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ARRÈT.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation des articles 1er, 6, 8 et 9 des lois électorales coordonnées; 6, 16 et 28 de la loi du 28 juin 1822; 97 de la Constitution; 1317, 1318, 1319 et 1520 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué décide que le demandeur ne peut se compter la contribution personnelle de la maison qu'il habite, et qui est la propriété de sa belle-mère, sans dire pour quel motif il n'y aurait point droit et sans rencontrer l'offre de preuve qu'il a faite:

Attendu qu'il résulte des articles 6, 16 et 28 de la loi du 28 juin 1822, que la contribution personnelle est due par ceux qui, propriétaires ou non, occupent les habitations et bâtiments auxquels elle se réfère;

Attendu que l'arrêt dénoncé contrevient à ces dispositions légales et, par suite, aux articles 6, 8 et 9 des lois électorales coordonnées, en décidant que le demandeur n'a pas le droit de s'attribuer, comme base du cens électoral, la contribution personnelle afférente à la maison qu'il habite, par le seul motif qu'il n'est devenu propriétaire de cette maison qu'à partir du 10 juin 1887 et que, jusqu'à cette époque, elle avait été la propriété de sa belle-mère;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant la Cour d'appel de Gand.

Du 50 avril 1889. 2 ch. Prés. M. le chevalier Hynderick, président.

M. Dumont.

avocat général.

Rapp.

Concl. conf. M. Mélot, premier

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l'arrêt attaqué décide que le défendeur ne devait pas, pour 1887 et 1888, déclarer le patron ou les patrons chez lesquels il était employé, parce qu'un arrêt de la Cour d'appel de 1887 constate qu'il a déclaré ses pa

trons :

Attendu que le commis dont la déclaration de patente n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 25 des lois électorales, doit être admis à la compléter devant la juridiction électorale;

Qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, dans sa déclaration de patente de 1886, le défendeur a indiqué les noms de ses deux patrons; que sa situation n'a pas changé en 1887 et en 1888 et qu'il est demeuré au service des mêmes patrons; que le demandeur a d'ailleurs indiqué lui-même en conclusions les noms de ces patrons, en se bornant à soutenir que le défendeur ne gagne que 600 francs à la Compagnie Singer et 800 francs chez Geuens;

Qu'il suit de là que le moyen est dénué de fondement;

Par ces motif, rejette...

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ÉLECTIONS. CIRCONSTANCES de la cause. APPRECIA

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AVEU EXTRAJUDICIAIRE.

TION SOUVERAINE. DEFAUT D'INTERÈT.

Le juge du fond apprécie souverainement les présomptions tirees des circonstances de la cause, ainsi que la consistance et la valeur d'un aveu extrajudiciaire (2). (Code civ., articles 1555 et 1550, no 4.)

Est non recevable, à défaut d'intérêt, le moyen tiré d'une erreur commise par le juge du fond lorsque celle erreur laisse intact le principe qui molive la décision.

(MOTQUIN, C. CITERRE.)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 7 mars 1889.(Rapp. M. Motte, président.)

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des lois électorales coordonnées et des articles 10 et 1555 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué maintient les défendeurs sur les listes électorales et limite les modes de preuve de leur qualité d'étrangers, alors que la présomption résultant de l'inscription peut être renversée par une présomption contraire do

minante :

Attendu qu'aucune des dispositions de l'arrêt attaqué ne limite les modes de preuve ouverts au demandeur pour renverser la présomption qui résulte, en faveur des défendeurs, de leur inscription sur les listes électorales;

Attendu que le demandeur ne spécifie pas quelles seraient les présomptions contraires dominantes dont l'arrêt attaqué aurait dû faire état pour admettre l'extranéité des défendeurs, mais que de l'invocation de l'article 1555 du code civil, il appert que les présomptions dont le demandeur entend se prévaloir sont des présomptions tirées des circonstances de la cause;

Attendu que ces sortes de présomptions sont abandonnées aux lumières et à la sagesse du juge du fond, qui en détermine souverainement la gravité, la précision et la concordance;

Que de là il résulte que le premier moyen doit être rejeté, à la fois, comme manquant de base en fait et comme portant sur un point de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation;

Sur le deuxième moyen déduit de la violation de l'article 21 du code civil, non abrogé à l'époque du mariage de Gaspard Citerre, en 1850, et de son entrée au service militaire en France; des articles 1517, 1319, 1322, 1350, n° 4, et 10 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué méconnait la foi due aux actes et aux aveux de Gaspard Citerre contenus dans son acte de mariage, et en ce qu'il déclare que le demandeur ne produit aucune pièce probante à l'effet d'établir que Gaspard Citerre n'est pas Belge, et que la qualité de Français de celui-ci et, en conséquence, celle de ses fils, n'est pas démontrée :

Attendu que l'arrêt attaqué ne porte pas que, lors de son mariage, en 1850, le défendeur Gaspard Citerre n'aurait pas fait la déclaration invoquée par le demandeur; que l'arrêt attaqué ne saurait donc contrevenir aux articles 1517, 1319 et 1522 du code civil;

Qu'il ne saurait non plus contrevenir aux articles 10, 21 et 1550, no 4, du code civil, puisque les déclarations dont il s'agit ne constituent pas un aveu judiciaire, et que, en tant que pouvant constituer un aveu extrajudiciaire, le juge du fond avait le droit d'en apprécier souverainement la consistance et la valeur;

Que le deuxième moyen n'est pas non plus fondé;

Sur le troisième moyen déduit de la violation des articles 1317, 1319 et 1522 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué, méconnaissant la foi due aux actes, déclare que Pierre Citerre, père de Gaspard, était âgé de 74 ans lors de la naissance de celui-ci, vers le 5 novembre 1825, alors qu'il est établi par l'acte de notoriété homologué par le tribunal d'Ambert, le 3 octobre 1849, qu'il avait cet âge en 1849 :

Attendu que l'arrêt attaqué énonce par erreur que le père du défendeur Gaspard Citerre avait 74 ans en 1825, alors que d'un document authentique produit devant le juge du fond, il résulte qu'il avait cet âge en 1849, mais que cette erreur ne saurait justifier le troisième moyen;

Qu'en effet, l'erreur du juge du fond rectifiée, il ne reste pas moins exact de dire, avec l'arrêt attaqué, que la naissance du père du défendeur Gaspard Citerre remonte à une époque où les règles de l'ancien droit sur la détermination de la nationalité étaient applicables;

Que le troisième moyen est non recevable à défaut d'intérêt;

Par ces motifs, rejette...

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lois électorales, 1319 à 1322 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a méconnu la présomption résultant de l'inscription du demandeur sur les listes électorales et la foi due aux rôles, en le rayant des listes sur lesquelles il était inscrit au moyen d'une quotité de 27 fr. 22 c. dans des impôts fonciers cotisés en son nom et au nom de Hecq-Motte, veuve Victorien:

Attendu que l'arrêt attaqué constate que la liste électorale attribue au demandeur une quotité de 27 fr. 22 c. dans un impôt foncier de 55 fr. 10 c. cotisé au nom de Hecq-Motte, veuve Victorien, et Adrien Motte;

Attendu que l'attribution à un électeur inscrit d'une quotité déterminée dans une imposition collective doit faire présumer que le collège échevinal a vérifié quelle est la quotepart qui lui revient dans cet impôt;

Qu'en ordonnant la radiation du demandeur, par le motif qu'il n'est protégé par aucune présomption et qu'il est tenu d'établir qu'il a le droit de se compter une part dans cette imposition, l'arrêt dénoncé contrevient aux articles 6 et 8 des lois électorales;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant la Cour d'appel de Gand.

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produites, alors que le défendeur n'avait pas déposé des conclusions régulières, et méconnaît la présomption légale résultant pour le demandeur de son inscription sur la liste électorale:

Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît qu'il ne peut être fait état d'un écrit de conclusions non signé qui avait été déposé pour le défendeur, mais qu'il décide avec raison qu'il ne s'ensuit pas qu'il y ait lieu d'écarter les pièces déposées à l'appui de la réclamation;

Que, dans sa requête, Leys articulait que le demandeur ne réunit pas toutes les conditions de l'électorat, et qu'il résulte des actes de l'état civil joints à cette requête que la condition d'indigénat était contestée par le réclamant;

Que le demandeur a reconnu lui-même que telle était la portée de cette production, puisque, dans ses conclusions en réponse, il a soutenu qu'il est né Belge; que son grand-père est né en Prusse accidentellement;

Qu'il suit de là qu'en déclarant qu'il est établi par les éléments et les documents de la cause que le demandeur n'est pas de nationalité belge, l'arrêt dénoncé ne contrevient pas aux textes de loi cités à l'appui du pourvoi; Par ces motifs, rejette...

Du 50 avril 1889. 2e eh. - Prés. M. le chevalier Hynderick, président. - Rapp. M. Casier. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

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et sans donner de motifs du rejet implicite des conclusions du demandeur à cet égard : Attendu que, par ses conclusions du 15 décembre, le demandeur a réclamé le rejet de l'inscription du défendeur Mat, notamment parce que celui-ci ne justifie pas de la condition d'indigénat dans le chef de la personne dont il se prétend le fils;

Attendu que l'arrêt attaqué, sans s'expliquer sur cette partie des conclusions du demandeur, se borne à constater que le père du défendeur Mat est né en Belgique en 1831, mais que cette circonstance ne suffit pas pour établir l'indigénat du père de ce défendeur et, par suite, l'indigénat de sa mère;

Que de là il résulte que l'arrêt attaqué n'est pas motivé en ce qui concerne le rejet implicite des conclusions du demandeur, et qu'il contrevient aussi aux articles 2, 5 et 14 des lois électorales coordonnées, en ordonnant l'inscription du défendeur Mat sur les listes électorales à titre de délégué de sa mère veuve, sans constater la qualité de Belge dans le chef de celle-ci;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant la Cour d'appel de Gand.

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torales coordonnées, en ce que l'arrêt attaqué admet, comme constatant authentiquement le lieu de la naissance de l'aïeul de l'intéressé, une mention contenue, à cet égard, dans l'acte de naissance du père du dit intéressé, et en ce qu'il autorise la production d'un complément de preuve dans le délai de réplique :

Attendu que la naissance de l'aïeul de l'intéressé de Blondel, en 1775, dans une localité belge, est un fait dont la preuve est admissible par tous moyens de droit, et que, par suite, le juge du fond a pu prendre en considération, pour établir cette circonstance, les mentions contenues dans l'acte de naissance du père de l'intéressé, quoiqu'elles ne rentrent pas dans les prévisions des articles 34, 35 et 57 du code civil;

Attendu, en ce qui concerne la prétendue violation de l'article 67 des lois électorales coordonnées, que le juge du fond est souverain appréciateur de l'usage qui est fait par les parties du délai de réplique pour la production des conclusions et des pièces; Par ces motifs, rejette...

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TION DANS UN AUTRE ACTE DE NAISSANCE.
USAGE DES DÉLAIS D'INSTRUCTION.

Une mention contenue dans l'acte de naissance
du fils put établir, pour le juge du fond, que
le père est né dans une localité belge (1).
Le juge du fond apprécie souverainement l'usage
fait par les parties du délai de réplique (2).
(Lois élect., art. 67.)

(FÉVRIER, C. DUPUITS ET DE BLONDEL.) Pourvoi contre un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 2 mars 1889. (Rapp. M. Bertrand.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation déduit de la violation des articles 34, 35 et 57 du code civil, et de l'article 67 des lois élec

(1) Le fait pourrait même être prouvé par témoins. (Cass., 11 juillet 1887, PASICRISIE, 1887, 1,31)

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Belgique d'un père né en Prusse, et sans qu'il ait établi avoir obtenu la naturalisation ou avoir réclamé la qualité de Belge :

Attendu que l'extranéité ne résulte pas de la seule circonstance de la naissance en pays étranger; que le fait de la naissance du père du défendeur dans le royaume de Prusse, en 1809, ne suffit donc pas pour lui faire attribuer la qualité de sujet prussien et pour énerver la présomption qui résulte en faveur du défendeur de son inscription sur les listes électorales;

Par ces motifs, rejette...

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LA COUR; Sur le moyen de cassation déduit de la violation de l'article 67 bis des lois électorales coordonnées, en ce que l'arrêt attaqué, tout en constatant que le défendeur Schmitz est né en Belgique d'un père né également en Belgique, refuse de l'inscrire sur les listes électorales, sous prétexte que le demandeur n'établit pas que le grand-père du dit Schmitz, quoique né à l'étranger, avait la qualité de Belge :

Attendu que l'article 67 bis des lois électorales coordonnées institue, en faveur de toute personne dont l'inscription sur les listes électorales est demandée, une présomption d'indigénat si elle est née en Belgique d'un père né lui-même en Belgique, et que le bénéfice de cette présomption ne peut lui

être enlevé, à moins que les intervenants, auxquels la preuve contraire est réservée, n'établissent l'extranéité;

Que de là il résulte que ni la personne dont l'inscription est réclamée, ni le réclamant n'ont aucune justification à produire pour renforcer ou pour appuyer la présomption légale dont il s'agit;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la condition de la double naissance en Belgique, refuse, cependant, le bénéfice de la présomption légale au défendeur Schmitz, parce que le demandeur n'établit pas que, quoique né à l'étranger, le 5 décembre 1791, le grand-père du défendeur aurait la qualité de Belge;

Attendu que le fait seul de la naissance à l'étranger ne prouve pas l'extranéité; que c'était donc à l'intervenant, défendeur Lepas, s'il voulait renverser la présomption de l'article 67 bis des lois électorales coordonnées, à justifier que le grand-père du défendeur est étranger;

Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué contrevient à la disposition légale invoquée;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause et les parties devant la Cour de Bruxelles.

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LA COUR; Sur le moyen de cassation déduit de la violation des articles 4, § 1o, et 155 de la Constitution, 2 et 9 du code civil, 8 de la loi fondamentale de 1815 et de l'article 7 de la loi du 22 août 1885, en ce que

(1) Cass., 14 février 1881 (PASIC., 1881, 1, 107): 20 mars 1886 ibid., 1886, 1, 148).

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