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ses associés, alors même que ceux-ci auraient un domicile différent de celui de la société: Considérant qu'il résulte de l'arrêt combiné avec le jugement dont il adopte sur ce point les motifs, que, par décision rendue le 3 décembre 1886, confirmée en appel le 24 février 1887, les curateurs à la faillite de la société ont été admis à se constituer partie civile contre la demanderesse, et que, dès lors, il y a chose jugée sur la question soulevée à l'appui de ce moyen; que, d'ailleurs, le moyen est encore non recevable, par la raison qu'il se fonde sur un fait qui n'a pas été soumis au juge du fond;

Par ces motifs, rejette...; condamne la demanderesse aux frais tant envers l'Etat qu'envers la partie civile; et, vu l'article 436 du code d'instruction criminelle, dit n'y avoir lieu d'adjuger une indemnité à la partie civile.

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Attendu qu'il est donc jugé en fait que les animaux ont été tués dans un lieu dont l'auteur du délit était locataire; que l'infraction tombe, dès lors, sous l'application de l'article 557, 5o, du code pénal;

Attendu que l'on objecterait en vain que le maître des animaux étant également locataire de la cour où ils ont été tués, il y avait lieu d'appliquer l'article 541;

Attendu que le § 1er de cet article n'érige en délit la destruction d'animaux domestiques que s'il y a eu une double violation du droit du propriétaire, et si l'auteur de l'infraction a pénétré dans un lieu où le maître des animaux devait croire ceux-ci en sûreté à raison des droits qu'il exerçait sur le terrain; que la partie finale du même article ne s'applique qu'à l'animal employé au service auquel il est destiné, et que la décision attaquée ne constate pas l'existence de cette condition;

Attendu que, loin de contrevenir aux textes invoqués, la décision attaquée en a donc fait une juste application;

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la peine appliquée est celle de la loi;

Par ces motifs, rejette...

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LA COUR; Attendu que l'article 61 de la loi du 3 juin 1870 prescrit, à peine de déchéance que le pourvoi en cassation contre les décisions rendues en matière de milice soit si

gnifié par huissier, dans les dix jours de la déclaration, à toute personne nominativement en cause;

(1) Cass., 2 juin 1857 (PASIC., 1887, I, 284).

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ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation déduit de la violation de l'article 83 de la loi sur la garde civique, en ce que la décision attaquée acquitte les défendeurs de la prévention d'avoir manqué à certains exercices supplémentaires, par le seul motif que ces exercices, combinés avec les autres exercices fixés par le chef de la garde, dépassent le nombre de huit, alors qu'il est constant que les exercices supplémentaires n'ont été imposés aux défendeurs qu'à raison de leur absence à quelques-uns des exercices obligatoires :

4 Dans le cas où il serait constant que le garde ra a obtempéré à un service obligatoire, et eût-il seme té condamné de ce chef, il ne serait nulleeat dispensé du service même, pour lequel il pour

Attendu que la décision attaquée ne constate pas les faits qui pourraient justifier le moyen de droit invoqué par le pourvoi, à savoir que les exercices supplémentaires auxquels les défendeurs sont prévenus d'avoir manqué, aient été institués, par le chef de la garde, pour ceux des gardes qui n'ont pas satisfait aux huit exercices obligatoires ou à quelques-uns de ces exercices, et que les défendeurs figurent effectivement parmi les gardes de cette catégorie;

Que le demandeur est non recevable à établir les circonstances dont il s'agit devant la cour de cassation, et que, ainsi, le pourvoi manque de base en fait;

Attendu, au surplus, que la procédure est régulière; que les formalités substantielles et celles qui sont prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu'aux faits légalement déclarés constants il a été fait une exacte application de la loi ;

Par ces motifs, rejette...

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qui a formé la demande. (Code d'inst. crim., art. 548.)

2o Est motivé et ne contrevient pas à l'article 445 du code pénal l'arrêt qui constate et qualifie le délit de dénonciation calomnieuse dans les termes mêmes de la loi (1). (Const.. art. 97; code pénal, art. 445.)

(DANSAERT.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 7 juillet 1888.

ARRET.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation, déduit de la violation de l'article 548 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action du ministère public en l'absence de toute notification de l'arrêt de la cour de cassation qui avait rejeté la demande de renvoi pour suspicion légitime :

Attendu qu'aux termes de l'article 548 du code d'instruction criminelle, spécialement invoqué par le pourvoi, la notification de l'arrêt de la cour de cassation qui statue sur une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, est prescrite seulement à l'égard de celles des parties qui n'ont pas été présentes à un arrêt d'admission de semblable requête, et qui, en vertu de l'article 549, conservent le droit d'y faire opposition;

Que l'article 548 est donc inapplicable à l'espèce, la requête en renvoi ayant été formée par le demandeur lui-même et ayant été rejetée par la cour;

Attendu qu'aucune autre disposition légale n'ordonne, dans ces circonstances, la notification de l'arrêt de la cour de cassation;

Sur le second moyen, déduit de la violation des articles 445 et 445 du code pénal, et, au besoin, de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a reconnu l'applicabilité des dispositions pénales sur la dénonciation calomnieuse à une lettre adressée à M. le procureur général, qui ne renfermait pas l'allégation d'un fait précis constitutif d'une calomnie, fait que l'arrêt n'indique d'ailleurs pas :

Attendu que le jugement du tribunal correctionnel, confirmé par l'arrêt attaqué en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, déclare établie à charge du demandeur « la prévention d'avoir, par une lettre datée d'Ahin, le 26 juillet 1887, fait à l'autorité (le procureur général près la cour d'appel de Liège) une

(4) Cass., 21 avril 1887 (PASIC., 1887, 1, 196).

dénonciation calomnieuse contre Me Félix Deville, avoué à Huy »;

Que l'arrêt attaqué n'a donc contrevenu ni à l'article 97 de la Constitution, puisqu'il est motivé, ni à l'article 445 du code pénal, puisque le délit est déterminé et qualifié dans les termes mêmes de cette disposition légale;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué statue exclusivement sur un délit de dénonciation calomnieuse, et qu'il n'a pu, par suite, contrevenir à l'article 443 du code pénal, qui fixe les conditions des délits de calomnie et de diffamation;

Attendu, au surplus, que la procédure est régulière; que les formalités substantielles et celles qui sont prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu'aux faits légalement déclarés constants il a été fait une juste application de la loi pénale;

Par ces motifs, rejette...

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Saisi de cette action, le tribunal de première instance de Gand condamna le notaire à 1,500 francs de dommages-intérêts.

Sur appel par le condamné, arrêt confirmatif par la cour de Gand, du 27 mars 1888. (PASIC., 1888, II, 333.)

Pourvoi par Vermeersch.

En concluant au rejet, le procureur général dit en substance que « la loi n'autorise pas l'appel des jugements d'une valeur inférieure à 2,500 francs. Quand la demande consiste en une somme d'argent, le taux du dernier ressort se détermine par le montant meme de la demande (loi de 1876, art. 21). Une somme de 2,000 francs ne vaut jamais ni plus ni moins de 2,000 francs, l'équation est parfaite et il serait contraire à la vérité, comme à la nature des choses, de se livrer à une évaluation différente. Cette évaluation ne trouve sa place que lorsque cette base fait défaut. (Art. 33; cass., 10 mars 1887, PASIC., 1887, 1, 127).

Il n'était donc pas au pouvoir du défendeur originaire de tenter aucune estimation. Quod fecit non potuit.)

Assurément, se voyant actionné dans des conditions de nature à engager sa considération personnelle, à son tour il lui était facultatif d'élever une contre-prétention, sous forme reconventionnelle; mais l'arrêt attaqué, sans lui méconnaître cette prérogative, constate souverainement qu'il n'en a rien fait, qu'il s'est borné à de simples réserves. Quod potuit non fecit.)

D'où la conséquence que la seule demande sur laquelle le tribunal eut à statuer, était celle de 2,000 francs de dommages-intérêts, formée par l'intimé. »

Conclusions au rejet.

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en dommages-intérêts de 2,000 francs, et qu'il n'avait pas été formulé de demande reconventionnelle;

Qu'il en conclut avec raison que la valeur du litige étant déterminée, dans l'espèce, par le montant même de la demande, il n'appartenait pas au défendeur de substituer son évaluation à celle de la loi;

Attendu que vainement le demandeur allegue que pour lui, outre la question d'argent, le procès soulevait une question d'honneur; que la demande principale se compliquait donc d'éléments qui n'ont pas de base d'estimation, et que le litige devait, dès lors, être évalué pour le tout, conformément à l'article 33;

Attendu que cette allégation du pourvoi est en contradiction avec les constatations de l'arrêt; que le pourvoi manque donc de base,

Sur le moyen subsidiaire accusant la violation de l'article 97 de la Constitution :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce moyen, parce que la requête en cassation n'énonce pas en quoi ou comment l'arrêt attaqué aurait contrevenu à la disposition citée et, par suite, ne satisfait pas à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1815;

Par ces motifs rejette...

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Cette espèce présente, avec la précédente, la plus grande analogie.

Par dix-neuf exploits séparés, les défendeurs au pourvoi, demandeurs originaires, avaient fait assigner les quatre demandeurs en cassation, aux fins de s'entendre condamner à payer à chacun d'eux 2,000 francs de dommages-intérêts, récupérables par la voie de la contrainte par corps, pour avoir adressé à la députation permanente de la Flandre orientale, le 13 novembre 1884, une dénonciation calomnieuse ou, tout au moins, une imputation dommageable.

Les assignés évaluèrent la demande à 3,000 francs, uniquement au point de vue de la compétence.

Après avoir prononcé la jonction des causes, le tribunal de première instance d'Audenarde, statuant au fond, condamna les défendeurs Collaert et consorts à payer à chacun des demandeurs originaires des sommes

variant de 200 à 500 francs. (23 juillet 1884. Prés. M. Van Monckhoven, président.) Appel par les condamnés.

4 janvier 1888. — Arrêt de la cour d'appel de Gand, qui déclare l'appel non recevable defectu summæ. (Pasic., 1888, II, 127.)

Pourvoi par les sieurs Collaert et consorts.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur les deux moyens de cassation réunis et déduits : le premier, de la violation de l'article 25 de la loi du 25 mars 1876, en ce que les demandes, étant fondées sur un seul titre, et ayant pour cause le même délit de dénonciation calomnieuse, devaient être cumulées pour fixer le ressort;

Le second, de la violation des articles 16, 17, 21, 23, 33 et 36 de la même loi, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas admis que dans une demande qui, outre la somme réclamée à titre de dommages-intérêts, mettait en cause l'honneur et la considération des défendeurs, ceux-ci fussent recevables à évaluer la demande à une somme supérieure au taux du dernier ressort:

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que chacun des intimés se plaignait d'une dénonciation calomnieuse spéciale; que chacun d'eux demandait, par action séparée, la réparation du préjudice qu'il avait souffert; qu'il y avait une pièce unique, mais contenant autant de titres qu'il y avait de personnes dénoncées; enfin, que la demande ne comprenait que les dommagesintérêts et que ceux-ci ne s'élevaient qu'à 2,000 francs;

Attendu que la décision de la cour de Gand se base sur l'interprétation des exploits d'assignation, des conclusions des parties et de l'écrit adressé à la députation permanente;

Attendu qu'il appartient au juge du fond de déterminer le sens et de préciser la portée des pièces produites devant lui;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que les deux moyens manquent de base; qu'en effet, la décision attaquée n'a pu violer les textes cités au pourvoi, puisqu'il est souverainement jugé, d'une part, que les demandeurs n'ont pas agi en vertu d'un même titre, et, d'autre part, que la demande avait pour unique objet le payement d'une somme de 2,000 francs;

Attendu que les demandeurs n'ont formé qu'un pourvoi invoquant les mêmes moyens ; que les défendeurs avaient des intérêts communs qui ont fait l'objet d'une défense unique;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens et à une seule indemnité de 150 francs envers tous les défendeurs.

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Observations.

- Lorsque la valeur du litige est fixée par le chiffre même de la demande, il n'est pas au pouvoir du défendeur de modifier le degré du ressort, en évaluant l'action. (Cour de Liège, 15 octobre 1888, p. 657.)

Il n'importe que la jonction de plusieurs causes similaires ait été prononcée.

CARRE, Org. jud., t. IV, p. 276, no 295. « La circonstance de la jonction de deux ou plusieurs demandes n'est point, par elle-même, un motif suffisant pour écarter l'application des principes qui précèdent. La jonction ordonnée par un tribunal sur la demande d'une partie, et surtout sans contestation de la partie adverse, n'est que l'emploi d'un moyen autorisé par la loi pour économiser le temps et les frais et éviter la pluralité et la contrariété des jugements relativement à des affaires qui semblent pouvoir être décidées d'après une instruction commune. » (BENECH, p. 453.)

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Le milicien incorporé qui acquiert un titre à l'exemption dans le cas prévu par l'aricle 29, § 5, de la loi sur la milice, doit être dispensé provisoirement et non rangé dans la classe des exemptés ordinaires de sa levée. Doit être cassée pour violation de la foi due aux actes authentiques la décision portant qu'un milicien n'a pas encore été remis à l'autorité militaire, lorsque l'extrait du registre matricule et un certificat de présence au corps versés au dossier constatent le contraire. (Code civ., art. 1517 et 1319.)

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