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celles placées dans le corps de l'acte n'ont pas été changées;

Attendu que le demandeur ne peut davantage être reçu à soulever de nouveau devant la cour de cassation la question de savoir si le faux a été ou pu être la cause d'un préjudice appréciable;

Que le troisième moyen n'est donc pas non plus fondé;

Par ces motifs, et attendu, au surplus, que les formalités substantielles et celles qui sont prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu'aux faits légalement déclarés constants il a été fait une juste application de la loi pénale, rejette...

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1o Est non recevable, à défaut d'intérêt, le pourvoi dirigé contre un des motifs d'un jugement, sans élever de grief contre les autres qui suffisent à sa justification. Il en est ainsi, en cas de nullité d'une donation, du chef de la non-existence du donataire et d'irrégularité de l'acceptation (1).

2o Les actes inexistants ne sont pas susceptibles de ratification (2). (Code civ., art. 1504 et 1540.)

3o Une erreur matérielle dans un jugement est susceptible de rectification au moyen des qualités.

4° La publicité des audiences peut s'établir à l'aide des feuilles d'audience. (Const., article 96.)

(VILLE DE VERVIERS, C. DE BIOLLEY, DOUTRELOUX ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 28 juillet 1887. (Pasic. 1888, I, 33.)

(1) Cass., 17 décembre 1887 (PASIC., 1887, 1, 359). (2) LAURENT, Principes de droit civil, t. II, p. 344, t. XIX, p. 20; MERLIN, Répert., vo Nullité, S VI, p. 412.

En concluant au rejet, le procureur général dit :

<< Il nous semble que cette discussion eût gagné beaucoup en brièveté, sans nuire en rien à sa correction, si, au lieu de la faire porter sur la régularité de l'acceptation des libéralités en litige, on l'eût dirigée du côté de la capacité juridique de l'institué; cette question, à nos yeux, domine tout le débat, par le motif que, s'il était établi que cette aptitude fait défaut, il deviendrait sans objet de rechercher si une acceptation quelconque s'en est suivie. Esse enim debet cui datur.

«Y a-t-il un bénéficiaire, et ce bénéficiaire quel est-il?

« Sur ce point, les constatations du jugement vous sont encore présentes à l'esprit : « Les donations n'ayant pu se former dans «< ces circonstances, à défaut de donataire «< capable, les immeubles et les capitaux qui << y étaient compris sont demeurés la pro«priété de Claire Biolley, et ont été trans<< mis par elle aux demandeurs avec le res« tant de sa succession. » (PASIC. 1885, III, 251.)

<«< Et plus loin : « Cette acceptation devait «forcément rester inopérante, puisque les «personnes de qui elle émane, loin de pou« voir être considérées comme investies d'un « mandat légal à cette fin, agissent au con<< traire au nom d'un être sans capacité et <«< juridiquement inexistant. » (P. 252.)

«La cour de Liège, loin d'infirmer ces déclarations, leur a imprimé le sceau de son autorité, en disant : « Pour le surplus, il « suffit de rappeler que le collège des admi«nistrateurs de la fondation litigieuse a « constitué un être moral inexistant, et que <«< c'est au nom d'un incapable, et point comme << personnes individuelles stipulant pour « l'Etat, que ces prétendus mandataires ont << figuré à l'acte d'acceptation. » (PASIC. 1888, II, 55.)

« Elle avait, pour s'y déterminer, les plus sérieuses raisons. Le tribunal n'avait-il pas révélé, dès son premier considérant, que ce qu'avait voulu Claire Biolley, c'était créer un établissement d'instruction publique dans la ville de Verviers, destiné à donner gratuitement aux filles pauvres de cette ville un enseignement chrétien; puis que le gouvernement, répondant à ces vues généreuses, avait autorisé l'érection de cet établissement aux conditions déterminées par la fondatrice, le soumettant aux arrêtés royaux de 1818 et 1823.

«En d'autres termes, on était demeuré imbu d'idées et de principes qui avaient pu prévaloir sous le régime précédent, mais qui avaient censé de nous régir (Constit., art. 78),

et l'on avait perdu de vue qu'ériger une fondation, c'est faire acte de souveraineté.

« C'est ici que la demanderesse, s'inspirant des nécessités de l'instruction, vous rappelait, en termes émus, que la culture intellectuelle du peuple est un des premiers besoins de la société; qu'elle constitue un moyen infaillible de moralisation et de civilisation; en conséquence, loin de la restreindre, il faut travailler à son développement par toutes les voies que la loi autorise.

« Des sentiments aussi nobles rencontreront toujours au sein de la justice un accueil d'autant plus sympathique, qu'ils répondent an vou de la loi. Les libéralités au profit de la chose publique, aux cités, par exemple, ou à quelque service d'utilité générale, tel que l'instruction, ont toujours été traitées par elle avec une considération particulière : • Si quid relictum sit civitatibus, omne valet... sive in eruditionem puerorum, sive ⚫ in quid aliud.» (Dig. XXXI, fr. 117.)

Autant elle met de rigueur à écarter de Thérédité les personnes incertaines, les êtres uromés, la classe sans nombre des assocations de pur fait, dépourvues de consistance juridique, autant apporte-t-elle d'attention à seconder les dispositions en faveur des classes nécessiteuses.

Id, quod pauperibus testamento vel codi« cillis relinquitur, non ut incertis personis ⚫ relictum evanescat, sed omnibus modis ⚫ratum firmumque consistat. » (Cod. 1, tit III. 1. 24.)

Pour lors, tout est bon: omne valet; Loore qu'elles ne constitueraient pas de communauté réglée, «leur indigence même », dit très sensément Ricard, « les a mises sous ⚫ la protection du public, auquel il appar

tient particulièrement de secourir les fai⚫bles. » (Donations, 1re partie, chap. III, sert. XIII, p. 155.)

• Défense expresse à l'héritier de s'inscrire contre l'institution, sous aucun prétexte, par le motif qu'elle a une cause pieuse et plausible, et qu'il faut, par tous moyens, assurer son exécution, en maintenant la volonté du disposant : « Nulli licere decernimus.

sive testamento heres sit institutus, sive ab ⚫ intestato succedat... dispositiones pii tesLatoris infringere, vel improba mente violare, adserendo incertum esse legatum, • vel fideicommissum, quod redemptioni captivorum relinquitur; sed modis omni⚫ bus exactum, pro voluntate testatoris, pie rei negotio proficere. » Cod. I, tit. III, 1.28.)

⚫ Selon la juste expression du patriarche des anciens coutumiers de France, l'instrucLion du peuple est bonne personne. (BEAUMABora, Grand Coutumier, liv. III, ch. VI.)

<«< Aussi, observe-t-on que, à toute époque et sous les divers régimes politiques qui se sont succédé, la cause des pauvres, y compris celle de leur instruction, a toujours été considérée comme éminemment favorable et revêtue de la capacité nécessaire à l'effet de recevoir toutes sortes de libéralités.

« Pour ne pas sortir des limites de l'objet de ce procès, à savoir la légalité des fondations au profit de l'enseignement primaire sous les deux gouvernements précédents, contentons-nous de rappeler en premier lieu l'article 45 de la loi du 11 floréal an x, aux termes duquel « le gouvernement autori<< sera l'acceptation des dons et fondations << particuliers en faveur des écoles, ou de << tout autre établissement d'instruction pu«blique ». Disposition qui n'a jamais été rapportée.

«Dans la suite, sous le gouvernement des Pays-Bas, l'instruction publique est demeurée une branche de service public, sous l'inspection et l'autorité des chambres législatives (loi fond. de 1815, art. 226), sans rien perdre de sa capacité civile, comme de temps ancien. Les arrêtés royaux des 26 décembre 1818, 2 décembre 1823 et 12 février 1829 ne firent que lui donner une consécration de plus.

<«< Tel était l'état de notre législation, lorsque surgirent les événements de 1830. A peine notre indépendance fut-elle proclamée, que le nouveau gouvernement s'empressa de maintenir les encouragements donnés à l'enseignement élémentaire, jusqu'à ce que le Congrès national eût statué sur la matière (12 octobre 1830). Mesure de bon gouvernement et de sage prévoyance qui mérite d'être tirée de l'oubli, ne fût-ce qu'à raison de la promptitude qui y fut apportée.

« Jusque-là donc pas de solution de continuité, pas d'interruption dans la capacité reconnue à l'enseignement primaire de recueillir toutes espèces de secours.

« Cependant le Congrès s'abstint de prendre aucune résolution; il lui parut suffisant de proclamer la liberté de l'enseignement, laissant à la loi le soin de régler l'instruction publique donnée aux frais de l'Etat (art. 17), faisant ainsi de cet objet une matière d'intérêt général, sous le double rapport de l'organisation et de la dépense.

«Il en est résulté que, tandis que les communes se sont trouvées investies du droit de diriger et d'organiser leurs écoles, comme bon leur semble, aussi longtemps qu'elles ne demandent à l'Etat aucun subside, le gouvernement a conservé la prérogative éminente de veiller à l'accomplissement des dispositions faites en faveur de l'enseignement primaire.

« L'instruction du peuple n'existe, en effet, pas dans le seul intérêt de quelques localités privilégiées, son influence s'étend au delà, elle est d'utilité éminemment sociale; c'est pourquoi il est naturel et conséquent d'en attribuer la haute surveillance à l'Etat, qui, par la généralité et la perpétuité de son institution, est mieux à même que personne d'en assurer la conservation et le développement.

«En principe, les frais en sont supportés par la commune; à défaut de fondations, donations ou legs, il y est pourvu au moyen d'une allocation à son budget. Mais l'article 17 de la Constitution n'a jamais été considéré comme un obstacle à des libéralités au profit de l'enseignement primaire.

« Au besoin, vous en trouveriez le témoignage dans le projet de loi sur l'instruction publique, déposé le 30 juillet 1854, par le ministre de l'intérieur (M. Rogier), et dont l'article 20, au titre De l'enseignement primaire, portait ce qui suit :

«Des bourses seront affectées à l'école <«< normale; le gouvernement pourra égale«ment en établir pour les écoles modèles. « Les provinces, les communes, les particu«<liers pourront être autorisés par le gouver«<nement, à fonder des bourses ayant la « même destination. >>

« Et l'Exposé des motifs justifiait cette disposition en ces termes : « Ce sont ordi<«<nairement des jeunes gens appartenant à « des familles peu aisées qui se destinent << aux fonctions d'instituteurs; il est néces«saire de créer des bourses et de faciliter <«<les fondations que l'amour de l'instruction « et l'esprit de bienfaisance institueront; tel « est le but de l'article 20 ». (Pièces imprimées par ordre de la chambre des représentants, 1835-1854.)

« Cette aptitude reconnue, il n'échet plus que de vérifier par quels organes des dispositions de cette nature pouvaient être recueillies. Aujourd'hui que la loi (1864) y a interposé son règlement, la question n'a plus de raison d'être; mais antérieurement, en attendant qu'elle eût statué, quel était le représentant légal de cette institution?

A ne se placer qu'à un point de vue général, on peut dire que c'est le propre de tout corps ou communauté de ne pouvoir contracter par lui-même, attendu qu'il n'existe qu'à l'état de pure abstraction et dans l'impossibilité physique, par conséquent, de manifester aucune volonté. C'est pourquoi la nécessité leur a fait attribuer un représentant légal, parlant, agissant et stipulant au nom de la corporation. « Proprium <«<est universitatis habere procuratorem seu « syndicum. » C'est à lui que sont données

les assignations sur les demandes que l'on a à formuler contre elles. (PоTHIER, Des personnes, partie Ire, tit. vi; code de proc. civ., art. 69.)

« Pour répondre à cette même nécessité, les chapitres, corps et communautés, interrogés sur faits et articles, étaient tenus de nommer un officier, pour répondre sur les articulations qui leur étaient communiquées. (Ord. civ.d'avril 1667, tit. X, art. IX; art.556, code de proc. civ.)

<< Pareillement, dans l'ordre politique, la souveraineté ne s'exerce que par délégation; dans l'impossibilité où se trouve le peuple d'exercer ses pouvoirs directement par luimême, comme dans les anciens Mai, il les délègue: le pouvoir législatif à des députés, le pouvoir exécutif à un monarque.

«La faveur de recevoir par donation, reconnue de temps ancien aux cités, s'étendit dans la suite aux autres corps et communautés érigés sous différents titres : « Quibus << autem permissum est corpus habere col<< legii, societatis, sive cujusque alterius « eorum nomine, proprium est, ad exem<«< plum reipublicæ, habere res communes, << arcam communem et actorem sive syndi«cum, per quem, tanquam in republicâ, « quod communiter agi fierique oporteat, « agatur, fiat ». (Dig. III, tit. IV, fr. 1, § 1 r.)

«Le choix du procureur importait peu; libre au disposant de le désigner à sa convenance: « Et si quidem testator designa«verit, per quem desiderat redemptionem << fieri captivorum, is qui specialiter desi«gnatus est, legati vel fideicommissi habeat <«<exigendi licentiam, et pro sua conscientia « volum adimpleat testatoris ». (Cod. 1, tit. III, 1. 28, § 1er.

« D'où l'institution des administrateurs spéciaux.

« A défaut de désignation, c'est à l'autorité publique, à l'évêque, à titre de surintendant de toutes les causes pieuses, d'en poursuivre l'exécution. « Si autem, personà « non designatâ, testator absolute tantum«<modo summam legati, vel fideicommissi « taxaverit, quæ debeat memoratæ causæ « proficere, vir reverendissimus episcopus « illius civitatis, ex quâ testator oritur, << habeat facultatem exigendi quod hujus rei « gratiâ fuerit derelictum, pium defuncti <<< propositum, sine ulla cunctatione, u «< convenit, impleturus ». (Ibid.)

« Prérogative maintenue à l'autorité politique, par le règlement pour l'administration des villes du 19 janvier 1824, en son article 68 et par celui du plat pays (25 juillet 1825), en son article 40.

« Si donc les libéralités en litige avaient eu pour objet l'instruction primaire, il ne

saurait faire de doute que, à l'époque de leur constitution, en 1855, l'Etat n'eût eu la capacité nécessaire à l'effet de les accepter, soit directement par l'organe d'un délégué en titre d'office, tel qu'un ministre, un gouverneur de province, un commissaire d'arrondissement, soit indirectement par l'intermédiaire de la commune, ou de quelque etablissement public à son choix, tel qu'une fabrique d'église (cour d'appel de Bruxelles, 18 janvier 1869, Belg. jud., t. XXVII, p. 412), et même un séminaire (cass., 1er avril 1886, Pasic, 1886, 1, 125.)

« Et ce que cette proposition paraîtrait, à premiere vue, revêtir d'excessif ou d'arbitraire vient à se dissiper sans effort, si l'on considère que ces divers établissements ne sont, en définitive, qu'autant de subdivisions administratives émanées de la nation et ne subsistant que par elle et pour elle, en vue de quelque nécessité sociale. Dans des cas de cette espèce, ce que fait le délégué est censé être le fait même du délégant et remonte jusqu'à lui, aussi bien quant à ses efets qu'à sa responsabilité.

Mais déjà la vérification en est faite), telle n'est pas la situation, et comme la demanderesse n'incrimine pas cette partie de la décision, il en ressort qu'elle a acquis, sur ce point, toute l'autorité de la chose jugée; par voie de conséquence, le pourvoi ne se trouve pas seulement sérieusement ébranlé dans ce qu'il présente d'essentiel, mais il devient, dans ses deux premiers moyens, absolument sans fondement. »

Apres avoir discuté ce point, en s'appayant sur des considérations particulières à la cause, le ministère public reprend et dit :

La demanderesse suppose comme acquis a la cause ce qui reste encore à démontrer : ane institution au profit de l'Etat, et ne soueve de grief qu'en ce qui concerne la régularité de l'acceptation. Est-elle recevable en instance de cassation à rouvrir cette discussion? Sans doute, la capacité juridique des personnes morales git tout entière en droit et peut se débattre devant vous; mais n'est-ce pas une pure question de fait que de remonter jusqu'à l'intention de la donatrice, aux fins de démêler qui, de l'Etat ou d'un étabissement distinct, elle a entendu favoriser? Questo voluntatis, quæstio facti. Et si, par impossible, votre droit d'examen pouvait se porter jusque-là, ne trouveriez-vous pas un Leoignage bien concluant de cette volonté précisément dans la création de cette instituLos spéciale, décrite dans le jugement; comme pour empêcher la libéralité d'entrer

médiatement dans la libre disposition soit de l'Etat, soit de la commune, avec une administration spéciale, dépositaire de ses

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intentions et répondant pleinement à ses vœux?

« Ce n'est, du reste, que par une confusion de deux ordres de faits bien distincts que la demanderesse fait dériver l'acceptation par l'Etat de l'autorisation donnée par le gouvernement aux administrateurs spéciaux de faire la déclaration à ce nécessaire.

« Quand la loi subordonne l'irrévocabilité de toute donation à une acceptation en termes exprès (art. 932 du code civ.), c'est d'un acte de la vie civile qu'il s'agit, propre à engager le donateur irrévocablement dans les liens d'un contrat. Tout autre est l'autorisation donnée par le gouvernement à un établissement public (art. 910), à l'effet d'engendrer ce lien de droit; c'est là un acte de puissance publique et de tutelle administrative, pris dans l'étendue de la responsabilité ministérielle et de la juridiction gracieuse; politique, par conséquent, et si différent du premier qu'il le précède nécessairement. Il ne consiste qu'à habiliter un incapable de droit, si bien que s'il n'en est pas fait usage, la donation demeure imparfaite. Quant à l'article 49 de la loi de 1864, dont la violation n'est invoquée, du reste, que dans une hypothèse qui ne s'est pas réalisée, contentons-nous de rappeler qu'il fait partie d'un ensemble de mesures d'ordre exclusivement politique, relatives à une ordonnance de biens affectés à un service public. Des précautions de cette nature rentrent incontestablement dans l'étendue des pouvoirs du souverain, maître absolu de sa destinée, comme de tout ce qui touche au bonheur du peuple : « Hu«manitatis nostræ est. egenis prospicere, «ac dare operam ut pauperibus alimenta << non desint.» (Cod. I, tit. II, 1. 12, § 2.)

«Mais ce qui n'est pas au pouvoir de la loi, c'est de donner atteinte à des droits privés et de patrimoine, de ravir à des individus la faculté de se préserver contre des revendications injustes. Si, antérieurement à la loi de 1864, les défendeurs puisaient, dans la nullité même des actes qui leur sont opposés, un moyen assuré de conserver les biens qui leur sont dévolus, il n'a pu entrer dans la pensée de ses auteurs de les en dépouiller par un coup d'autorité qu'aucune considération ne saurait justifier. La propriété des citoyens est garantie et inviolable; c'est pourquoi les actes de l'administration sont subordonnés aux droits des tiers.

« Ainsi vient à être écarté le moyen principal, sur lequel se sont concentrés tous les efforts.

«En ce qui concerne le second moyen, fondé, au principal, sur la violation des articles 4504 et 1540, qu'il nous suffise de dire que si des libéralités ont été faites à un être

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LA COUR;

ARRÊT.

Sur le premier moyen, accusant la violation et la fausse application des articles 17 et 107 de la Constitution belge, 1, 45, 45, 49 et 55 de la loi du 19 décembre 1864 sur les fondations d'instruction publique, 56 de l'arrêté royal du 7 mars 1865, des articles 894, 910 et 937 du code civil, des arrêtés royaux du 16 mai 1855, du 23 juillet 1856 et du 15 juillet 1885 :

1° En ce que l'arrêt a décidé que les défendeurs avaient le droit de revendiquer, même après l'envoi en possession de la demanderesse, des biens dont leur auteur avait gratifié l'Etat et le service de l'instruction publique, par les actes de donation du 24 mars 1855 et du 8 février 1856, et ce, en faisant prononcer la nullité de ces actes, alors que l'Etat, avant la promulgation de la loi de 1842 sur l'enseignement primaire, avait, comme représentant du service de l'instruction publique, accepté ces donations, en autorisant et en approuvant, par les arrêtés royaux du 16 mai 1855 et du 25 juillet 1856, une fondation distincte d'enseignement pour les gérer et en déléguant pour cette acceptation les administrateurs spéciaux désignés conformément à l'arrêté royal du 16 mai 1855;

2o En ce que l'arrêt a décidé que les défendeurs, héritiers de la donatrice, ont, sous l'empire de la loi précitée du 19 décembre 1864, et après l'envoi en possession de la demanderesse, le droit de faire prononcer la nullité de donations et d'une fondation distincte de l'enseignement public, alors que ces donations et fondation ont été faites au profit du service de l'instruction publique et de l'Etat, son représentant à cette époque, et que l'article 49 de la loi du 19 décembre 1864 n'a réservé le droit des tiers que dans le cas où la fondation a été faite au profit d'un être inexistant, incapable de recevoir :

Considérant que l'arrêt attaqué, s'appropriant les motifs du jugement, déclare que les donations litigieuses ont été faites à un établissement sans existence légale; que la donatrice a entendu créer une fondation dis

tincte d'enseignement, mais que celle-ci n'a pas été régulièrement constituée en personne civile indépendante, ce privilège ne pouvant être conféré que par une loi;

Considérant que, se plaçant dans un ordre subsidiaire, l'arrêt ajoute qu'en admettant même que les donations auraient été faites en faveur du service de l'enseignement public primaire représenté alors par l'Etat, elles devraient être considérées comme non avenues, par le motif qu'elles n'ont été acceptées, ni expressément, ni tacitement par celui-ci ;

Considérant que le pourvoi n'est pas dirigé contre la première partie de l'arrêt, laquelle a acquis ainsi l'autorité de la chose jugée;

Considérant, dès lors, qu'il importe peu que l'Etat aurait accepté les libéralités dont il s'agit, soit en vertu des arrêtés royaux d'autorisation, soit par l'intermédiaire des administrateurs spéciaux, ses délégués, puisqu'il est définitivement jugé que les donations ont été faites à un établissement inexistant, et que, dès lors, leur acceptation ne pouvait profiter ni à celui-ci, ni à l'Etat, que la donatrice, d'après le juge du fond, n'entendait point gratifier;

Considérant qu'il est donc également sans intérêt de rechercher si le droit accordé aux tiers par l'article 49 de la loi de 1864, de revendiquer les biens faisant l'objet de la fondation, doit être limité au cas indiqué au pourvoi;

Considérant que l'arrêt attaqué n'a point prononcé, dans son dispositif, la nullité de l'arrêté royal du 16 mai 1855, mais qu'il s'est borné à invoquer cette nullité comme élément de preuve du défaut d'acceptation des donations litigieuses; qu'en statuant ainsi, il n'a point méconnu le principe de la séparation des pouvoirs;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le premier moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 1108, 1154, 1504, 1558, 1539 et 1540 du code civil, 952 du même code, 107 de la Constitution, 49 de la loi du 19 décembre 1864, des arrêtés royaux du 16 mai 1855 et du 25 juillet 1856, en ce que l'arrêt a décidé que, malgré le décès de la donatrice survenu le 8 août 1862, la prescription décennale n'avait pu courir, et couvrir, contre les héritiers de la donatrice, le vice résultant de l'irrégularité de l'acceptation des donations litigieuses:

Considérant que la prescription décennale de l'article 1304 du code civil ne concerne que les actes sujets à annulation, ou à rescision; qu'elle ne s'applique point aux actes non avenus ou inexistants et, partant, à la

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