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ARRÊT.

LA COUR; Sur le pourvoi: Attendu que l'arrêt attaqué confirme la décision du premier juge et en adopte les motifs;

Attendu que celle-ci se borne à constater que le demandeur a détourné une certaine quantité de cigares qui lui avaient été remis à condition d'en faire un emploi déterminé;

Attendu que le fait ainsi libellé ne justifie pas l'application de l'article 491 du code pénal, puisque l'arrêt attaqué omet de constater l'intention frauduleuse de l'inculpé, élément essentiel du délit prévu et puni par cette disposition légale;

Que l'arrêt attaqué a donc contrevenu à l'article 491 du code pénal;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Gand.

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Un arrêté royal de 1845 a érigé en succursale l'église de Saint-Léonard, à Ben-Ahin, mais sans indiquer la circonscription territoriale de la nouvelle paroisse. Cette détermination ne fut faite que vingt-cinq ans plus tard, par un second arrêté du 23 septembre 1870, qui l'étendit pour la majeure partie sur le territoire de Ben-Ahin et, pour le surplus, sur celui de la ville de Huy.

La commune de Ben-Ahin ayant fait l'avance des frais de reconstruction de la nouvelle église ainsi que de l'établissement d'un presbytère, réclama à l'administration communale de Huy sa part proportionnelle dans cette dépense.

Par un premier arrêté, du 26 février 1879, la députation permanente de la province de Liège ordonna ce remboursement en principe et, par une résolution ultérieure du 9 août 1882, elle fixa à 8,095 francs la somme due de ce chef.

Quoique ces décisions fussent passées en force de chose jugée, la ville assigna BenAhin devant le tribunal de première instance de Huy, pour la voir condamner à lui rendre compte de toutes les sommes qu'elle avait reçues à titre d'oblations volontaires et dépensées.

11 août 1886. — Jugement du tribunal de Huy, en ces termes : « Dit pour droit qu'il a été souverainement et définitivement jugé par la Cour de cassation, en 1875, que le litige actuellement renouvelé par la demanderesse est complètement étranger au pouvoir judiciaire; que celui-ci est radicalement incompétent pour en connaître et que le dit arrêt a acquis l'autorité de la chose jugée;

« Déclare, en conséquence, l'action de la demanderesse non recevable. »>

Sur appel par la ville, arrêt confirmatif de

(2) Cass., 21 octobre 1875 (PASIC., 1875, 1, 383).

la Cour de Liège, du 19 juillet 1888. (Pasic., 1889, II, 107.)

Pourvoi par la ville qui reprochait à l'arrêt d'avoir, tout en proclamant l'incompétence du pouvoir judiciaire, confirmé le jugement qui déclarait l'action non recevable, à raison d'une exception de chose jugée. Il eût fallu, disait-elle, réformer ce jugement qui avait retenu la contestation; admettre une fin de non-recevoir, c'est juger et, partant, se déclarer compétent. Que devait faire la Cour de Liège? Mettre le jugement à néant, en tant qu'il avait déclaré l'action non recevable, c'est-à-dire jugé cette action et, émendant, dire que le tribunal était incompétent.

Le second moyen faisait à l'arrêt un grief d'avoir méconnu la compétence du pouvoir judiciaire, pour connaître d'une action en reddition de compte, intentée par une commune à une autre, à propos de travaux obligatoires qui les intéressaient toutes deux en conséquence des résolutions de l'autorité administrative.

Le ministère public conclut au rejet.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen : violation et fausse application des articles 8 de la Constitution, 1er de la loi du 25 mars 1876, 151,89, 132 et 153 de la loi du 30 mars 1836, 1519 du code civil combinés, et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir proclamé l'incompétence du pouvoir judiciaire pour connaître de l'action intentée, a néanmoins confirmé le jugement du tribunal de Huy qui se bornait à déclarer cette action non recevable:

Attendu que si l'arrêt attaqué a statué conformément à la loi en repoussant, par une exception d'incompétence, l'action intentée, il n'a contrevenu à aucun des textes cités en confirmant le dispositif du jugement du tribunal de Huy qui déclarait également, mais par d'autres motifs, cette action non recevable;

Sur le deuxième moyen violation de l'article 92 de la Constitution, des articles 1372, 1574, 1382, 1992, 1993 du code civil, 527 à 542 du code de procédure civile, et violation

(1) Dans la recherche de la volonté des contractants, il faut toujours attacher plus d'importance à ce qu'e qu'elles ont résolu effectivement, qu'à ce qu'elles expriment dans la forme. « Magis inspiciendum quid re ipsâ agunt contrahentes, quam quod dicunt aut etiam credunt se agere. » (TIRAQUEAU, Du Retrait lignager, $ 3), g'ose 1re, no 11, p. 458.) • Non sermoni res, sed rei est sermo subjectus. » L'étiquette ne fait pas la marchandise, bien souvent elle est trompeuse.

et fausse application des articles 131, § 9, 132 et 133 de la loi communale du 30 mars 1856, en ce que l'arrêt décide que le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître d'une action en reddition de compte intentée par une commune à une autre commune, à propos d'entreprises ou de travaux intéressant obligatoirement les deux communes d'après les décisions de l'autorité administrative :

Attendu que les contestations entre plusieurs communes relatives aux charges et dépenses auxquelles elles sont tenues de pourvoir à raison d'un intérêt qui leur est commun, de même que celles relatives aux comptes qu'elles se doivent réciproquement pour le même objet, prennent leur source dans des obligations dont le caractère est essentiellement politique;

Qu'il ressort du texte comme de l'esprit de l'article 152 de la loi communale que le législateur a voulu en réserver la connaissance à la juridiction administrative des députations permanentes;

Attendu qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en proclamant l'incompétence du pouvoir judiciaire pour statuer sur l'action intentée par la demanderesse, loin de violer les textes cités à l'appui du deuxième moyen, en a fait une juste application;

Par ces motifs, rejette...

Du 31 mai 1889.-1re ch.-Prés. M. Bayet. Rapp. M. Beckers.- Concl. conf. M. Mesdach de ter Kiele, procureur général.—Pl. MM. De Mot et Van Dievoet.

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LA COUR; Sur le premier moyen : fausse interprétation, fausse application et violation 1o de l'article 1154 du code civil; 2o des articles 1582, 1883, 1650 et 1654 du même code; 3° des articles 12 et 14 de la loi du 5 mai 1872, 1984, 1985, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000 et 2001 du code civil; 4o de l'article 415 du code de procédure civile, réglant la procédure devant les tribunaux de commerce, en ce que l'action intentée par le défendeur étant fondée d'abord sur un contrat de vente, l'arrêt attaqué a admis qu'elle avait pu, dans le cours de l'instance, prendre une nouvelle base, celle d'un contrat de commission; qu'en le décidant ainsi l'arrêt a méconnu les règles du contrat judiciaire et contrevenu à l'article 415 du code de procédure civile, qui ne permet pas la comparution des parties devant les tribunaux de com

merce:

Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'instance introduite par le défendeur avait pour objet l'exécution des engagements pris envers lui par le demandeur dans certaines conventions que l'exploit introductif spécifiait;

Attendu que si le défendeur, dans le cours du procès, a qualifié autrement qu'il ne l'avait fait dans l'origine les conventions dont il s'agit, cette modification n'a nullement changé la cause ou le titre de l'action; que celle-ci a continué à avoir pour base les faits allégués dans l'exploit introductif; qu'ainsi le contrat judiciaire qui liait les parties n'a reçu aucune atteinte;

D'où il résulte que le premier moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen : violation de l'article 1986 du code civil, en ce que l'arrêt dénoncé alloue un salaire au défendeur, bien qu'il ne conste pas que le demandeur se fût

stantia et natura, quæ ubi qualis sit cognitum est, nihil interest quo figmento res tegantur, si modo introspici possunt quales sint. » (DARGENTRE, Coutume de Bretagne, p. 246, no 4.)

S'il y a désaccord entre la substance de l'acte et sa qualification, c'est la première qui l'emporte.

engagé à en payer un et contrevient ainsi au principe de la gratuité du mandat;

Attendu que l'arrêt déclare qu'il est intervenu entre parties un contrat de commission engendrant pour le défendeur certaines obligations de garantie qui excèdent les obligations d'un mandat pur et simple;

Qu'il constate, en outre, d'après les circonstances de la cause, qu'en vertu de ce contrat, la rémunération du défendeur devait consister dans la différence entre le prix que celui-ci payait à ses vendeurs et le prix que le demandeur s'obligeait d'avance à lui payer;

Attendu qu'il suit de ces constatations souveraines que le moyen manque de base; Par ces motifs, rejette...

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Le gage conféré aux sociétés anonymes, à titre de garantie de la gestion de leurs administrateurs, se réalise par le dépôt, dans la caisse sociale, d'un nombre déterminé d'actions. (Loi du 18 mai 1873, art. 47.)

La même forme doit être observée, depuis la promulgation de la loi, par les sociétés constiluées antérieurement qui continuent d'être régies par le code de commerce de 1807. Les actes civils, de même que la procédure, sont soumis aux lois du temps où ils se consomment (1).

(DARIER ET ET ZAMAN, C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES DE QUENAST.)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 25 mai 1888, ainsi conçu : « Attendu que l'action tend à faire condamner l'appelante :

« 1° A restituer à l'intimé, avec le coupon échéant le 1er novembre 1885, les 50 actions

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de la société des Carrières de Quenast, déposées par lui à titre de cautionnement ;

20 A payer à l'intimé la somme de 10,291 fr. 2 c., montant des coupons échus sur les dites actions et de leurs intérêts à la date du 30 juin 1885, ainsi que les intérêts à 6 p. c. de la somme susénoncée depuis cette dernière date;

« Attendu que l'appelante, qui est créancière de la société Eyckholt et de Zaman, gérant responsable de cette société, d'une somme principale d'environ 170,000 francs, se refuse à la restitution et au payement dont il s'agit; qu'elle soutient que, par suite d'une faute imputable à Zaman, en sa qualité d'administrateur de la société des Carrières de Quenast, elle subira une perte considérable du chef de sa créance susvisée; qu'elle entend, en conséquence, se couvrir du montant de cette perte sur le cautionnement fourni par Zaman en sa dite qualité d'administrateur;

«Attendu que l'intimé oppose à la prétention de l'appelante une fin de non-recevoir, tirée de ce que le bilan de l'exercice 18821883, soumis par le conseil d'administration de la société de Quenast au collège des commissaires, aurait compris la créance de cette société vis-à-vis du comptoir Eyckholt; de ce que ces commissaires ont approuvé le bilan susdit, et que, par suite, cette approbation vaut décharge complète pour l'administration, aux termes de l'article 20 des statuts de la société;

* Attendu que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée; qu'en effet, il ressort de l'article 28 des statuts qu'à l'assemblée générale seule il appartient d'apurer la gestion d'un administrateur; que ce n'est qu'après cet apurement que les actions déposées à titre de cautionnement peuvent être restituées;

« Attendu qu'il est constant au procès que l'assemblée générale n'a jamais apuré la gestion de Zaman;

Attendu, d'ailleurs, que l'approbation donnée au bilan ne vaut décharge que pour ce qu'il contient; que semblable décharge ne se conçoit pas pour un acte étranger au bilan, comme l'est la faute imputée à Zaman; qu'enfin et en toute hypothèse, elle ne pourrait s'appliquer qu'aux faits antérieurs au 30 juin 1883, date à laquelle le bilan a été arrêté, tandis que ceux qui sont reprochés à Zaman ont perduré après cette date et se sont continués jusqu'en septembre de la même année;

Attendu qu'il est certain, dès aujourd'hui, et qu'il n'est pas, du reste, méconnu par l'intimé, que l'appelante subira une perte considérable du chef de sa créance vis-à-vis

du comptoir Eyckholt; que, dès lors, il échet de rechercher si, comme le prétend l'appelante, cette perte est la conséquence d'une faute imputable à l'intimé, en sa qualité d'administrateur de la société des Carrières de Quenast;

«< Attendu que l'intimé était, comme tel, le mandataire de cette société, et qu'à raison du mandat dont il était investi, il recevait une large rétribution;

<«< Attendu que la responsabilité qui découle pour l'intimé de sa situation vis-à-vis de la société appelante, est fixée par l'article 1992 du code civil; qu'il suit de cette disposition que Zaman doit répondre des fautes qu'il a pu commettre dans sa gestion, et que sa responsabilité de ce chef est plus grande que celle d'un mandataire qui n'aurait pas été salarié;

<«< Attendu que l'appelante soutient que l'intimé, tout à la fois gérant responsable du comptoir Eyckholt et administrateur de la société des Carrières de Quenast, a commis une faute en laissant celle-ci faire des dépôts de fonds au dit comptoir à un moment où cet établissement était dans une situation critique et précaire, et en ne tenant pas sa mandante au courant de cette situation;

<< Attendu qu'il résulte des documents produits qu'à la fin de décembre 1882, le comptoir Eyckholt se trouvait dans de grands embarras financiers; que la partie la plus importante de son avoir était immobilisée; qu'il était débiteur de sommes considérables, et notamment de plus de dix millions vis-à-vis de la Banque liégeoise; que pour faire face à ses obligations, il dut encore lui emprunter trois millions, et qu'une convention intervint alors entre lui et cette banque, convention qui créait de lourdes charges pour le comptoir;

«Attendu qu'en ce moment, si la situation de la société Eyckholt n'était pas telle qu'on dût nécessairement la considérer comme perdue, tout au moins était-elle compromise, et fallait-il concevoir des craintes pour l'avenir; que, bien certainement, un bon père de famille, connaissant la situation prédite, se fût bien gardé de faire des dépôts d'argent dans une telle maison pour des sommes importantes;

«Attendu que Zaman connaissait parfaitement la convention conclue avec la Banque liégeoise, et les conséquences graves qui en dérivaient pour le comptoir Eyckholt; que, malgré ce, il a gardé le silence le plus complet, et n'a rien fait ni vis-à-vis de l'appellante, ni vis-à-vis du comptoir, pour empêcher les dépôts de fonds dont il s'agit, dépôts qui se sont prolongés jusqu'au moment où la société Eyckholt a été obligée de suspendre

ses payements et de demander un sursis; « Attendu que, par cette conduite, l'intimé a commis une faute qui engage sa responsabilité vis-à-vis de l'appelante, et que, par suite, c'est à bon droit que celle-ci soutient pouvoir se couvrir, sur le cautionnement fourni par lui, de la perte qu'elle subira du chef de sa créance vis-à-vis du comptoir Eyckholt;

<< Attendu qu'à tort le premier juge tire argument de ce que cette créance serait née avant le 30 juin 1885, et de ce qu'antérieurement à cette date, les gérants du comptoir avaient la conviction que leurs ressources étaient plus que suffisantes pour couvrir leurs engagements;

«< Attendu que si, le 30 juin 1883, la société de Quenast était déjà créancière du comptoir, sa créance n'a fait que s'accroître postérieurement dans de grandes proportions par les dépôts de fonds qu'elle a continué à y opérer; qu'au surplus, le premier juge reconnaît lui-même que, déjà antérieurement au 30 juin 1883, la situation du comptoir Eyckholt était difficile; que cela suffisait pour empêcher un bon père de famille d'y faire des dépôts d'argent, cette banque ne présentant plus une entière sécurité;

« Attendu qu'il importe peu, dès lors, que les gérants du comptoir aient cru que leurs ressources étaient plus que suffisantes pour garantir leurs engagements; que les illusions qu'ils ont pu se faire à cet égard ne sauraient couvrir la faute qui est imputée à l'intimé;

« Attendu que cette faute ne peut davantage être couverte par les décisions judiciaires qui, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, ont accordé un sursis de payement à la société Eyckholt;

« Attendu qu'à tort également le premier juge énonce que l'intimé ne pouvait faire à l'un de ses créanciers une position privilégiée; « qu'il devait, dit-il, ou garder le si«<lence, ou aviser à la fois tous ses créan«ciers de l'état des affaires du comptoir »;

« Attendu, en effet, que le mandat dont l'intimé était revêtu en sa qualité d'administrateur de la société de Quenast, lui imposait, à l'égard de cette société, des obligations particulières, auxquelles il n'était pas tenu visà-vis des autres créanciers du comptoir;

« Attendu que vainement l'intimé oppose que, comme gérant de la société Eyckholt, il avait un devoir de discrétion et de fidélité, qu'il ne pouvait trahir au profit de l'appelante;

«Attendu que l'intimé avait, en vertu de son mandat, des obligations strictes à remplir vis-à-vis de la société de Quenast; que, si la contrariété d'intérêts entre celle-ci et la société Eyckholt ne lui permettait pas de s'acquitter de ses devoirs envers l'une et envers

l'autre, il ne pouvait conserver, dans chacune d'elles, la position qu'il y occupait;

« Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 18 mai 1875, l'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, est tenu d'en prévenir le conseil d'administration; qu'il suit de cette disposition que l'intimé ne pouvait garder le silence; qu'il était obligé de dénoncer au conseil d'administration de la société de Quenast la contrariété d'intérêts existant entre lui, comme gérant responsable du comptoir, et la dite. société;

«Quant aux intervenants:

<< Attendu qu'ils ont assigné l'appelante et l'intimé devant le tribunal de commerce de Bruxelles, aux fins d'entendre dire pour droit que le cautionnement de 50 actions effectué par Zaman ne peut être valablement opposé aux créanciers de celui-ci comme constituant un gage et un privilège au profit de la société de Quenast; voir ordonner, par suite, que les actions et le montant des intérêts échus seront remis entre les mains des liquidateurs des biens de l'intimé;

« Attendu que, devant la Cour, les intervenants soutiennent que le cautionnement fourni par Zaman en qualité d'administrateur de la société appelante n'a pas date certaine, et ne peut être opposé aux créanciers du dit Zaman;

«Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que le gage dont il s'agit a été constitué suivant les formes requises par la loi pour son existence vis-à-vis des tiers; qu'il a été remis à la société de Quenast, et qu'il a date certaine, l'acte authentique qui le stipule ayant été dûment enregistré; que vainement, en conséquence, les intervenants prétendent qu'il ne peut être opposé aux créanciers de l'intimé;

«En ce qui concerne les conclusions additionnelles de l'intimé :

« Attendu qu'il n'échet pas, comme le demande l'intimé, de fixer la valeur des 50 actions déposées par lui à titre de cautionnement, d'après le cours du jour de la demande de sursis; qu'en effet, le créancier gagiste n'est pas propriétaire de la chose donnée en gage; qu'il ne peut se l'attribuer; que son seul droit consiste à la faire vendre pour se payer sur le prix;

« Attendu, quant au compte qui devra intervenir ultérieurement entre les parties, qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, de statuer quoi que ce soit hic et nunc relativement à ce compte; que, si des difficultés surgissent et doivent être déférées aux tribunaux, la partie la plus diligente en saisira le juge compétent;

«Attendu que vainement l'intimé soutient que l'appelante n'a pas droit aux coupons des

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