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actions données en gage; qu'en effet, il résulte des articles 2081 du code civil et 3 de la loi du 5 mai 1872, que le créancier gagiste a droit aux fruits produits par la chose qui forme l'objet du gage;

«Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel principal, met à néant le jugement à quo; émendant, déclare l'intimé Zaman non fondé en son action, de même que les intervenants en leur intervention, et les déboute respectivement de toutes leurs fins et conclusions, et, faisant droit quant aux appels incidents, les met au néant; condamne l'intimé Zaman aux dépens des deux instances, sauf ceux qui ont été engendrés par l'intervention, lesquels resteront à charge des intervenants. >> (Du 23 mai 1888. - 1re ch. Prés. M. Ed. De Le Court.) Pourvoi par les sieurs : 1° Darier et Cie; 2 Zaman.

Le procureur général, en concluant au rejet, dit :

« De ces deux pourvois, le premier, celui du sienr Zaman, est non recevable à défaut d'intérêt, attendu que, dans les relations de créancier à débiteur, le gage n'a pas de raison d'être, il ne trouve pas même occasion de s'exercer. Tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers.

* En ce qui concerne les sieurs Darier et consorts, aucune fin de non-recevoir ne leur est oppo-ée, mais leur recours s'appuie-t-il sur un fondement sérieux?

Il consiste à dénier à la société défenderesse un droit de gage sur les actions déposées par Zaman, en garantie de sa gestion, avec l'espoir de faire rentrer ces actions dans la masse du concordataire, pour en répartir le produit entre tous ses créanciers sans distinction. A cet effet, ils contestent la régularité du gage, à défaut d'un acte ayant date certaine selon le prescrit de l'article 2074 du code civil.

« Mais la première question à décider consiste à savoir si cet article est en situation, et si les formes qu'il trace doivent continuer à ère observées, pour les cautionnements d'administrateurs de sociétés anonymes depuis la promulgation de la loi du 18 mai 1873, article 47?

Cette disposition, vous le savez, a singulièrement simplifié les formes usitées jusqu'alors pour la réalisation de ces cautionnements; elle n'exige plus ni acte authentique, ni acte sous seing privé ayant date certaine, il suffit du dépôt des actions, quand elles sont au porteur, dans la caisse de la société.

Nous avons donc », dit M. Bara, ministre de la justice, « un gage spécial, avec des formes spéciales, pour que ces actions

« soient affectées à la société. » (Ch. des repr., 7 avril 1870.) Or, le fait de ce dépôt n'est pas nié par les demandeurs, il est formellement avoué par eux dans leur exploit d'assignation. (28 octobre 1885.) Bien plus, ils reconnaissent, dans leur pourvoi, que si la société de Quenast se trouvait régie par cet article, le privilège résulterait de la loi par le seul accomplissement de la formalité.

<«< Mais nous n'avons pas à rechercher si la société constituée en 1864 est, ou non, soumise au régime de la loi de 1873, ce qui importe peu, mais bien l'époque à laquelle le dépôt de ces actions a été effectué.

<< Ici encore, le pourvoi nous révèle, ce qui résulte, d'ailleurs, du jugement du tribunal de commerce et de l'exploit introductif, que ce fut à la date du 8 novembre 1875 que le sieur Zaman, en qualité d'administrateur, a déposé dans les caisses de cet établissement les 50 actions exigées par les statuts de 1864 (art. 28).

«La société a donc très bien pu, tout en demeurant sous le régime du code de commerce de 1807, réaliser son gage, mais en observant les formes tracées par la loi nouvelle. (Tempus regit actum.)

«La loi dispose pour l'avenir; ce qu'elle respecte, c'est le passé, les actes accomplis, les cautionnements réalisés sous l'empire de dispositions légales antérieures; mais il est incontestablement en son pouvoir de gouverner ce qui se passe après sa promulgation. L'équité ne réprouve que les dispositions rétroactives qui donneraient atteinte aux acquisitions consommées. Mais en statuant que dorénavant le cautionnement des administrateurs ne consistera plus qu'en un simple dépôt, elle n'enlève aucun droit acquis, elle n'appauvrit aucun patrimoine, elle se borne à instituer une forme meilleure, afin de mieux réaliser ses vues. Ce qui constitue ici le fond du droit, c'est l'obligation contractée par l'administrateur, dès 1864, dans les statuts mêmes de la société, de fournir une garantie de sa bonne gestion. Dans un contrat de cette nature, toutes les dispositions se lient entre elles et forment un tout indivisible. La défenderesse était ainsi en possession de ce droit, au moment où parut la loi nouvelle, et celle-ci n'a pu le lui ravir. Mais gardons-nous de confondre l'obligation promise avec l'exécution dont elle sera susceptible. Plusieurs années ont pu s'écouler dans l'intervalle (1864-1875) durant lequel une loi nouvelle a surgi, qui a condamné les formes anciennes. Dès lors, était-il au pouvoir des parties de recourir à ce formalisme suranné, hors de service? N'est-il pas de principe que tout ce qui est de pure forme, de même que la procédure, est entièrement dans le domaine du

législateur et d'application immédiate, soumis, par conséquent, aux lois du temps où les actes se consomment. (DEFACQZ, t. II, p. 340; LAURENT, t. Ier, no 201; DEMOLOMBE, t. Ier, no59.)

<< Rappelons ici la distinction classique et toujours vraie de Bartole: « Ut jus quæratur, << factum hominis desideratur, sed factum << aliquod requiritur; tunc illa lex aut con<< suetudo servanda, sub quâ tale factum in«cidit. » (In L. Omnes populi, 9 D. De justitiâ el jure.)

«Un fait nouveau a dû se produire pour procurer à la société l'effet juridique attaché à sa stipulation, et ce fait n'a pu se réaliser que dans la forme tracée par une loi qui lui est antérieure et le domine.

« Cette distinction entre le fond du droit, entre la stipulation et l'exécution qui lui est donnée, a été judicieusement relevée par un jurisconsulte de grand savoir, lors de la discussion de cette même loi de 1873. S'agit-il « de dispositions concernant le fond du « droit », dit l'honorable M. Lelièvre, « la loi << dont nous nous occupons ne s'appliquera « pas aux sociétés anciennes constituées << sous une législation qui admettrait d'autres « principes.

«S'agit-il, au contraire, de dispositions « qui ne concernent que l'exercice des droits << et leur exécution, alors la loi nouvelle « s'appliquera aux sociétés anciennes non « moins qu'aux sociétés formées sous le ré«gime de la loi nouvelle. » (Ch. des repr., 8 mai 1873; Annales parlement., 1872-1873, p. 1084.)

« Notre législation offre plus d'un exemple de l'application de ces principes; et pour n'en citer qu'un seul qui se rapproche beaucoup du cas présent, rappelons ici la loi du 11 brumaire an VII, qui tout en respectant les hypothèques constituées à cette date, n'a pas hésité cependant, pour leur continuer leurs effets dans la suite, à les soumettre au régime nouveau de la publicité; en conséquence, elle prescrivit que les droits d'hypothèque qui n'auraient pas encore été inscrits dans les formes de la loi du 9 messidor an u, le seraient, pour tout délai, dans les trois mois qui suivront la dite publication. (Art. 37.)

« C'est dans une même pensée que fut porté l'article 1er des dispositions transitoires de la loi du 16 décembre 1851, en soumettant à la formalité de l'inscription, endéans l'année, les hypothèques légales des mineurs et des femmes mariées, qui jusque-là en avaient été affranchies.

«Nul doute, en conséquence, que les cautionnements à fournir par les administrateurs de sociétés, depuis la promulgation de la loi de 1875, doivent se réaliser dans les formes que trace cette dernière, même à l'égard

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Le premier, de la violation des articles 2075, 2074 et 1154 du code civil, 12 et 20, 3o, de la loi du 16 décembre 1851, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un gage pouvait être opposé aux tiers, l'acte qui en stipulait l'obligation étant authentique, sans rechercher si la réalisation de cette obligation résultait ellemême d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine, et qu'il en résultait, par suite, un privilège au profit de la défenderesse; en ce que, en outre, et spécialement, en violation de l'article 1154 du code civil, l'arrêt attaqué donne à l'acte authentique formant la loi des parties la portée d'un acte constitutif de gage, alors qu'il ne contient qu'une stipulation de gage, interprétant ainsi erronément l'article 28 des statuts de la société anonyme des Carrières de Quenast du 12 août 1864, passé devant Me Van den Eynde, notaire, et publiés au Moniteur, après approbation royale, année 1864, pages 3466 et suivantes: le second, de la violation des articles 97 de la Constitution, 7 de la loi du 20 avril 1810, 141 et 470 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision en n'indiquant pas l'acte authentique ou l'acte sous seing privé enregistré, constatant la réalisation du gage par la remise des actions en formant l'objet, avec date certaine vis-à-vis des tiers, comme le prescrit l'article 2074 du code civil:

En ce qui concerne le demandeur Zaman : Attendu que le pourvoi n'est pas recevable à défaut d'intérêt, tous les biens du débiteur constituant le gage de son créancier;

En ce qui concerne les demandeurs Darier et Cie:

Attendu qu'ils n'invoquent pas la violation de la foi due aux actes authentiques; que, dès lors, le juge du fond a rendu une décision souveraine en interprétant l'article 28 des statuts de la société des Carrières de Quenast;

Attendu que, d'après l'arrêt attaqué, cet article crée un contrat de gage en imposant à Zaman l'obligation de remettre à la défenderesse 50 actions destinées à servir de garantie à sa gestion comme administrateur;

Attendu que la convention de nantissement résulte donc d'un acte authentique indiquant l'espèce et la nature des choses sur lesquelles portait le droit du créancier;

Attendu, dès lors, que, sous ce rapport, les

formes exigées par l'article 2074 du code civil ont été observées;

Attendu que les demandeurs prétendent à tort que la remise des 50 actions devait être également prouvée par un acte ayant date certaine;

Attendu que l'article 47 de la loi du 18 mai 1873 impose aux administrateurs de sociétés anonymes la même obligation que celle créée par l'article 28 des statuts de la société défenderesse; que les devoirs sont identiques, bien qu'ils aient des sources différentes et qu'ils découlent les uns de la loi et les autres des conventions sociales;

Attendu que le point de savoir comment la société anonyme doit être mise en possession des titres donnés en nantissement est une pure question de forme et ne touche en rien au fond du droit;

Attendu, dès lors, que les formalités tracées par l'article 47 sont applicables même aux sociétés anonymes nées sous l'empire du code de commerce de 1807;

Attendu, en effet, que les formes des actes sont régies par la loi en vigueur à l'époque où ils ont été passés; que le dépôt des actions doit donc être constaté de la manière prescrite par la loi du jour où il a été effectué;

Attendu qu'il suit de là que les demandeurs ne seraient recevables à invoquer l'inobservation des formalités exigées par le code civil que s'il résultait de l'arrêt attaqué que les actions données en nantissement ont été remises à la défenderesse antérieurement au 18 mai 1873; que l'arrêt n'établissant pas ce fait, le juge du fond a suffisamment donné les motifs de sa décision et n'a violé aucun des textes cités au pourvoi;

Par ces motifs, rejette...

Du 6 juin 1889.-1re ch.-Prés. M. Bayet. - Rapp. M. Demeure.-Concl. conf. M. Mesdach de ter Kiele, procureur général. — Pl. MM. Van Dievoet, Convert et Duvivier.

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Du 11 juin 1889. - 2 ch. Prés. M. le chevalier Hynderick, président. - Rapp. M. Dumont. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

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VOIRIE URBAINE.-TERRAIN SUJET A RECU-
LEMENT. · PARTIE DU SOL NON RÉSERVÉ A
LA VOIE PUBLIQUE. CONSTRUCTION ÉLEVÉE
COMPÉTENCE.
SANS AUTORISATION.

Le fait de bâtir sans autorisation sur un terrain atteint par le plan d'alignement d'une rue décrétée constitue une contravention à la loi du 1er février 1844, aussi bien lorsque la

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Sergeys, propriétaire à Louvain d'un terrain sis au Champ des Flamands et empiétant sur la rue Marie-Thérèse décrétée, mais non exécutée à cet endroit, avait été autorisé par l'administration communale à élever un atelier sur sa propriété. Il outrepassa l'autorisation en construisant une habitation à côté de l'atelier.

Le tribunal de police de Louvain, devant lequel il avait été traduit de ce chef, considéra le fait comme une contravention à la loi du 1er février 1844 et se déclara incompétent.

Par jugement du 27 mars 1889, le tribunal correctionnel de Louvain réforma cette décision par les motifs suivants :

<«< Attendu que l'habitation, pas plus que l'atelier, ne se trouve sur la future assiette de la rue Marie-Thérèse, et qu'en conséquence, l'article 4 de la loi du 1er février 1844

(1) Aux termes de l'article 10 de la loi du 1er février 1844, outre la pénalité à appliquer à raison des contraventions à la loi, le tribunal prononce, s'il y a lieu, la réparation de la contravention en ordonnant la demolition des ouvrages illégalement exécutés.

M. Giron dit à ce sujet : « Lorsque les constructions élevées sans autorisation sont conformes aux plans généraux d'alignement, cette peine ruineuse ne doit évidemment pas être appliquée au propriétaire qui n'a d'autre tort que d'avoir négligé l'observation d'une simple formalité. » (Droit administratif, t. II, p. 272.)

L'auteur admet donc, avec l'arrêt ci-dessus rapporté, que la formalité de la demande d'autorisation, prévue par la loi de 1814, s'impose dans les deux cas : soit que la construction projetée empiète ou n'empiète pas sur l'alignement décrété.

A consulter cass., 21 septembre 1860 (PASIC, 1861, 1, 248). Un sieur lwyns avait élevé, sans autorisation, une construction le long d'une route, en arrière de l'alignement décrété. De ce chef, le tribunal de Hasselt l'avait condamné à l'amende, mais il avait refusé d'ordonner la démolition.

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est sans application, contrairement à ce qu'a pensé le premier juge;

« Qu'en effet, les termes de cette disposition, combinés avec ceux de l'article 7, ne visent que les constructions ou reconstructions qui doivent se faire sur le terrain destiné à reculement, c'est-à-dire à faire partie de la voie publique; que ce n'est, du reste, que dans la portion sujette à retranchement et qui devra élargir la voie publique qu'il existe un intérêt de voirie à frapper les propriétés riveraines de la servitude de non bâtir. »

Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi déduit de la violation des articles 4 et 10 de la loi du 1er février 1844, 76, § 7, de la loi communale, 8 et 9 de la Constitution, 137, 158, 159, 140, 179 et 182 du code d'instruction criminelle et de la fausse application des articles 11, 58 et 59 du règlement communal de la ville de Louvain, du 20 août 1866, en ce que le jugement dénoncé a admis la compétence du tribunal de police de Louvain, pour connaître de l'infraction imputée au demandeur, bien que cette infraction fût

Hasselt, en se refusant à ordonner la démolition de cette construction, n'a fait qu'user du pouvoir que lui attribue l'article 10 de la loi du 1er février 1844. »

En reconnaissant que le juge du fond use du pouvoir que lui donne la loi de 1844 lorsqu'il ordonne ou lorsqu'il refuse d'ordonner la démolition d'ouvrages élevés, sans autorisation, en arrière de l'alignement décrété, la Cour reconnaît nécessairement que cette loi s'applique au cas sur lequel elle statue, comme à celui où l'ouvrage aurait été élevé sans autorisation sur le sol destiné à faire partie de la voie publique, et, partant, elle reconnait la compétence des tribunaux correctionnels, pour connaître de ces sortes de contraventions lorsqu'il s'agit de la voirie urbaine.

Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 3 décembre 1864 (PASIC., 1865, II, 5), et un jugement du tribunal de Bruxelles du 16 décembre 1876 (ibid., 1877, III, 35) décident, au contraire, que par les mots terrains destinés à reculement, l'article 4 de la loi du 1er février 1844 entend les seules parties du sol qui, en exécution des plans d'alignement, sont destinées à être incorporées à la voie publique. Dès lors, le fait de construire sans autorisation sur la partie du terrain non destiné à la voie publique constituerait éventuellement une contravention à un règlement de police, de la compétence du juge de police, et non une contravention à la loi de 1841, de la compétence du tribunal correctionnel.

un délit puni de peines correctionnelles par la loi du 1er février 1844 :

Attendu que la décision attaquée constate que le défendeur a construit dans la ville de Louvain, sans y être autorisé par l'administration communale, une maison d'habitation sur un fonds qui empiète sur une rue décrétée, mais non encore exécutée;

Attendu que, d'après les articles 4 et 5 de la loi du 1er février 1844, l'administration communale, saisie d'une demande d'autorisation de bâtir sur un terrain atteint par l'alignement d'une rue décrétée, a un délai de trois mois pour se prononcer sur cette demande;

Attendu que ce délai lui est accordé pour vérifier si le bâtiment que le requérant demande à construire sera ou non établi sur le sol de la rue décrétée et pour décider, d'après cette vérification, s'il y a lieu d'accorder la demande ou de la rejeter, la commune ayant, dans ce dernier cas, l'obligation d'acquérir le terrain à incorporer à la voie publique, soit à l'amiable, soit par expropriation, conformément à l'article 6 de la loi;

Que la loi de 1814 règle dans ces articles les deux situations que peut constater la vérification des plans d'alignement et l'examen de la requête de celui qui demande l'autorisation de bâtir;

Que, pour l'une et pour l'autre, elle prescrit, en termes généraux, que le propriétaire ne peut bâtir sans l'autorisation de la commune;

Attendu, d'ailleurs, que l'administration communale est tenue de se conformer strictement au plan d'alignement, et que, s'il fallait admettre, avec le jugement attaqué, que la demande d'autorisation prévue par l'article 4 vise exclusivement les constructions à faire sur le terrain réservé à la voie publique, il en résulterait que la loi aurait obligé le propriétaire à solliciter précisément l'autorisation qui ne peut jamais lui être accordée;

Que le fait de bâtir sans autorisation sur un terrain atteint par le plan d'alignement d'une rue décrétée est donc une contravention à la loi de 1844, aussi bien lorsque la construction est placée sur le terrain qui restera au propriétaire après l'achèvement de la rue que lorsqu'elle est établie sur le sol destiné à être incorporé à la voie publique;

Attendu que les contraventions à cette loi de 1814 sont, aux termes de l'article 9 de cette loi, punies d'une amende de 16 à 200 francs;

Que cette peine dépasse le taux des peines de police;

Attendu qu'il suit de là que le jugement attaqué contrevient à l'article 4 de la loi du

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen : contravention aux articles 1er, 6, 8 et 9 du code électoral; à l'article 2 de la loi du 21 mai 1819, sur le droit de patente, mis en rapport avec le tableau XIV, nos 58 et 39, tarif B, annexé à la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 1849; aux articles 1er, 2 et 4 de la loi du 1er décembre 1849 et à l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué, sans répondre aux conclusions du demandeur, décide que le défendeur a été justement patenté comme débitant de boissons :

Considérant que le défendeur est inscrit sur la liste des électeurs généraux, provinciaux et communaux de Gand;

Que la patente payée par le défendeur comme débitant de boissons a été comprise dans son cens électoral;

Considérant que l'arrêt attaqué, en réponse à la demande de radiation, constate souverainement « qu'il ne résulte pas de l'enquête directe que le défendeur n'a pas débité de boissons en 1887 et 1888, tandis qu'il est établi, par l'enquête contraire, que, dans le cours de ces dernières années et en 1886, il

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