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établir le domicile de l'intéressé à Fraipont, lors de la revision, et le payement du cens pour 1888, le réclamant n'a produit de documents que tardivement, le 3 novembre:

Attendu que l'arrêt déclare souverainement, en fait, qu'il est établi que de Calwaert était domicilié à Fraipont le 1er août 1888, et que du double des rôles il résulte qu'il a versé au trésor, pendant les années 1886, 1887 et 1888, une somme supérieure à 42 fr. 52 c.;

Attendu qu'en admettant que le juge ait eu égard aux pièces déposées le 3 novembre 1888, il le pouvait, puisque le juge du fond apprécie souverainement si les parties ont fait un usage légal des délais d'instruction déterminés par la loi;

Par ces motifs, rejette...

Du 15 avril 1889. - 2e ch. Prés. M. le chevalier Hynderick, président. - Rapp. M. Corbisier de Méaultsart. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

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15 avril 1889.

IMPÔT COLLECTIF.

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totalité ou à une part suffisante pour former

son cens:

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le défendeur figure sur la liste électorale avec des impôts s'élevant à 47 francs, qui sont portés aux rôles des contributions au nom de Casimir Decoster et enfants;

Attendu que si la présomption résultant de l'inscription sur la liste n'est pas détruite lorsqu'elle attribue à l'électeur inscrit une quote-part dans une imposition collective, il en est autrement lorsqu'elle lui compte, comme dans l'espèce, la totalité de cet impôt;

Que l'arrêt attaqué maintient le défendeur sur la liste des électeurs généraux, sans lui imposer aucune preuve, par le motif qu'il n'y a pas contradiction entre les inscriptions de la liste et des rôles, et qu'il n'est pas établi ni allégué que les enfants du défendeur auraient atteint l'âge de dix-huit ans; Qu'en statuant ainsi, l'arrêt contrevient aux articles 8 et 9 des lois électorales;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant la Cour d'appel de Liège.

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naissance du père du demandeur il résulte que l'aïeul de ce dernier est né en pays étranger, à une époque où la nationalité se déterminait d'après le lieu de la naissance, et sans constater que les parents du dit aïeul fussent originaires de ce pays ou y fussent domiciliés :

Attenda que, pour refuser au demandeur la qualité de Belge qu'il était présumé posséder à raison de son inscription sur les listes électorales, l'arrêt attaqué déclare que son aïeul est né en France en 1767, mais ne constate pas que les parents de celui-ci fussent originaires de ce pays ou qu'ils y fussent domiciliés;

Attendu que, dans l'ancien droit, ce n'était que sous cette condition que le lieu de la naissance déterminait la nationalité;

Qu'en refusant la qualité de Belge au demandeur à raison de la naissance de son aïeul en France et en ordonnant sa radiation des listes électorales, l'arrêt attaqué contrevient donc aux articles 45 et 51 des lois électorales coordonnées invoqués par le pourvoi; Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant la Cour d'appel de Gand.

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Attendu que l'article 1er, no 11, de la loi du 24 août 1883 ne confère la capacité électorale aux sous-officiers ayant deux ans de grade au moins, que lorsqu'ils sont pensionnés ou envoyés en congé illimité ou définitif;

Que, comme le cens qu'elle remplace, cette capacité, pour permettre l'inscription, doit donc exister avant la clôture définitive des listes, aux termes de l'article 6 des lois électorales;

Qu'il est constant que le demandeur n'a été envoyé en congé illimité que le 1er octobre 1888; et que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué repousse sa demande d'inscription sur les listes provinciale et communale pour 1889;

Par ces motifs, rejette...

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communale du 30 mars 1836, et la fausse application de l'arrêté royal du 30 mai 1825; en tant que de besoin, la violation de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1887, en ce que le jugement attaqué a déclaré que le règlement du 27 janvier 1880 n'a pas force obligatoire pour n'avoir pas été publié par la double voie de proclamations et d'affiches et pour ne pas avoir été proclamé un dimanche à l'issue du service divin:

Attendu qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi communale que le législateur a voulu, par l'article 102 de cette loi, consacrer l'usage établi en Belgique de procéder à la publication des règlements, soit par la voie de proclamations, soit par la voie d'affiches, mais n'a pas entendu exiger que ces deux modes soient employés cumulativement;

Attendu que, d'après le même article 102, dans les campagnes, cette publication doit se faire à l'issue du service divin; mais que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par campagnes et ne contient aucune classification des communes en villes et communes rurales;

Qu'il appartient donc au juge appelé à connaître de la validité d'un règlement, de décider si ce règlement devait être publié le dimanche, à l'issue de l'office;

Attendu que le jugement dénoncé se fonde, à tort, sur l'arrêté royal du 50 mai 1825, pour ranger la commune de Laeken parmi les communes rurales; que cet arrêté organique de l'administration provinciale et du droit électoral, sous un régime politique fondé sur la distinction des ordres, a cessé d'être applicable;

Attendu, dès lors, qu'à défaut de toute définition ou classification légale, il faut donner au mot campagnes, dans l'article 102, son sens grammatical et logique, et ne l'appliquer qu'aux villages dont la population est principalement composée de cultivateurs disséminés autour du clocher d'une église;

Que cette interprétation est seule d'accord avec le but que le législateur a poursuivi en fixant un jour spécial pour la publication des règlements dans les campagnes; que M. Dellafaille disait, en effet, lors de la discussion qui a précédé le vote de l'article 102 : « On sait que dans les campagnes c'est le dimanche, à l'issue de l'office divin, que tous les cultivateurs, dans la semaine occupés à leurs travaux, se trouvent ordinairement réunis »;

Attendu qu'il suit de ces considérations que le jugement dénoncé, en se fondant, pour dénier force obligatoire au règlement en litige, sur un texte de loi abrogé, au lieu de vérifier, en fait, si la commune de Laeken, à raison de l'importance, de la densité et de la

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ARRET.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation de l'article 97 de la Constitution et de l'article 141 du code de procédure civile, en ce que la Cour a écarté sans motifs le moyen présenté par l'appelante dans sa conclusion devant la Cour, à savoir que les bijoux donnés par Mme Bosschaerts à ses filles ne devaient pas être rapportés, parce qu'ils constituaient des présents d'usage, dans le sens de l'article 852 du code civil:

Attendu que le jugement rendu en la cause, et dont l'arrêt adopte les motifs, constate que les bijoux décrits à l'inventaire du 25 janvier 1884 ont été trouvés à la maison mortuaire de la veuve Bosschaerts; qu'il en conclut que ces bijoux appartiennent à la succession de cette dernière, en vertu de l'article 2279 du code civil;

Attendu que le juge du fond décide donc implicitement, mais nécessairement, que les bijoux litigieux ne sont pas entrés par suite d'une donation dans le patrimoine de la partie demanderesse; que, dès lors, il ne devait pas répondre au moyen tiré de ce qu'il s'agissait de présents d'usage dispensés du rapport;

Attendu que s'il est fait mention de l'obligation de rapporter, c'est dans un ordre d'idée subsidiaire et pour le cas où l'on admettrait l'existence d'une donation; mais

(1) Cass, 17 septembre 1887 (PASIC., 1887, 1, 357).

que le motif principal de la décision qui s'appuie uniquement sur l'article 2279 du code civil, suffit pour justifier le dispositif de l'arrêt;

Sur le moyen déduit de la violation des articles 1317, 1518, 1319 et 2279 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a méconnu la foi due aux conclusions de l'appelante et aux documents versés par elle au procès, en décidant que les valeurs, meubles et bijoux décrits au second inventaire avaient été trouvés à la mortuaire, alors qu'au contraire ils ont été trouvés au domicile particulier de l'appelante :

Attendu que les demandeurs soutiennent que la maison où les bijoux ont été trouvés, avait été prise en location par eux antérieurement à l'inventaire constatant la présence des dits bijoux;

Attendu qu'aucune des pièces invoquées ne constate authentiquement la location vantée, et que l'arrêt porte qu'il n'a été fourni aucune preuve d'une prétendue convention de bail; que le moyen manque donc de base; Par ces motifs, rejette...

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ARRÊT.

Vu le pourvoi;

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation, signalant la violation des articles 15, no 6, 17 de la loi du 22 frimaire an vII, 5 de la loi du 27 ventôse an ix, 90 à 92 de la loi du 15 août 1854, en ce que les jugements attaqués, déclarant à tort que l'administration peut recourir à l'expertise pour établir la valeur vénale des biens en l'absence de toute fraude et pour toute espèce de biens, ont admis cette expertise pour contrôler le résultat d'une adjudication faite en vertu d'une clause de voie parée avec toute la publicité et les formalités prescrites, autorisant ainsi l'expertise hors des cas prévus par la loi :

Attendu que l'article 17 de la loi du 22 frimaire an vii accorde à la régie la faculté de requérir une expertise, lorsque le prix énoncé dans un acte translatif de propriété de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation;

Attendu que le meilleur criterium de la valeur vénale est le prix qu'un immeuble atteint lorsqu'il est exposé en vente avec concurrence et publicité, et qu'il est en même temps certain que l'adjudication a eu lieu sans fraude (subhastatio pretium justum decernit):

Attendu qu'on lit dans le rapport présenté par Duchâtel au conseil des Cinq-Cents, le 6 fructidor an vi, qu'il s'est introduit dans les contrats de vente un genre de fraude infiniment nuisible aux intérêts du fisc; que la mauvaise foi n'exprime qu'une partie du prix convenu entre les parties; que le trésor public est ainsi privé du droit qui lui était acquis sur la portion de prix qu'on dissimule, et qu'enfin, pour remédier à cet abus, il convient que la régie puisse réclamer l'expertise, quand la nécessité en est évidente;

Attendu qu'il appert tant de ces expressions que du texte même de l'article 17 de la loi du 22 frimaire an vii, que la faculté de réclamer l'expertise concerne uniquement les contrats qui énoncent le prix d'un immeuble, savoir les contrats qui ont pour objet des transmissions volontaires;

Attendu que l'article 5 de la loi du 27 ventôse an ix, qui frappe l'acquéreur de la peine du double droit sur le supplément de l'estimation faite par les experts dans le cas prévu par l'article 17 prémentionné, n'a pu avoir en vue que les aliénations dont le prix est débattu librement par les parties contractantes, les seules qui se prêtent à la fraude;

Attendu que les jugements dénoncés constatent que l'immeuble dont il s'agit en la cause a été acquis par la demanderesse, sui

vant procès-verbal d'adjudication publique, sur saisie en date du 7 janvier 1885;

Attendu que les ventes sur saisie, même celles qui se font en exécution de l'article 90 de la loi du 15 août 1854, ont lieu publiquement, aux enchères, devant un notaire commis par justice, et qu'elles sont entourées des formalités les plus propres à garantir que l'immeuble atteindra sa véritable valeur vénale, et que le prix ne pourra être déguisé;

Attendu que, dans ces conditions, l'administration n'est pas recevable à prétendre que le prix d'adjudication paraît inférieur à la valeur vénale et à requérir l'expertise;

Attendu que, d'après les constatations des jugements dénoncés, il n'a été articulé, dans l'espèce, aucun fait de nature à établir que l'immeuble acquis en vente publique par la demanderesse aurait été adjugé en dessous de sa valeur vénale par suite de manœuvres dolosives;

Attendu qu'il suit de ces considérations que les jugements dénoncés, en homologuant le rapport d'experts déposé au greffe du tribunal de première instance de Gand, par acte enregistré du 21 juin 1886, et en condamnant, par suite, la société demanderesse à payer au défendeur la somme de 358 fr. 35 c., à titre de droit d'enregistrement et de double droit sur un supplément d'estimation, ont contrevenu aux textes cités par le pourvoi;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant le tribunal de première instance d'Audenarde.

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l'infériorité de prix constatée par l'administration existe; 2o la violation et la fausse interprétation des articles 90 à 99 de la loi du 15 août 1854 sur l'expropriation forcée, en ce que le jugement attaqué admet, ce qui n'est pas dans cette loi, qu'en cas de vente sur expropriation forcée, il y a une présomption que l'immeuble atteint sa valeur, présomption que devrait renverser l'administration :

Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une vente faite sur saisie, en exécution d'une clause de voie parée, conformément à l'article 90 de la loi du 15 août 1854;

Attendu que le jugement attaqué déclare que les ventes de cette espèce doivent, à tous égards, être assimilées aux ventes volontaires ordinaires, et ajoute que quand la régie de l'enregistrement requiert une expertise en se fondant sur ce que le prix énoncé dans un acte de vente paraît inférieur à la valeur vénale, il appartient aux tribunaux de contrôler son appréciation;

Attendu que l'article 17 de la loi du 22 frimaire an vi confère à l'administration le droit de requérir l'expertise toutes les fois qu'il y a eu un contrat de vente énonçant le prix d'un immeuble, et, par conséquent, toutes les fois que la transmission de propriété a été opérée volontairement par les contractants;

Attendu que l'expression requérir indique que la régie a la faculté discrétionnaire de réclamer l'expertise quand elle soupçonne que le prix énoncé est inférieur à la valeur vénale;

Attendu qu'aux termes de l'article 18 de la même loi, la demande en expertise doit être faite au tribunal civil, non pas par voie d'ajournement, mais par voie de pétition, et que le tribunal doit ordonner l'expertise dans la décade, sans débat préalable et contradictoire;

Attendu que les formes de cette procédure démontrent que le tribunal saisi n'a pas mission d'apprécier si les apparences sur lesquelles sont basés les soupçons de la régie, ont ou n'ont pas une gravité suffisante pour qu'elle puisse user de son droit de requérir l'expertise;

Attendu qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a, dans ses motifs, méconnu la portée véritable de l'article 17 de la loi du 22 frimaire an VII;

Mais attendu que le dispositif se justifie par des considérations autres que celles qui sont énoncées au jugement;

Attendu qu'on lit dans le rapport présenté par Duchâtel au conseil des Cinq-Cents, le 6 fructidor an vi, qu'il s'est introduit dans

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