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« Helmont, Estor, Berchem, Cruyningen et <«< Ranst ab uno eodemque stipite, nempè à <«< nobilissimis Bertholdis Grimbergæ domi<<nis originem ducere?» (CHRISTYN, Jurisp. heroica, p. 116.)

«Loin donc de constituer une erreur ou un abus, cette substitution d'un nom à un autre n'était, en définitive, que l'exercice d'une prérogative incontestée, justifiée par la nécessité et consacrée par un usage immémorial.

« La requête eût revêtu un caractère plus sérieux, si son auteur était parvenu à établir que, sous l'empire de la législation antérieure, le nom de de Looz s'était incorporé dans celui de de Block, de manière à n'en former qu'un, porté ostensiblement et sans contradiction par ses ancêtres, jusqu'à ce que, à l'exemple de tant d'autres, ils en firent l'abandon, durant la tourmente révolutionnaire.

«Les revendications de cette sorte reposent sur un fondement si solide, qu'il serait difficile à renverser; la naissance fait l'honneur et la dignité des familles; tout ce qui est de nature à continuer la chaîne du temps, à rattacher le présent à un passé sans tache, a droit au respect. (Gloria filiorum, patres eorum. Proverb. XVII, 6.) L'intérêt public n'y est pas indifférent; la descendance trouve dans l'exemple des ancêtres une légitime excitation à les imiter.

«Lors donc qu'il est justifié d'une altération de nom, dans un acte de l'état civil, par retranchement ou autrement, les tribunaux puisent dans l'article 99 du code civil le pouvoir de la rectifier; ils ne s'y refusent qu'à défaut de preuves suffisantes. (DEBAETS, Gand, 1884, Des noms de famille; Poitiers, 9 juillet 1866, D. P., 1866, 2, 191.)

«S'agit-il, au contraire, d'innover, de conférer un droit non encore existant, tout est subordonné au bon vouloir du magistrat politique; l'intéressé s'abstient de requérir, comme il eût fait en justice réglée, il supplie humblement et fait appel à la bienveillance du souverain.

« L'exemple en fut donné au demandeur (lui-même nous le révèle) par la maison de Corswarem qui, en 1734, obtint de l'empereur Charles VI la faveur de relever et reprendre le nom de de Looz, abandonné par les générations précédentes, se gardant bien de confondre deux ordres d'attributions essentiellement distincts, l'un de droit strict, l'autre de juridiction gracieuse.

«L'arrêt attaqué échappe ainsi au grief énoncé dans le premier moyen; il ne résiste pas moins à cet autre tiré d'un défaut de motifs, attendu que la Cour de Bruxelles justifie le rejet de la demande, d'abord par cette

considération qu'elle a pour objet l'octroi d'un nom nouveau, puis, par cette autre, tirée de l'aveu du requérant, que, depuis plusieurs siècles, le nom de de Looz a cessé d'être porté par ses ancêtres.

«N'omettons pas de faire observer en finissant que le requérant est sans qualité pour agir en justice autrement que dans la mesure de son intérêt personnel, et qu'il ne saurait être reçu à poursuivre le redressement des actes qui ne concernent que ses enfants majeurs; qu'enfin sa demande va jusqu'à faire faire des injonctions à un officier public étranger (Java).

« En conséquence, à aucun point de vue, elle n'est susceptible d'être accueillie. »> Conclusions au rejet.

LA COUR;

ARRÊT.

Sur le seul moyen du pourvoi tiré de la violation des articles 1317 et 1519 du code civil, sur la foi due aux actes authentiques; la violation de l'article 99 du même code; la violation de l'article 92 de la Constitution; la fausse application, et, partant, la violation des articles 4 et 9 de la loi du 11 germinal an xi et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt dénoncé, contrairement aux termes formels de la requête introductive d'instance et des conclusions de l'appelant, et, sans motiver sa décision à cet égard, a déclaré que la demande avait pour but de parvenir à un changement de nom, et a, par conséquent, déclaré n'y avoir pas lieu d'accorder au demandeur les fins de sa requête dont l'objet est exclusivement de la compétence du pouvoir administratif :

Attendu que la requête introductive et les conclusions du demandeur avaient pour objet de faire rectifier certains actes de l'état civil en substituant le nom de de Looz-Block à celui de de Block que ces actes énonçaient;

Attendu qu'il appartient aux Tribunaux d'apprécier souverainement la portée des actes de procédure qui leur sont soumis;

Attendu que c'est en usant de ce pouvoir que, dans la cause, la Cour d'appel, confirmant le jugement de première instance et en adoptant les motifs, a jugé que l'instance, sous l'apparence d'une demande en rectification d'actes de l'état civil, tendait, en réalité, à obtenir l'autorisation de changer de nom; autorisation que le pouvoir administratif pouvait seul octroyer;

Attendu que cette interprétation de la demande et des conclusions de la partie demanderesse n'est pas absolument inconciliable avec ces documents de la cause, | nonobstant les termes dans lesquels ils sont conçus;

Que l'arrêt ne viole donc pas la foi qui leur était due;

Attendu que ce n'est pas avec plus de fondement que la partie demanderesse invoque l'absence de motifs dans la décision attaquée;

Que celle-ci s'appuie d'abord sur ce que la demande a pour objet l'octroi d'un nom nouveau; qu'ensuite elle expose que, dans une première instance, sur laquelle le Tribunal a statué le 25 janvier 1875, le demandeur luimême avait réclamé le nom de Block sans autre changement que l'ajoute de la particule de; que, même dans l'instance actuelle, il avait reconnu que, depuis le xire siècle au moins, ses ancêtres avaient toujours porté ce nom, et qu'il n'avait pas même allégué que celui qu'il revendiquait eût jamais été inséré dans leurs actes de naissance;

Que ces diverses considérations justifient la décision attaquée du reproche de contrevenir à l'article 97 de la Constitution;

Par ces motifs, rejette...

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condamnation sera comme non avenue si, pendant six mois à compter du jugement, les condamnées n'encourent pas de condamnation nouvelle pour crime ou délit.

M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet dans les termes suivants :

«En dehors des amendes civiles et de celles qui ont un caractère mixte (2), il existe d'innombrables amendes répressives proprement dites, régies par les articles 40 et 41 du code pénal, en vertu de l'article 100, alinéa 1er, du même code.

« Le code pénal, d'abord, en commine beaucoup et d'importance fort diverse. En matière de police, elles vont de 1 à 25 francs. En matière correctionnelle, elles commencent à 26 francs, et passent par les chiffres les plus divers: 50 francs, 100 fr., 200 fr., 1,000 fr., 2,000 fr., 5,000 fr., elles atteignent quelquefois 10,000 francs. (Art. 226, 302, 430 du code pénal).

<<< On trouve, dans les lois électorales, des amendes variant de 26 fr. à 5,000 fr. Enfin, le code civil, le code de procédure, le code d'instruction criminelle, le code forestier, la loi sur la pêche, sur la chasse, etc., etc., et une foule de décrets, d'arrêtés royaux, provinciaux et communaux frappent d'amendes plus ou moins élevées les infractions à leurs dispositions.

«Le juge n'a pas à s'enquérir de la solvabilité de ceux à qui il applique ces peines pécuniaires. En toute hypothèse, l'article 40 du code pénal l'oblige à déterminer la durée de l'emprisonnement subsidiaire que devra subir le condamné à défaut de payer l'amende dans le délai légal. Mais, d'autre part, l'article 41 ne permet pas au condamné de se soustraire à ce payement, en offrant de subir l'emprisonnement subsidiaire : les condamnés solvables sont tenus de payer les amendes qui leur ont été infligées, et s'ils résistent, l'administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement sur leurs biens. Toutes ces amendes sont versées au trésor. Elles compensent ainsi, dans une certaine mesure, les frais de justice criminelle dont l'Etat supporte la lourde charge.

« Telle était la législation ancienne.

«Le jugement attaqué décide qu'en votant le principe de la condamnation conditionnelle, les auteurs de la loi du 31 mai 1888 ont permis au juge d'affranchir conditionnellement du payement de l'amende tout condamné qui se trouve dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi, et cela sans distinguer si l'amende est recouvrable ou si elle ne l'est pas.

« Cette affirmation serait contestable si l'article 9 avait pour seuls commentaires

l'Exposé des motifs et le rapport fait à la Chambre au nom de la section centrale.

«Il suffit, en effet, de parcourir ces documents pour constater qu'en introduisant la libération et la condamnation conditionnelles dans la législation, le gouvernement et la section centrale entendaient uniquement supprimer l'incarcération dans tous les cas où ce mode d'expiation pouvait paraître inutilé ou nuisible à l'ordre social.

« Après avoir rappelé qu'il y a des hommes qui, tout en ayant commis une infraction, n'appartiennent pas à la classe des misérables, dégradés à leurs propres yeux et voués désormais à la récidive, l'Exposé des motifs ajoute : « L'incarcération, ici, opère rarement « un relèvement moral et, très souvent, elle « dégrade et prédispose à la récidive; elle « n'est pas uniformément nécessaire à l'ex<< piation, et la dépression que le sens moral << en éprouve est un danger social. C'est « pourquoi le gouvernement pense que la loi << doit autoriser le juge à suspendre des peines « d'emprisonnement dont la durée ne dépasse « pas six mois, afin que la condamnation soit « comme non avenue si le condamné ne tombe « pas en récidive pendant le délai de la sus«pension ». (Doc. parl. et discussions relatives à la loi du 51 mai 1888, p. 9.)

«M. Thonissen, rapporteur de la section centrale, apprécie l'innovation dans les termes suivants : « Deux faits sont irrécusablement << attestés par la statistique criminelle de tous «<les peuples européens. Les peines de courte « durée n'exercent qu'une faible influence sur « l'état de la criminalité, et l'emprisonnement, « avec son cortège de conséquences avilis«santes, produit souvent un résultat tout « opposé à celui qu'on attend. Il opère une « dépression du sens moral, il dégrade le « condamné à ses propres yeux, le rend dé«sormais indifférent à la réprobation de « l'opinion publique et le prédispose à la « récidive. Il en est surtout ainsi quand l'in« carcération, même de peu de durée, doit « avoir pour conséquence la ruine du con«damné et la misère de sa famille.

«Ne vaut-il pas mieux, dans les cas excep<«tionnellement favorables, lorsque l'inculpé <« comparaît pour la première fois devant la « justice criminelle ou correctionnelle, permet«tre aux juges de donner au jugement le «< caractère d'une menace, qui se réalise si le « délinquant ne s'amende pas, mais qui reste "sans suite s'il fournit, par sa soumission et «sa bonne conduite antérieure, la preuve « que la société peut, sans dommage et sans « péril, le laisser provisoirement en liberté. Il « n'est pas toujours nécessaire que les portes « de la prison se ferment sur l'homme qui, « dans un moment d'emportement ou de fai

« blesse, a contrevenu une première fois à la «<loi pénale ». (Doc. parl., p. 18.)

«En résumé, pour la section centrale, comme pour le gouvernement, permettre au juge d'apprécier, dans certains cas, s'il convient de fermer sur le condamné les portes de la prison ou s'il suffit de les lui montrer ouvertes pendant une période d'observation; éviter ainsi toute incarcération inutile ou dangereuse, voilà le but de la loi et la raison d'être de la condamnation conditionnelle.

«Dans le premier discours qu'il a prononcé à la Chambre des représentants, M. le ministre de la justice a insisté sur cette idée: « Le projet de loi », dit-il, « procède de deux affirmations.

«La première, c'est que, mal appliquée ou <«< inutilement appliquée, la peine de l'empri« sonnement est un agent de démoralisation « et qu'il faut prendre garde que la répres<«<sion ne contribue à développer la crimina«lité. De là, l'idée des condamnations condi«<tionnelles ». (Ibid., p. 27.)

<< Parlant ensuite des condamnations à l'amende, qui se traduisent, en cas de nonpayement, par un emprisonnement subsidiaire, le ministre ajoutait : « Le riche paye « l'amende et, pour lui, la peine encourue, « n'a rien d'infamant; mais le pauvre, que sa «misère astreint à l'incarcération, ne souf« fre-t-il pas, comme le riche, dans les sen<timents d'honneur et les affections de fa« mille qui font de l'emprisonnement une « torture?» (Ibid., p. 29.)

« Et plus bas : « L'incarcération produit un « effet démoralisant ce pauvre qui n'avait « été condamné qu'à une amende, va passer « par la prison, et quand il en sortira, il en << emportera la tare qui le vouera aux re<<< chutes. >>

<< S'il fallait s'en tenir à ces éléments d'appréciation, l'article 9 de la loi devrait être interprété de la façon suivante : les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus par l'article, suspendre l'exécution de l'emprisonnement principal ou subsidiaire pendant un délai qui n'excédera pas cinq années. La condamnation à l'emprisonnement principal ou subsidiaire sera comme non avenue si, pendant ce délai, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle, etc.

«Suivant cette interprétation, qui est celle du pourvoi, une condamnation conditionnelle à l'amende et subsidiairement à l'emprisonnement n'empêcherait pas l'administration de recouvrer l'amende contre le riche; elle s'opposerait seulement à l'incarcération du pauvre hors d'état de la payer. Les intérêts du trésor demeureraient saufs, sans qu'il fût porté atteinte au but humanitaire visé par le législateur.

«La théorie peut assurément se défendre; toutefois, il faut reconnaître que les discussions ont imprimé à la loi une portée plus étendue.

Prenant la parole immédiatement après le ministre de la justice, M. Van Cleemputte s'est demandé : « Qu'est-ce que la condamna<tion conditionnelle? Dans l'économie du a projet, c'est », dit-il, « une sentence par laquelle le juge, tout en constatant une infraction à la loi, et en réprouvant le délit, altache à cette sentence, en vertu de la loi a elle-même, une condition, à raison des cir« constances favorables du fait et de l'amen« dement présumé du délinquant si le dé« linquant ne se fait pas condamner une seconde fois dans un délai déterminé par a le juge, la sentence sera, d'après le texte « même du projet, comme non avenue.

« Remarquons-le, ce n'est pas seulement « l'exécution de la peine qui est d'abord sus< pendue et ensuite devient impossible à rai« son de l'accomplissement de la condition : c'est la condamnation elle-même qui est ⚫ anéantie quant à l'emprisonnement et même quant à l'amende. » (Doc. parl., p. 36.)

Enfin, caractérisant d'un mot la condamnation conditionnelle, l'orateur l'assimile à l'avertissement de l'ancien droit : « C'est », dit-il, a ladmonition répressive. » (Ibid., p. 57.)

Dans ce système, développé sans contradiction, l'accomplissement de la condition anéantit la condamnation, même quant à l'amende; dès lors, il importe peu que le condamné soit solvable ou insolvable. Toute condamnation conditionnelle à l'amende s'oppose à ce que l'administration de l'enregistrement agisse en recouvrement, fût-ce contre un millionnaire, tant que la condition tient la condamnation en suspens.

« L'interprétation donnée à la loi par M. Van Cleemputte a été sanctionnée par les explications échangées au Sénat.

M. Van Vreckem, rapporteur, avait fait remarquer que, suivant le rapport fait par M. Thonissen à la Chambre, «-la loi doit autoriser le juge à suspendre l'exécution « des peines d'emprisonnement ». Ce n'est pas la condamnation que l'on veut éviter, dit-il, c'est l'mcarcération, l'emprisonnement, la flétrissure du cachot. (Ibid., p. 177.) Et il pose nettement la question en ces termes : «< Veuton que, le délai expiré, la condamnation a disparaisse au moment où son exécution de<vient impossible? Désire-t-on, au contraire, • que la condamnation reste, mais que l'ap⚫plication de la peine, l'expiation ne puisse « être requise? » (Ibid., p. 178.)

« Revenant à ce propos sur des explications déjà données à la Chambre, le ministre de la

justice répondit, notamment : « Lorsqu'il y « a eu condamnation conditionnelle et que « la conduite du condamné a répondu à l'at<< tente du juge, il convient que la condam« nation qui se subordonnait à une condition « défaillie, ne laisse pas de traces pour le con« damné. C'est ainsi que l'esprit dans lequel «la condamnation conditionnelle est instituée << veut que les choses se passent. » (Doc. parl., p. 178.)

« Et plus loin : « Ce n'est pas seulement « pour éviter les inconvénients de l'incarcéra«tion que la condamnation conditionnelle est « instituée. Elle a d'autres effets salutaires. «Elle est un moyen d'amendement, un stimu«lant destiné à ramener le condamné dans la << bonne voie et à l'y maintenir. Ce stimulant << sera plus puissant, s'il dépend du condamné <«< que la condamnation ne lui porte aucun « préjudice. » Ibid., p. 180.)

« Au cours de la discussion, M. MontefioreLevi avait dit : « Il me paraît évident que <«< chaque fois que les juges, sous l'empire de << la loi nouvelle, auront à prononcer une «< condamnation à l'amende, ou, subsidiaire<«<ment, à la prison, dans tous les cas où ils « ne verront pas la nécessité absolue de punir « le condamné par l'emprisonnement, ils le « libéreront. » (Ibid., p. 181.)

«Le ministre de la justice répondit que les observations de l'orateur étaient absolument conformes aux idées du gouvernement.

« A l'avenir», dit-il, « le juge armé du « pouvoir de subordonner à la condition in« diquée par la loi l'effet des condamnations <«< qu'il prononcera, pourra se montrer plus « sévère dans l'application de la loi pénale. »> (Ibid., p. 186.) Comme on le voit, le ministre ne fait aucune distinction entre les condamnations dont le juge peut suspendre les effets.

« Enfin, M. De Brouckère, appréciant la condamnation conditionnelle comme M. Van Cleemputte l'avait fait à la Chambre, déclare à son tour que « semblable condamnation «<est, en somme, une admonestation avec un « effet utile en plus : celui de pouvoir trans«former l'admonestation en condamnation « définitive, si le délinquant vient à faillir << avant l'expiration du délai qui lui a été << assigné ».

« Ces explications démontrent, à l'évidence selon nous, que l'article 9 de la loi s'applique indistinctement à toutes les peines à l'amende aussi bien qu'à l'emprisonnement principal ou subsidiaire.

« Les conséquences de l'anéantissement de la condamnation prouvent, d'ailleurs. que riche et pauvre ont un intérêt égal à être condamnés conditionnellement, alors même que la peine serait une simple amende que le riche payerait facilement.

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«Et, en effet, si la condamnation conditionnelle n'est qu'un avertissement; et, comme l'a dit le ministre de la justice, « s'il dépend << du condamné que pareille condamnation ne « lui porte aucun préjudice », « qu'elle ne << laisse pas de traces pour lui »>, à ce point « qu'elle ne puisse même pas l'empêcher « d'obtenir un certificat de bonne conduite »>, il est clair que le riche, à moins d'en faire un privilégié à rebours, doit bénéficier de la condamnation conditionnelle à l'amende dans les circonstances où le pauvre jouirait du même bénéfice. >>

Conclusions au rejet.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen déduit de la violation et de la fausse application de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, et de la violation de l'article 398 du code pénal combiné avec l'article 5 de la loi du 4 octobre 1867, en ce que le jugement attaqué, contrairement à l'article 9 précité, qui ne prévoit que la suspension de l'incarcération, a ordonné la suspension de l'exécution de la condamnation quant au recouvrement de l'amende, et n'a, par suite, pas appliqué au fait reconnu constant la peine comminée par la loi :

Attendu que les termes généraux dont se sert le législateur de 1888 à l'article 9 de la loi du 31 mai, pour définir l'innovation qu'il introduit dans la législation répressive, ainsi que le but qu'il se propose, démontrent qu'il a eu en vue aussi bien les peines pécuniaires que les peines corporelles ;

Qu'en effet, la faculté accordée aux cours et tribunaux d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de leurs jugements ou arrêts, leur est donnée lorsqu'ils condamnent à une ou plusieurs peines, sans distinction entre les différentes catégories de peines; et le sursis autorisé concerne l'exécution du jugement ou de l'arrêt sans distinction entre les différentes peines que ce jugement ou cet arrêt prononce;

Que de même, à la partie finale de l'article, il est parlé de la condamnation, et non de la seule condamnation à une peine corporelle, pour dire qu'elle sera comme non avenue, si la condition d'où dépend le sursis, se réalise, et que les peines, et non exclusivement les peines corporelles, seront cumulées avec les nouvelles condamnations dans le cas contraire;

Que si cet article parle d'une manière spéciale de l'emprisonnement principal et subsidiaire, c'est uniquement pour déterminer dans quelles causes la condamnation pourra être prononcée conditionnellement, mais non

pas pour limiter l'espèce de peines à laquelle cette faculté pour le juge pourra s'étendre;

Attendu que cette partie générale du texte est pleinement confirmée par les travaux préparatoires;

Qu'il ressort de leur ensemble que l'idée fondamentale qui a guidé le gouvernement, en présentant la loi sur la condamnation conditionnelle, comme les législateurs en la votant, a été de permettre aux tribunaux de tenir compte, pour l'exécution de toutes les pénalités qu'ils appliquent, lorsque les faits ne comportent pas plus de six mois d'emprisonnement, des bons antécédents des prévenus et de leur conduite après une première condamnation, et cela pour favoriser l'amendement des condamnés, et afin, comme le disait un orateur à la séance du Sénat du 24 mai 1888, « que la condamnation ne soit qu'une sévère admonestation pour une première infraction, destinée à rendre plus circonspect celui que l'a reçue »;

Qu'ainsi la loi ne crée cette innovation que pour les cas de peines légères prononcées contre des inculpés qui n'ont pas encore failli, tout en leur promettant l'entier affranchissement de la peine encourue, si cette première condamnation suffit pour amener leur amendement;

Que ces motifs s'appliquent aussi bien aux peines pécuniaires, et aux autres peines accessoires qu'aux peines corporelles; «il ne serait pas rationnel », répondait le gouvernement à une question de la section centrale, « d'admettre le sursis pour les peines les plus graves, et de le repousser pour de simples incapacités constituant des peines accessoires » (Documents parl., 1887-1888, p. 160);

Attendu que s'il ressort également des discussions parlementaires que le législateur s'est surtout préoccupé d'épargner au condamné digne de clémence la honte de subir l'emprisonnement, parce que c'est la peine la plus grave, il n'en résulte pas qu'il ait entendu refuser toute faveur et tout moyen d'amendement à celui qui, dans les mêmes circonstances, n'a encouru qu'une simple amende;

Que si le sursis devait s'appliquer exclusivement à l'exécution de l'emprisonnement, il faudrait que l'article 9 ait excepté, en termes exprès, de sa disposition toutes les autres peines, et spécialement l'amende pouvant donner lieu à l'emprisonnement subsidiaire;

Que semblable exception ne se trouve pas dans le texte, comme il a été dit ci-dessus, et est, en outre, formellement repoussée par les paroles prononcées, sans contradiction et avec l'approbation du ministre de la justice et du rapporteur de la section centrale,

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