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désignation de la marchandise indiquée par l'étiquette un aspect qui, par la richesse des couleurs et l'éclat de l'ornementation, attire l'attention sur ce produit et en rehausse la valeur apparente; qu'enfin il conclut de cet examen que les dessins dont il s'agit sont relatifs à l'industrie et au commerce des parties et doivent être considérés comme dessins industriels;

Attendu que le caractère de ces dessins étant ainsi déterminé par l'appréciation souveraine qu'en fait le juge du fond, il a justement été décidé que le décret de juillet 1793 ne leur était pas applicable et que, pour conserver son droit privatif, le demandeur eût dû se conformer aux prescriptions de la loi du 18 mars 1806;

Que, par voie de conséquence, l'action en réparation du chef de contrefaçon intentée par le demandeur ne trouvant pas sa base dans les dispositions des lois sur la propriété artistique et littéraire, il ne pouvait invoquer l'article 36 de la loi du 22 mars 1886 pour soumettre son action au juge civil; que T'action en réparation de l'atteinte portée au droit privatif sur un dessin industriel ou dessin de fabrique conservé par l'accomplissement des formes prescrites par la loi du 18 mars 1806 doit être portée devant le tribunal de commerce;

Qu'il suit de ce qui précède qu'en déclarant l'incompétence du tribunal de première instance, l'arrêt attaqué, loin de contrevenir aux textes invoqués, en a fait une juste application;

Par ces motifs, rejette...

Du 22 février 1889. M. Bavet.

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1re ch. Prés. Rapp. M. Protin. — Concl. conf. Pl.MM. Picard,

M. Bosch, avocat général.

A. De Ro, De Mot et Despret.

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21 juillet 1885, approuvée par la loi du 25 août suivant, PASIN., 1885, p. 307.)

Ce travail nécessitant des emprises d'une certaine étendue dans le domaine des défendeurs, les parties, en vue de s'épargner les lenteurs et les frais d'une instance judiciaire en expropriation, convinrent de faire fixer par trois experts de leur choix toutes les indemnités, en les investissant des pouvoirs les plus étendus, renonçant expressément à tout recours quelconque contre leur décision.

Les experts, agissant en conséquence, déposèrent leur rapport; mais les indemnités fixées par eux n'ayant pas paru suffisantes aux expropriés, ceux-ci demandèrent en justice l'annulation du compromis, par le motif que les contestations qui en faisaient l'objet étaient sujettes à communication au ministère public. (Proc. civ., art. 1004.)

Le Tribunal de Dinant abjugea leur demande; mais, sur appel, la Cour de Liège, par arrêt du 16 mai 1888, la déclara bien fondée. (PASIC., 1888, II, 278.)

Pourvoi par les sieurs Cousin.

En concluant au rejet, le procureur général insista sur cette circonstance que, au moment du compromis, les comtes de Cunchy n'avaient pas abdiqué leur droit de propriété, ni consenti à la cession amiable des emprises nécessaires; que, d'après les constatations de fait, l'intervention des experts avait notamment pour objet de procurer à l'Etat le transfert du domaine, comme eût fait un jugement d'expropriation en justice réglée, dans les formes tracées par la loi de 1835; que, par conséquent, la cause concernait l'Etat, et que l'intervention du ministère public s'imposait avec une irréfragable nécessité (code de proc. civ., art. 83); dès lors, il n'était pas au pouvoir des parties de substituer un tribunal privé à une juridiction d'attribution, dans une matière dont elles n'avaient pas la libre disposition.

A l'objection tirée de ce que l'Etat n'était pas personnellement en cause, et n'eût pu l'être que par l'organe d'un représentant attitré, il répondit qu'il suffisait que la cause concernât l'Etat, pour rentrer dans la défense de la loi, et que s'il est vrai, qu'en principe et dans la plupart des cas, l'Etat ne peut figurer régulièrement dans une instance qu'à la diligence du chef du département ministériel que l'objet du procès concerne (1), il n'en est pas de même lorsque, comme au cas actuel, une loi spéciale a délégué un concessionnaire dénommé, aux fins de poursuivre, en tant que de besoin, l'expropriation.

(1) Cass., 30 mars 1882 (PASIC., 1882, 1, 94,.

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ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR; Sur le premier moyen, accusant la violation des articles 1005 du code de procédure civile et 1154 du code civil; la fausse application et par suite la violation des articles 1004 et 85 du code de procédure civile; en tant que de besoin, la · violation des articles 1517 à 1322 du code civil, en ce que l'arrêt dénoncé considère comme concernant l'Etat, aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, une contestation dans laquelle il n'est pas partie, et décide, en conséquence, qu'elle ne peut faire l'objet d'un compromis, et, en tant que de besoin, en ce qu'il tire d'une situation de fait reconnue par lui, et résultant de clauses conventionnelles sur la portée desquelles les parties étaient d'accord, des conséquences juridiques en contradiction avec les faits constatés;

Attendu, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, que, suivant l'article 15 d'une convention intervenue le 21 juillet 1885 entre l'Etat et les frères Cousin, demandeurs en cassation, et approuvée par la loi du 29 du même mois, les terrains destinés à être définitivement occupés par le chemin de fer d'Eprave à Wanlin doivent être acquis au nom de l'Etat par les dits Cousin frères, et qu'il est expressément défendu à ces derniers, à moins d'y être autorisés par le gouvernement, de stipuler dans les actes d'acquisition des conditions nuisibles à l'exploitation du chemin de fer ou à l'intérêt public en général, et spécialement quelque servitude que ce soit au profit du vendeur;

Attendu qu'il résulte de cette convention que l'Etat est intéressé dans toutes les acquisitions dont il s'agit et, par suite, dans les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu entre les vendeurs et les frères Cousin; que le jugement de ces contestations ne peut donc être soustrait à la règle de l'article 83 du code de procédure civile, ni, par conséquent, être déféré, par un compromis, à la connaissance d'arbitres;

Attendu que l'arrêt dénoncé, appréciant le sens et la portée de la convention avenue le 27 avril 1887 entre les comtes de Cunchy et les dits sieurs Cousin frères, et dans laquelle ceux-ci déclarent agir au nom de l'Etat belge, constate souverainement qu'elle constitue un arbitrage proprement dit ou compromis réglé par les articles 1005 et suivants du code de procédure civile; que cet arrangement a eu pour but d'éviter aux contractants les lenteurs et les frais d'une instance judiciaire en expropriation, de faire fixer et arbitrer définitivement par trois experts de leur choix toutes les indemnités généralement quel

conques qui seraient dues aux dits comtes de Cunchy à raison des emprises à effectuer dans leur domaine de Villers-sur-Lesse, et de statuer, en outre, sur les questions de principe qui pourraient leur être soumises;

Attendu, dès lors, qu'en déclarant nulle la sentence arbitrale du 27 septembre 1887, rendue en exécution d'une convention dont l'objet concernait l'Etat, la Cour de Liège s'est exactement conformée à l'article 1004 du code de procédure civillę, et n'a contrevenu à aucun des autres textes cités;

Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des articles 1005 du code de procédure civile, et 1134 du code civil, de la fausse application et de la violation des articles 17 de la loi du 17 avril 1855, et 1004 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué décide que tout jugement en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ne pouvant être rendu qu'après avoir entendu le ministère public, cette disposition a pour objet de prohiber l'arbitrage, alors qu'il s'agissait, au procès, non d'une expropriation, mais d'une cession amiable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner si, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, la loi de 1835, et notamment l'article 17, est applicable, ainsi que l'arrêt le dit dans ses motifs, quand la prise de possession des emprises est amiablement consentie, et qu'il reste à fixer le chiffre des indemnités; qu'en effet, alors même que ce motif serait erroné, le dispositif de l'arrêt n'en serait pas moins justifié par les considérations reproduites sur le premier moyen du pourvoi;

Que le deuxième moyen ne peut donc être accueilli;

Sur le troisième moyen: violation des articles 1003 du code de procédure civile et 1154 du code civil; fausse application et violation des articles 1004 et 85 du code de procédure civile et de l'article 17 de la loi du 17 avril 1855, en ce que l'arrêt a déclaré nulle et de nul effet la convention du 27 avril 1887 et, partant, la sentence arbitrale déposée le 27 septembre suivant, et ce, sur la demande et en faveur des défendeurs, alors que la nullité du compromis ne pouvait être accordée qu'à la demande de la partie dans l'intérêt de laquelle la communication au ministère public était requise:

Attendu que la nullité résultant de ce qu'il a été compromis sur un des objets énumérés dans l'article 1004 est absolue, puisqu'elle provient, non de l'incapacité de la personne, comme celle que prononce l'article 1005, mais de la nature même des droits soumis au compromis; que, dès lors, toutes les parties peuvent attaquer cet acte et demander son annulation (BOITARD, II, no 1181);

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ARRÉT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1874, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'arrestation immédiate du demandeur, bien qu'il eût été mis en liberté sous caution et que la voie du pourvoi en cassation contre cet arrêt lui fût ouverte :

Attendu qu'il résulte du texte et de l'esprit de l'article 24 de la loi du 20 avril 1874 que cette disposition est applicable indistinctement aux prévenus mis en liberté provisoire sous caution, comme à ceux qui n'ont pas été détenus préventivement;

Attendu, d'autre part, que l'arrestation immédiate autorisée par cet article est une mesure distincte de la condamnation pronon

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cée; qu'elle peut donc être ordonnée nonobstant la voie de recours ouverte au prévenu contre l'arrêt de condamnation;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 156 du code d'instruction criminelle, en ce que la sœur du prévenu a été entendue comme témoin au cours de l'instruction:

Attendu que si la sœur du prévenu a été entendue en témoignage par le juge d'instruction, le demandeur est non recevable à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation d'une nullité qu'il prétend avoir été commise de ce chef dans l'instruction préparatoire;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la loi pénale a été justement appliquée aux faits légalement déclarés constants;

Par ces motifs, rejette...

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II, 130; 1836, II, 438; 1870, 11, 238); Bruxelles, 24 juillet 1873 et 17 décembre 1883 (ibid., 1874, II, 5; 1884, 1, 36); NYPELS, Code penal belge interprété, t. ler, p. 544.

blement et légalement rétractés, il ne pouvait plus y avoir, à leur égard, de faux témoimoignage, ni, à l'égard du demandeur, de subornation de témoins:

Attendu que, d'après la constatation de l'arrêt attaqué, les témoins dont la subornation a motivé la condamnation du demandeur ont fait leur déposition à l'audience du tribunal correctionnel de Furnes du 22 juin 1888; qu'ils ont persisté dans leurs déclarations jusqu'à la clôture des enquêtes et jusqu'au renvoi de la cause à une audience ultérieure ordonné par le Tribunal, à la demande du ministère public aux fins d'instruction et de poursuite contre les dits témoins, du chef de faux témoignage; qu'enfin, les rétractations faites par ces témoins à l'audience du 12 juillet, où l'affaire principale a été reprise, n'ont eu lieu que postérieurement au jugement qui les avait condamnés du chef de faux témoignage;

Attendu que, comme l'arrêt attaqué le décide, ces rétractations, pas plus que celles qui ont été faites devant le juge d'instruction et devant le Tribunal saisi de l'information et du jugement de la prévention de faux témoignage, ne sauraient exercer d'influence, ni sur la situation des témoins eux-mêmes, ni sur celle du demandeur, prévenu de subornation;

Qu'en effet, les déclarations fausses dans lesquelles les témoins ont persisté jusqu'à la clôture des enquêtes tenues à l'audience du 22 juin, et qui ont motivé le renvoi de l'affaire à autre jour aux fins d'instruction et de poursuite préalables du chef de faux témoignage, constituent une déposition complète et définitive; que celle-ci a porté à l'ordre public un préjudice irréparable en empêchant ou en compromettant la découverte de la vérité et en entravant le cours de la justice; que, dès lors, le délit de faux témoignage était consommé dès le 22 juin, et qu'il ne dépendait plus des témoins d'effacer leur infraction par des rétractations tardives;

Que de ces considérations il suit que l'arrêt attaqué n'a point contrevenu aux articles 218 et 225 du code pénal invoqués par le demandeur;

Attendu, au surplus, que la procédure est régulière; que les formalités substantielles et celles qui sont prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu'aux faits légalement déclarés constants, il a été fait une juste application de la loi pénale;

Par ces motifs, rejette...

Du 25 février 1889. - 2 ch

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Prés.

M. le chevalier Ilynderick, président.
Rapp. M. van Berchem. Concl. conf.
M. Mélot, premier avocat général.
M. Begerem (du barreau de Gand).

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Pl.

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LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des articles 154, 155, 189 et 211 du code d'instruction criminelle, en ce que la preuve de l'infraction n'a pas été faite conformément à la loi :

Considérant que le premier juge trouvait la preuve de la non-culpabilité du demandeur dans les dépositions des témoins qu'il avait entendus;

Considérant qu'en appel, les notes d'audience prescrites par la loi du 1er mai 1849 n'étaient pas au dossier, et que la décision attaquée se fonde sur l'instruction faite en première instance, alors que la preuve légale n'en était pas rapportée; qu'ainsi il a été contrevenu aux dispositions citées à l'appui du pourvoi;

Par ces motifs, casse..., condamne le défendeur, partie civile, aux frais de l'instance en cassation et du jugement annulé; renvoie la cause au Tribunal de 1re instance séant à Huy.

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LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des articles 1er, 34, 35 et 41 du réglement communal de la ville de Gand, du 29 novembre 1879, et des articles 2, 92 et 95 du règlement de cette ville sur les bâtisses, du 25 décembre 1878, en ce que le jugement dénoncé a renvoyé la défenderesse des poursuites qui lui avaient été intentées pour contravention à l'article 1er du règlement du 29 novembre 1879 précité et à l'article 2 du réglement sur les bâtisses du 23 décembre 1878, par le motif qu'elle n'a pris aucune part aux faits de démolition, de reconstruction et de changements à un bâtiment dans l'enceinte nommée le Béguinage, à Gand, qui lui sont imputés, bien qu'elle soit usufruitière du dit Béguinage et mère et tutrice de ses enfants mineurs qui en sont les nus propriétaires;

Attendu que le jugement dénoncé constate en fait qu'il n'est pas établi que la défenderesse ait pris une part quelconque aux travaux qui lui sont reprochés; qu'ils ne lui sont pas imputables; qu'il n'est pas même prouvé qu'elle ait été informée de l'intention que l'on avait d'entreprendre ces travaux;

Attendu que l'article 92 du règlement du 25 décembre 1878 porte, à la vérité, que les

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contraventions seront constatées par des procès-verbaux « simultanément à charge des propriétaires, des entrepreneurs, architectes, maîtres maçons ou de toutes autres personnes chargées de la direction ou de l'exécution des travaux », et que l'article 34 du règlement du 29 novembre 1879 est conçu, pour ainsi dire, dans les mêmes termes;

Mais qu'il résulte uniquement de ces dispositions que toutes ces personnes peuvent être poursuivies et sont punissables si elles sont les auteurs des faits qui constituent les infractions constatées;

Que c'est donc avec raison que le jugement dénoncé, après avoir reconnu en fait que la défenderesse n'a pris aucune part aux travaux incriminés, a décidé qu'elle ne peut être poursuivie comme pénalement responsable de ces travaux;

Attendu que, dans l'état des faits constatés, il n'y a pas lieu de rechercher si la défenderesse doit, comme usufruitière ou mère tutrice des nus propriétaires, être assimilée aux propriétaires dont il est fait mention dans les dispositions invoqués;

Qu'il est aussi inutile de rechercher si le règlement du 29 novembre 1879 sur les enclos est applicable au Béguinage;

Et attendu que la procédure est régulière; Par ces motifs, rejette...; condamne la demanderesse aux frais et à l'indemnité de 150 francs envers la défenderesse.

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romain, 1. Jer, p, 216; Pasic. frang., 1887, p. 425. (2) Cass., 21 janvier 1889 (suprà, p. 89); instruction générale du 10 mai 1849 (PASIN., 1849, p. 205, § 41).

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