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débiteur prétenduement libéré, mais au créancier libérateur :

Considérant qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que, dans l'acte litigieux du 15 mai 1884, la dame veuve Houtart fait une donation de divers immeubles à deux de ses enfants, en déclarant << que cette donation est faite par esprit de justice et d'équité à cause des payements importants qu'elle a dû et devra effectuer, tant en espèces qu'en titres et valeurs, à la décharge de son autre enfant, la dame Marie Houtart, épouse Drion, et à la décharge de ce dernier, et qu'elle considère ces payements comme faits en avancement d'hoirie »;

Que la dame Marie Houtart, autorisée par son mari Emile Drion, et celui-ci même sont intervenus au contrat et ont déclaré de leur cité que la donation est faite avec leur assentiment, qu'ils s'engagent à la respecter et qu'ils reconnaissent avoir reçu l'avancemert d'hoirie prémentionné »;

Considérant que le jugement décide avec raison que les mentions contenues au dit acte, relatives aux avantages faits par la dame veuve Houtart aux époux Drion, donment ouverture à la perception du droit proportionnel de donation mobilière;

Qu'elles ne sont pas, en effet, de simples énonciations au profit de tiers;

Qu'elles contiennent, de plus, la preuve complète, d'une part, que la dame veuve Houtart abandonne actuellement et irrévocablement, à titre d'avancement d'hoirie, au profit des époux Drion, les sommes et valeurs payées ou à payer par elle à leur décharge, d'autre part, que ces derniers ont accepté cette libéralité et reconnu qu'elle constitue un avancement d'hoirie ;

Que ces mentions, en rappelant ainsi, aver le concours et l'assentiment de la donatrice et des donataires, parties à l'acte, le fait de la donation manuelle, sa cause et son objet, sont de nature à former titre entre les dites parties;

Considérant que le jugement a satisfait au Veu de l'article 97 de la Constitution, non seulement en reproduisant la teneur du contrat, mais, en outre, en ajoutant << qu'au surplus, la demanderesse (épouse Drion) a comparu avec son mari à l'acte du 15 mai 4884, non pas d'une manière passive, mais pour reconnaitre... qu'ils avaient reçu l'avanrement d'hoirie dont il s'agit »;

Considérant que l'on soutient vainement que l'acte est nul faute par les parties d'avoir annexé à la minute l'état estimatif exigé par l'article 948 du code civil;

Que la simple énonciation ou évaluation des sommes payées ou à payer par la donatrice équivaut, dans l'espèce, à un état esti

matif et suffit pour imprimer à la donation le caractère d'irrévocabilité requis par la loi;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 22 frimaire an vit, les droits des actes civils emportant obligation ou translation de propriété de meubles sont supportés par les nouveaux possesseurs;

Qu'il incombait donc à la partie demanderesse de supporter les droits afférents à la donation constatée à son profit;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement dénoncé, en statuant comme il l'a fait, n'a contrevenu à aucun des textes cités à l'appui du pourvoi; Par ces motifs, rejette...

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Pour être recevable le recours en cassation contre un jugement du conseil de discipline de la garde civique doit se faire au greffe du conseil, par déclaration de la partie, ou d'un fondé de pouvoir dont la procuration reste annexée, inscrite sur un registre à ce destiné el signée par le déclarant et par le greffier (4). (Code d'inst. crim., art. 417; loi sur la garde civique, art. 100 et 101.)

Si, dans le cas de force majeure, il peut être suppléé à ces formalités par des actes équivalents, c'est à la condition qu'il soit constaté que le déclarant s'est trouvé dans l'impossibilité de satisfaire aux exigences de la loi (2).

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en cassation contre les jugements des conseils de discipline doit, à peine de déchéance, être fait au greffe du conseil par déclaration de la partie ou d'un fondé de pouvoir spécial, dont la procuration reste annexée, être inscrite sur un registre à ce destiné et être signée par le déclarant et par le greffier;

Attendu que, dans l'espèce, ces formalités n'ont pas été observées;

Attendu, il est vrai, que, dans le cas de force majeure, il peut être suppléé aux exigences des dispositions légales prérappelées par des actes équivalents, mais que l'exploit d'huissier produit en cause ne saurait être considéré comme suffisant;

Qu'en effet, cet exploit, signifié à la requête du demandeur, non signé par lui, et sans qu'il conste d'un pouvoir spécial dont l'huissier aurait été porteur, est fait au domicile privé du greffier du conseil de discipline, et, partant, en son absence, à l'un de ses serviteurs; que cet exploit ne fait que relater, sans les constater, les allégations du demandeur relatives à l'impossibilité où il se serait trouvé de faire, dans les termes de la loi, sa déclaration de recours au greffier, dans le local et pendant les heures d'ouverture du greffe, et qu'enfin, il ne résulte d'aucun document que la déclaration du demandeur aurait été inscrite sur le registre à ce destiné, signée du demandeur et du greffier, ou que ce dernier aurait refusé de procéder à cette inscription;

Que, dans la forme, la déclaration de recours est donc non recevable;

Par ces motifs, rejette...

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation de l'article 187 du code d'instruction criminelle, en ce que le jugement par défaut rendu contre la demanderesse n'a été signifié ni à personne ni à domicile:

Attendu que le jugement dénoncé a déclaré recevable l'opposition de la demanderesse à l'exécution du jugement par défaut rendu contre elle;

Que, partant, le moyen est, à défaut d'intérêt, non recevable;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu'il a été fait une juste application de la loi pénale aux faits légalement déclarés constants;

Par ces motifs, rejette...

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(LE PROCUREUR DU ROI A ANVERS EN CAUSE WILLEMSENS.) ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, par ordonnance du 3 juillet 1888, la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers a renvoyé Pierre-Jean Willemsens, pour cause de circonstances atténuantes, devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention d'avoir à Deurne, le 23 avril 1888, soustrait frauduleusement, à l'aide d'effraction, une montre et une somme de 60 francs, au préjudice de François Schellekens;

Et que, par jugement du 26 septembre suivant, le tribunal correctionnel d'Anvers s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette prévention, l'inculpé étant militaire en activité de service;

Attendu que ces deux décisions sont passées en force de chose jugée; qu'il en résulte

un confit de juridictions qui entrave le cours de la justice, et qu'il y a lieu à règlement de juges;

Attendu que des documents produits devant le tribunal correctionnel, il résulte que l'inculpé Willemsens était soldat au 1er régiment de chasseurs à cheval, à Tournai, et en activité de service, à l'époque où le fait qui lui est imputé a été commis;

Par ces motifs, réglant de juges, et sans avoir égard à l'ordonnance susvisée qui est nulle et non avenue, renvoie l'inculpé devant l'auditeur militaire de la province du Hainaut, pour être procédé comme de droit....

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A la vérité, les arrêts des 19 août, 7 octobre, 19 déembre et 30 décembre 1872 (PASIC., 1871, I, 114 et 19.7., et 1873, 1, 47) décident que chercher à vicier is composition d'un corps électoral communal, c'est commettre un délit politique. Mais il est à remarTer que tous ces arrêts statuent sur des délits prévs par les lois électorales, c'est-à-dire sur des délits dont les éléments légaux sont déterminés par la loi politique et sans aucune complexité avec les éléments f'une infraction de droit commun. Aussi, ces déci

peuvent se transformer en délits politiques à raison des circonstances particulières de la cause (1).

En l'absence de définition légale du délit politique, l'appréciation de ces circonstances appartient au juge du fond (2).

En conséquence, et fallût-il admettre que certains motifs de fait aient pu être influencés par l'opinion que le juge du fond s'est formée sur un point de droit, encore décide-t-il souverainement, par appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, que l'inculpé n'a poursuivi aucun but politique, et que les circonstances dans lesquelles le faux et l'usage du faux ont été commis ne leur ont point ôté le caractère d'infractions de droit commun (3). 2o La courte prescription établie pour le délit spécial puni par l'article 193 des lois électorales coordonnées n'est pas opposable à la poursuite du chef du faux et d'usage de faux prévus par les articles 196 et 197 du code pénal.

3o Le juge du fond décide souverainement qu'un extrait du rôle des contributions dressé par le receveur d'après les prescriptions et les usages administratifs, et formant dans son ensemble un tout indivisible, a pour but de constater l'année à laquelle les contributions se rapportent. Il reconnait donc légalement coupable de faux celui qui, frauduleusement ou à dessein de nuire, a falsifié le millésime de semblable extrait. L'altération de la vérité ainsi constatée, de même que l'existence ou la possibilité du préjudice affirmées par le juge du fond ne peuvent plus se discuter devant la cour de cassation.

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sions sont-elles basées sur ce qu'il a été reconnu par l'Exposé des motifs de la loi du 19 mai 1867, par la section centrale et par plusieurs orateurs de la chambre des représentants, ou implicitement admis par d'autres, que les fraudes prévues par l'article 1er rentrent dans la catégorie des délits politiques ». (PASIC., 1871, I, 148, 2e col.)

(3) « Il est de principe élémentaire que tout ce qui est étranger aux éléments légaux d'un délit, que tout ce qui ne concerne que sa portée ou les intentions d'un prévenu et le but qu'il se proposait est du domaine exclusif du juge du fond et ne peut donner ouverture à cassation. » (M. l'avocat général Cloquette, PASIC., 1870, I, 110.)

Quoique la loi du 19 mai 1867 sur les fraudes électorales eut un caractère politique, M. Tesch, ministre de la justice refusait même de déclarer que chacun des délits prévus par cette loi serait considéré comme un délit politique. « La nature du délit », disait-il, peut varier d'après le but que s'est proposé celui qui l'a commis.» (Conclusions M. Faider, PASIC., 1871, I, 115, 2e col.)

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(SCHRAM.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, du 51 juillet 1888. (PASIC., 1888, II, 576.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation déduit de la violation de l'article 98 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué décide que la cour d'appel est compétente, alors que les délits dont il s'agit sont des délits politiques de la compétence exclusive du jury; plus spécialement, en ce que l'arrêt décide que les délits qui ont pour but et qui doivent avoir pour effet de vicier la composition du corps électoral d'une commune ne sont pas des délits politiques, par la raison, d'une part, que ces délits ne portent pas atteinte au principe et à l'existence des institutions communales; d'autre part, que les conseils communaux ne sont pas des institutions politiques, mais de simples corps administratifs :

Attendu que les faits imputés au demandeur, tels qu'ils sont qualifiés par l'ordonnance de la chambre du conseil, qui, eu égard aux circonstances atténuantes, l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle, sont prévus et punis, comme faux en écriture authentique et publique et usage de faux, par les articles 196 et 197 du code pénal; qu'ils constituent en eux-mêmes des infractions de droit commun et sont, à ce titre, soumis aux règles ordinaires en matière de compétence;

Attendu que ces infractions tomberaient néanmoins dans la compétence exclusive des cours d'assises, aux termes de l'article 98 de la Constitution, si les circonstances particulière à l'espèce avaient pour conséquence de leur attribuer le caractère de délits politiques;

Attendu que, après avoir reconnu expressément ce principe de droit, la cour d'appel en fait l'application, en recherchant, dans la dernière partie de l'arrêt attaqué, si les circonstances spéciales de la cause ont transformé en délits politiques les infractions de droit commun dont il s'agit;

Que, dans cet ordre d'idées, l'arrêt constate que, dans l'espèce, le prévenu n'a pas eu pour but de porter atteinte à l'existence ni au principe de l'organisation constitutionnelle de l'autorité communale de Keyem; que le but réellement poursuivi par le prévenu était et ne pouvait être que de contribuer, en pesant sur le choix des mandataires communaux, à donner ou à conserver, dans la gestion des intérêts administratifs de la petite commune de Keyem, une direction

conforme à ses vues personnelles; que l'inscription d'un électeur communal n'était et ne pouvait être qu'un moyen éloigné et d'une efficacité problématique pour atteindre ce but;

Que, finalement, l'arrêt déclare que « les circonstances dans lesquelles le faux et l'usage du faux ont été commis ne leur ont point ôté le caractère d'infraction de droit commun, et que ces infractions n'ayant pu en rien porter atteinte à l'ordre politique, soit à Keyem, soit ailleurs en Belgique, ne se sont point transformées en délits politiques »;

Attendu, il est vrai, que, d'après le pourvoi, l'arrêt attaqué aurait déduit ses déclarations et appréciations au sujet du caractère des infractions imputées au demandeur, non des faits de la cause, mais de principes de droit erronés; que, spécialement, l'arrêt aurait décidé que les délits qui ont pour but et qui doivent avoir pour effet de vicier la composition du corps électoral d'une commune ne sont point des délits politiques, parce que, d'une part, ces délits ne portent pas atteinte au principe et à l'existence des institutions communales, et, d'autre part, parce que les conseils communaux ne sont pas des institutions politiques, mais de simples corps administratifs;

Attendu que ni les termes ni l'interprétation de l'arrêt attaqué ne permettent d'admettre qu'il aurait, comme le soutient le pourvoi, décidé, d'une manière générale et absolue, donc en droit, que les délits qui ont pour but et pour effet de vicier la composition du corps électoral d'une commune ne sont pas des délits politiques;

Que ce qui est exact, c'est que l'arrêt attaqué énonce, parmi ses motifs, outre des appréciations de fait, des affirmations juridiques relativement aux conditions que doivent présenter, d'après la cour d'appel, soit les délits politiques qu'elle appelle « délits politiques per se », soit les délits qui ne méritent la qualification de politiques qu'à raison de circonstances particulières; qu'il n'est pas moins incontestable que l'arrêt attaqué se prononce également, parmi ses motifs, sur le caractère exclusivement administratif des institutions communales;

Attendu qu'il serait superflu de vérifier si l'un ou l'autre des motifs de l'arrêt attaqué, dont il vient d'être question, contrevient à une disposition légale, puisque la décision attaquée est suffisamment justifiée et motivée par les considérations tirées des circonstances particulières à la cause;

Que, étant même admis et concédé que certains des motifs de fait de l'arrêt attaqué ont pu être influencés par l'opinion que la cour d'appel s'est faite sur un point de droit,

il ne reste pas moins acquis que l'arrêt constate, en fait, que le demandeur n'a poursuivi aucun but politique; que, quel que fût son but, les moyens employés par lui, pour le réaliser, étaient d'une efficacité problématique, et que les circonstances dans lesquelles le faux et l'usage du faux ont été commis ne leur ont point ôté le caractère d'infractions de droit commun;

Que, étant donnée l'absence de définition lézale du délit politique, la décision attaquée, motivée et justifiée, comme il vient d'être dit, par une appréciation souveraine des faits de la cause, échappe au contrôle de la cour de cassation;

Que le premier moyen doit donc être rejeté comme manquant de base en fait;

Sur le deuxième moyen déduit de la violation de l'article 195 des lois électorales coordonnées du 5 août 1881, et de l'article 28 de la loi du 17 avril 1878, en ce que l'arrêt attaqué décide que des manœuvres fraudulenses dans le but de maintenir un citoyen sur les listes électorales, et notamment que la production d'un acte falsifié relatif à des impositions non contestées, dans le but de dissimuler la véritable date d'un autre acte annexé, constituent des délits de droit commun, soumis aux règles générales de la prescription, alors que ces manœuvres et cette production constituent, tout au plus, des délits électoraux dont la poursuite est prescrite par trois mois, ou, en cas d'interruption de la prescription, par une année à partir de la décision qui a écarté l'inscription sar les listes électorales :

Attendu que l'article 195 des lois électorales coordonnées du 5 août 1881 se borne à prévoir et à punir, comme délit spécial, les Bat Puvres employées pour obtenir une inscription sur les listes électorales, soit à l'aide dane attribution frauduleuse d'une contribution dénuée de base, soit à l'aide de fausses déclarations, soit à l'aide de la production d'un acte simulé;

Que cette disposition et la courte prescription qu'elle institue sont donc inapplicables aux faits de l'espèce, qui, d'après l'arrêt attaqué, consistent dans l'altération des écritures d'un acte authentique et public, et dans l'usage de l'acte falsifié, le tout avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire; que ces faits, en cas de conviction, tombent sus l'application des articles 196 et 197 du rode penal;

Sur le troisième moyen déduit de la violation des articles 196, 197, 215 et 214 du de pénal, en ce que l'arrêt attaqué décide qu'il y a faux dans les circonstances de l'espe; spécialement, en ce que : 1° l'arrêt attaque décide qu'il y a faux en écriture authen

tique et publique dans l'extrait du rôle des contributions qu'il vise, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'en 1886, comme en 1885 et en 1885, Luca payait les contributions qui y sont relatées; qu'ainsi ce n'est pas à raison de l'altération de la vérité que l'arrêt attaqué condamne le demandeur, mais pour avoir cherché à donner le change sur la date de deux extraits collés ensemble, en dissimulant celle du second, alors que ce fait n'implique pas une altération de la vérité nécessaire à l'existence du faux; 2o que, d'ailleurs, l'arrêt attaqué a vu, à tort, une altération d'écriture dans le fait du changement du millésime de l'en-tête du premier extrait, alors que les indications de l'année placées aux autres endroits de cet extrait, et notamment celle placée dans le corps de l'acte à l'endroit destiné à constater la date, n'ont pas été changées; 3° qu'enfin l'arrêt attaqué a décidé, à tort, dans l'espèce, que le fait incriminé a constitué ou pouvait constituer un préjudice :

Attendu que, outre l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire, l'arrêt attaqué constate souverainement en fait : 1° que le demandeur a raturé, sur un extrait du rôle des patentes délivré par le receveur pour l'année 1885, le chiffre 5 du millésime et l'a remplacé, à l'aide d'une addition, par le chiffre 6; 2o que le dit extrait a pour but de constater notamment l'année à laquelle se rapportent les contributions y relatées; 5o que cet extrait forme dans son ensemble un tout indivisible dressé d'après les prescriptions et les usages administratifs; 4° que, indépendamment du préjudice porté à l'intérêt public, la falsification dont il s'agit devait causer préjudice à des tiers;

Attendu que ces faits justifient l'application des dispositions légales relatives au faux en écriture, puisque les conditions de fraude, d'altération de la vérité et de préjudice possible en ressortent nécessairement;

Attendu que le demandeur est non recevable à invoquer devant la cour de cassation, à l'encontre des déclarations et appréciations souveraines du juge du fond relatives à l'altération de la vérité, certaines circonstances de fait, à savoir que, en 1886 comme en 1883 et en 1885, Luca payait les contributions relatées dans l'extrait falsifié; que le demandeur aurait cherché, par des manœuvres qui ne peuvent constituer l'altération de la vérité, à dissimuler la date de certain extrait relatif à une patente contestée, plutôt que d'altérer la date de l'extrait de la contribution non contestée, et, enfin, que le millésime de l'en-tête de l'extrait incriminé a seul été altéré, alors que les indications de l'année placées aux autres endroits de cet extrait, et notamment

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