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vitudes de jour au profit du fonds du demandeur;

«Attendu, quant au préjudice souffert par le demandeur par l'établissement des constructions élevées par le défendeur, qu'il sera suffisamment réparé par la démolition de celles-ci;

«Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Capelle, substitut du procureur du roi, sur la question de compétence, en ses conclusions conformes, se déclare compétent; et statuant au fond, condamne le défendeur à enlever toutes constructions élevées ou commencées par lui devant la fenêtre de la cuisine du demandeur et à moins de 19 décimètres du parement extérieur du mur contigu à son jardin ; le condamne à remettre en cet endroit le terrain dans son état primitif et tel qu'il était avant les constructions litigieuses;

«Lui fait défense de bâtir ou construire dans la distance de 19 centimètres à partir du parement extérieur du mur du demandeur où se trouve la fenêtre de la cuisine;

<< Dit que les constructions existant actuellement seront supprimées dans les trois jours de la signification du présent jugement, à peine de 20 francs par jour de retard; autorise le demandeur à faire lui-même cette démolition aux frais du défendeur, récupérables sur simples notes des ouvriers;

« Déboute le demandeur du surplus de ses conclusions. >>

Pourvoi par Demine.

M. l'avocat général Bosch conclut à la cassation et dit :

«Le jugement attaqué a consacré une servitude de vue basée sur l'existence pendant trente ans d'une fenêtre ouvrante, établie dans un mur joignant immédiatement l'héritage

voisin.

«Faut-il confirmer ou rejeter la théorie juridique sur laquelle repose cette décision? Telle est la question posée par le pourvoi.

« Vous n'ignorez pas, messieurs, qu'elle divise la doctrine et la jurisprudence et a donné lieu à deux solutions radicalement opposées.

«En France, Demolombe, Marcadé, Duranton, Solon, en Belgique, Laurent, voient dans la possession de pareille fenêtre pendant trente ans la prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin. C'est la

(1) Cass. franç, 1er décembre 1835 et 24 juillet 1836 (SIR.. 1836, 1, 115 et 529); 1er décembre 1851 (D. P., 1851, 4, 30); 22 août 1853 (ibid., 1853, 1,247); 7 mai 1855 (ibid, 1855, 1, 409), et 25 juin 1859 (ibid. 1870, 1, 72); DEMOLOMBE, édit. belge, t. VI, no 580, p. 218 et suiv.; MARCADE, art. 679, HI; SOLON. Servitudes, no 500. Voy. aussi Liège, 26 no

théorie du jugement attaqué; la Cour de cassation de France l'a faite sienne par plusieurs arrêts (1).

«Par contre, Merlin, Zachariæ, Toullier, Pardessus et Arntz estiment que l'existence de semblable fenêtre ne peut faire prescrire que la liberté du fonds sur lequel elle existe, en l'affranchissant de la servitude légale qui le grève aux termes des articles 676 et suivants du code civil (2).

« C'est cette dernière théorie que vous avez adoptée par vos arrêts des 19 mai 1855 (Pasic., 1855, I, 316) et 12 décembre 1878 (PASIC., 1879, I, 95).

<«Nous estimons, messieurs, qu'il y a lieu pour la Cour de persister dans sa jurisprudence. Et l'examen approfondi auquel la Cour s'est livré à deux reprises nous impose le devoir d'être brefs dans l'exposé des raisons qui motive notre conclusion.

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (code civ., art. 544). N'était donc la défense de la loi, tout propriétaire aurait le droit d'établir des fenêtres dans un mur lui appartenant. Mais la loi a établi, soit pour l'utilité publique, soit pour celle des particuliers, des servitudes qui grèvent la propriété et font l'objet d'un chapitre spécial intitulé Des servitudes établies par la loi. Au nombre de ces servitudes se trouve celle qui défend à chaque propriétaire d'établir des fenêtres, même dans son propre mur, si ce n'est dans les conditions prescrites aux articles 676 et suivants, et qui l'astreignent à ne les établir dans un mur séparatif qu'à fer maillé, à verre dormant, et à une certaine distance du plancher de la chambre qu'il veut éclairer. Quant aux fenêtres d'aspect, il ne peut les établir, si elles sont droites, qu'à 19 décimètres, et si elles sont obliques, qu'à 6 décimètres du fonds voisin.

«Il peut, il est vrai, affranchir son fonds de cette servitude, soit par une convention, soit par la prescription trentenaire. Si donc il possède pendant trente ans une fenêtre qui ne réunit pas les conditions légales, notamment une fenêtre ouvrante, il aura prescrit en tout ou en partie la liberté de son fonds, c'est-à-dire le droit de garder cette fenêtre

vembre 1885 (PASIC., 1836, II, 157); LAURENT, t. VIII, nos 36 à 39 et 61, p. 83 à 89; DALLOZ, Repertoire, vo Servitude, nos 756 et 781.

(2) MERLIN, Question de droit, v° Servitude, § 3; TOULLIER, 534 à 536; ZACHARIE, $ 244, no 10; PARDESSUS, no 312; AUBRY et RAU, t. II. p. 20%; DEMOLOMBE, t. VI, uo 340.

en l'état où il l'a établie. Mais il n'a prescrit que cela. Tantum præscriptum quantum possessum. Il n'a point acquis une servitude active sur le fonds voisin, notamment le droit de l'empêcher de construire contre sa fenêtre de façon à lui enlever la lumière (non altius tollendi ne luminibus officialur). Et pourquoi eit-il prescrit pareille servitude? Comment admettre que l'existence d'une fenêtre qui, en l'absence de la servitude légale, n'eût été que l'exercice pur et simple de son droit de propriété, produise, à cause de cette servitude légale, des effets plus étendus?

On objecte que ce que nous appelons serviludes légales ne sont au fond que les limites du droit de propriété? C'est raisonner à l'encontre du texte de la loi (code civ., art. 649), et à l'encontre des travaux préliminaires du code civil.

Berlier, dans l'Exposé des motifs, disait L'incapacité d'ouvrir des vues ou des jours sur son voisin peut et doit être #considérée comme une servitude établie par u la lot, a

On argumente aussi des articles 688 à 690, aux termes desquels les vues sont au nombre des servitudes apparentes qui s'annoncent par des signes extérieurs, tels qu'une fenêtre. Mais ces articles ne disent pas que la seule existence d'une fenêtre pendant trente ans implique nécessairement une servitude de vue. Sans doute, la servitude de vue peut s'acquérir par prescription, et une fenêtre peut en être le signe apparent; mais il faut pour cela que cette fenêtre soit construite de manière à impliquer un empiètement sur le fonds voisin. C'est ainsi qu'une fenêtre établie dans un mur mitoyen pourra faire acquerir au bout de trente ans une servitude de vue. C'est ainsi encore que la Cour de cassation de France a décidé que des fenètres protégées par des auvents faisant saillie sur la cour du voisin pouvaient, au bout de trente ans, faire acquérir une servitude de vue (1). Mais il n'en est pas de même lorsque la fenêtre se trouve tout entière sur le fonds de celui qui la possède, et ne constate autre chose que le libre usage de son droit de propriété.

Rappelons en terminant, messieurs, que la doctrine rationnelle que vous avez consacrée, doctrine éminemment garantissante pour le principe de la liberté des héritages, était celle du droit romain (2), et que les articles 676 et suivants du code civil, sur lesquels elle repose, ne sont que la reproduction

1) Cass, franc. 25 juin 1869 (D. P., 1870, 1, 72). / 2) L. 8 et 9 C. III, 34; VOET, VIII, 2, 59, De serradibus prol, urbanorum.

à peu près textuelle de l'article 102 de la coutume de Paris qui, au témoignage de Merlin, avait été adoptée comme usage local dans la plupart des communes de France (3). Aussi un arrêt du parlement de Paris, du 6 février 1710, rapporté par le même auteur, a-t-il jugé, en s'appuyant sur cet article 102, que l'établissement d'une fenêtre par un propriétaire dans son mur, à une distance de 6 pouces du mur séparatif, distance inférieure à celle prescrite par la coutume, ne lui avait fait acquérir au bout de trente ans que le droit de maintenir sa fenêtre à la place où elle se trouvait, mais nullement un droit de vue oblique sur la propriété voisine; qu'en conséquence, le voisin avait conservé le droit d'élever le mur mitoyen séparatif de manière à le priver de cette vue oblique.

<< Enfin, nos vieillès coutumes belges proclamaient les mêmes principes. (Voy. la note 1 au bas de l'arrêt du 19 mai 1855, PASIC., 1853, I. 316. Voy. aussi CHRISTYN, Costumen van Brabant, t. II; Costumen der stad Mechelen, tit. XIV, art. 28.)

«Voilà, messieurs, l'état de choses qui existait au moment de la confection du code civil; or, les auteurs du code civil n'ont voulu que maintenir cet état de choses, comme le disait Berlier dans son Exposé des motifs du titre Des servitudes : « Vous n'y trouverez », disait-il, « que peu de dispositions nouvelles. « On a respecté les habitudes générales, et << même les habitudes locales (4). » Conclusions à la cassation.

LA COUR;

ARRÊT.

Sur le premier moyen, déduit de la violation des articles 3, no 2, de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, 25 et 27 du code de procédure civile, en ce que le jugement attaqué a reconnu la compétence du tribunal de première instance pour une action possessoire:

Attendu que la demande tendait à faire. reconnaitre l'existence d'une servitude; que c'était donc une action confessoire, de la compétence du Tribunal de première instance;

Sur le deuxième moyen, déduit de la violation et la fausse application des articles 544, 639, 661, 676, 677, 678, 679, 680, 688, 689, 690, 691, 701, 2228, 2229 et 2232 du code civil combinés, en ce que le jugement attaqué a décidé que la prescription d'une servitude de jour conférait nécessairement une servitude active de vue et, partant, grevait le

(3) MERLIN, Question de droit, édit. in-40, vo Servitude, S III, p. 619, col. 1.

(4) Voy, LOCRE, Code civil, t. IV, p. 481, no 14.

voisin d'une servitude non ædificandi ou non altius tollendi:

Attendu qu'aux termes des articles 676 et 677 du code civil, chaque héritage est grevé d'une servitude passive au profit de la propriété contigue; qu'il est interdit de pratiquer des jours ou fenêtres dans un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui, si ce n'est en se conformant aux prescriptions des articles susvisés;

Attendu que la possession pendant trente ans d'une fenêtre établie en contravention aux règles du code a pour seul effet d'affranchir de la servitude passive le fonds qui en était frappé; qu'elle n'implique aucun acte ni aucun fait qui soit en contradiction avec le droit du voisin de jouir et de disposer de sa chose;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que la fenêtre litigieuse a été percée sur le terrain et dans le mur du défendeur; que l'ouverture de cette fenêtre n'implique done aucun acte de possession sur le bien prétenduement asservi et ne peut être considérée, par conséquent, comme un signe extérieur annonçant la prohibition de bâtir;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que Bodart n'a acquis aucune servitude sur le fonds de Demine, et que celui-ci a pu obstruer le jour litigieux par des constructions élevées sur son terrain;

Attendu que le défendeur objecte au pourvoi que le jugement est en tout cas justifié par des considérations de fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation, et qui doivent faire rejeter la demande, quelle que soit la solution donnée au point de droit; qu'il soutient que le juge du fond n'a pas consacré la servitude de vue dans son dispositif, mais s'est borné à ordonner la démolition des constructions élevées par le demandeur, en donnant, entre autres, pour motif de sa décision l'existence d'un volet extérieur s'ouvrant et se fermant au-dessus du sol voisin ;

Attendu que la décision attaquée n'a pas le sens que lui donne le défendeur; que son dispositif doit être mis en rapport avec ses motifs, et qu'il résulte de leur combinaison que, si la démolition a été ordonnée, c'est uniquement pour respecter la servitude de vue admise au profit de Bodart; que s'il est fait mention du volet, c'est pour en induire un motif de plus d'admettre la servitude que le Tribunal aurait consacrée en tout cas par les raisons de droit données dans son jugement; que les considérants portent, en effet, qu'il y a surtout lieu de se prononcer pour la prohibition de bâtir, lorsque, comme dans l'espèce, la fenêtre est munie d'un volet s'ouvrant et se fermant au-dessus du sol voisin;

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LA COUR;

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Vu le pourvoi;

Attendu que l'arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé se borne, après avoir statué sur des exceptions et des fins de non-recevoir relatives à l'admissibilité de certaines preuves et de certains témoins, à évoquer la cause et à la renvoyer à une autre audience, dépens réservés ;

Que le dit arrêt n'est donc qu'une décision préparatoire ou d'instruction contre laquelle, aux termes de l'article 416 du code d'instruction criminelle, le recours en cassation n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif;

Que, partant, le pourvoi du demandeur est non recevable comme prématuré;

Par ces motifs, rejette...

Du 18 février 1889. D ch. Prés. M. le chevalier Hynderick, président. Rapp. M. van Berchem. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général. - Pl. M. Begerem (du barreau de Gand).

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LA COUR; Sur le moyen tiré de ce que les faits, à raison desquels le demandeur a été condamné, se sont passés en dehors du territoire de la commune de Jumet:

Considérant que, dans l'espèce, le demandear n'a pas été requis de faire un service d'ordre ou de sûreté en dehors de Jumet;

Qu'il s'agit d'une revue pour laquelle il a été légalement convoqué sur le territoire de sa commune, et que ce service n'a pas cessé d'être obligatoire au moment où son chef l'a conduit sur le territoire d'une autre commune; que, dès lors, le demandeur était soumis à la prescription de l'article 87 de la loi sur la garde civique;

Considérant, au surplus, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu'il a été fait une juste application de la loi pénale aux faits légalement déclarés constants;

Par ces motifs, rejette...

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ment attaqué ou des actes non produits devant le juge du fond (2).

Lorsque le garde n'a pas contesté la forme de sa convocation, le conseil de discipline qui le déclare coupable d'avoir manqué à des services obligatoires reconnaît implicitement qu'il avait été régulièrement requis de les accomplir (3).

Manque de base, le moyen qui s'appuie sur des faits contredits par le jugement attaqué.

(DESCHRYVER.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de discipline de la garde civique d'Eecloo, du 29 décembre 1888.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi déduit de la violation des articles 83 et 88 de la loi sur la garde civique, en ce que le demandeur, âgé de plus de trente-cinq ans, ainsi qu'il conste d'un extrait d'acte de naissance qu'il a joint à son pourvoi, ne pouvait être convoqué, comme il l'a été par un ordre de service, indiquant pour tous les gardes, sans distinction d'âge, toutes les prises d'armes qui devaient avoir lieu pendant l'année 1888, et sur ce qu'il a, par conséquent, été condamné pour manquement à des services pour lesquels il n'avait pas été légalement requis;

Attendu que le jugement attaqué ne constate pas l'âge du demandeur et que la Cour de cassation n'a pas compétence pour décider qu'il résulte d'un extrait d'acte d'état civil non produit devant le juge du fond, que le demandeur avait accompli sa trente-cinquième année au jour où ont été faites les convocations dont il s'agit au procès;

Attendu que le jugement ne constate pas davantage que le demandeur ait critiqué devant le conseil de discipline la forme de la convocation qui lui avait été adressée, et que ce conseil, en le déclarant coupable d'avoir manqué à la revue du 16 septembre et à l'inspection d'armes du 7 octobre 1888, deux services obligatoires auxquels sont tenus même les gardes âgés de plus de trente-cinq ans, a implicitement reconnu qu'il avait été régulièrement requis pour ces services; Qu'il suit de là que le premier moyen n'est ni recevable ni fondé ;

Sur le second moyen, accusant la violation de l'article 100 de la loi sur la garde civique et de l'article 163 du code d'instruction cri

(3) Cass., 30 juin 1851 (PASIC., 1851, 1, 350) et 4 juin 1883 (ibid., 1883, 1, 259.)

minelle, en ce que le jugement attaqué ne mentionne pas le nom des juges qui l'ont rendu, et en ce que les termes de la loi dont il fait application n'y sont pas insérés:

Attendu que cette double allégation est contredite par les constatations du jugement;

Qu'il suit de là que le second moyen manque de base;

Et attendu, au surplus, que toutes les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la peine comminée par la loi a été appliquée aux faits légalement déclarés constants;

Par ces motifs, rejette...

Du 18 février 1889. 2 ch.

Prés.

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(1) Sur la nature des œuvres protégées par le décret des 19-24 juillet 1793, cass., 10 février 1845 et 5 novembre 1860 (PASIC., 1845, 1, 162; 1860, 1, 499); POUILLET, Propriété littéraire et artistique, no 7; cass. franç, 28 novembre 1862 (D. P., 1853, 1, 53).

Sur le pouvoir d'appréciation souverain du juge du fait, voy. cass. franç., 8 juin 1860, 28 novembre 1862 et 16 mai 1862 (D. P., 1860, 1, 293; 1863, 1, 53; 1863, 1, 111); Paris, 19 mai 1879 (ibid, 1883, 1, 119; POUILLET, Propriété artistique et littéraire, no 19, et Dessins de fabrique, 2e édit., no 23.

belges des 1er mai 1861 et 13 mai 1882; 21 de la loi du 22 mars 1886; 2 du code civil; 2 et 4 de la convention-loi internationale de Berne, en date du 9 septembre 1886, en ce que l'arrêt dénoncé a donné aux estampesétiquettes du demandeur la qualification juridique de dessins de fabrique, et les a, en conséquence, traitées comme tels, alors que les articles précités des décrets, lois et traités invoqués devaient leur faire reconnaître le caractère d'œuvres de dessin, gravure et lithographie soumises à la législation sur le droit d'auteur en ces matières spéciales;

Attendu que les dispositions du décret des 19-24 juillet 1793 ne reconnaissaient et protégeaient que la propriété des œuvres constituant une production de l'esprit ou de génie qui appartient aux beaux-arts; que l'auteur, pour pouvoir invoquer les dispositions protectrices de cette loi, devait donc, comme l'arrêt attaqué le dit avec raison, avoir poursuivi la réalisation d'une pensée esthétique et s'être attaché à la recherche de l'art;

Attendu que l'article 21 de la loi du 22 mars 1886, dont le pourvoi accuse la violation, bien que les dessins prétendus contrefaits aient vu le jour antérieurement à cette loi, ne s'applique lui-même qu'à l'œuvre reconnue être une œuvre d'art; qu'il a eu pour but de déclarer que le mode de reproduction d'une œuvre d'art ou sa destination n'ont pas pour effet de lui enlever ce caractère, si elle l'avait à son origine;

Et attendu que l'arrêt attaqué constate que l'appelant et l'intimé sont commerçants; qu'ils ne font pas usage des étiquettes litigieuses dans leur négoce, mais qu'ils fabriquent et vendent ces étiquettes elles-mêmes; qu'il dit ensuite que cette fabrication consiste dans l'exploitation d'un genre spécial de dessins créés exclusivement en vue de l'industrie à laquelle ils s'appliquent; qu'ils ne sont susceptibles ni d'une existence propre ni d'une reproduction indépendante de leur destination commerciale; qu'il ajoute qu'un simple examen des étiquettes litigieuses suffit à démontrer que le demandeur n'a eu d'autre souci en les composant que de donner à la

A consulter encore POUILLET, ibid., nos 16, 78 et 505; JANLET, Protection des œuvres de la pensee, 4re part., 1887, p. 57; Braun, Le Palais, 15 janvier et 1er février 1882; E. Picard (Belg. jud., 1877, p. 1507); rapp. de M. de Borchgrave (Journ. des trib 1885, no 262, col. 4052; Ann. parl., 1887-1888, p. 538); disc. de MM. de Moreau et Slingeneyer; Recueil Pataille, 1859, p. 248; cass. franç., 30 décembre 1865 (D. P., 1866, 4, 145); Paris, fer aout 4883; Limoges, 22 juillet 1885, et 17 décembre 1885 Rec. Pataille, 1886, p. 129 et suiv.).

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