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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation et de la fausse application des articles fer de la loi du 22 août 1885 et 6 de la loi du 28 juin 1822, en ce que les arrêts attaqués refusent de considérer le demandeur comme principal occupant de la maison Longue rue Lozane, 161, à Anvers, alors qu'ils constatent, en fait, que le demandeur habitait cette maison pendant le premier trimestre de 1887 avec son fils:

Attendu que l'arrêt du 8 mars 1889 se borne à déclarer pertinents les faits cotés en conclusions, et à admettre les parties à en subministrer la preuve; qu'il constitue une décision souveraine et ne contrevient aucunement aux textes invoqués;

Attendu que l'arrêt du 6 avril constate que Debauche, qui demeurait, en 1887, à Saint-Jean-Geest, où il était imposé pour la contribution personnelle, est venu s'installer à Anvers, au mois de mars de la dite année, dans la maison rue de Lozane, habitée depuis plusieurs années par son fils, qui en payait l'impôt comme principal et seul occupant;

Attendu que c'est, avec raison, qu'à cette situation de fait, l'arrêt attaqué refuse d'appliquer la présomption de l'article 1er, litt. A, de la loi du 22 août 1885;

Que cet article ne prévoit que le cas d'une habitation commune du père et de son fils, et de contributions établies à raison de cette habitation d'après des bases également communes entre eux;

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LA COUR;

Sur l'unique moyen, accusant la violation des articles 97 de la Constitution, 141 du code de procédure civile, 1319 et suivants du code civil, et 60 des lois électorales, en ce que l'arrêt attaqué ne rencontre qu'une partie de la réclamation des demandeurs et n'est pas motivé pour l'autre partie :

Considérant qu'à la vérité, dans leur requête introductive d'instance, les demandeurs réclamaient l'inscription de Davidts sur les listes électorales de Kessel-Loo ou de Montaigu; mais que leurs dernières conclusions tendent seulement à ce que la Cour ordonne l'inscription demandée sur la liste électorale de Kessel-Loo; et que, par conséquent, l'arrêt est motivé au vou de la loi, bien qu'il ne rencontre que cette dernière réclamation; Par ces motifs, rejette...

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2e CH.

20 mai 1889.

NENCE ET RELEVANCE DES FAITS. CIATION SOUVERAINE.

Mais que rien n'indique que le législateur ait voulu permettre au père, en abandonnant une habitation du chef de laquelle il est lui- ÉLECTIONS. PREUVE OFFERte. même imposé, pour venir s'installer chez son fils, de profiter, afin d'augmenter son cens électoral, d'autres impôts établis sur des bases propres à ce fils, et dont celui-ci est le seul débiteur;

Par ces motifs, rejette...

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Le juge du fond décide souverainement que, dans leur ensemble, les faits cotés avec offre de preuve pour contester les bases d'une patente ne sont ni pertinents ni relevants.

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que les faits articulés par le demandeur avec offre de preuve ne sont pas pertinents:

Attendu que l'arrêt dénoncé discute la portée des faits articulés par le demandeur et décide que, dans leur ensemble, ils ne sont ni pertinents ni relevants pour établir que le dit demandeur exerce la profession de négociant en vins et possède la base de la patente afférente à cette profession;

Attendu que cette décision est souveraine et qu'elle motive suffisamment le rejet de l'offre de preuve formulée par le demandeur; Qu'il suit de là que la Cour de Gand n'a pas contrevenu aux dispositions légales citées par le pourvoi;

Par ces motifs, rejette...

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation de l'article 7, § 1er, de la loi du 21 mai 1819, du tableau XIV annexé à la dite loi et de la foi due aux actes authentiques, en ce que les arrêts attaqués ont attribué au défendeur Mortelmans, pour les années 1887 et 1888, une quote-part de la patente inscrite au nom de Pierre Brouwers, en nom personnel :

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt dénoncé du 7 mars 1889 que Brouwers a constitué, avec le défendeur Mortelmans, en 1886, une société en nom collectif ayant pour objet les affaires d'agences maritimes, de

(1) Cass., 26 mars 1888 (PASIC., 1888, I, 444).

commission, d'expédition et de transport, sous la raison sociale Brouwers et Cie; que la patente, renseignée à la feuille des contributions de Brouwers, a été délivrée au nom de cette société;

Qu'il importe peu que, dans l'espèce, il s'agisse de l'exercice d'une profession assujettissant chaque associé à une patente personnelle; que le fisc n'ayant établi qu'une patente unique, inscrite au nom de la société, cette patente n'est pas indivisible; que chacun des associés a le droit de s'attribuer sa part dans cette imposition pour la formation de son cens électoral;

Qu'il suit de là qu'en décidant que le défendeur Mortelmans peut s'attribuer la moitié de la patente dont il s'agit, les arrêts dénoncés ne contreviennent pas aux dispositions légales invoquées;

Par ces motifs, rejette...

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D'après les instructions de M. le ministre de la justice, et conformément à l'article 445 du code d'instruction criminelle, le procureur général a l'honneur de vous exposer qu'aux termes de cette disposition, lorsque, après une condamnation, un témoin qui avait déposé contre l'accusé vient à être convaincu de faux témoignage, le ministre de la justice charge le procureur général près la Cour de cassation de dénoncer le fait à cette Cour, aux fins de vérification, puis d'annulation de la première condamnation.

Cette revision spéciale, sans précédent à notre connaissance, trouve l'occasion de s'exercer dans les circonstances qui vont être énoncées.

Sur l'affirmation assermentée du sieur Ots, alors commis au bureau de poste de Renaix, un jeune adolescent du nom de JeanBaptiste Beatse s'entendit, nonobstant ses bons antécédents et ses protestations, condamner, par le tribunal correctionnel d'Audenarde, à un emprisonnement de trois mois, pour avoir frauduleusement touché, au dit bureau, le montant d'un bon postal à l'aide d'une fausse signature. Ce jugement fut confirmé en appel par la Cour de Gand, après audition à nouveau de tous les témoins, y compris le dit Ots. (27 mai 1885.)

Cependant, environ deux années plus tard, Ots fut, à son tour, l'objet d'une poursuite, à raison d'un détournement de fonds dans l'exercice de ses fonctions et condamné, en définitive, par le tribunal d'Audenarde, à un emprisonnement d'un mois. (31 décembre 1887.)

Le rapprochement de ce fait avec l'attitude prise par Ots dans l'instruction à charge de Beatse éveilla naturellement l'attention de l'autorité judiciaire et fit ouvrir une information nouvelle d'où est résultée la preuve, non seulement de l'innocence du jeune Beatse, mais de la perfidie de son dénonciateur, dans le but de se disculper lui-même. Convaincu de faux témoignage, il fut condamné, par le tribunal d'Audenarde, à un an d'emprisonnement, peine qui fut ultérieurement portée par la Cour d'appel à cinq années. (12 mars 1889.)

Cette décision est passée en force de chose jugée.

A ces causes, il plaira à la Cour annuler l'arrêt de la Cour d'appel de Gand du 27 mai 1885, en cause de Jean-Baptiste Beatse, et renvoyer ce prévenu devant une autre Cour d'appel aux fins de statuer sur l'appel, interjeté par lui, du jugement du tribunal correctionnel d'Audenarde, du 31 janvier 1885; ordonner que l'arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres de la Cour de Gand avec mention en marge de la décision annulée. Bruxelles, 15 mai 1889.

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Le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu, le 13 avril 1889, le jugement suivant:

<< Vu, par le tribunal de première instance séant à Bruxelles, 7e chambre, jugeant en degré d'appel, la procédure à charge de Doelhoffs, Philippe, intimé, sur appel d'un jugement du tribunal de police du canton de Bruxelles, en date du 1er février 1889, qui l'acquitte du chef d'avoir, involontairement, le 10 octobre 1888, porté des coups et fait des blessures à Raymond Ayguesparse;

« Attendu que l'appel est régulier en la forme;

« Reçoit le dit appel et y faisant droit; << Attendu que le jugement à quo a déclaré que les faits mis à charge du prévenu n'étaient pas établis, et que le ministère public poursuivant n'en a pas relevé appel;

«Attendu que le dispositif de ce jugement, basé sur l'absence des éléments de fait de la prévention, constitue l'ordre du juge et la décision qui doit recevoir son exécution;

«Attendu qu'il s'ensuit que l'appel relevé par la partie civile seulement a pour but de faire décider par la juridiction civile une responsabilité que le juge au répressif a déclaré faire défaut; que pareille décision serait par là même inconciliable avec celle qui l'a pré

(1) Cass., 12 mai 1887 (PASIC., 1887, I, 253); MANGIN, De l'action publique, no 38; HELIE, Instruction criminelle, 1re édit. franç., t. VIII, p. 81.

cédée et, par suite, génératrice d'une contrariété de jugements;

« Attendu que l'exception de la chose jugée doit, dès lors, être accueillie dans l'espèce;

Attendu, en effet, qu'il est de doctrine et de jurisprudence, d'une part, que l'action publique exercée au nom de la société et dans son intérêt lie, par les décisions qu'elle provoque, tous les membres du corps social, lors même qu'ils n'auraient pas été parties aux débats, et, d'autre part, que les faits qu'elle affirme ou qu'elle dénie ne peuvent plus être méconnus ou discutés devant la juridiction civile sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée;

« Attendu que rien n'établit qu'en exerçant son recours contre le jugement à quo, la partie civile ait agi dans une intention vexatoire;

Par ces motifs, le tribunal, M. Michielsens, substitut du procureur du roi, entendu en son avis, rejetant comme non fondées toutes autres conclusions de la partie intimée, déclare l'appel non fondé, en déboute la partie civile et condamne celle-ci aux dépens. »> (Du 13 avril 1889. Prés. M. De Meren.)

RÉQUISITOIRE.

Le procureur général, agissant en vertu de l'article 442 du code d'instruction criminelle, a l'honneur de dénoncer à votre censure un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, du 13 avril 1889, en degré d'appel, rendu dans les circonstances sui

vantes:

Une ordonnance de la chambre du conseil du dit tribunal, en date du 5 novembre 1888, a renvoyé, devant le tribunal de police de Bruxelles, le nommé Doelhoffs, Philippe, du chef de blessures involontaires causées à la personne de Raymond Ayguesparse, écolier. Ce dernier, assisté de son père, joignit son action à celle du ministère public, aux fins de dommages-intérêts; mais le tribunal de police, estimant que le fait imputé à l'inculpé n'était pas suffisamment établi, le renvoya de la plainte.

Sur appel par la partie civile, le tribunal correctionnel, à son tour, écarta son action par le motif que, à défaut d'appel par le ministère public, la décision du premier juge était passée en force de chose jugée, et qu'il n'est pas au pouvoir de la partie civile de remettre en question un fait définitivement

écarté.

(1) Pour le cas où cette dernière circonstance n'existe pas, la demande d'inscription sur la liste des électeurs généraux implique la demande d'inscrip

Le tribunal de Bruxelles méconnaît ainsi les principes les plus élémentaires de la procédure pénale, et notamment l'article 3 de la loi du 17 avril 1878, qui consacre l'indépendance absolue de l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction, au profit de ceux qui en ont souffert, de même que l'article 7 de la loi du 1er mai 1849, et il persévère dans une jurisprudence que vousmêmes vous avez été obligés de censurer encore le 12 mai 1887. (PASIC., 1887, I, 253.)

A ces causes, et vu l'article 29 de la loi du 4 août 1832, le soussigné requiert qu'il plaise à la Cour casser, dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles, 7° chambre, le 13 avril 1889, en cause de Ayguesparse contre Doelhoffs; ordonner que l'arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres du dit tribunal avec mention en marge de la décision annulée.

Bruxelles, 13 mai 1889.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des articles 1317 à 1522 du code civil; 2, 3, 45, 46, 47, 55, 63, 67, 69 et 70 des lois électorales, et 97 de la Constitution, en ce que, en rejetant le recours en entier, l'arrêt méconnaît la foi due aux actes produits et aux conclusions des parties et ne motive pas suffisamment sa décision:

Attendu que la demande tendait uniquement à l'inscription de Van Humbeek sur la liste générale des électeurs de Court-SaintEtienne;

Attendu que l'intervenant contestait à l'intéressé la possession des bases d'une cote personnelle de 44 fr. 5 c. nécessaire à l'inscription demandée;

Que c'est à cette fin seule qu'un arrêt interlocutoire, suivi d'enquêtes, a admis la preuve que son beau-père, M. de Saint-Hubert, et non l'intéressé, était le principal occupant de la maison grevée;

Attendu que l'arrêt dénoncé a statué dans les limites de la demande et qu'il n'y avait pas lieu pour le juge de s'occuper des listes provinciales et communales, puisque l'avertissement donné par le collège des bourgmestre et échevins, en exécution de l'article 55 des lois électorales, ne mentionnait la radiation de l'intéressé que de la liste des électeurs généraux; d'où il suit que l'arrêt ne contrevient à aucun des articles invoqués; Par ces motifs, rejette...

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et 1322 du code civil; 252 à 254 du code de procédure civile; du tableau XIV, nos 38 et 55, annexé à la loi du 21 mai 1819; de l'article 3 de la loi du 6 avril 1825; de l'article 2 de la loi du 22 janvier 1849 et des articles 1er, 8, § 1er, 9, §§ 1er et 2, 60 et 62 des lois électorales, en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré non pertinente et non concluante l'offre de preuve du demandeur, a méconnu la foi due aux conclusions des parties:

Attendu que le demandeur, qui soutenait que les patentes du défendeur sont exagérées, s'est borné à offrir la preuve que les professions de boucher et de cabaretier exercées par ce dernier n'ont pas plus d'importance que celles des personnes qu'il dénommait;

Que l'arrêt dénoncé rejette l'offre de preuve de ces faits, qu'il déclare n'être ni pertinents ni relevants;

Que cette décision, en fait, qui ne méconnaît pas la foi due aux conclusions, est souveraine;

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Le conseil de revision apprécie souverainement l'aptitude au service militaire.

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