Sivut kuvina
PDF
ePub

cession d'actions à l'égard de la société; Que cette publication est exigée uniquement dans l'intérêt et pour la garantie des tiers, et non dans l'intérêt de la société : celle-ci étant nécessairement informée des mutations régulières d'actions, par le registre des transferts et par les certificats qu'elle doit délivrer aux termes de l'article 37;

Que, vis-à-vis d'elle, la cession produit donc ses effets au moment même où l'actionnaire, usant de la faculté qu'il tient des statuts, a rempli les formalités requises par ceux-ci et par la loi;

Sur le second moyen, violation des articles 56, 57, 41 et 42 de la loi du 18 mai 1875; 1319 et 1320 du code civil, et, en tant que de besoin, des articles 1234, 1271, 1272, 1275, 1275 et 1277 du même code, en ce que l'arrêt attaqué déclare que le défendeur s'est libéré par novation de ses obligations de souscripteur d'actions, en cédant ses actions, et que les statuts de la Banque Européenne ne font pas obstacle à une telle novation :

Attendu que l'arrêt dénoncé porte «< que les statuts de la Banque Européenne autorisent, aux conditions générales de la loi et moyennant les formalités y indiquées, la cession des actions nominatives composant son fonds social; que la faculté d'opérer le transfert de ces actions est seulement soumise, par l'article 16 des statuts, à l'obligation de mentionner sur le titre transmis l'indication des versements arrivés à échéance lors de la cession; mais que tel n'est pas le cas de l'espèce »;

Attendu que le pourvoi ne signale point en quoi la constatation ainsi formulée viole la foi due à l'acte constitutif de la société demanderesse;

Que cette constatation et cette interprétation des statuts sont souveraines;

Attendu que l'arrêt ajoute « que lorsque, en l'absence de convention contraire dans les statuts, les associés contractants ont implicitement admis que la cession ne serait soumise à d'autre condition que l'inscription dans les livres du transfert destiné à la constater, on doit considérer qu'ils ont par avance consenti à accepter les nouveaux titulaires comme débiteurs des versements restant à faire;

Attendu que ni la loi de 1873, ni les principes du droit commun ne subordonnent la validité d'une cession d'actions à la condition que la société y acquiesce par un acte postérieur, ou que son consentement, s'il est donné par anticipation, soit conçu en termes sacramentels;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué, loin de violer les textes cités

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

-

ARRÊT.

LA COUR; Sur le pourvoi formé par les demandeurs contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, qui maintient leur détention :

Considérant que, comme le constate l'arrêt attaqué, les faits mis à charge des demandeurs sont prévus et punis des peines criminelles par les articles 109, 110, 124, 125 et 520 du code pénal;

Considérant qu'en outre, conformément à l'article 2 de la loi du 20 avril 1874, l'arrêt attaqué spécifie les circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique sur lesquelles l'arrestation des demandeurs est motivée;

Que cette appréciation des circonstances de la cause est souveraine;

Considérant, au surplus, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées;

Par ces motifs, rejette...

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

1o Le droit pour les conseils communaux de subordonner à l'autorisation préalable du collège échevinal les changements à apporter aux bâtiments le long de la voie publique dérive de la loi. (Loi du 14 décembre 1789, art. 50; loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3.)

Sous le contrôle exercé par l'autorité supérieure, dans les cas prévus par la loi et suivant le mode qu'elle détermine, le pouvoir communal est autonome et indépendant. (Const., art. 25, 31 et 108.)

Un règlement sur les bâtisses, pris par le conseil

communal dans les limites de ses attributions légales, est obligatoire pour tous (1). 2° Lorsque l'Etat apporte des changements à un hôtel des postes, il agit comme personne civile; en conséquence, si le bâtiment qu'il entend modifier longe la voie publique, l'Etat est tenu de demander au collège l'autorisation requise.

Il n'est dispensé de ce devoir ni par la loi bud

gétaire qui alloue des crédits pour l'exécution des travaux, ni par aucune autre loi (2). Est légale la disposition du règlement communal qui prescrit au juge d'ordonner le rétablissement des lieux dans leur état primitif et de charger le bourgmestre de pourvoir éventuellement à la réparation de la contravention (4). Cette disposition est applicable à un hotel des postes, en admettant meme que ce soit là un bien du domaine public (5).

L'Etat est civilement responsable du remboursement de la dépense nécessaire à la réparation de la contravention commise par son préposé (6).

[blocks in formation]

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 25, 26, 29 et 31 de la Constitution, 50 et 51 du décret du 14 décembre 1789, 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, 108, §§ 2 et 5, de la Constitution, 75 et 78 de la loi communale; | du décret du 14 septembre 1791; de l'article 2, section III, de la loi des 22 décembre 1789-janvier 1790; des articles 557 et 558 du code civil, 289 du code pénal, 22 de la Constitution; de l'article 1er de la loi du 30 mai 1879; des articles 41 de la loi du 24 juin 1885, 56 et 58 de la loi du 27 juin 1887 et 49 de la loi du 28 mai 1888; de l'arrêté royal du 4 juillet 1887, article 97, 97 A et 99 A, et de l'arrêté royal du 29 mai 1888, article 85 et 85 A, pris en exécution de ces lois; des articles 2, 8, 92 et 95 du règlement de la ville de Gand, sur les bâtisses, publié le 5 janvier 1879; de l'article 97 de la Constitution; de l'article 1er de la loi du 6 mars 1888; de l'article 7, section III, du décret du 22 décembre 1789; de l'article 13, titre II, de la loi des 16-24 août 1790; de l'article 3, chapitre V, de la constitution du 3 septembre 1791; du décret du 16 fructidor an ; des articles 25, 29, 30, 92 et 95 de la Constitution, 159, 176, 408 et 415 du code d'instruction criminelle, en ce que le jugement dénoncé a décidé que l'article 90, § 8, de la loi communale du 30 mars 1836 est applicable aux plans de bâtisse à exécuter par l'Etat, agissant dans la sphère de ses attributions gouvernementales pour pourvoir aux besoins d'un service public, et en ce que le tribunal ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître des nécessités de l'aménagement intérieur d'un local destiné à un service public et pour fixer la limite entre les attributions respectives du gouvernement et de l'autorité communale:

Attendu qu'il est constaté en fait, par le jugement dénoncé, que le demandeur Vercauter a, sans l'autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins, apporté des changements à l'hôtel des postes, érigé place du Commerce, à Gand, notamment en changeant une fenêtre en porte;

Attendu que le règlement de la ville de Gand sur les bâtisses, publié le 3 janvier 1879, porte, dans son article 2, qu'on ne

du 30 novembre 1963 indiqué sous ce numéro; DALLOZ, Répert., vo Servitudes, no 400.

Sur la controverse relative aux édifices affectés à un service public, voy. GIRON, Droit administratif, t. Jer,

p. 352.

peut, sans l'autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins, construire ou reconstruire, changer, réparer ou démolir aucun bâtiment le long de la voie publique;

Attendu que le droit, pour les conseils communaux, de subordonner à l'autorisation préalable du collège échevinal l'autorisation d'apporter des changements aux bâtiments le long de la voie publique, dérive de l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789 et de la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, qui conne à la vigilance des municipalités tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et vores publiques;

Attendu qu'il résulte des articles 25, 31 et 108 de la Constitution que, sous le contrôle exercé par l'autorité supérieure dans les cas prévus par la loi et suivant le mode qu'elle détermine, le pouvoir communal est autonome et indépendant;

Attendu que le jugement dénoncé décide avec raison que le règlement sur les bâtisses de la ville de Gand, pris par le conseil communal dans les limites de ses attributions légales, est un acte ayant force de loi, qui est obligatoire pour tous, et qu'une loi pourrait seule déroger à l'exécution de ce règlement;

Attendu que le gouvernement, lorsqu'il fait construire un hôtel des postes ou qu'il apporte des changements à un bâtiment affecté à ce service public, n'agit pas, comme le soutient le pourvoi, dans la sphère de sa mission gouvernementale; qu'il agit comme personne civile et qu'il a, comme telle, des droits et des obligations de même nature que ceux des simples citoyens;

Attendu que, dans l'espèce, l'Etat n'avait été dispensé de demander l'autorisation requise par l'article 2 du règlement prémentionné, ni par la loi budgétaire, qui se borne à allouer au département des chemins de fer, po-tes et télégraphes, des crédits pour la construction des bâtiments pour bureaux des postes, ni par aucune autre loi;

Attendu que le jugement dénoncé ne décide pas que le gouvernement était tenu de faire approuver ses plans de bâtisse par le collège échevinal;

Que la contravention imputée à l'entrepreneur Vercauter, qui est déclarée établie par le juge du fond, n'est pas celle prévue par l'article 4 du règlement sur les bâtisses; qu'elle consiste à avoir apporté des changements à un bâtiment le long de la voie publique sans avoir demandé l'autorisation exigée par l'article 2 de ce règlement;

Que, fût-il dispensé de faire approuver les plans de bâtisse, il ne s'ensuivrait pas qu'il fût dispensé de demander l'autorisation d'apporter des changements à un bâtiment le

long de la voie publique, en faisant connaître au collège échevinal la nature des travaux projetés, afin que ce collège pût exercer sa surveillance et prendre les mesures nécessaires pour l'accomplissement de tous les devoirs que la loi lui impose;

Que de ce qui précède il suit que le premier moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 22 de la Constitution, 127 et 162 de l'arrêté royal du 30 juillet 1845; 557, § 2, et 538 du code civil, 115, 116, 25 et 29 de la Constitution; de l'article 3, chapitre V, de la constitution du 3 septembre 1791; de l'article 13, titre II, de la loi des 16-24 août 1790; de l'article 33 de la loi du 10 avril 1841; de l'article 1382 du code civil; de l'article 3 de la loi du 17 avril 1878; des articles 526 et 559 du code pénal, 544 et 1787 et suivants du code civil: 16 en ce que le jugement dénoncé a admis la recevabilité de l'action de la partie civile, bien qu'elle tendît à faire démolir par un particulier des travaux ordonnés par le gouvernement sur le domaine public, en exécution de la loi; 2o en ce que le jugement dénoncé a enjoint à un particulier et, à défaut de celui-ci, au bourgmestre de la ville de Gand d'exécuter un travail de démolition sur le domaine public, et 3° tout au moins en ce qu'il a enjoint à un entrepreneur de démolir un édifice dont il n'est pas propriétaire :

Attendu qu'en fait le jugement dénoncé a condamné l'entrepreneur Vercauter à rétablir les lieux dans leur état primitif, et que l'Etat n'a été condamné, comme civilement responsable, qu'au remboursement de la dépense nécessaire pour la réparation de la contravention commise par son préposé et aux frais du procès;

Attendu qu'après avoir constaté la contravention à l'article 2 du règlement sur les bâtisses, le juge du fond était tenu de faire application de l'article 95 de ce règlement, qui porte qu'indépendamment de la pénalité, le tribunal prononcera la réparation de la contravention, en condamnant le contrevenant à rétablir les lieux dans leur état primitif par la destruction des ouvrages illégalement exécutés;

Que cet article porte aussi qu'en cas d'inexécution dans le délai déterminé par le tribunal, le bourgmestre y pourvoira aux frais du contrevenant;

Que c'est parce que le bourgmestre est chargé par la loi de l'exécution des lois et règlements de police que l'article 93 précité le charge de pourvoir éventuellement à la réparation des contraventions constatées;

Que cette réparation est prescrite par le règlement comme la conséquence nécessaire

de la contravention, l'ordre public exigeant la suppression des ouvrages dont le maintien perpétuerait la contravention;

Attendu qu'il vient d'être établi que l'Etat et son préposé étaient tenus de se conformer à la prescription de l'article 2 du règlement sur les bâtisses précité, et que, par suite, en faisant application de l'article 95 de ce règlement, le jugement dénoncé n'a pu contrevenir aux dispositions légales invoquées;

Qu'il devait ordonner la réparation de la contravention constatée, en admettant même qu'un hôtel des postes soit un bien du domaine public, puisque, dans la gestion de ce domaine, l'Etat est tenu de se conformer aux ⚫ lois et aux règlements ayant force de loi, à moins qu'une loi ne le dispense de les observer;

Que la circonstance invoquée par le pourvoi, que l'entrepreneur n'est pas propriétaire de l'édifice dont il s'agit, ne peut mettre obstacle à la réparation de la contravention par la suppression de l'ouvrage qu'il a illégalement exécuté;

Et attendu que la procédure est régulière et que la loi pénale a été justement appliquée aux faits légalement déclarés constants;

Par ces motifs, rejette...

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation, signalant la violation de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1817, et de l'article 108, no 5, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, en ce que l'arrêt attaqué décide que l'hypothèque légale du trésor est éteinte si aucun acte de poursuite n'a été dirigé contre le tiers détenteur de l'immeuble sur lequel porte l'hypothèque dans les douze mois à partir des délais accordés pour le dépôt de la déclaration de succession, alors même que des poursuites judiciaires auraient été entamées dans les délais contre les héritiers:

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué :

1° Que Catherine Lorent est décédée le 1er avril 1876;

2o Que ses héritiers bénéficiaires, Jules, Léon et Palmyre Lorent, ont fait la déclaration de succession le 24 février 1877; que l'administration fiscale leur a signifié une contrainte en payement des droits le 28 juillet 1877, et qu'un jugement rendu par le tribunal de Charleroi, le 10 juillet 1880, les a définitivement déboutés de l'opposition qu'ils avaient faite à cette contrainte;

3° Que le seul immeuble dépendant de la succession a été, suivant procès-verbal dressé par Bernard, notaire, de résidence à Charleroi, adjugé publiquement, le 5 octobre 1877, à Hector Lorent, auteur des défendeurs en cassation, et que ce dernier a fait transcrire son titre le 2 novembre suivant au bureau de la conservation des hypothèques;

Attendu que tous les biens d'un débiteur,

qu'ils soient ou non frappés d'hypothèque, sont le gage de ses créanciers;

Attendu que l'action personnelle atteint tous les biens du débiteur indistinctement, et que les poursuites qui interrompent la prescription de cette action ont pour effet, tant que le débiteur n'a pas aliéné les biens grevés d'hypothèque, de conserver le droit réel du créancier;

Attendu que l'action hypothécaire instituée par l'article 5 de la loi du 27 décembre 1817 cesse d'être confondue avec l'action personnelle et commence à se prescrire isolément du moment que les immeubles successoraux ont cessé d'appartenir aux héritiers;

Attendu que, dans l'espèce, l'action hypothécaire du fisc a pris naissance et a commencé à se prescrire à dater de la transcription du titre d'acquisition d'Hector Lorent, savoir le 2 novembre 1877;

Attendu qu'il résulte des articles 3, § 2, et 26, paragraphe dernier, de la loi du 27 décembre 1817, que l'hypothèque légale qui garantit le payement des droits de succession est éteinte si le préposé de l'administration fiscale n'a pas commencé des poursuites judiciaires avant l'expiration d'une année, ou si ces poursuites ont été discontinuées pendant une année;

Attendu que cette disposition, qui déroge aux articles 2180, no 4, du code civil et 108, no 5, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, a pour but d'empêcher que l'existence de l'hypothèque légale n'entrave indéfiniment les partages et les licitations, et qu'elle peut être invoquée, non seulement par les héritiers, mais encore par les tiers acquéreurs des immeubles successoraux, la loi ne faisant entre eux aucune distinction;

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'aucun acte de poursuite n'a été fait contre Hector Lorent personnellement depuis le 2 novembre 1877, date de la transcription de son titre d'achat, jusqu'au 6 décembre 1881, soit pendant quatre ans environ;

Attendu qu'il n'était ni le codébiteur solidaire ni la caution des héritiers bénéficiaires de Catherine Lorent, et que, par conséquent, les interpellations qui ont été faites à ces derniers postérieurement au 2 novembre 1877 n'ont pas interrompu la prescription à son égard;

Attendu qu'il suit de ces considérations que le dispositif de l'arrêt attaqué ne contre

1) Trib. de comm. d'Anvers, 12 juin 1874 (Jurisp. du port d'Anters, 1874, p. 269); Charleroi, 3 désembre 1887 (Journ. des trib., 1888, p. 602, et 15 décebre 1888 (ibid., 1889, p. 91); DELAMARRE et LE POITVIN, 1. VI, no 132; M. Labbé (Pasic. franç.,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 3 mai 1888. (PASIC., 1888, II, 268.)

Le procureur général conclut au rejet et dit:

« Cette discussion doit être ramenée dans ses limites naturelles; elle trouve sa solution moins dans l'article 1184 du code civil (qui ne vient ici qu'en ordre subsidiaire), que dans l'article 1142, qui la domine et l'absorbe tout entière.

«En principe général, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur (art. 1142). Or, le but que poursuit la ville de Cologne n'est pas la résolution du marché, mais bien la réparation du dommage que lui cause son inexécution; ce qu'elle demande, c'est son admission au passif de la faillite à raison de ce préjudice; et ce que, d'autre part, on lui conteste, c'est sa qualité même de créancière; ce qu'on lui dénie, c'est son droit à une indemnité, par le motif que l'acheteur a été déclaré en faillite.

« Ce n'est pas cependant que ce refus s'appuie sur aucune disposition de loi expresse, mais, dit le demandeur, il résulte virtuellement de toute l'économie du régime légal des faillites et d'un ensemble de déduc

1887, 1, 145). Contrà trib. de comm. d'Anvers, 28 août 1860 (Jurisp. du port d'Anvers, 1860, p. 362); HUMBLET, Traité des faillites, no 728; cass. franç., 16 février 1887 (Pasic. franç., 1887, 1, 145); Bonfils (Revue critique, 1888, p. 453).

« EdellinenJatka »