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1° L'interprétation des lois étrangères échappe à la censure de la Cour de cassation (1). La violation d'une loi étrangère ne donnant pas ouverture à cassation, un pourvoi n'est pas non recevable à défaut de l'avoir invoquée (2). 2° L'étranger déclaré en faillite dans son pays doit être considéré comme tel en Belgique. Le concordat qui le libère produit ses effets en Belgique, même à l'égard des créanciers qui ne l'ont pas souscrit (3). (Code civ., art. 3, § 3.)

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Pourvoi contre un jugement du tribunal de commerce d'Alost, du 8 août 1888, ainsi conçu :

<< Attendu que les demandeurs réclament du défendeur payement: 1o d'une somme de 1,425 francs pour marchandises fournies...; 2o d'une somme de 15 francs pour frais d'un protêt;

« Attendu que le défendeur reconnaît avoir reçu les marchandises dont payement est réclamé, mais oppose à la demande une double fin de non-recevoir, notamment parce qu'il a été déclaré en faillite par le tribunal d'Amsterdam et qu'il a obtenu de ses créanciers un concordat qui a été homologué par le juge compétent; que la faillite et le concordat qui s'en est suivi lient indistinctement tous les créanciers; que, par suite, les demandeurs ne peuvent réclamer que les dividendes fixés par le concordat; que les dividendes ont été offerts aux demandeurs qui ont refusé de les toucher; que, par ces divers motifs, l'action n'est pas recevable;

« ... Sur la seconde exception :

(4) Cass., 30 avril et 16 mai 1889 (suprà, p. 195 et 23; cass. franç., 18 juillet 1876 (D. P., 1876, 1, 497); DALLOZ, Table de 22 ans, no 1427.

(2, DALLOZ, vo Cassation, no 1427; cass. franç., 15 avril 1861 (D. P., 1861, 1, 421): 15 juin 1863 (ibid., 1863, 1, 313); 12 novembre 1872 (ibid., 1874, 1,168).

(3) Cour de Bruxelles, 21 juin 1820 (Pasic., p. 162); cass., 6 août 1852 (ibid., 1853, I, 146); trib. de comm. de Bruxelles, 1er décembre 1873 (Jur. des trib., 1874, III, 39); Journal de droit international, 1874, p. 137; WHEATON, Droit international, t. ler, p. 114; BERTACLD, Questions pratiques de droit civil, p. 161; PASIC.. 18-9. 1re PARTIE.

« Attendu que des documents du procès il résulte que le défendeur a été déclaré en faillite par le tribunal d'Amsterdam et a obtenu de ses créanciers un concordat, aux termes duquel il était entièrement libéré moyennant le payement de 6 p. c. du montant des créances;

<< Attendu que ce concordat a été homologué par le tribunal et qu'ainsi il est incontestablement exécutoire pour tous les créanciers en Hollande;

<< Attendu que la déclaration de la faillite crée pour le failli un état de fait, une espèce de mise en tutelle essentiellement temporaire et qui prend fin soit par la liquidation des biens du failli, soit par un concordat intervenu entre lui et ses créanciers, c'est-à-dire par un concordat;

« Attendu que les incapacités dont la loi frappe le failli ne sont aussi que temporaires et qu'ainsi on ne peut dire que la déclaration de faillite touche à l'état des personnes;

« Attendu, en effet, que ce que la loi entend par état des personnes, c'est une situation nettement définie, attachée pour toujours à la personne; qui l'accompagne partout et qui, lorsqu'elle la quitte, selon les conditions tracées par la loi, la quitte aussi définitivement;

« Attendu qu'ainsi la déclaration de faillite du défendeur hollandais en Hollande ne peut lier que les Hollandais, la loi hollandaise ne pouvant étendre son action que sur les nationaux qui seuls sont soumis à son empire;

«Attendu que les demandeurs ne pourraient, en invoquant leur qualité d'étrangers, poursuivre leur débiteur en Hollande, sans se voir opposer le jugement déclaratif de faillite auquel ils devraient se soumettre; mais qu'il n'en est plus de même lorsque les demandeurs poursuivent leur débiteur en Belgique sur des biens que celui-ci possède en Belgique;

«Attendu que si la déclaration de faillite du défendeur perd son efficacité en dehors de

STORY, § 335; Revue critique, 1884, p. 733; DURAND, Droit international privé, p. 777; CARLE, p. 108; VINCENT et PINAUD, Dictionnaire de droit international prive, no 273. Contrà: THALLER, Des faillites en droit international, t. II, p. 353; PARDESSUS, no 1488; MASSE, Droit commercial, 2e édit., t. ler, p. 514; Bordeaux, 25 mars 1885, et Paris, 10 novembre 1886 (Journal de droit international, 1886, p. 719); LYON CAEN et RENAUD, t. II, no 3139.

A consulter une dissertation très complète de M. G. Timmermans, dans la Belgique judiciaire de 1884, p. 771; AD. DE VOS, Commentaire de la loi du 18 mai 1873, t. IV, p. 123.

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la Hollande où elle a été prononcée, il doit en être de même du concordat qui a mis fin à la faillite;

«En effet, le concordat est un acte d'une nature spéciale et qui doit être strictement circonscrit dans les limites tracées par la loi;

«Que le concordat est un arrangement conclu entre le failli et ses débiteurs, mais arrangement qui, sous certaines conditions, est, de par la loi, rendu obligatoire pour tous les créanciers qui n'y ont pas pris part, ou même qui s'y sont opposés;

«Que ces conséquences exorbitantes du droit commun, qui exige le consentement des deux parties, découlent de la loi; que, par conséquent, elles ne s'appliquent que là même où la loi s'applique; qu'il en résulte que la loi hollandaise ne peut lier en Belgique un créancier belge, et que le concordat accordé en Hollande est sans force obligatoire en Belgique;

« Attendu que le défendeur pourrait utilement opposer le concordat par lui obtenu en Hollande, s'il prouvait que les demandeurs ont adhéré au dit concordat devant le tribunal d'Amsterdam; mais qu'il résulte des documents du procès qu'ils n'ont pas pris part au vote sur les propositions concordataires et que, postérieurement, ils ont refusé de recevoir le dividende fixé;

« Attendu que les demandeurs n'ont pas adhéré au concordat obtenu en Hollande par le défendeur;

«Attendu que des documents du procès il résulte que les demandeurs se sont adressés au curateur de la faillite et lui ont fait parvenir les pièces constatant leur créance, et que celle-ci a été admise au passif;

« Attendu que le défendeur conclut de ce fait que les demandeurs, en se faisant admettre au passif, se sont engagés à accepter toutes les conséquences de la faillite et se trouvent liés par toutes les formalités accomplies conformément à la loi;

« Attendu que cette conclusion n'est pas applicable au procès, ni en fait ni en droit;

«En fait, aucun document du procès ne prouve que les demandeurs auraient donné pouvoir à un mandataire en Hollande, pour les représenter à la faillite et s'engager pour eux et en leur nom;

«Que l'envoi de leur créance, avec les pièces à l'appui, ne peut être considéré, de la part des demandeurs, que comme une simple demande de renseignements, pour connaître exactement la situation de leur débiteur et être à même de prendre une décision. Cela est si vrai que, lors de la vérification des créances au tribunal d'Amsterdam, le curateur, en produisant la créance, déclare être autorisé verbalement;

«Attendu que, lors du vote sur les propositions concordataires, le curateur ne s'est pas prononcé au nom des demandeurs et s'est abstenu, montrant ainsi clairement, par son silence, qu'il ne se croyait pas en droit d'agir pour les demandeurs, dont il n'avait pas mandat régulier;

«... Par ces motifs, le tribunal dit pour droit que le jugement déclaratif de la faillite du tribunal d'Amsterdam et le concordat qui s'en est suivi ne peuvent être opposés en Belgique aux demandeurs belges, sur les biens situés en Belgique et appartenant à leur débiteur; « Condamne le défendeur à payer, etc... >> (8 août 1888.)

Pourvoi par Loteryman, fondé sur la violation de l'article 5, § 3, du code civil et de l'article 128 de la Constitution; fausse interprétation et fausse application du même article 3,§ 2, et des articles 545 et 546 du code de procédure civile, et de l'arrêté du 19 septembre 1814, article 1er à 3; violation des articles 441 à 454, et 519 de la loi sur les faillites du 18 avril 1851, en ce que le tribunal a condamné le demandeur au payement d'une traite de 1,425 francs, par le motif erroné que le jugement déclaratif de la faillite rendu en Hollande et le concordat qui s'en est suivi ne peuvent être opposés en Belgique aux demandeurs belges sur des biens situés en Belgique et appartenant à leur débiteur.

Un principe certain, disait le demandeur, c'est que l'état et la capacité des personnes sont régis par les lois de la nation à laquelle elles appartiennent. Ce principe, consacré par l'article 5 du code civil, s'applique aux étrangers comme aux Belges. Le statut personnel de l'étranger le suit en Belgique.

Réponse. Fin de non-recevoir. - Les conséquences de la faillite d'un Néerlandais prononcée en Hollande ne peuvent être que celles de la loi néerlandaise, qui n'est pas invoquée. Quels sont ses caractères (personnels ou réels), quels sont ses effets? Ainsi doit être écartée la loi belge de 1851. Au fond:

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Les défendeurs n'ont pas adhéré au concordat. Le concordat n'est autre chose qu'une convention quant aux biens, un simple contrat de droit éminemment réel et dont les effets ne passent pas la frontière. — Le failli concordataire n'est pas un incapable, ni d'après la loi belge (art. 519), ni d'après la loi néerlandaise (art. 849). (Gand, 12 février 1846, PASIC., 1847, II, 342.)

De plus, le jugement d'homologation n'a pas été rendu exécutoire en Belgique. Dans tous les cas, il ne saurait avoir pour résultat

de mettre sous la main de la justice des biens situés en Belgique.

Conclusions du procureur général à la cassation en ces termes :

« Nous vous proposons le rejet de la fin de non-recevoir, par le motif bien simple que le demandeur n'a pas eu à indiquer la loi néerlandaise, et qu'il ne se plaint pas de sa violation. Vainement l'eût-il invoquée, car il eût méconnu les limites de votre compétence; vous n'avez, en effet, pas à défendre les résolutions des puissances étrangères contre les atteintes qui leur seraient portées; leur autorité vient expirer à nos frontières, elles n'ont à vos yeux que la valeur de purs faits, de simples règlements privés, dont la transgression n'éveille votre attention que pour autant qu'elle réfléchirait sur nos lois nationales.

Toute la force, toute l'efficacité du pourvoi se concentre ainsi dans la contrariété du jugement attaqué avec la loi belge; c'est donc celle-là seule qui est à considérer et qui en fait tout le fondement.

« Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1815, le demandeur n'avait à exciper de la loi hollandaise, que pour autant qu'il prétendit qu'elle eût été violée. Or, ce dont il se plaint, c'est uniquement de l'atteinte donnée à l'article 3, § 3, du code civil, en ce que le tribunal d'Alost a refusé de reconnaître à son état de failli concordataire néerlandais les effets que lui attribue la loi de son pays d'origine et qui, par cela même qu'ils sont personnels, s'attachent à son individualité partout où elle se transporte.

«Et si ce fait vient à se vérifier, si nous acquérons la certitude que, dans les PaysBas, la déclaration de faillite affecte le statut personnel; il deviendra bien difficile de décliner l'application de l'article 3 précité.

Aussi est-ce de ce côté que portent tous les efforts de la partie défenderesse; comme à ses yeux il ne ressort pas du jugement que, dans la Néerlande, la faillite intéresse la personne du débiteur, il peut, dit-elle, se faire qu'à l'exemple d'autres nations, telles que la Grande-Bretagne et l'Autriche, le jugement qui la déclare n'y ait la valeur que d'un simple jugement d'exécution, ayant pour objet une mainmise sur les biens, destituée de tout effet au delà de la frontière.

«Mais le jugement d'Alost ne laisse même pas cette ressource au défendeur, et s'il ne déclare pas en termes exprès que la mise en faillite atteint le commerçant dans sa personne, du moins le laisse-t-il entrevoir à suffisance de droit, quand il dit qu'elle crée une espèce de mise en tutelle et frappe l'intéressé d'incapacité; de plus, si le tribunal n'a pas poussé son argumentation plus loin,

s'il s'est arrêté dans la déduction naturelle à en tirer logiquement, c'est uniquement par un motif qui sera discuté plus loin, à savoir que cette incapacité n'est que temporaire. Toujours est-il qu'il s'abstient de lui attribuer un caractère de réalité exclusif et qu'il n'enlève pas au demandeur le droit de se faire un grief de la méconnaissance de l'article 3, ce qui suffit à la régularité du recours.

« Au fond, le pourvoi soulève une question de droit international privé de grande importance; il a pour objet d'assurer en Belgique les effets juridiques d'un concordat obtenu par un étranger dans son pays d'origine.

« Telle est effectivement la situation du demandeur en cassation; sujet néerlandais, il a été déclaré en faillite par le tribunal de commerce d'Amsterdam et il en a été relevé par un concordat homologué par la même juridiction.

«Par l'effet de cet accord, le failli a obtenu sa libération complète vis-à-vis de tous ses créanciers, connus ou inconnus. (Art. 848 de la loi néerlandaise du 1er octobre 1858.)

<< Cependant l'un d'entre eux qui n'y a pas adhéré, sans tenir aucun compte des faits régulièrement accomplis devant la justice néerlandaise, a pris le parti de poursuivre son débiteur en Belgique, en payement d'une traite antérieure à la faillite et a obtenu du tribunal de commerce d'Alost sa condamnation au payement intégral de la somme exigée.

«Le motif déterminant de ce jugement est tiré de ce que l'incapacité du failli n'est que temporaire et qu'ainsi on ne peut la considérer comme touchant à l'état des personnes. La même raison de décider, ajoute le tribunal, s'applique au concordat, à l'égard des créanciers qui n'y ont pas souscrit; en conséquence, il ne peut être opposé en Belgique à des créanciers belges, relativement aux biens de leur débiteur situés sur notre territoire.

Tel est, en résumé, tout le raisonnement suivi par le tribunal, et son énoncé même en trahit déjà toute la faiblesse.

«La durée d'une incapacité, si courte qu'elle soit, n'est pour rien dans la détermination de sa nature; elle ne fait pas que, personnelle dans son principe, elle prendrait un caractère de réalité, uniquement à raison de sa brièveté. Le temps est ici de nulle considération; la condition de chaque individu n'est pas indissolublement liée à son existence; elle est essentiellement variable de sa nature et sujette à fluctuations, à commencer par la première de toutes, la nationalité. Il n'en est pas du failli autrement que de tout autre incapable, tel que le mineur, l'interdit, le prodigue sous conseil judiciaire, dont

l'état peut venir à se modifier d'un moment à l'autre et qui tous individuellement peuvent, à un jour donné, acquérir l'intégrité de leur statut. Pour être provisoire, cette situation d'infériorité n'affecte pas moins directement leur être tout entier. A l'égal du dément, reconnu tel en justice, le failli subit, à n'eu pas douter, une véritable capitis deminutio, qui le frappe dans ce que la personnalité humaine renferme de plus intime, dans sa volonté, aussi bien que dans sa liberté d'action; it descend à un état inférieur, sa capacité reçoit une atteinte égale à tout ce que la loi retranche à sa puissance; il cesse de pouvoir tout ce dont est capable le commerçant integri status, à la tête de son négoce; et, par là même que sa volonté et sa liberté se trouvent enchaînées dans leur principe, elles traînent cette entrave à leur suite partout où elles trouvent l'occasion de s'exercer, per totum orbem; à moins que l'intérêt public local n'y fasse obstacle. (LAURENT, Avant-propos du code civil, t. Ier, p. 26, no 10, et p. 27, no 11.)

Ce n'est pas là subordonner la souveraineté nationale à la loi étrangère, mais reconnaître le principe du statut personnel, imposé par l'article 3 du code civil. L'incapacité procède ici, non de la chose, qui est dans le commerce disponible et aliénable, mais de la condition du maître; elle revêt ainsi un caractère incontestablement personnel (1).

« Ce n'est pas davantage procurer force d'exécution à un jugement étranger, car les décisions de cette espèce peuvent n'être précédées d'aucune contestation; elles ne constituent jamais qu'une simple déclaration de fait, d'une situation juridique qui nécessite un règlement, sans attribution d'un droit privatif au profit de quelque contendant; et, de même que le tuteur d'un interdit en pays étranger est reçu à ester en justice devant nos tribunaux ou à poursuivre l'exécution de son mandat sur les biens de l'incapable situés en Belgique, le même accueil y est assuré au curateur d'un failli, dans des conditions identiques. Failli dans son pays d'origine, le demandeur ne récupère pas l'exercice de ses droits civils en gagnant la frontière.

«En consacrant ces principes, notre jurisprudence ne fait que continuer une tradition observée dans les anciennes provinces belgiques, et une doctrine invariablement soutenue par les juristes les plus imbus de la

(1) Cass., 6 août 1852 (PASIC., 1853, 1, 146). « La loi relative aux faillites, en tant qu'elle règle l'état et la capacité du failli, est un statut personnel; telle est également la nature des dispositions en vertu desquelles a lieu, comme conséquence de la faillite, la nomination d'un administrateur

réalité des coutumes... « Uti curator bonis << datus in loco domicilii debitoris obærati, <«< curat ac vendit bona debitoris ubicunque «sita, et uti tutor regit omnia ad pupillum << pertinentia quocunque in loco, etiam extra << fines magistratus tutorem creantis reperta, << quoties alterius loci magistratus non spe«cialem alium pupillo tutorem aut bonis « curatorem dedit, quantum ad res in suo << territorio existentes. » (Voet, XXVII, tit. X, n 11.)

<< Ce fut également le sentiment de Maevius, ad jus Lubecense, pars III, tit. Ier, art. X, no 51, p. 563, où il dit : « Etsi vero « defunctus, vel fugitivus in diversis locis «merces bonaque habeat, judicis tamen do«micilii debitoris est constitutio, ut cognos«< cat et ordinet, quid ex re creditorum sit; «et curator constitutus etiam bona foras sita << sibi habebit commendata, ut tamen si vi ju<< risdictionis aliquid circa ea fieri necesse «sit, judicem loci adeat. >>

«De même Matthæus, dans son traité de Auctionibus, lib. I, cap. VII, no 10, p. 39.

« Le même sujet est traité dans Rodenburg, de Jure quod oritur à statutorum diversitate, tit. II, cap. V, p. 92, et par Damhouder, de Subhastatione, cap. II, no 22, p.50.

<< Ici la loi étrangère ne rencontre aucun obstacle, ni dans notre droit public, ni dans quelque intérêt social; les deux législations, belge et étrangère, consacrent les mêmes dispositions, en ce qui concerne les rapports de créancier à débiteur; l'une comme l'autre sont dominées par ce principe d'équité, que les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers, et que, en cas de faillite, le sort de tous doit être égal. Il serait d'autant moins rationnel d'en refuser l'application que ces rapports ont pris naissance dans un accord de volontés libre et spontané, et que la loi ne fait en définitive que présumer l'intention commune des parties, lorsqu'elle en opère le règlement. »

Conclusions à la cassation.

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même article 3, § 2, la fausse interprétation et la fausse application des articles 545 et 516 du code de procédure civile, des articles 1er et 3 de l'arrêté du 9 septembre 1814, des articles 441 à 455, et 419 de la loi du 18 avril 1851, en ce que le jugement attaqué a condamné le demandeur au payement d'une traite de 1,425 francs, par le motif erroné que le jugement déclaratif de la faillite rendu en Hollande et le concordat qui s'en est suivi, ne peuvent être opposés, en Belgique, à des demandeurs belges, sur des biens situés en Belgique et appartenant à leur débiteur:

Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'invocation des textes de la loi néerlandaise et sur ce qu'à défaut de ces textes, la Cour de cassation n'a point des éléments suffisants pour statuer:

Considérant que le pourvoi n'est point fondé sur la violation de la loi hollandaise, mais uniquement sur celle de la loi belge, et spécialement sur la contravention à l'article 3,$3,du code civil; que le jugement attaqué définit, d'ailleurs, la loi hollandaise en analysant sa portée, et que son appréciation, à cet égard, est souveraine;

Au fond:

Considérant que le jugement attaqué constate que le demandeur est Hollandais, et qu'après avoir été déclaré en état de faillite par le tribunal d'Amsterdam, il a obtenu un concordat en vertu duquel il était libéré, moyennant un payement de 6 p. c. du montant des créances; que ce concordat a été homologué par le même tribunal et que, par suite, il est obligatoire en Hollande pour tous les créanciers, même pour les défendeurs qui n'y ont point ádhéré;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, §3, du code civil, l'état et la capacité des personnes sont déterminés par les lois de la nation à laquelle elles appartiennent;

Considérant que la loi hollandaise sur les faillites, telle qu'elle a été interprétée par le jugement attaqué et en tant qu'elle règle la capacité du failli et du concordataire, constitue un statut personnel;

Considérant que le jugement soutient vainement que cette loi, ne régissant qu'un état purement temporaire, ne saurait être un statut personnel, celui-ci supposant un état permanent, inséparable de l'individu; qu'aucune disposition légale, en effet, ne fait dépendre de cette dernière condition la personnalité du statut; qu'il est incontestable, au contraire, que les lois sur la tutelle, l'interdiction, la mise sous conseil judiciaire, sont des lois personnelles, bien qu'elles ne régissent que des situations souvent temporaires;

Que, failli, puis concordataire en Hollande,

le demandeur doit donc être tenu pour tel en Belgique;

Qu'il importe peu que les défendeurs n'aient pas adhéré au concordat, cette adhésion n'étant point exigée par la loi hollandaise, comme le constate le jugement attaqué;

Considérant qu'il suit de ce qui précède, que le jugement attaqué, en décidant que, nonobstant le concordat homologué par le tribunal d'Amsterdam, les défendeurs étaient fondés à poursuivre le demandeur en Belgique, en payement d'une traite acceptée par celui-ci, antérieurement à la faillite, a faussement interprété l'article 3, § 3, du code civil et, partant, contrevenu à cette disposition;

Par ces motifs, rejetant la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs, casse le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alost, le 8 août 1888; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Gand.

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