Sivut kuvina
PDF
ePub

moment de l'envoi du dossier à la cour d'appel;

Attendu qu'il ré ulte d'un extrait du registre matricule des sous-officiers et soldats du 10 régiment de ligne, et d'un certificat de présence au corps signé du commandant đa dépôt du même régiment, que FélixAdolphe Dubois, milicien de la levée de 1888, a été incorporé à ce régiment le 19 juin 1888, y a été immatriculé sous le * 44,575 et y a remplit son terme de service;

Attendu que ces pièces authentiques font partie du dossier soumis à la cour d'appel, comme il conste de l'inventaire signé par le greffier;

Qu'en se fondant néanmoins sur ce que ⚫ce milicien n'a pas encore été remis à l'autorité militaire » pour lui appliquer le § 3 et non le § 5 de l'article 29 de la loi sur la milice, du chef des infirmités survenues à son père, l'arrêt attaqué a méconnu la foi da à des actes authentiques;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

[blocks in formation]

Du 5 novembre 1888. - 2 ch. M. le chevalier Hynderick, président.-Rapp. M. De Le Court. Concl. conf. M. Mélot,

premier avocat général.

correctionnel de Termonde, comme prévenu d'avoir, le 21 avril 1888, frauduleusement soustrait une somme de 400 francs au préjude Léopold Vander Aa, cultivateur, au service duquel il se trouvait;

Considérant que, par jugement du 8 septembre 1888, le tribunal correctionnel de Termonde s'est déclaré incompétent, l'instruction faite à l'audience ayant démontré que le vol imputé à François Vander Aa a été commis à l'aide de fausses clefs;

Considérant que ces deux décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée; que leur contrariété rend impossible la poursuite de l'action publique, et que l'obstacle ne peut être levé que par un règlement de juges;

Considérant que l'objet de la prévention ayant pris en dernier lieu les caractères apparents d'un vol punissable de la reclusion, aux termes de l'article 467 du code pénal, il ressortit à la juridiction criminelle;

Par ces motifs, statuant par règlement de juges, et sans avoir égard à la prédite ordonnance, qui est déclarée nulle, renvoie François Vander Aa, ci-dessus qualifié, avec les pièces, devant la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, pour y être procédé conformément à la loi.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Iya lieu à règlement de juges et à renvoi derant la chambre des mises en accusation lorsque le fait incriminé qualifié de vol simple par l'ordonnance de la chambre du conseil a pris a l'audience du tribunal correctionnel les caracteres apparents d'un vol punissable de la reclusion.

LE PROCUREUR DU ROI A TERMONDE EN CAUSE VANDER AA.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur du roi près le tribunal de première instance séant a Termonde;

Vu l'article 15, no 5, de la loi du 4 août

Considérant qu'une ordonnance de la chambre du conseil du dit tribunal, du 31 mai 1***, renvoie François Vander Aa, âgé de Vingt-quatre ans, domestique, né à Cruybeke et demeurant à Basel, devant le tribunal

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

d'appel, avait statué dans les termes sui

vants :

« Attendu que Bodson a été traduit devant le tribunal de police comme prévenu d'avoir à Vottem, le 1er février 1888, refusé de payer la taxe due pour le colportage de beurre qu'il faisait sur la voie publique;

« Attendu que Bodson avoue qu'il a colporté du beurre et qu'il a refusé de payer la taxe établie de ce chef, mais qu'il soutient que cette taxe est illégale, et qu'en tout cas, le refus de payer ne peut être sanctionné par une peine;

« Attendu que le règlement communal de Vottem, voté le 18 novembre 1884 et approuvé par arrêté royal du 9 juin 1885, est ainsi conçu :

« Art. 1er. Pour pouvoir colporter dans « l'intérieur de la commune des marchan<«< dises de quelque nature qu'elles soient, << nul ne pourra le faire sans l'autorisation « du collège des bourgmestre et échevins.

« Art. 2. Pour obtenir cette autorisation, << il devra payer annuellement en les mains « du receveur communal une taxe de 3 francs, << laquelle ne compte que pour l'année cou«rante, à quelque époque qu'elle soit prise.

« Les contraventions au présent règle<<ment seront punies d'une amende de 1 à << 10 francs »> ;

« Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le règlement n'est pas édicté dans un but de police, mais uniquement dans un but fiscal;

« Qu'en effet, d'une part, il ne fait aux colporteurs aucune défense dans l'intérêt de l'ordre public ou du repos des habitants, et, d'autre part, il ne subordonne l'autorisation de colporter qu'à la seule condition de payer une taxe annuelle de 3 francs, de sorte que c'est la perception de la taxe qui est l'unique raison d'être du règlement;

«Attendu que cette taxe, n'ayant pas pour objet de couvrir les frais d'un service de police organisé en vue du colportage et ne pouvant être considérée comme le prix de la jouissance exclusive d'un certain espace de la voie publique, comme le serait une taxe sur le stationnement, est une imposition communale destinée à faire face aux dépenses générales de la commune;

« Attendu que les conseils communaux ont le pouvoir le plus étendu d'établir des impositions communales, sous la réserve de l'approbation du roi;

«Attendu que cette condition existe dans l'espèce; que la légalité de la taxe ne peut donc être contestée;

«Mais attendu que l'article 78 de la lo communale ne permet aux conseils commu

naux de statuer des peines que contre les infractions à leurs ordonnances de police et non aux règlements sur leurs impositions;

«Par ces motifs, le tribunal réforme le jugement à quo et renvoie l'appelant des poursuites sans frais. »>

Pourvoi formé par le procureur du roi.

[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen accusant la violation du règlement communal de Vottem, voté le 18 novembre 1884 et approuvé par arrêté royal du 9 juin 1885, en ce que le jugement attaqué à refusé d'appliquer ce règlement au défendeur:

Considérant qu'après avoir qu'après avoir constaté, d'après les articles 1er et 2 du règlement précité, que la taxe de colportage, telle qu'elle y est établie, ne constitue pas une mesure de police, mais une mesure purement fiscale, le jugement en conclut à tort que le conseil communal n'avait pas le droit d'édicter des peines; qu'en effet, à défaut de l'article 78 de la loi communale, le conseil trouvait ce droit dans l'article 158 de la même loi, puisqu'aux termes de ce dernier, le recouvrement des impositions indirectes est poursuivi conformément à la loi du 29 avril 1819, laquelle, dans ses articles 8 et suivants, autorise à frapper de peines les fraudes, tentatives de fraudes et contraventions;

Considérant, dès lors, qu'en refusant d'appliquer les articles 1er et 2 du règlement précité, uniquement parce qu'ils ont pour objet une mesure fiscale, le jugement attaqué contrevient à cet article;

Par ces motifs, casse..., renvoie la cause au tribunal correctionnel de Huy.

Du 5 novembre 1888. 2e ch. Prés. M. le chevalier Hynderick, président.— Rapp. M. Cornil. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

[blocks in formation]

tuellement abrogé l'article 7 de la loi du 28 floréal an x. En conséquence, les juges de paix ont perdu la faculté de conférer à un citoyen les fonctions d'huissier en vertu de cette dernière disposition (1).

Manque de base et d'intérét le moyen tiré de la violation d'une disposition de loi lorsque l'arrel dénoncé repose sur des motifs étranyers a cette loi et que la décision au fond laisse le demandeur sans grief.

3 Le juge du fond decide souverainement, d'après l'ensemble des fails, que le prévenu a agi sans intention délictueuse (2).

4 Nest pas recevable le pourvoi dirigé par le prévenu contre les motifs de l'arrêt qui prononce son acquittement (5).

1 LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE, C. DERY; 20 DERY.)

--

Les demandeurs ont dénoncé à la cour de cassation l'arrêt rendu le 9 juin 1888 par la cour de Liège, chambre correctionnelle. PASIC., 1888, II, 375.)

M. le premier avocat général Mélot a conclu de la manière suivante :

Dery a été traduit devant le tribunal correctionnel de Tongres, pour s'être illégalement immiscé dans les fonctions d'huissier. Voici dans quelles circonstances:

«Le 21 octobre 1845, le juge de paix de Mechelen, agissant en vertu de la loi de Boréal an x, a nommé le prévenu huissier près la justice de paix de son canton. D'autre jart, Dery a été nommé huissier près le tribunal de première instance de Tongres, par arrêté royal du 22 avril 1850; et, le 16 mai de la même année, il a été maintenu à la résidence de Mechelen. Un arrêté royal du 7 novembre 1886 a accepté la démission par lui offerte de ses fonctions d'huissier près le tribunal de Tongres. Néanmoins, le prevenu a continué à instrumenter comme huissier de la justice de paix de Mechelen. En avait-il le droit? Le tribunal correctionnel de Tongres s'est prononcé pour l'affirmative. Sa décision se fonde :

1° Sur ce que le décret du 14 juin 1815 n'a porté aucune atteinte à la loi du 28 floréal an x, laquelle a été maintenue au contraire par les arrêtés des 12 novembre 1816 et octobre 1852, et confirmée par l'article 12 de la loi du 25 mars 1841;

Sur ce que la nomination du prévenu aux fonctions d'huissier ordinaire près le inbunal de première instance de Tongres a'atait pas absorbé sa qualité d'huissier de la

[merged small][ocr errors][merged small]

justice de paix, qui lui était légalement acquise; que, partant, la démission qui lui a été accordée par arrêté royal de ses fonctions d'huissier près le tribunal était sans effet quant à sa qualité d'huissier de la justice de paix de Mechelen.

Sans aborder la première question, l'arrêt attaqué décide qu'en supposant valable la nomination de Dery comme huissier de la justice de paix, sa nomination nouvelle d'huissier ordinaire a complètement absorbé la commission exceptionnelle que le juge de paix de Mechelen avait cru devoir lui octroyer en 1845; que, dès lors, l'arrêté royal du 7 novembre 1886, en acceptant la démission du prévenu de ses fonctions d'huissier près le tribunal de Tongres, lui a enlevé tontes ses fonctions publiques, celles d'huissier près la justice de paix de Mechelen, aussi bien que celles d'huissier près le tribunal de première instance.

« Cependant, eu égard aux circonstances qu'elle relève, la cour de Liège a admis la bonne foi du prévenu et a confirmé son acquittement.

«Tel est l'arrêt qui vous est dénoncé à la fois par le procureur général près la cour de Liège et par le prévenu acquitté.

« Le recours de ce dernier est manifestement non recevable à défaut d'intérêt. On ne se pourvoit pas contre un arrêt uniquement pour en critiquer les motifs. Le mémoire déposé par Dery doit donc être considéré comme une réponse au pourvoi que le ministère public lui a régulièrement fait notifier. « Le premier moyen invoqué par le procureur général de Liège est fondé sur la violation des articles 1er et suivants du décret du 14 juin 1815, et sur la fausse interprétation de l'article 7 de la loi du 28 floréal an x, en ce que l'arrêt a reconnu valable la nomination de Dery aux fonctions d'huissier de la justice de paix de Mechelen, conférée par le juge de paix, le 21 octobre 1845.

«La validité de semblable nomination, affirmée par le premier juge, admise hypothétiquement par la cour d'appel, nous paraît difficile à justifier.

<< Il est vrai que pour le cas où il n'y avait pas d'huissier ordinaire résidant dans le canton, l'article 7 de la loi du 28 floréal an x autorisait les juges de paix à conférer la qualité d'huissier à un simple citoyen, et que pareille nomination sortait tous ses effets dès qu'elle avait été agréée par le tribunal de première instance. Mais les juges de paix n'ont conservé ce pouvoir que pendant quel

(2) Cass., 29 juillet 1851 (PASIC., 1851, 1, 453.
(3) SCHEYVEN, Trailé des pourvois, nos 61 et 62.
2

ques années. Le décret-loi du 14 juin 1815 a été porté pour régler l'organisation et le service des huissiers, Et son article 1er dispose « Les huissiers institués pour le << service de nos cours impériales et prévô<< tales et pour tous nos tribunaux seront «nommés par nous. >>

«Rien de plus général et de plus absolu. Désormais l'empereur nommera tous les huissiers de tous les tribunaux. Or, il est certain que le tribunal de paix et le tribunal de police constituent des tribunaux. L'article 28 du décret confirme d'ailleurs ce que l'article 1er disait déjà clairement, puisqu'il traite des exploits et des actes de l'huissier audiencier des justices de paix et des tribunaux de police, exactement comme les dispositions précédentes avaient traité des actes des huissiers attachés au service des cours et des tribunaux de première instance.

«Le décret de 1815 concerne donc tous les huissiers, ceux de la justice de paix aussi bien que les autres. La législation nouvelle ne permet plus aux juges de paix de conférer une commission d'huissier au premier citoyen venu, sauf au tribunal de première instance à se rendre compte de ses mœurs et de ses capacités avant son entrée en fonctions. Il en est ainsi pour trois raisons. D'abord, nous venons de le dire, parce que l'empereur a retenu pour lui toutes les nominations d'huissier, sans distinction. Ensuite, parce que l'article 10 du décret détermine les conditions que tous les candidats huissiers devront réunir, et que ces conditions sont essentiellement différentes de celles de l'article 7 de la loi de floréal. Enfin, et ceci est péremptoire, parce que le décret de 1813 a fait disparaître la difficulté qui expliquait le pouvoir exceptionnel donné au juge de paix par la législation antérieure. On sait, en effet, qu'aux termes des articles 17 et 18 du décret, la résidence des huissiers ordinaires doit être fixée autant que possible dans les chefs-lieux de canton, ou au moins, si les circonstances de localité ne le permettent pas, dans l'une des communes les plus rapprochées du canton. Ainsi disparaît l'éventualité qui avait pu se produire de 1802 à 1815; les juges de paix auront désormais au chef-lieu de leur canton ou dans une commune voisine de ce chef-lieu un huissier ordinaire dont ils pourront faire leur audiencier. En outre, l'article 28 dispose qu'à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du canton, tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins. On voit que ce décret supprime ou résout toutes les difficultés

auxquelles la nomination d'un huissier par le juge de paix remédiait autrefois; et que, par cela même, il abroge l'article 7 de la loi de floréal qui conférait ce pouvoir au juge. Il n'y a pas, en effet, de moyen plus direct d'abroger une disposition prise en vue d'une situation déterminée que d'introduire dans la loi des dispositions nouvelles visant la même situation, et traçant d'autres voies pour aplanir les difficultés qu'elle présentait.

« C'est ce que Dalloz enseigne en quelques mots : «La faculté de nommer des huissiers << en vertu de l'article 7 de la loi du 28 floréal «an x a été retirée aux juges de paix par l'ar«ticle 1er du décret du 14 juin 1815; et l'on << va voir que la loi la plus récente sur les juges « de paix ne la leur a pas rendue. » (Rép., vo Huissier, no 159, in fine).

<< Il en a été autrement en Belgique, au moins pendant quelques années. La loi du 28 floréal an x, y compris son article 7, a été remise en vigueur par un arrêté du 12 novembre 1816, non inséré au Journal officiel et pris par le roi Guillaume, alors qu'il n'était plus prince souverain. Cet arrêté abrogeait, en effet, l'article 1er du décret impérial de 1813, puisqu'il confiait aux cours et tribunaux la nomination de leurs huissiers. sauf les huissiers des cours supérieures de justice.

« Semblable arrêté n'avait pas force de loi; l'arrêté royal du 4 octobre 1852, qui l'abroge, le fait remarquer avec raison. Toutefois, l'arrêté de 1852 porte dans son article 8, comme l'arrêté de 1816 dans son article 4 : «Les nominations des huissiers des justices << de paix continueront d'avoir lieu confor«mément à la loi du 28 floréal an x »>.

Le sens de cet article a besoin d'être précisé. Pris à la lettre, il a longtemps induit le département de la justice en erreur sur le pouvoir des juges de paix en matière de nomination d'huissiers, et la même erreur se retrouve dans le rapport fait au sénat par M. De Haussy, sur la loi du 25 mars 1841. (PASIN., 1841, p. 88, en note, 1re col.).

«La loi de floréal an x contient diverses dispositions dans lesquelles le mot nomination a des sens différents. II importe de ne pas les confondre. L'article 5 dispose que chaque juge de paix nommera un huissier, deux au plus; et, suivant l'article 6, ces huissiers ne peuvent être pris que parmi les huissiers de première instance résidant dans le canton. Dans ces deux articles, auxquels le décret de 1815 n'a pas touché, le mot nomination est synonyme de désignation. La loi donne aux juges de paix le droit de choisir, parmi les huissiers du canton, celui qui fera le service de la justice de paix. D'après l'article 5, ils pouvaient désigner deux huissiers pour ce

service. L'article 12 de la loi du 25 mars 4841 les autorise simplement à augmenter ce nombre si le gouvernement le permét; il n'a pas d'autre portée.

« Quant à l'article 7 de la loi de floréal, il dispose que s'il n'y a pas d'huissiers de première instance dans le canton, le juge de paix pourra nommer tous autres citoyens, à la condition que leur nomination soit confirmée par le tribunal. Ici le mot nomination ne signifie plus désignation, comme dans les articles 5 et 6; il emporte pour le juge de paix le pouvoir d'investir un citoyen de la qualité d'huissier. C'est cet article-là que le décret de 1815 a abrogé en réservant au chef du pouvoir exécutif le droit exclusif de nommer tous les huissiers de tous les tribunaux.

Lors donc qu'on lit dans l'arrêté du 4 octobre 1852 que les nominations des huissiers des justices de paix continueront d'avoir lieu conformément à la loi du 26 floréal an x, il faut comprendre que les juges de paix continueront à nommer, c'est-à-dire a designer leurs huissiers audienciers.comme les articles 5 et 6 de la loi de floréal le permettent et l'ont toujours permis, et nullement qu ils ont encore le pouvoir d'instituer un officier ministériel dans les circonstances prévues par l'article 7, pouvoir que le décretisi de 1815 leur a enlevé, et qu'en aucune hypothèse, d'ailleurs, un arrêté royal n'aurait pa leur rendre.

Aussi, après un examen plus approfondi de la question, les différents ministres de la justice qui se sont succédé depuis 1868, ontiis constamment soutenu le principe que nous venons d'exposer et ordonné les mesures propres à en assurer le respect (1).

Les observations qui précèdent rencontrent l'argumentation du premier juge plutôt que celle de l'arrêt dénoncé. Toutefois, comme la cour de Liège a raisonné dans T'hypothèse où le juge de paix aurait valablement conféré la qualité d'huissier au défendeur par la nomination du 21 octobre 1845, il nous a paru impossible de ne pas protester contre une semblable supposition.

Pour le surplus, nous nous bornons à faire remarquer que l'arrêt dénoncé est fondé sur d'autres considérations juridiques que celles visées au pourvoi, et que, partant, le premier moyen manque de base.

11 Dépêches adressées par M. le ministre de la Justice a M. le procureur général près la cour d'appel

de Liège :

« L'huissier

• Du 26 mars 1868 (signée BARA) : démissionnaire de ses fonctions près le tribunal de première instance ne peut conserver sa qualité d'huis

mer de justice de paix.

Du Bjanvier 1872 (signée DE LANTSHEERE): « La

«Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 227 du code pénal, en ce que l'arrêt a admis la bonne foi du prévenu, en la faisant résulter d'une simple erreur de droit.

« Cette critique n'est pas fondée. Pour la cour de Liège, l'absence d'intention frauduleuse dans le chef de Dery se déduit, non seulement d'une interprétation vicieuse de la loi, mais encore des agissements des supérieurs hiérarchiques du prévenu : le juge de paix et l'officier du ministère public, qui tous deux avaient continué à requérir son ministère comme huissier de la justice de paix de Mechelen. La cause présentait ainsi, au point de vue de la bonne foi, une réunion de circonstances qu'il appartenait au juge du fond d'apprécier souverainement.

<< Par ces considérations, nous concluons au rejet, avec condamnation de Dery aux frais de son pourvoi. »

[ocr errors]

ARRÉT.

LA COUR; Quant au pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège :

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1er, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28 et 34 du décret du 14 juin 1813, et de la fausse application de l'article 7 de la loi du 28 floréal an x, en ce que l'arrêt attaqué a reconnu valable la nomination de Dery aux fonctions d'huissier de la justice de paix de Mechelen, conférées par le juge de paix, le 21 octobre 1845:

Attendu que l'article 7 de la loi du 28 floréal an x a été virtuellement abrogé par le décret du 14 juin 1813;

Attendu qu'il résulte des articles 1er et 2 de ce décret, que les huissiers pour tous les tribunaux sont nommés par le roi;

Attendu, d'ailleurs, que l'article 7 précité avait été édicté en vue d'une éventualité qui ne peut plus se réaliser; que le décret de 1813 ayant, par ses articles 15 à 19 et 28, assuré le service des huissiers dans tous les cantons, le droit de nomination que la loi du 28 floréal an x conférait au juge de paix, dans le cas prévu par cet article 7, n'a plus de raison d'être;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ne déclare

question de savoir si l'article 7 de la loi du 28 floréal an X a été abrogé par les articles 1er et 28 du décret du 14 juin 1813 a été résolue affirmativement par plusieurs de mes prédécesseurs, après avoir fait l'objet d'un sérieux examen. Je crois devoir me rallier à cette manière de voir. »

30 Du 4 juillet 1887 (signée LE JEUNE). Même opinion.

« EdellinenJatka »