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dans divers baux emphytéotiques, et elle signe en même temps que le notaire, les témoins et les cessionnaires. Cet acte est complet, rien ne manque à sa perfection, et il entraîne avec lui d'incontestables effets juridiques, un véritable transfert de droits, irrévocable par la signature qui lui a été donnée (1). Puis, le même jour, le même notaire se transporte dans une autre commune, à Sweveghem, où, en présence d'autres témoins, la demoiselle Muylle, copropriétaire indivis d'un droit égal dans ces mêmes baux, déclare à son tour en faire la cession, qui est pareillement acceptée; de tout quoi il est dressé un nouvel acte.

« Comme on le voit, les faits accomplis à Sweveghem sont autres que ceux qui venaient de se consommer à Courtrai; non seulement la personnalité des cédantes est distincte, mais aussi l'objet cédé. Les deux actes ne sont même pas simultanés, ils se différencient entre eux et par le lieu et par le temps. Traclas temporis, tractus loci. Dès lors, il était interdit de les expédier sur la même feuille. ■Combattu de ce côté, le demandeur espère trouver une dernière ressource dans cette hypothèse que le second acte ne serait que la ratification du premier.

Mais il n'en est pas ainsi; la cession par la demoiselle Clément, à Courtrai, se suffit à elle-même et n'avait besoin d'aucune déclaration qui vint la compléter; elle subsiste si bien per se que lors même que sa compagne se fût abstenue d'une déclaration semblable, relativement à ses droits, elle n'en eût pas moins produit tous ses effets. Comment ratifier un acte par un autre subséquent en l'absence de plusieurs des parties? La ratification implique l'existence d'un acte antérieur imparfait ou irrégulier, ne conférant par luimême aucun droit.

Le second acte n'est pas une partie intégrante du premier, il devient passible de l'impôt, par le motif qu'il n'y a entre eux aucune liaison intime.

« Ainsi l'acceptation par le débiteur du transport de sa créance à un nouvel ayant droit ne se confond pas avec le transfert qui en a été consenti; non plus que l'acceptation d'une donation avec l'acte de libéralité. Mais il en est autrement de la quittance apposée par le créancier au pied du titre de l'obligation, comme aussi de la décharge donnée par le déposant sur l'acte de dépôt.

■ Ces différences sont trop faciles à saisir

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pour qu'il soit nécessaire de les développer davantage (2). »

Conclusions au rejet.

ARRÉT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation déduit de la fausse interprétation, fausse application et, en tous cas, de la violation des articles 23 et 26 de la loi du 13 brumaire an vII, modifiés par l'article 2 de la loi du 6 juin 1850 et par les articles 5 et 6 de la loi du 28 juillet 1879, et, pour autant que de besoin, de la violation des articles 1317 et 1319 du code civil, sur la foi due aux actes authentiques, en ce que le jugement dénoncé a déclaré que l'acte reçu par le notaire Carette, le 15 mai 1886, contenait en réalité deux actes ayant chacun tous ses effets juridiques entre les parties qui les ont signés, actes passibles chacun de l'impôt du timbre, a déclaré, en conséquence, mal fondée l'opposition faite par le demandeur en cassation contre la contrainte décernée à sa charge par le receveur de l'enregistrement et des actes civils de Courtrai, et a ordonné qu'il soit passé outre aux poursuites tendant au payement des causes de cette contrainte :

Attendu que l'article 23 de la loi du 13 brumaire an vir dispose qu'il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré;

Attendu que, par l'expression acte, cet article entend un écrit ayant pour objet de constater un fait juridique; que ce sens est en rapport avec la définition que l'article 1er de la loi de brumaire donne des écritures soumises à la contribution du timbre, et avec l'économie générale de cette loi qui, sauf en ce qui concerne certaines exceptions établies à la règle de l'article 23, n'a pas égard à la nature intrinsèque du fait juridique relaté par l'acte, ni aux effets qu'il est destiné à produire;

Attendu que le jugement attaqué constate que les dames Clément et Muylle se sont présentées devant le notaire Carette et lui ont déclaré vouloir céder aux dames Raepsaet et Delannoy, qui l'acceptent solidairement, la moitié ou chacune un quart de deux baux emphyteotiques avec tous les droits qui en dérivent; que, toutefois, l'acte qui a été dressé à Courtrai, le 15 mai 1886, de ces déclarations n'a été signé, indépendamment.

(2) Cass., 26 juin 1862 (PASIC., 1862, I, 331). Les exceptions indiquées au § 2 de l'article 23 de la loi du 13 brumaire an VII, sont limitatives.

du notaire et des témoins, que par les deux cessionnaires et par l'une des cédantes, la dame Clément, et que ce n'est qu'ultérieurement que la dame Muylle a fait sien le contexte du dit acte, en signant avec le notaire et deux autres témoins une seconde clôture du même écrit ;

Attendu qu'il suit de ces faits, les seuls dont il puisse être tenu compte, que deux cessions de parts distinctes ont été consenties séparément par les dames Clément et Muylle, et qu'elles ont été consignées par le notaire, à la suite l'une de l'autre, sur la même feuille de papier timbré, bien qu'elles eussent été reçues par lui en des temps différents, en présence de témoins instrumentaires également différents, et qu'il eût fait suivre chacune d'elles, dans des clôtures spéciales, des mentions prescrites par la loi du 25 ventôse an x pour les actes notariés; que c'est donc à bon droit que le jugement a conclu de ces faits que l'écrit du 13 mai 1886 contient deux actes passibles chacun de l'impôt du timbre;

Attendu que cette décision implique que le second acte ne contenait pas la ratification par la dame Muylle de l'acte antérieur passé en son absence, et qu'il ne rentrait pas ainsi dans une des exceptions prévues par le § 2 de l'article 25;

Attendu, au surplus, qu'il n'existe aucune contrariété entre le jugement et les énonciations de l'acte du 13 mai 1886; que ce jugement n'a donc pas méconnu la foi due à cet acte; Attendu, dès lors, que, loin d'avoir contrevenu aux dispositions visées dans le pourvoi, le jugement dénoncé en a fait, au contraire, une juste application;

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Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Gand, du 19 mai 1888, rendu dans les circonstances suivantes :

Jacobs et consorts firent assigner devant le tribunal de Termonde les consorts Jélie et Auguste Verhoost, aux fins de s'entendre condamner solidairement à leur payer 920,000 francs, pour réparation du préjudice leur causé par l'introduction et la mise en œuvre dans les ateliers des consorts Jélie de vingt-deux métiers à lustrer le fil, qui étaient la contrefaçon de métiers brevetés au profit des consorts Jacobs. Au cours de l'instruction de la cause, Auguste Verhoost soutint que les faits qui le concernaient étaient distincts de ceux imputés aux autres défendeurs; qu'ils n'étaient pas prouvés et en tous cas prescrits. Il conclut à ce que la solidarité fût abjugée s'il y avait condamnation et évalua le litige à 100 francs.

Le Tribunal de Termonde rendit un jugement dont voici le dispositif :

«Par ces motifs, le Tribunal, rejetant comme non fondées toutes conclusions contraires, donne acte au défendeur Verhoost qu'il évalue l'action lui intentée à 100 francs; déclare les demandeurs non fondés à son égard et le met hors de cause sans frais; ordonne aux défendeurs Jélie et consorts de conclure au fond; fixe, à cette fin, l'audience du 10 novembre prochain; réserve les dépens, sauf les frais faits par Verhoost que les demandeurs sont condamnés à payer. »

Les consorts Jacobs interjetèrent appel de ce jugement. Voici l'arrêt :

«< Attendu qu'à l'appel formé par Jacobs et consorts, l'intimé Verhoost a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'évaluation de la demande en ce qui le concerne, et subsidiairement de l'évaluation manifestement exagérée; que, de leur côté, les intimés Jélie et consorts ont opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement dont appel est, quant à eux, simplement préparatoire;

« Attendu que, d'après l'exploit d'ajourne

+2) Bruxelles, 11 janvier 1878 (PASIC., 1878, II, 400); 6 mai 1882 (ibid., 4883, II, 416); cass., 11 decembre 1852 (ibid, 1853, 1, 256).

ment par lequel les intimés ont été assignés devant le premier juge, l'objet de la demande etait la condamnation solidaire de tous les assignés au payement d'une somme de 920,000 francs, à titre de réparation du dommage causé aux appelants Jacobs et consorts; que, suivant l'exposé sommaire des moyens contenus dans le même exploit, cette demande était fondée sur ce que, pendant la durée du brevet obtenu par l'appelant J.-B. Jacobs, les intimés Jélie et consorts ont successivement introduit et mis en œuvre dans leurs ateliers à Alost, au moins vingt-deux métiers à lustrer le fil, qui étaient des contrefaçons du métier à lustrer breveté en faveur du dit J.-B. Jacobs; que vingt et une de ces vingt-deux machines ont été construites et fournies à Jélie et consorts par Verhoost;

Attendu que du rapprochement de ces éléments de l'exploit il appert suffisamment que les demandeurs ont considéré les faits imputés à Verhoost, d'une part, et à Jélie et consorts, d'autre part, comme des faits de coopération à la cause unique d'un dommage qu'ils évaluaient à 920,000 francs;

Attendu que, dans leurs conclusions prises à l'audience du 27 mai 1887, Jacobs et consorts ont développé leurs moyens énoncés sommairement dans l'exploit d'ajournement, spécialement en ce qui concerne la solidarité; qu'à la même audience, Verhoost, d'une part, et Jélie et consorts, d'autre part, déposèrent des conclusions où la solidarité invoquée par Jacobs et consorts était contestée;

* Attendu qu'il suit de là que, dans le dernier état du litige, Verhoost et Jélie et consorts avaient à répondre à une seule et même demande procédant d'une seule et même cause, le dommage causé par une contrefaçon à laquelle ils avaient coopéré, et ayant un seul et même objet, la réparation solidaire de ce dommage évalué à la somme anique de 920,000 francs, supérieure au taux du dernier ressort;

Attendu, il est vrai, que, dans ces mêmes conclusions du 27 mai, Jacobs et consorts ont prévu l'hypothèse où la solidarité par eux vantée serait abjugée, en signalant que pareille décision aurait uniquement pour conséquence de nécessiter un libellé distinct des sommes dues par Verhoost et de celles dues par Jélie et consorts, mais qu'on ne pourrait voir dans cette considération que Jacobs et consorts ont fait valoir une renonriation à leurs conclusions premières en ce qui concerne Verhoost, renonciation entraînant la nécessité d'une évaluation nouvelle dont l'omission autoriserait Verhoost à déterminer le ressort en vertu de l'article 55 de la loi du 25 mars 1876;

* Attendu que l'intimé Verhoost invoque

sans plus de raison l'article 54 de la même loi;

<< Attendu que l'exagération de l'évaluation du litige ne peut entraîner la non-recevabilité de l'appel que si elle est manifeste et faite en vue d'éluder la loi qui fixe le taux du dernier ressort;

<< Attendu, d'autre part, que le chiffre des dommages-intérêts réclamés par les appelants prouve par lui-même qu'il a été fixé par eux en dehors de toute préoccupation de procédure, et que, d'autre part, il ne sera possible de déterminer dans quelles proportions ce chiffre peut être tenu pour exagéré, soit pour tous les intimés, soit pour Verhoost en particulier, qu'après débat contradictoire et examen du fond, et de la question de solidarité qui fait partie du fond;

« Attendu que, saisi d'une seule demande dirigée contre plusieurs défendeurs à raison de faits argüés communs entre eux, le premier juge n'a pu infliger grief aux appelants en ne statuant pas au préalable sur une question de connexité qui ne se présentait pas devant lui;

« Attendu que, statuant sur la demande, le premier juge a abjugé la solidarité et déclaré Jacobs et consorts non fondés à l'égard de Verhoost et ordonné à Jélie de conclure au fond;

<< Attendu que la cause telle qu'elle s'est présentée devant le premier juge, dans le dernier état du litige, étant susceptible d'appel ainsi qu'il a été démontré plus haut, il doit appartenir aux appelants de la déférer dans le même état à la connaissance de la Cour;

« Attendu que ce droit des appelants serait méconnu si leur appel contre le jugement définitif pour partie et préparatoire pour une autre était déclaré non recevable pour cette dernière;

«Attendu toutefois qu'en ce qui concerne les intimés Jélie et consorts, la cause n'est pas disposée à recevoir une solution définitive;

« Que, d'ailleurs, l'évocation, mesure préparatoire au double degré de juridiction, n'est autorisée que sur appel d'un jugement interlocutoire (code de proc. civ., art 475);

«Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général Hynderick en son avis conforme, faisant droit et rejetant comme non fondées toutes conclusions à ce contraires, reçoit l'appel tant contre Jélie et consorts que contre Verhoost et dit qu'il sera sursis en appel aux débats sur le fond, jusqu'après décision définitive du premier juge sur la demande à l'égard de Jélie et consorts; condamne les intimés Jélie et consorts à la moitié des dépens de l'incident et l'intimé Verhoost à l'autre moitié. »>

Pourvoi par Jélie et consorts.

LA COUR;

ARRÊT.

Sur la fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt :

Attendu que les demandeurs ont intérêt à faire annuler une décision qui, en recevant l'appel dirigé contre eux, leur a imposé la charge d'une seconde instance;

Sur la fin de non-recevoir déduite de ce que la décision attaquée n'étant que préparatoire, le pourvoi ne pouvait être formé qu'après l'arrêt définitif;

Attendu que l'arrêt attaqué reçoit l'appel contre toutes les parties intimées; qu'il est donc définitif sur ce point tant à l'égard des consorts Jélie qu'à l'égard d'Auguste Verhoost;

Attendu qu'en matière civile, le pourvoi peut être formé dès que la décision est définitive. sur un des points en litige sans qu'il soit nécessaire qu'elle mette fin au procès; qu'il suit de là que la seconde fin de non-recevoir n'est pas mieux fondée que la première; Au fond:

Sur le premier moyen déduit d'un excès de pouvoir et de la violation des articles 451 et 452 du code de procédure civile; 8, 16, 17 et 25 de la loi du 25 mars 1876, en ce que l'arrêt dénoncé a reçu l'appel d'un jugement préparatoire et d'un jugement en dernier ressort;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué: 1° que Verhoost et les consorts Jélie étaient assignés à raison des mêmes faits de contrefaçon; 2° que l'on demandait contre eux une condamnation solidaire à 920,000 francs de dommages-intérêts et qu'il n'avait pas été renoncé à la solidarité; 3o que rien ne permettait de considérer la demande comme ayant été exagérée dans le but de rendre l'appel recevable, ni d'admettre l'évaluation faite par Verhoost pour le cas où la solidarité serait abjugée; 4° que le jugement mettait Verhoost hors de cause sans frais;

Attendu que l'appel était donc recevable contre celui-ci, puisque le jugement était définitif à son égard et que la demande excédait 2,500 francs; que, dès lors, il l'était également contre les codéfendeurs de Verhoost, bien qu'à l'égard de ces derniers la décision fût purement préparatoire;

Attendu, en effet, que si l'article 451 du code de procédure civile interdit l'appel des jugements préparatoires, c'est uniquement en vue d'éviter des pertes de temps et des frais frustratoires, mais que le motif de la loi n'existe plus lorsque la Cour est saisie des dispositions du jugement qui renferment des décisions définitives; que l'intérêt de la justice exige alors que le procès soit soumis tout entier à la juridiction supérieure ;

Sur le deuxième et le troisième moyens réunis déduits :

Le deuxième moyen, d'un excès de pouvoir et de la violation des mêmes textes que sous le premier moyen et de l'article 475 du code de procédure civile, de l'article 145 de la loi du 18 juin 1869, de l'article unique de la loi du 1er mai 1790, en ce que l'arrêt dénoncé, après avoir reçu l'appel d'un jugement préparatoire et d'un jugement en dernier ressort, évoque le fond; et, statuant par arrêt, ordonne qu'il soit sursis en appel aux débats sur le fond jusqu'à décision définitive du premier juge sur la demande de Jélie et consorts, qui est disjointe de celle de Verhoost, et en ce qu'il méconnaît par là le principe des deux degrés de juridiction;

Le troisième moyen, d'un excès de pouvoir et de la violation, sous un autre rapport, des textes précités et, notamment, des articles 472 et 475 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt dénoncé, après avoir déclaré l'appel recevable et avoir évoqué, n'a pas statué, suivant les termes de l'article 475, « en même temps sur le fond par un seul et même jugement », en ce qu'il a méconnu à la fois les règles de la compétence et celles des deux degrés de juridiction, en ordonnant de surseoir jusqu'à la décision du premier juge qui avait statué sur le fond quant à Verhoost et avait épuisé ses pouvoirs :

Attendu que la Cour de Gand n'évoque point; qu'elle dit, dans les motifs de son arrêt, pourquoi il lui est interdit de le faire, et qu'aucune partie du dispositif ne peut être considérée comme une évocation de la cause;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer l'appel recevable et à renvoyer à une audience ultérieure l'examen et le jugement du fond; que la décision de la Cour porte uniquement sur sa propre compétence et n'intirme ni ne confirme la sentence du tribunal;

Attendu qu'aucune loi ne défend au juge d'admettre la recevabilité de l'appel par une décision séparée et de fixer la cause à une date postérieure pour être plaidé et statué au fond;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt dénoncé n'a pas commis un excès de pouvoir et n'a méconnu ni les règles de l'évocation, ni celles des deux degrés de juridiction;

Sur le quatrième moyen, déduit de la violation des articles 97 de la Constitution et 141 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt dénoncé reçoit l'appel d'un jugement en dernier ressort et réforme indirectement sans en énoncer les motifs : le jugement à quo avait justifié le rejet de la demande par des moyens péremptoires; l'arrêt ne les examine

pas et se décide sans un motif qui explique sa décision :

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à recevoir l'appel et qu'il donne les motifs de cette décision; qu'il dit, en effet, que la demande s'élève à 920,000 francs, et que rien ne démontre qu'elle soit exagérée en vue de rendre l'appel recevable ou qu'elle ait été fixée en vue d'éluder la loi qui détermine le taux du dernier ressort;

Attendu qu'il suit de là que le quatrième moyen manque de base;

Par ces motifs, rejette...

Du 14 février 1889.1re ch. M. Bayet. - Rapp. M. Demeure. conf. M. Bosch, avocat général. MM. J Guillery, Bilaut et De Mot.

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14 février 1889.

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Prés.

Concl. Pl.

PRESCRIPTION.

CONSTRUCTION DU VOISIN.

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Pourvoi contre un jugement du Tribunal de première instance de Namur, du 4 juillet 1888, ainsi conçu (Pand. périodiques, 1888, p. 1659, no 1294):

Dans le droit : Y a-t-il lieu de se déclarer compétent et d'allouer au demandeur partie de ses conclusions?

Attendu que le demandeur est propriétaire d'une maison qui est contigué au terrain du défendeur et dont l'une des fenêtres prend jour sur ce terrain;

« Attendu que le défendeur reconnaît, dans son acte du palais, en date du 9 juin 1888, avoir, depuis l'intentement de l'action, élevé un mur en maçonnerie pleine contre cette fenêtre et avoir arraché le volet extérieur;

«Attendu que le demandeur prétend avoir arquis par prescription un droit de servitude de jour sur le fonds du défendeur;

Que son action tend à faire reconnaître

1 Cass., 12 décembre 1878 (PASIC., 1879, 1, 95); Pandectes belges, t. VII, p. 688; Anvers, 31 mars 1882 (PASIC., 1882, III, 238). Contrà: Liège, 26 novembre 1883 ibid., 1886, II, 157); LAURENT, t. VIII, no 64. Voy. Jurisprudence de la cour de Liège, 1889, p. 9.

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<«< Attendu que l'existence pendant trente ans d'une fenêtre ouvrante, établie dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui, constitue une servitude de vue régie par les articles 688, 689 et 690 du code civil;

« Qu'il en est surtout ainsi lorsque, comme dans l'espèce, cette fenêtre est munie d'un volet extérieur s'ouvrant et se fermant audessus du sol voisin;

<< Attendu que, sous l'empire du code civil, la jouissance trentenaire d'une telle fenêtre n'a pas seulement pour conséquence le droit de conserver une ouverture quelconque dans son mur, mais emporte le droit de conserver tous les avantages qu'elle était destinée à procurer;

« Qu'une servitude de vue ne saurait se comprendre sans le droit de recevoir l'air et la lumière;

<< Attendu que, dans son acte du palais du 8 juin précité, le défendeur reconnaît qu'il existe dans la cuisine du demandeur une fenêtre ouvrante prenant jour sur un terrain, et cela depuis plus de trente ans ;

«Attendu que le demandeur a, par suite, acquis une servitude de vue sur le fonds du défendeur;

« Attendu qu'aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l'usage de la servitude ou la rende plus incommode:

« Qu'il suit de là qu'il ne peut élever des constructions qui intercepteraient l'air et la lumière et ainsi rendraient illusoire la servitude de vue;

«Attendu que si la loi n'a expressément fixé nulle part la distance que le propriétaire du fonds grevé de vues droites devrait observer entre ses constructions et la maison dominante, cette distance se trouve implicitement déterminée par l'article 678 du code civil;

« Qu'il suit de cette disposition, par une corrélation nécessaire, que les constructions du voisin doivent être séparées du parement extérieur du mur où se trouvent les vues droites par la distance de 19 décimètres;

«Attendu que, dans son exploit introductif d'instance, le demandeur se prévaut de l'existence d'autres fenêtres que celle de la cuisine, mais n'articule pas et n'offre pas de prouver dans ses conclusions que ces fenêtres existeraient depuis plus de trente ans ; i que celles-ci ne constituent donc pas de ser

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