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pas valable la nomination faite par le juge de paix de Mechelen, le 21 octobre 1845;

Que, sans statuer sur la validité de cette nomination, l'arrêt décide qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret de 1815, que les huissiers nommés par le roi ne peuvent plus aujourd'hui cumuler deux fonctions octroyées, l'une par le juge de paix et l'autre par le gouvernement; que la nomination de Dery comme huissier ordinaire, par arrêté royal du 22 avril 1850, a absorbé complètement la commission exceptionnelle que le juge de paix lui avait octroyée en 1845;

Que l'arrêt en conclut que l'acceptation de la démission de Dery, en 1886, lui a enlevé les fonctions d'huissier dont il était investi et qu'il s'est, en fait, immiscé dans des fonctions civiles et publiques qu'il n'avait plus le droit de remplir;

Qu'il suit de là que le premier moyen manque de base, et qu'il est, d'ailleurs, à défaut de grief, non recevable;

Sur le second moyen, pris de la violation des mêmes articles et de l'article 227 du code pénal, en ce que l'arrêt, après avoir reconnu que Dery a fait des actes d'huissier, alors qu'il avait perdu cette qualité par sa démission, a admis, dans le chef de Dery, l'absence d'intention frauduleuse, la bonne foi basée sur une erreur de droit, sur une interprétation vicieuse de la loi :

Attendu que pour admettre, dans l'espèce, l'absence d'intention délictueuse, l'arrêt dénoncé ne se borne pas à énoncer que les enseignements de la jurisprudence ont pu faire supposer au prévenu qu'il était toujours huissier de la justice de paix; qu'il se fonde aussi sur un ensemble de faits et circonstances qu'il a appréciés souverainement;

Que ce moyen n'est donc pas fondé; En ce qui touche le pourvoi de Dery: Attendu que l'arrêt dénoncé décide que « le prévenu ne peut tomber sous l'application de l'article 227 du code pénal », et le renvoie des fins des poursuites sans frais;

Que le pourvoi de Dery, qui n'est dirigé que contre les motifs de l'arrêt, est, à défaut d'intérêt, non recevable;

Par ces motifs, rejette...

Du 5 novembre 1888. 2 ch.

Prés.

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1o La mention dans un acte de donation que celle-ci est faite en vue de balancer certains avantages faits à un autre donataire, en avancement d'hoirie, forme titre el donne ouverture au droit proportionnel. (Loi du 22 frimaire an vii, art. 4, 69, § 4.)

2o Une énonciation de sommes peut tenir lieu de l'état estimatif prescrit par l'article 948 du code civil (1).

3o Les droits d'actes emportant translation de propriété sont supportés par les nouveaux possesseurs. (Loi du 22 frimaire an vi, art. 31.)

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« L'acte passé devant Me Buchet, à Courcelles, le 15 mai 1884, porte donation d'immeubles par Mme veuve Houtart-Cossée à deux de ses enfants, Marie et Franz Houtart. Cet acte contient la clause suivante :

«La comparante, Mme veuve Houtart«Cossée, déclare que cette donation est faite << par esprit de justice et d'équité et à cause « des payements importants qu'elle a du et « devra effectuer, tant en espèces qu'en litres « et valeurs, à la décharge de son autre enfant, « Mme Marie Houtar!, épouse de M. Emile << Drion, et à la décharge de ce dernier « (notamment à Mmes veuves Ceulemans, « Gerwaert, etc., Dumont-Govaerts, à la « Caisse des Propriétaires à Bruxelles, et la << maison de banque Ghislain, Cahn... « d'Anvers et autres), considérant ces paye«ments comme faits en avancement d'hoirie, « et voulant rétablir, autant que possible, «<l'égalité entre ses futurs héritiers. La « présente donation a lieu en présence de «Mme Marie Houtart et de son époux, qui «l'autorise, M. Emile Drion..., ici interve

(1) Une somme d'argent n'est pas susceptible d'évaluation, attendu qu'elle forme l'expression de la valeur.

nants, qui déclarent qu'elle est faite avec « leur assentiment et qu'ils s'engagent à la respecter, reconnaissant avoir reçu l'avancement d'hoirie prémentionné. »

Interprétant cet acte, le jugement attaqué déclare que:

4 ...

Les dispositions ci-dessus reproduites constatent expressément que Mme veuve Houtart a donné à sa fille Marie Houtart, el « que celle-ci a reçu en avancement d'hoirie, ⚫une somme égale, dans la pensée des parties..., à la moitié de 648,904 francs, soit 524,452 franes...

... La mention de l'avancement d'hoirie fait par la donatrice à sa fille Marie Houtart, ayant pour but de justifier la donation faite à ses deux autres enfants, et devant servir, le cas échéant, aux parties, POUR ◄ ETABLIR les droits et les obligations qui peunl résulter pour elles de la DONATION CONS

TATEE. P

Ces déclarations interprétatives sont souveraines en ce qui concerne l'intention de donner de la part de Mme veuve Houtart, la reconnaissance d'avoir reçu de la part de sa fille Marie Houtart, épouse Drion, et Fintention commune des parties de créer un tre de cette donation.

« L'acte du 15 mai 1884 constitue donc le titre de la donation faite par Mme Houtart à sa fille de sommes et valeurs s'élevant ensemble à 524,452 francs, en partie déjà payées, en partie à payer par la donatrice à la décharge de la donataire.

C'est à bon droit, selon nous, que le agement a fait application à cet acte de l'article 4 de la loi de frimaire an vii, qui établit le droit proportionnel pour toute Transmission de propriété, d'usufruit ou de aissance de biens meubles, et de l'artiele 69.84. de la même loi modifié par les lois da 1 juillet 1869 et du 27 juillet 1879, qui frappe d'un droit proportionnel de 65 centimes pour cent les donations entre-vifs... ⚫ de biens meubles en ligne directe ». Les demandeurs en cassation le contestent.

Lear premier moyen consiste à prétendre que l'acte du 15 mai 1884 se borne à menbonner un don manuel en partie consommé, en partie éventuel; que cet acte ne peut donc faire titre. C'est, disent-ils, un acte purement énonciatif en ce qui concerne la donation invoquée; il se borne à la relater à propos de la donation immobilière faite par Mme Houtart à ses autres enfants. Il est d'ailleurs satile et sans objet, car il mentionne une Galigation déjà éteinte par le payement. Il he procure aucun avantage à la donataire parce que cele-ci a déjà reçu; il n'est utile quaux autres enfants de Mme Houtart en ce

qu'il oblige Mme Drion à respecter les donations immobilières que l'acte leur fait. D'où la violation prétendue des dispositions citées des lois d'enregistrement et de différents textes relatifs à la donation et à la foi due aux actes!

« L'acte du 15 mai 1884, fût-il, comme on l'allègue, purement énonciatif, encore pourrait-il servir de titre à la donation mobilière : l'article 1320 du code civil dit formellement que « l'acte... fait foi entre les parties, même « de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énon«ciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rap« port direct à la disposition ». C'est le cas ici; car le jugement constate en fait, que la «< men<«<tion de l'avancement d'hoirie a pour but de « justifier la donation (immobilière) faite par Mme Houtart à ses deux autres enfants ».

<< Bien mieux que cela, le jugement, nous venons de le dire, constate qu'il ne s'agit pas d'une simple énonciation, et que les parties ont entendu créer un titre : Antérieurement à l'acte, dit le jugement, la libéralité n'existait qu'à l'état de don manuel dépourvu de tout instrument de preuve littérale...; or, le don manuel par lui-même n'est point sujet au droit; pas davantage l'acte qui se bornerait à le mentionner; mais il en est autrement quand l'acte « est de nature à faire titre de la « donation... » Or, « tel est le cas qui se pré« sente dans l'espèce », la mention de l'avancement d'hoirie devant « servir à établir les « droits et les obligations qui peuvent résulter << de la donation. » (Expressions du jugement.)

<«< Et les principes juridiques appliqués à ces faits sont de toute exactitude; un don manuel, une simple transmission mobilière n'implique pas la perception du droit; mais ce droit doit être perçu du moment où cette transmission est constatée dans un acte formant titre.

«Mais ce titre est inutile, dit-on, il ne constate qu'une obligation déjà éteinte ! L'objection, fût-elle fondée, ne pourrait s'appliquer qu'aux sommes déjà payées par Mme veuve Houtart; quant aux sommes encore à payer, il était éminemment utile à la donataire de constater l'obligation prise par la donatrice vis-à-vis d'elle. Mais, même pour les sommes déjà payées, l'utilité du titre saute aux yeux: il ne s'agit pas, comme le soutient erronément la partie demanderesse, de la constatation d'une obligation déjà éteinte, l'acte constate une mutation mobilière; mutation en partie consommée, cela est vrai, mais dont la constatation est hautement utile: notamment pour établir le droit de la donataire de ne rapporter plus tard les sommes données à la succession maternelle qu'en moins prenant (code civ., art. 869), au lieu de se voir exposée à l'allégation d'un simple.

prêt entraînant pour elle l'obligation de rembourser en espèces, et à première demande, avec intérêts judiciaires. (Code civ., art. 1902 à 1904.) La constatation est utile encore au point de vue du règlement ultérieur des rapports à faire à la succession, et de la réduction à la quotité disponible le cas échéant.

«Tout ce que plaident les demandeurs concernant l'inutilité d'un titre pour une obligation éteinte par le payement est ici sans portée; si semblable titre est sans utilité pour le créancier lorsqu'il est payé, le titre d'une mutation mobilière est utile pour le nouveau possesseur, après comme avant la mutation; il lui est utile avant pour entrer en possession; après, pour conserver et défendre cette possession contre toute attaque.

« Ces principes sont consacrés par la doctrine et par la jurisprudence: Championnière et Rigaud l'exposent, en parlant « des ventes consommées ». « La vente », disent-ils, « est une convention qui subsiste toujours, « et ne cesse point d'exister après son entière « exécution; c'est un acte dont l'effet est per« pétuel. Il en résulte qu'on peut toujours << utilement lui donner un titre, et que ce « titre est toujours passible du droit déterminé « pour le contrat... >>

« Il n'en est pas de ce cas comme de celui << où il s'agit d'une obligation de sommes: on « ne peut pas donner un titre à cette obliga«tion exécutée, parce qu'elle n'existe plus... « Mais la vente, quoique consommée, subsiste; « elle peut être constatée par un titre. »

«Vainement aussi l'on objecterait que ce << titre est inutile au vendeur qui a les de«niers, et à l'acquéreur qui possède les « meubles. L'un et l'autre peuvent en avoir <«< besoin, l'un, pour justifier la cause du ver«sement qui a été fait entre ses mains, « l'autre, pour motiver sa possession (1). » «Et la cour de cassation de France a consacré le même principe par deux arrêts, rendus précisément en matière de dons manuels consommés et ultérieurement constatés par des actes. L'un est du 16 mars 1840. (Voyez DALLOZ, Rép., vo Enregistr., no 3864, note 1.) « Attendu », dit cet arrêt, « qu'un don ma<<nuel pur et simple, antérieurement con« sommé, sans aucune formalité, aurait laissé << la mère donatrice entièrement dépourvue de << titre des tiné à constater l'existence de la « donation..., que la clause du contrat de ma<<riage a eu pour but et pour résultat de créer « ce titre, à l'égard tant de la mère donatrice,

(4) CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD, t. III, no 213. Voy., dans le même sens, DALLOZ, Repert., vo Enregistrement, no 2808.

(2) Voy. encore le Dictionnaire des droits d'enre

« présente à l'acte, que de la donataire... »

« Le second arrêt, du 23 janvier 1847 (D. P., 1847, 1, 223), consacre le même principe, également en matière de don manuel constaté par un contrat de mariage; seulement, il écarte la débition du droit de mutation, parce que les parents donateurs n'étaient point parties au contrat, ce qui enlevait au titre son efficacité. (Nous savons que tel n'est point le cas dans notre espèce.)

«Et ce principe, messieurs, a été consacré législativement en France par la loi du budget des 15-22 mai 1850 (D. P., 1850, 4, 88), art. 6, où on lit: « Art. 6. Les actes « renfermant, soit la déclaration pour le do<< nataire ou ses représentants, soit la recon« naissance judiciaire d'un don manuel, seront <«< sujets aux droits de donation. >> Et remarquons bien que cette déclaration n'était aux yeux du législateur français que la consécration d'un principe déjà existant dans la loi de frimaire an vi; c'est ce qui résulte de ces paroles de M. Goin, rapporteur de la loi : « Cette disposition nous paraît conforme à « l'équité, aussi bien qu'aux principes sur « lesquels reposent nos impôts (2). »

<< Deux jugements du tribunal de Bruxelles, des 3 juillet 1846 (Journal de l'Enregistrement, no 3633) et 11 juillet 1866 (ibid., no 510), ont également, et avec raison, appliqué le même principe à des actes constatant des dons manuels antérieurs (3).

Ce que nous venons de dire démontre le non-fondement du premier moyen.

« Le deuxième moyen consiste à dire :

« Un acte de donation doit constater le dépouillement actuel de la chose donnée par le donateur au profit du donataire (code civ., art. 894); il ne produit aucun effet si la donation n'a été acceptée en termes exprès (art. 932); enfin, s'il porte sur des effets mobiliers, il faut un état estimatif annexé à la minute de l'acte (code civ., art. 948). Ce n'est que sur un acte pareil que l'article 69,4°, de la loi de l'an VII prélève un droit proportionnel; or, tout cela fait défaut dans l'acte du 15 mai 1884: pas de dépouillement actuel, mais des payements que Mme Houtart a dû ou devra effectuer; pas d'acceptation expresse, pas d'état estimatif; cela résulte du jugement même, qui néanmoins, et sans en donner de motifs, tient l'acte en question pour un acte de donation.

«L'Etat répond avec raison que toutes les conditions exigées par la loi se trouvent réunies dans l'acte du 15 mai 1884.

gistrement (Paris, 1883), vo Don manuel, no 63. (3) Voy. encore jug. Namur du 10 avril 1862, et décis. du 5 novembre 1862 (Journal, nos 9136 et 9262).

Il y a d'abord dépouillement actuel de la donatrice au profit de la donataire. Impossible de le nier quant aux sommes déjà données; l'acte constate bien que Mme Houtart mère en est actuellement dépouillée en faveur de sa fille.

« On ne peut soutenir que le mot actuel ne s'appliquerait qu'à un dépouillement accompli au moment de l'acte; ce mot n'exclut nullement un dépouillement antérieur; au contraire, ce qui est antérieur et qui perdure, est à plus forte raison actuel.

Quant aux sommes à payer dans l'avenir, elle se dépouille actuellement aussi, non pas encore, il est vrai, de ces sommes ellesmemes, mais du droit de les conserver; et elle investit Mme Drion-Houtart du droit de les réclamer aussitôt que les dettes que ces sommes doivent solder seront exigibles. Cela suffit.

« La doctrine tout entière proclame qu'en exigeant le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, l'article 894 du code civil ne fait autre chose qu'appliquer le vieil adage Donner et retenir ne vaut », ce qui exige la transmission actuelle et irrévocable d'un droit certain, mais non pas la transmission actuelle de la possession, ni même de la propriété de la chose donnée. Rien n'empêche qu'un terme soit assigné à cette transmission, pourvu que le donataire ait le droit irrévocable de l'obtenir à l'expiration de ce terme. « Le terme », disent les auteurs du Dictionnaire des droits d'enregistrement (Paris, 1883, vo Donation, no 437), me fait aucun obstacle au dessaisissement du «dinateur et à l'effet translatif de la donation. Il en est ainsi même lorsque la libéralité a pour objet une somme d'argent; le donateur en est constitué débiteur; et le donataire est investi sur-le-champ d'un droit de créance. Dès lors, la donation est parfaite

le droit proportionnel est exigible. La cour de cassation de France l'a ainsi décidé par un arrêt du 18 avril 1826. (Voyez DALLOZ, Rép., vo Enregistrement, no 3777. Voy., dans le même sens, DEMANTE, no 586; MARCADE, art. 894, II, et 945, I; MOURLON, 1.ll, p. 221 à 223; DEMOLOMBE, t. XX, no 392; DALLOZ, Rép., v Dispositions entre-vifs,

1545.)

Il n'y a pas d'acceptation expresse, diton. Mais la simple lecture de l'acte prouve le

contraire!

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civil? Cet article exige-t-il une formule sacramentelle? - Non. Il suffit que les expressions employées par le donataire énoncent clairement qu'il accepte la libéralité. « ... Tout « ce qu'il faut », dit Marcadé, «< c'est que « l'acceptation n'ait pas seulement existé, mais « qu'elle ait été exprimée. » (MARCADE, art. 952, t. III; voy. aussi DEMOLOMBE, t. XX, no 133.) «Et un de vos arrêts en date du 20 juillet 1876 (Pasic., 1876, 1, 375), décide que «<le « juge du fond constate souverainement le fait « de l'acceptation d'une donation par le dona<< taire >>.

«Or, messieurs, l'acceptation est-elle exprimée dans l'acte du 15 mai 1884. Lisons Mme Houtart vient de rappeler les payements qu'elle a faits et fera encore à la décharge de sa fille; « considérant », dit-elle, « ces payements comme un avancement d'hoirie »; et Mme Drion et son mari déclarent l'un et l'autre qu'ils reconnaissent « avoir reçu « l'avancement d'hoirie prémentionné », et s'engagent à respecter les donations d'immeubles faites à leurs frère et sœur pour rétablir l'égalité entre les futurs héritiers! Faut-il démontrer que c'est là une acceptation expresse? Reconnaître avoir reçu, c'est bien accepter. Et c'est bien ainsi que le juge du fond l'a entendu; le jugement constate expressément, pour répondre aux critiques de la partie demanderesse, « que Mme Drion a <«< comparu avec son mari, non pas d'une « manière passive, mais... pour reconnaître « qu'ils avaient reçu l'avancement d'hoirie dont « il s'agit ».

« Ce n'est donc pas sans motifs, comme on l'allègue, que le jugement considère l'acte comme le titre de la donation. Et on allègue en vain, à ce propos, la violation de l'article 97 de la Constitution.

« Reste le prétendu défaut d'état estimatif. Cette disposition, comme l'enseignent la doctrine et la jurisprudence, doit être mise en rapport avec la nature de la chose donnée: il ne faut pas d'état annexé, lorsque cet état est contenu dans l'acte même; et cet état n'est point nécessaire lorsque la chose donnée ne peut faire l'objet d'un état détaillé et porte avec elle sa propre estimation comme une créance ou une rente (1). « La descrip<«<tion et l'estimation, soit dans l'acte même, « soit dans l'état annexé », dit Dalloz, « ne « peuvent consister en ce cas que dans la « désignation exacte de la rente ou créance, « dans l'indication du capital et du débi«teur (2). » On peut en dire autant de la

n° 1519; GRENIER. t. Ier, no 194; TOULLIER, L. V, no 182; DURANTON, t. VIII, no 408; TROPLONG, no 1248.

donation d'une somme d'argent, la désignation de la somme dans l'acte suffit.

« Dans l'espèce, qu'a donné Mme Houtart? Les sommes d'argent payées par elle aux créanciers de M. et de Me Drion et les titres et valeurs remis aux mêmes créanciers, aussi en payement, et acceptés par ceux-ci comme argent; le droit pour M. et Me Drion d'exiger dans l'avenir le payement des sommes restant dues, et représentant avec les payements déjà faits une valeur de 524,452 francs. L'énoncé de cette valeur dans l'acte, c'est l'état estimatif, le seul passible, le seul aussi qui réponde au but de l'article 948 du code civil.

« Cet article, qui puise son origine dans l'ordonnance de 1751, a pour but, d'une part, d'empêcher le donateur de retenir quelque partie des choses données, d'autre part, de fixer la valeur de ces choses au point de vue des rapports que les héritiers peuvent avoir à faire à la succession du donateur, de la réduction éventuelle à la quotité disponible, et enfin, pour le cas de révocation (1). Il est évident qu'à tous ces points de vue, le but de la loi est pleinement atteint.

« Ajoutons, en ce qui concerne les payements à faire dans l'avenir, que l'évaluation, si elle eût été impossible au moment du contrat, n'eût pas été nécessaire; il suffit, dans ce cas, d'après la cour de cassation de France, que la donation porte sur des droits certains et invariables en eux-mêmes; que, par exemple, il y a lieu de considérer comme contenant une indication suffisante la donation faite par une femme de tous les droits résultant pour elle de ses reprises, indemnités et récompenses sur la communauté ou contre son mari. (Cass. Fr., 11 avril 1854, D. P., 1854, 1,246.

Conf. TROPLONG, no 1247.)

«L'acte réunit donc toutes les conditions de validité exigées par la loi, c'est un partage d'ascendants fait, en conformité de l'article 1076 du code civil, sous la forme d'une donation. Le second moyen n'est donc pas fondé.

« L'Etat défendeur soutient subsidiairement, en s'appuyant sur deux de vos arrêts, que l'acte, it-il même entaché d'une cause de nullité par suite de l'absence des formes requises, serait sujet au droit, par cela seul qu'il présente les conditions extérieures, l'apparence d'un contrat réunissant les conditions essentielles de validité, à moins que la

(1) DALLOZ, Repert., vo Disposition entre-vifs, nos 1516 et 1817.

(2) Voy., en ce sens, cass., 13 mai 1882 (PASIC., 1882, 1, 127; 23 juillet 1874 (ibid., 1874, 1, 333); cass. franç., 14 décembre 1881 (D. P., 1882, 1, 289) et

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nullité ne fût constatée par les parties ou par le juge.

Nous croyons superflu, en présence de ce qui précède, d'aborder l'examen de cette thèse (2).

« Le troisième moyen se base sur l'article 31 de la loi de frimaire, aux termes duquel, dans les actes portant obligation ou libération, les droits sont supportés par les débiteurs; la débitrice, dit-on, c'est Mme Houtart, et pourtant c'est à Me Drion qu'on fait supporter le droit!

« Ce raisonnement porte à faux. Il s'agit, non pas d'un acte d'obligation, mais d'une donation mobilière, donc d'une translation de propriété. Et, en pareil cas, les droits, aux termes du même article 51, sont supportés par le nouveau possesseur, donc, dans l'espèce, par Me Drion, la donataire.

« Ce moyen manque donc de base en fait. >>

ARRÊT.

LA COUR; Sur les trois moyens réunis,

accusant :

Le premier, la violation, la fausse interprétation et la fausse application des articles 4, 51, 69, § 4, de la loi du 22 frimaire an vi, de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1869, et de l'article 1, § 2, de la loi du 28 juillet 1879; la violation et la fausse application des articles 894, 951, 952,934,948, 1519 et 1320 du code civil, en ce que le jugement qualifie erronément de titre de donation un acte qui se borne à mentionner un don manuel en partie consommé, en partie éventuel et qui n'est constaté que dans l'intérêt d'un tiers;

Le deuxième, la violation et la fausse application des mêmes articles et, en outre, de l'article 97 de la Constitution, en ce que le jugement considère, sans en donner de motifs, comme destiné à faire titre d'une donation mobilière un acte qui ne contient ni abandon par la donatrice en faveur de la donataire, ni acceptation par celle-ci, ni mention qu'elle a été dûment autorisée à cet égard par son mari ou par justice;

Le troisième, subsidiairement, la violation, la fausse application et la fausse interprétation des mêmes articles, et spécialement des articles 31 et 69, § 4, de la loi du 22 frimaire an vir, et excès de pouvoir, en ce que le jugement impose le payement des droits non au

note. Contrà: CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD, t. IV, no 3954: cass., 2-3 décembre 1880 (PASIC., 4881, 1, 29); réquisitoire Leclercq, avant l'arrêt du 15 novembre 1830 (PASIC., 4850, 1, 45).

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