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les contrats de vente un genre de fraude infiniment nuisible aux intérêts du fisc; que la mauvaise foi n'exprime qu'une partie du prix convenu entre les parties; que le trésor public est ainsi privé du droit qui lui était acquis sur la portion de prix qu'on dissimule, et qu'entin, pour remédier à cet abus, il convient que la régie puisse réclamer l'expertise, quand la nécessité en est évidente;

Attendu qu'il appert tant de ces expressions que du texte même de l'article 17 de la loi du 22 frimaire an vir, que cette faculté concerne uniquement les contrats qui énoncent le prix d'un immeuble, savoir les contrats qui ont pour objet des transmissions volontaires;

Attendu que l'article 5 de la loi du 27 ventose an ix, qui frappe l'acquéreur de la peine du double droit sur le supplément de l'estimation faite par les experts dans le cas prévu par l'article 17 prémentionné, n'a pu avoir en vue que les aliénations dont le prix est débattu librement par les parties contractantes, les seules qui se prêtent à la fraude;

Attendu que les ventes sur saisie, même celles qui se font en exécution de l'article 90 de la loi du 15 août 1854, ont lieu publiquement, aux enchères, devant un notaire commis par justice, et qu'elles sont entourées des formalités les plus propres à garantir que l'immeuble atteindra sa véritable valeur vénale, et que le prix ne pourra être déguisé; Attendu que, dans ces conditions, l'administration n'est pas recevable à prétendre que

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JOUSSELIN, Serv. d'utilité publique (Paris, 1850), t. Jer, p. 9. La propriété privée doit se prêter, dans son exercice, aux modifications ou règles qu'exigent le maintien et les progrès de l'ordre social. Tels sont, relativement à la propriété immobilière, l'origine et le fondement des servitudes d'utilité publique, et ainsi se concilient, sous l'empire de la raison, et les droits que l'homme tient de sa nature comme individu, et les devoirs que lui imposent les besoins de la société à laquelle le Créateur l'a destiné..

(2) COCSTURIER, De la prescription, p. 150. ⚫ Cette prescription (de l'action publique) n'équivaut pas, sous tous les rapports, à une autorisation. Son unique résultat est de mettre le propriétaire des constructions à l'abri de l'action publique et de l'action en démolition; elle ne lui confère pas tous

le prix d'adjudication paraît inférieur à la valeur vénale et à requérir l'expertise;

Attendu que, d'après les constatations du jugement dénoncé, il n'a été articulé, dans l'espèce, aucun fait de nature à établir que les immeubles acquis par les défendeurs auraient été adjugés au-dessous de leur valeur vénale par suite de manœuvres dolosives;

Attendu qu'il suit de ces considérations que le jugement attaqué n'a contrevenu, dans son dispositif, à aucun des textes cités à l'appui du pourvoi;

Par ces motifs, rejette...

Du 18 avril 1889.

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1re ch.

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Prés.

M. Bayet. Rapp. M. Giron. - Concl. conf. M. Mesdach de ter Kiele, procureur général. Pl. M. Bilaut.

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les droits qui peuvent être attachés à une autorisation expressément accordée. »

Cass., 6 mai 1848 (PasiC., 340,. Ibid., p. 346. M. le procureur général Leclercq. « La prescription de l'action publique et de l'action civile résultant de l'acte constitutif de la contravention, ne fait pas disparaître l'illégitimité de cet acte; elle ne le rend ni légitime ni régulier, de manière que son auteur, non content d'échapper à la peine et à la réparation du tort causé, puisse s'en prévaloir et en déduire un droit; ce serait là une véritable monstruosité, que repousse cette antique maxime, précise non moins qu'énergique, expression du droit en cette matière, Tanlum præscriptum quantum possessum. »

FERAUD-GIRAUD, Servitudes de voirie, t. ler, no169. « Alors même que l'on admet la prescription pour couvrir les contraventions permanentes de grande voirie, on reconnaît, en général, que la prescription de la contravention ne fait pas obstacle à ce que la démolition des constructions élevées contrairement à l'alignement puisse être ordonnée. Si l'on ne peut plus demander utilement l'application de la peine, on ne peut être déchu du droit d'obtenir la réparation du dommage causé au préjudice de la voie publique. Le domaine public étant inaliénable, le temps

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Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 8 février 1888 (PASIC., 1889, II, 174), du chef de violation de l'article 1er de la loi du 15 avril 1843, des articles 537, 538, 544, 552, 637, 649, 650, 671 et 2226 du code civil; fausse application et violation de l'article 4 de la dite loi de 1843 et des articles 3, 22, 23 et 28 de la loi du 17 avril 1878, en ce que l'arrêt refuse de reconnaître, aux prohibitions établies par l'article 1er de la loi de 1843, le caractère de servitudes légales imprescriptibles, établies sur les propriétés riveraines du chemin de fer, pour l'usage et l'utilité de celui-ci, et constituant des restrictions légales du droit de propriété, mais les considère comme de simples prohibitions de police, ne donnant naissance à aucune autre action que l'action ex delicto, qui se prescrit en même temps que l'action publique; enfin, violation de l'article 97 de la Constitution et de l'article 5 de la loi précitée de 1843, en ce qu'il applique ce dernier article aux plantations litigieuses, sans constater qu'elles existaient antérieurement à la loi du 15 avril 1843.

La loi de 1843 établit, à charge des propriétés riveraines du chemin de fer, la servitude de ne pas planter dans un rayon déterminé. Elle commine, en outre, une peine contre les contrevenants; elle donne donc naissance à trois actions, dont deux civiles : 1° l'action publique en répression du délit; 2o l'action civile en réparation de l'infraction; 5o l'action réelle destinée à faire valoir le droit de servitude.

Les deux premières sont fondées sur le délit; la troisième sur le droit de servitude. Les deux premières naissent du fait punissable, c'est-à-dire de l'action de planter. La troisième naît de la lésion du droit de servitude, c'est-à-dire de l'existence des arbres. Les deux premières se prescrivent suivant la loi pénale; la troisième est soumise aux règles générales de la prescription civile des servitudes, c'est-à-dire trente ans, si elle n'était pas établie au profit du domaine public; mais les servitudes de cette espèce sont imprescriptibles. (LAROMBIERE, art. 1382, no 51; Laurent, t. VII, no 438; SAUVEUR,

ne peut légitimer les entreprises faites à son préjudice. »

SERRIGNY, Compétence administrative, t. I, no 907. Il faut distinguer entre le chef de l'action qui a pour objet la suppression... des arbres plantés sur le sol du domaine public... et le chef de l'action tendant à faire appliquer l'amende. La prescription du

Comm. de la loi du 10 avril 1841, no 355; HAUS, Droit pénal, no 1438; cass. Fr., 9 mai 1843, DALLOZ, vo Eaux, p. 442; cass. Fr., 2 août 1856, D. P., 1856, 1, 327.)

Les défenses de la loi de 1845 créent une servitude légale. (Cass., 1er février et 19 octobre 1840; GIRON, t. Ier, no 448; Bruxelles, 29 mai 1866, PASIC., 1866, II, 185; cass., 27 juin 1845.)

Il y a là une charge permanente sur l'immeuble; l'administration peut, à toute époque, faire disparaître la contravention. (Gand, 23 juillet 1858, Pasic., 1859, II, 90; GIRON, t. Ier, nos 374 et 378; PICARD, Traité de l'indemnité, p. 346; LAURENT, 1. VII, no 467; DALLOZ, Voirie par chemin de fer, no 205.)

Le procureur général a conclu à la cassation par les considérations suivantes :

« Quand, en 1884, le défendeur a été poursuivi devant le tribunal de police, pour avoir planté dans le voisinage de la ligne du chemin de fer, il a été mis hors de cause, par le très bon motif que plus de trois années s'étaient écoulées depuis la perpétration du fait; ces plantations remontent, en effet, les unes à 1848, les autres jusqu'à 1843 même. C'est alors que l'administration, qui a la charge d'assurer la sécurité de la voie et la libre circulation des trains, appréciant le danger qu'il y aurait à tolérer plus longtemps ces arbres dans la zone interdite, a assigné le défendeur devant le tribunal de première instance, aux fins de s'entendre condamner à couper le bois taillis croissant sur sa propriété, à moins de six mètres du franc-bord du chemin de fer.

« L'administration, on le voit, ne fait pas au demandeur le reproche d'avoir enfreint la défense légale; elle ne donne même pas à entendre que ces plantations auraient été établies sans son autorisation, elle ne veut pas remonter dans le passé; mais, se préoccupant du danger que leur voisinage fait naître, elle use d'un droit indéniable; elle rappelle au riverain l'état de sujétion de sa propriété, la servitude légale qui la grève; elle en réclame, après un silence de plus de quarante années, l'application devenue nécessaire.

« Ce droit vient de lui être méconnu, et, pour arriver à cette conséquence, qui a lieu

premier chef n'est pas admise, parce que le domaine public est imprescriptible, et que le temps ne saurait légitimer une entreprise faite à son préjudice. »

Conseil d'État, 16 juillet 4840 (Vidal), et 28 juillet 1849 (Gorin).

Termonde, 13 février 1886 (PASIC., 1886, III,

288).

de surprendre, la Cour de Bruxelles donne à la loi de 1843 une interprétation à laquelle il nous est impossible de souscrire.

« Instituée pour la sauvegarde d'une section importante de la grande voirie, où, à toute heure du jour et de nuit, la circulation est active, elle impose aux riverains certains assujettissements indispensablés, qui sont la condition normale de toute propriété (code civil, art. 544 et 649), et formule son principe en ces termes: à une distance déterminée, les plantations sont interdites. Puis, en vue de tempérer dans des limites rationnelles l'atteinte apportée à la propriété privée, immédiatement elle confère à l'administration chargée de l'exécution de la loi la plus grande latitude, l'instituant appréciatrice souveraine de l'opportunité de cette défense dans chaque cas particulier, avec invitation de n'user de sa prérogative que dans les limites restreintes imposées par la sécurité publique. Les plantations inoffensives peuvent être autorisées; « Quidne enim alteri coma municentur, quæ sunt accipienti utilia, a danti non molesta. » Ce sont là des rapports de bon voisinage, qu'il faut encourager, au lieu de les restreindre, et que la loi favorise (Dig. XXXIX, tit. III, fr. 2, § 5, in fine), du moment où il n'en peut résulter aucun inconvénient. C'est à leur principe que doivent leur origine les droits de glanage et de grappillage usités dans tous les temps et dans tous les lieux.

Cela est vrai, surtout à l'égard de jeunes plantations, telles que des taillis qui, dans les premières années ne sont aucunement dommageables pour le chemin de fer, mais qui peuvent le devenir dans la suite avec la croissance des arbres. Ce qu'observe très sagement Ulpien: « Quædam sunt talia ut <statim facto suo noceant; quædam talia ut << in præsenti quidem nihil noceant, in futurum autem nocere debeant. » (Dig. XLIII, tit. VIII, fr. 2, § 31).

• Concessions d'autant plus faciles que, s'exerçant sur le domaine public, elles sont essentiellement révocables en tout temps, ad nutum, sans indemnité. La possession la plus longue n'en saurait modifier le caractère, attendu qu'on ne prescrit pas contre les lois de police générale. Le sol riverain est à perpétuité frappé de servitude; vox legis perpetuo clamat; la société protège ses administrés en tout temps; les rescrits mêmes du Prince

(1) GAUTIER, professeur à la faculté de droit d'Aix, 1879, Precis des matières administratives, p. 124. Dans plusieurs de ses arrêts, la Cour de cassation qualifie cette charge du titre de servitude. (30 décembre 1858; 24 juillet 1865; 9 février 1874.) Le

ne peuvent rien à l'encontre de ses défenses. « Præscriptio temporis juri publico non << debet obsistere, sed nec rescripta quidem. >> (Cod. VIII, tit. XII, 1. 6.)

« Hoc interdictum est perpetuum, quia «< causa publicæ utilitatis ad quam pertinet, « ea est quæ perpetuo durat, donec opus « tollatur.» (POTHIER, Pand., t. III, p. 209, › note 8.)

« Comment des principes aussi élémentaires ont-ils été perdus de vue, comment l'administration a-t-elle encouru la déchéance d'une prérogative aussi éminente que la superintendance de la voie publique?

«Notons que le défendeur ne se prévaut d'aucune autorisation, et que c'est à la faveur seulement d'une courte prescription (trois années) qu'il doit l'affranchissement de sa propriété.

« Ce qu'il n'aurait pu obtenir de la volonté libre du chef de l'Etat, au prix d'aucun sacrifice, l'inaction, la torpeur d'un agent subalterne le lui procure, sous la garantie de la justice! Cependant, où l'aliénation n'est pas autorisée, la prescription ne saurait être admise. «Alienare videtur qui patitur usu<< capi. »>

<< Deux raisons majeures paraissent avoir entraîné la Cour de Bruxelles à infliger ce grief à l'administration. La première, tirée de la nature même de l'infraction, de son caractère instantané; une fois commise, il n'y a pas, dans la loi, de trace d'une action réelle que l'Etat pourrait diriger contre tout détenteur de l'immeuble.

« Cependant, à la considérer de près, quelle est la nature de cette charge? N'estelle pas empreinte d'un indéniable caractère de réalité; de re in re, abstraction faite de la personnalité du détenteur? Ce qui l'a fait envisager, si pas comme une vraie servitude de droit civil, dans le sens rigoureux du mot (1), au moins comme une de ces gênes que la police a le droit d'imposer à la propriété privée, dans l'intérêt de la sûreté commune; modifications qui sont, en définitive, l'état naturel et le régime normal de la propriété individuelle, sans lesquels elle ne se conçoit pas. Il ne faut pas que l'intérêt privé l'emporte sur l'intérêt général.

« Ces prescriptions », dit l'Exposé des motifs de la loi du 8 juillet 1865, sur les mines, << que notre loi civile appelle, fort impropre<«<ment, servitudes légales, ne sont autre

Sénat ne lui avait pas donné une appellation différente, lors de la discussion de la loi de 1843. (Séance du 10 avril 1843.) LAURENT, t. VII, no 467; GIRON, t. ler, no 378; AUCOC, Conférences sur l'administration, 2e édit., 1882, t. Ill, no 1613.

«chose que la détermination des facultés et « des restrictions qui découlent du droit de << propriété; ces prescriptions sont, à vrai «dire, la détermination légale de ce droit. » (PASIN., 1865, p. 229.) Inhérentes au droit de propriété, elles sont complètement exemptes. de personnalité et affectent le fonds, comme toute charge réelle; elles passent de main en main, comme le sol même auquel elles adhèrent, et ne peuvent se poursuivre que contre le détenteur.

«La seconde raison invoquée par l'arrêt attaqué est empruntée à un ordre d'idées tout différent. La loi de 1843, y est-il dit, n'a pas la portée que le pourvoi lui attribue; les tempéraments qu'elle a reçus au cours de la discussion, notamment les assurances données par le gouvernement, permettent d'affirmer que l'affranchissement de la propriété constitue la règle, et que l'interdiction de planter n'est qu'une exception exactement restreinte dans la mesure de ce qu'exige la sûreté de l'exploitation du chemin de fer.

« Cette interprétation, il en faut convenir, s'accorde difficilement avec la teneur de la disposition. Quand la loi décrète qu'«< il « n'est permis de planter, à l'avenir, sans << autorisation du gouvernement... », c'est bien la défense qui est érigée en principe, comme il convient à une loi de police; ce qui constitue l'infraction, c'est le fait de planter dans la zone réglementaire, et la peine est encourue, s'il n'est justifié d'une licence; c'est là une excuse légale et, partant, une exception.

« C'est donc détruire toute l'économie de la loi et la renverser de fond en comble, que de mettre en première ligne ce qu'elle-même a réservé pour l'arrière-plan et de faire d'une défense générale un cas particulier; c'est faire de l'exception la règle, ou plutôt, c'est détruire toute règle et sacrifier l'avenir du chemin de fer, avec tout ce qu'il renferme de précautions utiles, la régularité du service, non moins que la sécurité des voyageurs, à l'arbitraire d'agents subalternes. Mais la loi

(1) Il en est ainsi des passages à niveau consentis en travers de la voie ferrée, dans un intérêt privé, révocables en tout temps, avec ou sans indemnité, suivant les stipulations. (Arrêtés royaux, 22 mars 1879 et 5 novembre 1883; cass., 7 mars 1887, PASIC., 1887, 1, 123; LAURENT, t. VII, no 137.

Les concessions de cette espèce se délivrent par écrit, comme tous les actes qui émanent de l'administration publique. En matière de droit public, lorsqu'il s'agit de reconnaitre dans un acte l'émanation de la puissance publique, on ne peut avoir égard qu'aux signes indiqués par cette même puissance.» (Tribun Jaubert, 14 pluviôse an XII; LOCRÉ,

s'est bien gardée de renoncer à ce droit de haute tutelle. Elle retient en sa possession le pouvoir de supprimer en tout temps les travaux nuisibles dans la zone asservie, mais moyennant indemnité, lorsqu'ils sont antérieurs à la promulgation de la loi de 1845. En thèse, il ne peut être fait, à une distance déterminée du chemin de fer, aucune plantation sans autorisation.

<< Mais il y a plus; raisonnons dans une hypothèse infiniment plus favorable pour le défendeur que celle dans laquelle il verse, supposons qu'il rapporte une autorisation en due forme; l'administration en aurait-elle moins pour cela le droit d'exiger, en tout temps, la suppression d'un état de choses devenu dangereux?

« Le domaine public est inaliénable; la prescription de l'infraction ne s'oppose pas à ce que l'administration fasse enlever tout ce qui fait obstacle à la libre circulation des trains. (Loi des 22 décembre 1789-10 janvier 1790, sect. III, art. 2, nos 5 et 6.) Il est impossible d'acquérir par prescription, ensuite d'une simple tolérance, ce que le consentement exprès n'aurait pu accorder; fas est, jus non est; l'administration est sans pouvoir à l'effet d'enchaîner sa liberté d'action, elle ne peut renoncer au droit de jamais exiger l'enlèvement d'un ouvrage nuisible pour la voie publique (1). C'est là un principe fondamental en cette matière; aussi longtemps que la sûreté publique se trouve engagée, il n'est pas au pouvoir de l'autorité de désarmer.

«En conséquence, lors même que le défendeur produirait une autorisation régulière, encore l'administration conserverait-elle le pouvoir d'exiger de lui le sacrifice de sa plantation; attendu que ce droit lui est attribué par l'article 5 de la loi, même relativement à des plantations antérieures à sa promulgation, mais seulement, dans ce cas, moyennant indemnité (2). A plus forte raison cette prérogative doit-elle lui être reconnue vis-à-vis des riverains du chemin de fer qui

t. VI, p. 225, no 6 ) « Probatorias... ex sacris probatoriis solito more... sortiri decernimus; non passim, nec licenter, solis auctoribus,... sed ex authenticis tantum sacris probatoriis manu nostra subscriptis... » (Cod. XII, tit. LX, 1. 9.) Instruction de l'Assemblée nationale des 12-20 août 1790 (PASIN., t. ler, p. 282, 2e col. in fine); cass., 3 janvier 1881 (PASIC, 1881, I, 45).

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ne justifient d'aucune licence, mais que la prescription met à l'abri des conséquences pénales de leur infraction.

a Disons, en terminant, que ce n'est pas avec plus de fondement que la Cour de Bruxelles écarte toute espèce d'analogie entre les défenses instituées pour la sauvegarde des voies ferrées, et celles que des nécessités stratégiques ont fait décréter dans le voisinage des places fortes. Les unes comme les autres participent de la même nature et constituent des assujettissements imposés à la propriété privée dans un intérêt d'utilité publique; et la circonstance que les dernières sont dépourvues de sanction pénale n'en modifie en rien le caractère (1). »

Conclusions à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation déduit de la violation de l'article 1er de la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, des articles 537, 558, 544, 552, 637, 649, 650, 671 et 2226 du code civil; de la fausse application et de la violation de l'article 4 de la loi précitée du 15 avril 1843 et des articles 3, 22, 23 et 28 de la loi du 17 avril 1878, formant le titre préliminaire du code de procédure pénale, en ce que l'arrêt dénoncé refuse de reconnaître aux prohibitions établies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1843 le caractère de servitudes légales imprescriptibles établies sur les propriétés riveraines du chemin de fer pour l'usage et l'utilité de celui-ci, et constituant des restrictions légales du droit de propriété, mais les considère comme de simples prohibitions de police, ne donnant naissance à aucune autre action par l'action ex delicto, qui se prescrit en même temps que l'action publique; enfin, de la violation de l'article 97 de la Constitution et de l'article 5 de la loi précitée du 15 avril 1843, en ce qu'il applique ce dernier article aux plantations litigieuses, sans constater qu'elles existaient antérieurement à la loi du 15 avril 1843:

Attendu que la défense faite par l'article 1er de la loi du 15 avril 1843, de planter des arbres, sans l'autorisation du gouvernement, dans une zone déterminée, à partir du francbord des chemins de fer, a eu pour conséquence de grever les terrains longeant le railway d'une des servitudes prévues par l'article 650 du code civil;

Attendu que ce caractère de servitude ré

(1) M. le procureur général Leclercq, 27 juin 1845. Ces restrictions sont de la même nature que celles apportées à la libre disposition des terrains situés

sulte de la nature même de la restriction apportée au droit de propriété des riverains et des déclarations explicites faites au cours de la discussion de la loi de 1845 devant le Sénat (Moniteur du 11 avril 1843);

Attendu que si la forme des autorisations individuelles à délivrer en cette matière par le gouvernement n'est pas déterminée par la loi, on ne peut cependant induire de là que, en cas de délit, l'absence de poursuites répressives par l'administration, pendant le délai de la prescription, soit équivalente à une autorisation d'effectuer ou de maintenir les plantations;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition que la prescription de l'action publique dérivant de l'infraction à l'article 1er, entraîne nécessairement l'extinction de l'action civile qui compète au gouvernement, pour faire cesser l'état de choses contraire à la servitude;

Attendu qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en repoussant, dans l'espèce, l'action civile de l'Etat tendante à la suppression des plantations litigieuses, sur le fondement que l'action publique née du fait de la plantation est prescrite, a violé l'article 1er de la loi du 15 avril 1843;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant la Cour d'appel de Liège.

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OBSERVATIONS. La précarité des concessions faites au détriment du domaine public vient d'être mise en lumière, avec beaucoup de netteté, par le tribunal de première instance de Huy, en matière de servitude de halage, dans un jugement du 22 mars 1888, reproduit par la Jurisprudence de la Cour de Liège, 1888, p. 248, ainsi conçu :

« Dans l'espèce, le droit qui sert de base à l'action civile de l'État en suppression du mur élevé dans la zone grevée de la servitude de halage, est indépendant du caractère délictueux de la construction du dit mur; ce droit trouve, en effet, sa source, non dans le fait punissable, mais dans les lois consacrant la servitude d'utilité publique du halage.

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L'Etat est toujours en droit de revendiquer la liberté entière de la servitude de halage, qui appartient au domaine public, imprescriptible et inaliénable, et, comme conséquence, la suppression des travaux qui l'entravent, fùt-il jugé que ces travaux constituent ou non des délits.

dans le voisinage des places fortes, elles consistent dans la défense de bâtir, de planter et de creuser. » (PASIC, 1845, 1, 407.)

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