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par plusieurs orateurs dans les discussions aux Chambres;

Attendu qu'il faut donc reconnaître que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'article 9 autorise les juges à ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement, tant en ce qui concerne le recouvrement d'une amende que toute autre peine;

Attendu que le jugement dénoncé prononce à charge de chacune des défenderesses une amende de 5 francs et un jour d'emprisonnement subsidiaire pour coups et blessures, en vertu des articles 398 du code pénal et 5 de la loi du 4 octobre 1867, et ordonne ensuite, dans les termes mêmes de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, qu'il sera sursis pendant six mois à l'exécution de sa décision;

Que, loin de contrevenir aux textes cités, ce jugement en fait donc une juste application;

Et attendu que la procédure est régulière; Par ces motifs, rejette...

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Pourvoi contre un second jugement du conseil de discipline de la garde civique de La Louvière, du 19 janvier 1889.

Le demandeur présentait en premier ordre le moyen rejeté déjà par l'arrêt précédent.

Un second moyen était déduit de ce que le jugement dénoncé condamnait le demandeur à une amende affectée à lui procurer un uniforme dans le délai prescrit par l'article 63 de la loi organique de la garde civique, alors que l'assignation qui lui avait été donnée lui imputait, non d'avoir négligé ou refusé de se pourvoir d'un uniforme, mais d'avoir refusé de prendre son armement et de s'équiper.

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ARRÊT.

LA COUR; - Sur le seul moyen du pourvoi déduit de la violation des articles 1151, 1133 et 1172 du code civil, 3, 9 et 11 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, 188 et 189 de la loi maritime du 21 août 1879, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré nulle comme étant prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, la disposition d'une convention d'assurance maritime par laquelle les assureurs s'engagent à subordonner à l'assentiment de la majorité des coassureurs tout recours quelconque à la justice, et en ce qu'il a fait application de cette disposition pour repousser une demande en résolution de la convention, basée sur des déclarations frauduleuses de l'assuré, par le motif qu'elle n'est intentée que par un seul des assureurs :

Attendu que la disposition contractuelle dont il s'agit, bien qu'elle comprenne dans sa généralité les contestations nées même d'actes doleux, ne présente pas le caractère illégal que le pourvoi lui attribue; qu'elle n'est prohibée par aucun texte; que ce n'est pas accorder d'avance l'impunité à l'assuré convaincu de fraude que de convenir qu'en cas de dol perpétré, comme dans tout autre cas donnant matière à contestations, la majorité des assureurs sera arbitre de l'opportunité d'un recours aux tribunaux; qu'il n'est pas constaté que cette stipulation est empreinte d'une pensée frauduleuse, et qu'il ne suffit pas qu'il puisse être fait abus d'une convention pour que la morale la réprouve;

Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué n'est pas exclusivement fondé sur la fin de nonrecevoir contestée par le pourvoi;

Que, devant la Cour d'appel, la thèse de la demanderesse consistait à prétendre que la résolution du contrat devait être prononcée, les assurés ayant contrevenu, lors de l'arrivée à destination de plusieurs navires, à leur obligation de comprendre, dans l'évaluation définitive de la valeur à assurer, divers aliments, et notamment le bénéfice espéré de 20 p. c.;

Que l'arrêt dénoncé répondant à ces conclusions, soit par ses propres motifs, soit par ceux du jugement de première instance qu'il s'approprie, y oppose que les assertions de la demanderesse fussent-elles exactes, il n'y aurait pas lieu de s'y arrêter, chaque aliment faisant l'objet d'un décompte ou d'une police séparés; que la demanderesse ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de ne pas s'être fait reproduire la facture originale lors des diverses déclarations et de ne pas s'être rendu un compte exact des valeurs déclarées;

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LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1er, 2 et 9 de la loi du 20 mai 1846, en ce que l'arrêt attaqué décide que des articles d'horlogerie vendus le 5 octobre 1887, à la requête de la Banque de Renaix et qui ne faisaient pas partie du commerce du vendeur, constituent une marchandise dans le sens de cette loi :

Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que les objets dont il s'agit n'avaient pas cessé d'appartenir au sieur Lainel, négociant horloger, lorsqu'ils ont été mis en vente; qu'ils n'avaient pas été donnés en payement ou en gage à la Banque populaire de Renaix, créancière de Lainel; que celle-ci les avait reçus en garantie, avec mandat de les vendre au mieux des intérêts de son mandant, et qu'elle a agi pour compte et au profit de ce négociant;

Que, partant, ce moyen manque de base; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des mêmes dispositions, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme marchandises neuves les meubles vendus le 18 novembre 1887, qui étaient avariés :

Attendu que le juge du fond constate que les meubles dont il s'agit n'avaient pas servi à l'usage auquel ils étaient destinés, qu'ils ont été vendus à la requête d'un négociant en meubles neufs et constituaient des marchandises neuves;

Qu'il reconnaît que, d'après les experts,

(1, Cette fois, la Cour résout elle-même la question que son arrêt du 29 octobre 1888 abandonnait au Juge du fond (suprà, p. 11).

ils étaient en partie avariés, et que les autres constituaient ce qu'on appelle des fonds de magasin et manquaient de fraîcheur;

Mais qu'il résulte des travaux législatifs qui ont précédé l'adoption de la loi du 20 mai 1846, que le législateur a eu spécialement en vue les ventes à l'encan de fonds de magasin; que la circonstance que des objets mobiliers faisant partie du fonds de commerce du vendeur sont avariés ou manquent de fraîcheur, ne suffit pas pour leur enlever le caractère de marchandises neuves, dans le sens de cette loi;

Que ce moyen n'est donc pas fondé;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des mêmes dispositions, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les marchandises vendues le 9 novembre 1887 étaient des marchandises neuves, quoiqu'elles n'aient pas été saisies et vues par des experts:

Attendu que la poursuite des infractions à la loi du 20 mai 1846 n'est pas subordonnée à la condition que les marchandises aient été saisies et examinées par des experts;

Que l'arrêt dénoncé et le jugement dont il adopte les motifs constatent que les chaussures dont il s'agit étaient neuves et que, dans l'espèce, la preuve du délit a été faite; que le vendeur a reconnu lui-même que ces marchandises étaient neuves et n'avaient pas servi;

D'où il suit que ce moyen est dénué de fondement;

Et attendu que les formalités soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ont été observées et qu'il a été fait une juste application de la loi pénale aux faits légalement déclarés constants;

Par ces motifs, rejette...

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Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 1er juin 1887. (PASIC., 1887, II, 330.)

M. l'avocat général Bosch conclut au rejet en ces termes:

«La solution de la question soulevée par le premier moyen dépend essentiellement de l'interprétation à donner à l'article 1135 du code civil combiné avec les dispositions relatives au contrat de louage de services.

<< Elle peut se poser comme suit :

«Le contrat de louage de services obliget-il le patron à garantir l'ouvrier des conséquences dommageables de tout accident qui lui arrive par suite de la prestation du service stipulé, sans qu'il ait à fournir la preuve d'une faute dans le chef du patron?

«Le patron devra-t-il, pour se soustraire à cette garantie, justifier que l'accident provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée?

«La haute importance de la question, les conséquences incalculables qu'entraînerait pour l'industrie la solution affirmative qui lui serait donnée, ne peuvent échapper à per

sonne.

<< Si nous croyons ne pas devoir la traiter avec tous les développements qu'elle comporte, c'est que, déjà dans l'affaire Masy, vous l'avez résolue une première fois; qu'elle a donc fait, tant de votre part que de celle de notre honorable procureur général, l'objet d'un examen approfondi.

« Le pourvoi la résout par l'affirmative : « Le louage de services, dit-il, comme tous les contrats, oblige les parties à toutes les suites que l'équité et l'usage donnent à l'obligation d'après sa nature. Or, l'ouvrier emploie ses forces, son intelligence et son temps au service du patron; il travaille (du moins dans nos grandes industries) dans un milieu que le patron a créé, sous sa direction et son autorité, avec des instruments fournis et entretenus par le patron; l'équité veut que le patron le tienne indemne de tout dommage subi par lui dans ces conditions, car ce dom

1886, M. Neujean, Ann. parl., 1885-1886, p. 1018: M. Lanabère, procureur général à Chambéry, discours de rentrée du 16 octobre 1886, p. 40; Bibliographie: Belg jud., t. XLVII, p. 385.

mage n'est que la conséquence du service rendu au patron; c'est donc à lui à le subir, et il ne peut s'en dispenser que dans le cas prévu par l'article 1147, celui où il prouve que la cause de l'accident est étrangère à sa volonté; alors, mais alors seulement, le motif de la garantie disparaît; le cas fortuit, la force majeure pèsent sur tous ceux qui en souffrent sans responsabilité pour personne.

«Nous ne saurions, Messieurs, nous rallier à cette solution.

« Nous croyons fermement que, comme l'a proclamé votre arrêt du 8 janvier 1886, comme l'ont décidé les Cours de Bruxelles et de Liège (1), le contrat de louage de services n'entraîne point par lui-même pareille conséquence; que l'accident arrivé à l'ouvrier par suite du louage de services ne lui donne le droit de s'en faire indemniser par le patron que si le patron est en faute vis-à-vis de lui, et à la condition que l'ouvrier fournisse au préalable la preuve de cette faute.

«Le louage de services oblige l'ouvrier à prester les services promis, le patron à lui payer le salaire convenu. Voilà ses seules conséquences essentielles.

« L'équité impose-t-elle au patron quelque chose de plus? Nous l'admettons, Messieurs, et nous vous dirons ce qu'elle lui commande à notre avis. >>

M. l'avocat général réfute ici une fin de non-recevoir opposée au pourvoi et consistant à prétendre que la question d'équité avait été résolue en fait par le juge du fond. Il soutient que l'arrêt attaqué a décidé en droit.

« Nous avons donc à examiner si, oui ou non, les principes de l'équité exigent que, dans tout contrat de louage de services, le patron tienne son ouvrier indemne de tout accident, par cela seul que cet accident est arrivé au cours et par suite de la prestation du service promis?

«Le contrat de louage de services amène naturellement, entre le maître et l'ouvrier, spécialement dans les grandes industries modernes, des rapports continuels; le maître place l'ouvrier dans une usine ou sur un terrain d'exploitation; il lui donne la direction nécessaire, lui assigne la tâche à remplir et lui livre des instruments de travail; il a sur l'ouvrier, dans cet ensemble de rapports, toute l'influence que peuvent lui donner la supériorité de son instruction, sa position sociale et sa qualité de maître et propriétaire

(1) Voy., en ce sens, cass. franç., 19 juillet 1870 (D. P., 1870, 4, 361), et 13 janvier 1868 (ibid., 1868, 4, 13.

de l'industrie qu'il exerce; cette situation lui impose, en bonne équité, le devoir de veiller ler à la sécurité de son ouvrier, de le placer autant que possible dans un milieu qui ne soit ni dangereux ni insalubre, de le diriger prudemment, de ne lui imposer aucun travail au dessus de ses forces, de ne mettre à sa disposition que des instruments de travail en bon état de construction et d'entretien.

« Voilà ce qu'exigent la raison et l'équité.

Voilà aussi ce qu'exige la loi. Car en ne veillant pas à la sécurité de son ouvrier, il commettrait une faute vis-à-vis de lui. Et tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. (Code civ., art. 1582.)

« Le pourvoi, Messieurs, nous le savons, se récrie avec une grande vivacité contre l'invocation, en matière de contrat, de l'article 1382 du code civil. C'est, dit-il, l'application au livre III, titre III (Des contrats et obligations) des principes du livre III, titre IV (Des engagements sans conventions). Au point de vue de la défense de l'arrêt attaqué, il nous suffit, pour répondre à ce moyen, de faire remarquer que cet arrêt n'invoque même pas les articles 1382 à 1384. Il ne peut donc les avoir violés. Mais, au point de vue de la thèse que nous soutenons, nous sommes en droit de demander à l'auteur du pourvoi, si par hasard les obligations que la loi a établies entre tous les hommes même en l'absence de contrat, viennent à disparaître le jour où un contrat se forme entre deux ou plusieurs d'entre eux?

Aucun principe de droit ne dit cela, Messieurs. Il faut tenir pour certain, au contraire, que, lorsqu'une faute, dans le sens général du terme, est en même temps l'inexécution d'un contrat, la victime de la faute a tout à la fois contre son auteur une action basée sur l'article 1582, et une action basée sur le contrat.

Il en était ainsi en droit romain. « Quand « le damnum injuria datum », dit Maynz, « prend naissance à l'occasion d'un rapport obligatoire entre les deux parties, il peut y avoir concours électif entre l'actio legis « aquilia et l'action qui résulterait du rapport obligatoire à l'occasion duquel le dommage « a été causé (1). »

. Et l'auteur cite, à l'appui de cette vérité juridique, de nombreux exemples tirés des Institutes et des Pandectes.

Il est rationnel, au surplus, de faire état, pour apprécier les suites que l'équité

(1) MAYNZ, Éléments du droit romain, t. II, p. 357. (2) SAINCTELETTE, De la responsabilité et de la garantie, p 163.

peut attacher à un contrat, de toutes les obligations légales préexistantes, et d'examiner si ces obligations légales ne répondent pas déjà d'une façon complète à ce que l'équité exige? Le pourvoi oublie, d'ailleurs, en raisonnant comme il le fait, qu'aux termes mêmes de l'article 1135, les conventions obligent, non seulement aux suites que leur donne l'équité, mais aussi à celles que leur donne la loi. Or, il est indéniable que si l'obligation du patron de veiller à la sécurité de son ouvrier peut être considérée comme une suite donnée au contrat par l'équité, les rapports de fait que l'exécution du louage de services entraîne sont soumis à l'application de l'article 1382, application qui devient ainsi, par la force des choses, une des conséquences légales du contrat.

<«< Eh bien, nous disons, Messieurs, que la loi n'a fait que consacrer les principes de l'équité en rendant le patron responsable des suite de sa faute, mais rien au delà.

« Nous aimons à reproduire, à l'appui de notre manière de voir, certain passage d'une étude inédite due à l'un des membres les plus distingués de la Cour d'appel de Bruxelles, passage cité par l'auteur du pourvoi (2) :

«Eriger en présomption légale que l'ex«ploitant est en faute s'il ne prouve pas le «cas fortuit ou la faute personnelle de la « victime, c'est s'exposer à faire payer des << dommages-intérêts par une personne qui ne « les doit réellement pas. Ce système peut évi<< demment conduire, dans la pratique, à de « fréquentes injustices. Il a peut-être le ca«ractère d'un expédient convenable, utile au « point de vue social. Jamais on ne pourra le « justifier comme dérivant d'une justice exacte.» << Rien n'est plus vrai, Messieurs.

« Et on objecte en vain l'autorité que le patron exerce sur ses ouvriers.

« Cette autorité, fût-elle absolue, encore ne pourrait-on équitablement imposer au patron la charge des accidents, qu'en démontrant qu'il en a fait un mauvais usage. Mais le patron n'a point sur l'ouvrier d'autorité dans le sens propre du mot. Le louage de services, comme tous les contrats, a été réglé par le code sous l'égide du grand principe de l'égalité des citoyens devant la loi. L'ouvrier et le patron n'obéissent qu'à la loi et au contrat; comme le dit l'arrêt attaqué, le patron ne peut imposer à l'ouvrier, malgré lui, un travai périlleux que l'exercice normal de la profession n'impliquerait pas; l'ouvrier n'est point un instrument passif dans les mains du patron, mais un homme libre comme lui, qui est en droit d'apprécier les instructions qu'il reçoit, et de ne les exécuter que pour autant qu'elles rentrent dans l'ordre de ses obligations contractuelles.

« EdellinenJatka »