en ce qu'il n'a pas été sursis à toute décision sur l'action répressive aussi longtemps que l'action civile concernant l'usage de ce puits n'est pas définitivement jugée:

Considérant que le jugement attaqué constate, en fait, que le demandeur a participé à la destruction volontaire d'un mur de clôture appartenant à la partie civile, en y provoquant directement par dons, promesses, abus d'autorité ou de pouvoir;

Considérant que l'article 545 du code pénal punit toute destruction, totale ou partielle, d'une clôture rurale ou urbainè, quel qu'ait été le mobile de l'agent, dès qu'elle est volontaire et cause du dommage à autrui;

Que cette destruction n'est point justifiée par le fait que la clôture empêche l'exercice d'un droit;

Que celui qui est lésé, n'étant pas autorisé à se faire justice à lui-même, doit demander aux tribunaux d'ordonner la démolition de la clôture préjudiciable à son droit;

Considérant que, partant, la décision définitive sur l'action civile pendante entre parties, fût-elle favorable au demandeur, il n'en aurait pas moins commis le délit prévu par l'article 545 du code pénal; qu'il n'y avait donc pas lieu pour le juge de police de

l'infraction existe dès que la destruction lèse le droit d'autrui, l'agent fùt-il propriétaire de la clôture par lui détruite. (Cass., 9 juin 1857, PASIC., 1887, 1, 297).

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AANDEKERK ET VAN DOOREN.)

Le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degré d'appel, a rendu, le 22 novembre 1888, le jugement suivant :

<< Attendu que, par jugement du tribunal de police du canton de Maeseyck, du 25 octobre 1888, Aandekerk et Vandooren ont élé condamnés, le premier, à une amende de 10 francs, pour avoir, dans la nuit du 50 septembre au 1er octobre 1888, à Maeseyck, tenu ouvert son cabaret en contravention au règlement de police de la ville de Maeseyck du 5 janvier 1885, et le second, à une amende de 3 francs, pour s'être, dans les mêmes circonstances, trouvé dans le dit cabaret;

«Attendu qu'il résulte de l'instruction de la cause que les faits mis à charge des prévenus sont restés établis;

<< Attendu que les prévenus ayant dénié

(1) Trib. corr. de Courtrai, 6 septembre 1878 (CLOES et BONJEAN, t. XXVIII, 1879-1880, p. 667); GIRON, Droit administratif, t. II, no 755; SERESIA, Droit de police, etc., no 29.

M. le procureur général Mesdach de ter Kiele a émis incidemment un avis contraire dans les conclusions précédant l'arrêt de la cour de cassation du 18 juillet 1887 (PASIC, 1887, 1, 339, 2e col.).

que le règlement en question ait été régulièrement publié, le ministère public a produit, à l'appui de la prévention, la copie conforme d'un certificat du collège échevinal de la ville de Maeseyck, en date du 24 février 1885, constatant que le règlement du 5 janvier précédent a été publié au vœu de la loi, le dimanche 22 février 1885, ainsi que le n° 72 du Mémorial administratif de la province de Limbourg de l'année 1885, dans lequel ce certificat se trouve mentionné;

« Attendu que les prévenus soutiennent que, depuis l'arrêté royal du 12 novembre 1849, il n'est plus qu'un moyen légal de constater la publication des règlements communaux, à savoir l'inscription au registre qu'il prescrit; que pareil registre n'existe pas à Maeseyck; qu'un autre registre quelconque, par exemple le registre aux procèsverbaux des séances du collège, ne peut en tenir lieu;

«Attendu qu'il est constant qu'à l'administration communale de Maeseyck, le secrétaire ne tient pas le registre particulier prescrit par l'arrêté royal susdit, et que, conséquemment, la déclaration de publication du règlement en question n'a pu y être consignée;

«Mais attendu que cet arrêté royal, qui constitue une mesure réglementaire ayant pour but d'assurer l'accomplissement régulier d'un devoir administratif, ne déroge pas à l'ordre des preuves et ne crée pas, pour la constatation dont il s'occupe, un mode de preuve spécial, exclusif de tout autre; qu'il s'ensuit que l'existence de la publication des règlements communaux peut être établie par d'autres moyens que la déclaration qui en est faite au registre particulier dont il s'agit;

« Attendu que, dans l'espèce, le fait et la date de la publication du règlement de la ville de Maeseyck résultent à suffisance de droit du certificat du collège échevinal, du 24 février 1885, dont la sincérité n'est, d'ailleurs, pas contestée; que, quel que soit l'endroit où il a été acté, il forme une pièce officielle faisant foi de son contenu jusqu'à preuve du contraire;

«Par ces motifs, le tribunal confirme... >> Les demandeurs ont signalé cette décision comme violant de nombreux textes, mais sans

Sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 1849, voy. une dissertation approfondie dans la Revue de l'administration, 1887, p. 337.

Notons que, dans son préambule, cet arrêté déclare « qu'il est utile de faire constater, par une déclara tion officielle, le fait et la date des publications qui ont lieu dans chaque commune ».

indiquer, même sommairement, en quoi et comment les lois citées auraient été violées. En concluant au rejet, M. le premier avocat général Mélot a dit, en résumé :

« L'article 102 de la loi communale de 1856 charge le collège des bourgmestre et échevins de publier de la manière qu'il prescrit les règlements et ordonnances du conseil communal. Aux termes de la même disposition, le règlement devient obligatoire le cinquième jour après la publication, sauf le cas où ce délai serait abrégé par le règlement.

Telle est, ou plutôt telle a été la loi jusqu'au 30 décembre 1887.

Dans cet état de la législation, le roi a pris, le 12 novembre 1849, un arrêté visant l'article 67 de la Constitution et portant, comme exposé des motifs, « qu'il est utile de faire constater par une déclaration officielle le fait et la date des publications qui ont lieu dans chaque commune, en exécution de l'article 102. »>

«En conséquence, l'arrêté dispose que le collège constatera le fait et la date de la publication; qu'à cet effet, le secrétaire communal tiendra un registre spécial où sera inscrite la déclaration de publication, conçue d'après une formule, et datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire; qu'expédition de chaque déclaration sera envoyée, dans les quarante-huit heures, à la députation permanente chargée de la faire insérer au Mémorial administratif; enfin, qu'en ce qui concerne les ordonnances de police, semblable expédition sera envoyée, en outre, au greffe du tribunal de première instance et à celui de la justice de paix, où elle sera consignée dans le registre des ordonnances, en marge de l'acte qu'elle concerne.

Toutes ces prescriptions administratives, placées sur la même ligne, sont fort utiles à suivre. Les observer, c'est permettre aux tribunaux, comme aux particuliers, de vérifier aisément si les règlements communaux ont été publiés conformément à la loi. Toutefois, il saute aux yeux que l'inaccomplissement de l'un ou l'autre des devoirs confiés au bourgmestre, au secrétaire communal, à la députation permanente et au greffier des tribunaux de première instance et de police ne saurait jamais entraîner la nullité du règlement communal.

L'arrêté royal du 12 novembre 1849 se

(1) AD. DE Vos, Commentaire de la loi du 18 mai 1573, t. IV, p. 18; WAELBROECK, idem, p. 184; DELOISON, L. fer, no 284; Van den Staepele, dissertation, Journ, des trib., 1887, p. €25; trib. de comm. de Bruxelles. 26 mai 1884; app. Bruxelles, 10 détembre 1885 PASIC., 1886, 11, 66). Contrà : P. NAMURr, PASIC., 1889. - 1re PARTIE.

garde bien d'attacher une pareille conséquence à l'inobservation de ses prescriptions. Et il n'aurait pu l'y attacher sans illégalité, car un règlement communal pris dans l'ordre des attributions du conseil est légal et obligatoire dès que les bourgmestre et échevins l'ont publié conformément à l'article 102 de la loi communale. Il n'appartenait donc pas au roi de subordonner ce caractère obligatoire à l'accomplissement d'une autre condition, c'est-à-dire à un mode de preuve spécial constatant la publication.

« L'article 21 de la loi du 30 décembre 1887 a modifié cette situation en ajoutant l'alinéa suivant à l'article 102 de la loi communale :

«Le fait et la date de la publication des << règlements et arrêtés sont constatés dans << la forme qui sera déterminée par arrêté << royal. >>

<< Lorsque le roi aura usé des pouvoirs que le législateur vient de lui déléguer, on soutiendra avec raison que la légalité de la publication des règlements futurs dépendra de l'observation des formes que le nouvel arrêté royal jugera bon de déterminer.

<< Quant aux règlements antérieurs, et nonobstant l'arrêté du 12 novembre 1849, la preuve de leur publication continuera à se faire par tous moyens de droit. >>

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Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, chambres réunies, du 26 janvier 1888. (PASIC., 1888, II, 113.)

Le procureur général conclut à la cassation et dit :

«La cour de Liège, à qui vous aviez renvoyé le jugement de cette cause, n'adopte pas l'interprétation que vous avez donnée de l'article 42 de la loi de 1875; d'accord avec la cour de Bruxelles et le tribunal de commerce, mais contrairement à l'avis de son procureur général, elle estime que, par le fait de la cession régulière de ses actions, le souscripteur ne peut plus être recherché, par la société, que dans la mesure de sa contribution aux dettes antérieures à la publication de sa retraite; elle s'y trouve déterminée par le second rapport de la section centrale de la chambre des représentants (novembre 1872), ainsi que par les déclarations échangées à la suite au sein de la législature et qui sont, en effet, les derniers documents propres à nous éclairer sur la pensée des auteurs de la loi; mais avant que d'y pénétrer, vous voyez combien le désaccord est profond et ce qu'il réclame d'attention et de perspicacité pour dissiper le doute.

« Aux yeux de la cour de Liège, la pensée dominante était alors d'assimiler le souscripteur, dans ces conditions, à un commanditaire simple qui aurait obtenu de ses coassociés un congé régulier; dès lors, et la conséquence s'ensuit naturellement, par le fait de cette renonciation implicite, la société s'est dépouillée de toute action contre lui; seuls, les créanciers, dans certaines conditions encore, seraient recevables à exiger à due concurrence le complément de sa souscription.

«Avant d'aborder la discussion sur la portée de la loi qui nous régit, il importe de se mettre d'accord sur l'état de la législation qu'elle est venue modifier. Chacun sait que, sous l'empire du code de commerce de 1808, le gouvernement n'accordait d'autorisation à aucune société anonyme qu'à la condition de certaines garanties suggérées par l'expérience et qui en formaient le cortège obligé; de ce nombre précisément était celle, pour le cédant, de laire agréer son cessionnaire par la société, à défaut de quoi il restait responsable. (Instruction du ministre de l'intérieur, du 20 février 1841, PASINOMIE, 1841, p. 871.)

« Cette précaution si sage, la loi de 1873 s'est proposé de la maintenir, à l'exemple des lois françaises de 1856, 1865 et 1867, d'après lesquelles le transfert des actions s'opérant par la seule volonté des parties, sans le gré et souvent même contre le gré de

la société, la responsabilité du cédant demeure entière.

«De là notre article 42. Quiconque s'engage dans les liens d'une société est à même de mesurer d'avance toute l'étendue de son obligation. La loi, par cette disposition, n'y apporte d'autre limite que celle que la volonté libre du contractant elle-même lui assigne.

« Ces liens, il est vrai, viennent à se rompre par le fait de la cession régulière de ses actions, non par le motif, indiqué souvent à tort, que les statuts l'y autorisent, mais par cela même qu'ils n'y font pas obstacle. La cession, en effet, est de droit commun, vu que la loi ne l'interdit pas; en principe, libre à chaque actionnaire de se retirer, quand il le juge convenir; loin de s'y opposer, la loi de 1875 n'a fait que lui donner des facilités de plus.

«De Markas en peut donner le témoignage; il est sorti de la société, quand il l'a voulu, à l'heure marquée par lui, sans aucune opposition (novembre 1879); dès ce jour il a perdu sa qualité d'actionnaire avec les avantages et les charges y inhérentes; l'obligation d'effectuer les versements ultérieurs a pris fin pour lui, il l'a transmise avec ses actions à celui qu'il a mis en son lieu et place. Mais, et voilà ce qui est essentiel, s'il cesse d'être débiteur direct de leur complément, la loi le relient comme obligé en ordre subsidiaire, comme garant et responsable de son repreneur (art. 42).

« Précaution éminemment morale et salutaire. Il n'est pas indifférent pour une société qui n'a pas encore atteint son complet développement, dont le capital n'est pas entièrement versé, d'avoir des souscripteurs de solvabilité douteuse; aussi longtemps que ses actions ne sont pas libérées, la personnalité de ses actionnaires constitue un facteur important, et elle ne pourra se dire une pure association de capitaux que lorsque ces capitaux auront cessé d'exister à l'etat de simples promesses, quand ils se trouveront en écus sonnants dans la caisse de la société.

«Sans doute », dit le rapporteur de la commission de la chambre des représentants, l'honorable M. Pirmez (2 février 1870), « on « est libre de ne point s'engager, jusqu'à «< concurrence des 1,000 francs, de ne s'en«gager, par exemple, que pour 500 francs; «mais ce qui est incontestable, c'est que l'on « doit payer la somme, quelle qu'elle soit, « pour laquelle on s'est engagé; que l'on ne «vienne pas dire, en un mot, qu'on s'engage « pour 1,000 francs, quand on ne s'engage « réellement que pour 500 francs.

« L'honorable M. Thibaut dit: On four<< nira un autre débiteur. Ainsi, vous vous

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獻 ... Quand j'ai un débiteur, je ne veux pas qu'on m'en donne un autre qui peut

• présenter moins de garanties. »>

... Ce qui n'est pas légitime, et ce que « vous ne ferez pas admettre comme tel, «c'est que l'on puisse, après avoir pris un « engagement, s'en décharger. »>

... Est-il, oui ou non, indifférent d'avoir pour débiteur d'une somme telle ou telle ☐ personne, c'est-à-dire une personne solvable ou une personne insolvable?

« si l'on dit que c'est indifférent, je ne discute plus. Mais comme personne ne fera cette réponse, je maintiens qu'il est essen#tiel pour les associés de connaître ceux qui doivent apporter le capital. » (2 février 1870, GUILLERY, Comm. législ., p. 246 et 247.)

M. Pirmez ne fut pas seul à soutenir cette thèse, et, quinze jours plus tard, l'honorable M. Bara, ministre de la justice, développant la même pensée, dit à son tour:

De cette manière (par l'insertion du principe de la responsabilité), nous restons conséquents avec le principe que la cham⚫bre a adopté pour les sociétés en commandite, à savoir que chaque propriétaire d'actions reste responsable jusqu'à libéra<tion complète. » (P. 323, 16 février 1870.)

En supposant qu'il s'agisse de sociétés ou il faut verser réellement le prix des ac<tions, y a-t-il quelque chose de plus moral que d'obliger les souscripteurs à payer toute l'action? Pourquoi libéreriez-vous les souscripteurs avant qu'ils aient fait le versement complet de leur souscription? » « Ce serait favoriser l'agiotage. Immedia«tement, sur la moindre nouvelle, on va à la bourse, on vend à n'importe qui; on vend même à des insolvables, et vous ne ⚫ pouvez plus obtenir le versement des ac⚫tions. »

« ... Je crois que, dans l'intérêt des sociétés, il faut que la loi impose aux souscripteurs l'obligation de verser le capital ⚫ souscrit. C'est le principe qui a été admis • pour la société en commandite, c'est la <justice. Chacun doit être tenu à raison des

(1) Dans l'espèce, la Banque Européenne s'était fondée au capital de vingt-cinq millions de francs, divisé en 30.000 actions de 500 francs, souscrites en totalité par le sieur Simon Philippart, à l'exception

<< engagements qu'il a pris, et je ne vois pas <«< pourquoi nous dérogerions à ce principe « dans la loi. » (P. 324.)

« Ce fut encore le sentiment de plusieurs autres orateurs, notamment de MM. Tack et Dupont, et leur langage ne rencontra pas un seul contradicteur. (P. 260.)

<«La solvabilité du souscripteur se rattache ainsi à la constitution du capital social et au développement normal de l'établissement par des liens si étroits, qu'on ne les méconnaîtrait pas impunément; retenir le souscripteur aux seules fins de répondre de son cessionnaire, ce n'est qu'imposer à sa retraite une condition bien légitime et l'intéresser directement à un choix judicieux.

«Attacher tant d'importance à ce que le « cédant soit libéré, c'est supposer que le «< cessionnaire peut n'offrir que peu de ga«ranties.» (M. Pirmez, 2 février 1870, GUILLERY, p. 246.)

«Différemment à quelles conséquences n'arriverait-on pas? Permettre au souscripteur de disparaître, à la seule condition d'abandonner le cinquième versé, c'est encourager l'agiotage et autoriser le renouvellement des abus scandaleux dont la loi avait pour objet de prévenir le retour.

« Il n'en est pas d'une compagnie anonyme comme d'une commandite simple; dans la dernière, rien n'empêche le bailleur de fonds de stipuler qu'il pourra en tout temps se dégager pour l'avenir; les sociétés de cette espèce revêtent un caractère privé et n'intéressent jamais le public que dans des limites bien restreintes. C'est pourquoi le législateur, se reposant sur la liberté de chacun du soin de veiller à son bien-être, s'abstient sagement de s'y interposer.

«Mais il n'en est pas de même des sociétés anonymes, élevées au rang d'individualités juridiques et qui, disposant de capitaux souvent considérables, intéressent le crédit public au premier chef.

Les apports promis sont la base même « du crédit et du succès de la société; il ne << doit pas être permis de la constituer en lui << donnant le prestige de ces éléments de « prospérité sans assumer dans toute son « étendue l'obligation de les fournir.

«... L'impossibilité de se soustraire au << versement ne sera une charge que pour «< ceux qui n'entrent dans la société que pour « en sortir le plus vite possible. » (M. Pirmez, premier rapport, du 9 février 1866, GUILLERY, p. 119 (1).)

de 300, réparties, à raison de 50, entre les six cofondateurs. (Statuts du 3 août 1879. Recueil spécial des acles de sociétés, annexe au Moniteur du 12 août 1879, p. 540.)

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