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COUR DE CASSATION.

donation nulle, à raison de l'inexistence du donataire;

Considérant que si, d'après l'article 1340 du même code, la confirmation, ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers du donateur après son décès emporte leur renonciation à opposer les différents vices dont elle peut être entachée, cette disposition est absolument étrangère aux nullités de non esse, lesquelles ne sont point susceptibles de confirmation, ou de ratification, et ne peuvent être couvertes par aucune prescription;

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Considérant, dès lors, que l'arrêt attaqué, EXCÈS DE POUVOIR.

en refusant d'admettre la prescription dans la cause, n'a fait qu'une juste application des articles 1304 et 13540 précités, et n'a contrevenu a aucun des autres textes invoqués à l'appui du moyen;

Sur le troisième moyen tiré de la violation et fausse application des articles 3 et 84 de la loi du 16 décembre 1851, des articles 959, 940 et 911 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable une action tendant à l'annulation d'une donation soumise à la transcription, sans que la formalité de Tinscription de cette demande, en marge de la transcription de l'acte, ait été observée : Considérant que les allégations du pourvoi s'appuient uniquement sur la rédaction incorrecte des motifs invoqués par le juge du ked, et sur une erreur matérielle commise par celui-c dans la fixation de la date de la transcription; qu'elles sont démenties par les qualités mêmes de l'arrêt attaqué; que, partaal, le moyen manque de base;

Sur le quatrième moyen, accusant la violados de l'article 96 de la Constitution, en ce que les qualités de l'arrêt attaqué ne men

nent pas que la publicité aurait été observée pour les audiences auxquelles ont eu e les débats et les conclusions du ministere public:

Considérant qu'il résulte des mentions des feuilles d'audience, que la formalité preserite par l'article invoqué a été accomplie; que, partant, le quatrième moyen n'est pas Bon plus fondé;

Considérant que les motifs ci-dessus déduits sont également applicables au pourvoi en tant que celui-ci est dirigé contre les consorts Doutreloux;

Par ces motifs, rejette les pourvois; conAre la demanderesse aux dépens, ainsi qa indemnité de 150 francs envers chacase des deux parties défenderesses.

Du 17 novembre 1888. 1re ch. - Prés. M. De Longé, premier président. - Rapp. M. Lelievre. Concl. conf. M. Mesdach de ter Kiele, procureur général. Pl. MM. De

JUDICIAIRE.
DATS.

-

ORGANISATION

PRÉSENTATION DE CANDI

La cour de cassation peut, en vertu de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, annuler, pour excès de pouvoir, une délibération de cour d'appel constatant la formation, sur des bases erronées de calcul, de listes de candidats pour des places vacantes de conseillers.

Spécialement, cette nullité existe lorsque la cour d'appel a attribué à une province un nombre trop considérable de places, à une autre province un nombre trop restreint.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION.)

En vertu d'une dépêche de M. le ministre de la justice et aux termes de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an vIII, M. le procureur général a présenté à la cour de cassation la requête reproduite dans l'arrêt ci-après et dont cet arrêt a adopté les motifs. Après le rapport fait à l'audience publique par M. Pardon, M. le procureur général a pris les conclusions suivantes à l'appui de sa requête, à l'effet de déterminer la nature de l'acte posé par la cour de Gand, de caractériser l'excès de pouvoir et d'établir l'applicabilité de l'article 80 précité :

«Je crois devoir vous communiquer quelques réflexions à l'appui de la requête qui vous est soumise. La dépêche de M. le ministre de la justice et cette requête qui s'y rattache étroitement ont exposé la situation et démontré, je pense, que le seul calcul exact et légal est celui que le gouvernement a établi et qui attribue, sur les six places à conférer, quatre présentations à la Flandre orientale, deux présentations à la Flandre occidentale. Or, quelle est la nature des droits des cours d'appel et des conseils provinciaux en matière de présentations judiciaires? Qu'a voulu, en cette matière et fondamentalement, l'article 99 de la Constitution? Partager entre le pouvoir judiciaire et le

pouvoir provincial une influence, une participation dans le recrutement du personnel judiciaire le pouvoir judiciaire, en ce qui concerne surtout la capacité juridique et la valeur des services rendus; le pouvoir provincial, en ce qui concerne non seulement la capacité et la valeur des hommes, mais l'autorité que les magistrats ont puisée dans les connaissances locales résultant soit de leur origine, soit de leurs services dans telle ou telle province. Voilà le principe et l'utilité de cette organisation: ces motifs s'accusent avec plus ou moins de netteté suivant les ressorts de cour d'appel; ainsi, il ne sera pas indifférent, pour la cour de Liège, d'y voir entrer parfois un magistrat connaissant bien le Luxembourg, les lois et usages des forêts, des chasses, des pêches, tout comme il sera utile de faire entrer à Bruxelles et à Liège des magistrats connaissant les lois et usages concernant les mines, ou les lois et usages du commerce et de la marine marchande. On pourrait multiplier ces exemples.

«Dans cet ordre d'idées, qu'a fait la loi du 4 août 1832, article 37, en exécution, ditelle, de l'article 99 de la Constitution? Elle a attribué, suivant des bases proportionnelles, un nombre de places déterminé à chacune des provinces composant un ressort de cour d'appel. Suivant le nombre des conseillers de chaque cour, fixé par des lois spéciales, le classement des places de chaque province a été déterminé, et c'est toujours selon les numéros d'une série déterminée expressément par la loi, que les présentations des cours d'appel et des conseils provinciaux ont marché du même pas. Suivant l'article 57 de la loi du 4 août 1852, article principe qui applique la Constitution, c'est l'ordre de présentation des conseils provinciaux qui est réglé, et c'est cet ordre indivisible qui est imposé aux cours d'appel : je dis indivisible, car cour d'appel et conseil provincial doivent observer l'ordre numérique rigoureusement établi par les termes des lois réglementaires.

« Dans cette marche et lorsqu'il s'agit d'une présentation, c'est la cour d'appel qui a l'initiative; elle forme la première liste, mais elle ne peut la former qu'après avoir véritié le numéro qui appartient à telle province, et cela en vue du double intérêt concurrent et intime qui se rattache à la présentation. Libres dans le choix du personnel de chaque liste, la cour et la province sont rivées l'une à l'autre dans ce qu'on peut appeler le tour de rôle de chaque province.

«C'est ainsi qu'a agi la cour de Gand dans la délibération qui vous est dénoncée: elle y constate, suivant son système, quelles sont les places attribuées à chacune des deux provinces de son ressort.

«En prenant cette délibération, c'est comme cour, comme corps judiciaire, comme organe du pouvoir judiciaire que ce haut collège de magistrature a agi; il a posé un acte d'administration judiciaire, tout comme le conseil provincial doit être appelé à agir comme organe du pouvoir provincial, exerçant un acte de haute attribution administrative. Et si, dans un acte d'administration judiciaire, le gouvernement signale un excès de pouvoir, que peut-il, que doit-il faire? Peutil annuler l'acte de la cour, comme il pourrait annuler l'acte du conseil provincial? Non; aucune loi, à moi connue, ne concède au pouvoir exécutif pareil empiètement, pareille autorité. C'est le pouvoir judiciaire luimême qui, dans sa plus haute sphère, est appelé, en vertu d'une saisine déterminée, à contrôler la valeur de l'acte par lequel, méconnaissant l'exact exercice de ses attributions, une cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, dont l'applicabilité n'a jamais été et ne saurait être contestée, confère à la cour de cassation, par une attribution de haute discipline, le droit d'annuler un acte qui donne atteinte à la marche légale du pouvoir administratif, dans l'exercice d'une prérogative expressément définie.

«La nature de l'acte qui vous est soumis ne semble donc pas douteuse et elle ne saurait être contestée; il vous appartient, du reste, de l'apprécier souverainement, puisque le mot arte n'a pas été ici défini par le législateur : l'organe légal du pouvoir judiciaire a pris une résolution dans le cercle d'attribution qu'il possède en qualité de cour, agissant dans sa totalité organique, par une résolution qui constitue une prérogative de contrôle et d'administration judiciaire.

<< Cela étant, suivant moi, il reste à examiner s'il y a, dans la délibération dénoncée, un excès de pouvoir et s'il faut, comme je le crois avec le gouvernement, prononcer l'annulation nécessairement indivisible de cette délibération. La nécessité de cette annulation semble évidente, d'abord parce qu'il y a excès de pouvoir, ce que je vais démontrer, ensuite parce que, vous, cour de cassation, vous êtes le seul pouvoir désigné, compétent, capable, à l'effet de régler la situation et de sortir de l'impasse où l'on se trouve, en mettant la cour d'appel en position de redresser sa liste, d'après le calcul rectifié que vous indique le gouvernement par mon organe et que vous aurez admis.

«Donc, il me reste à établir en peu de mots l'excès de pouvoir. Je pense que ce qui caractérise l'excès de pouvoir se rencontre dans l'espèce. En effet, la loi fixe par numéros d'ordre les présentations des conseils

provinciaux; c'est d'après ces mêmes numéros que la cour de Gand devait diriger ses présentations. Qu'a fait cette cour? Par une fausse direction de sa prérogative, elle a privé d'une présentation le conseil de la Flandre orientale qui en a quatre; elle a attribué une présentation de trop à la Flandre occidentale, qui n'en a que deux; donc il y a là une double atteinte à la prérogative des organes du pouvoir provincial. Le droit du conseil provincial de la Flandre orientale est de réclamer une présentation que la cour de Gand a rendue impossible, tout comme le devoir de la Flandre occidentale est de se refuser à exercer une présentation qui ne lui revient pas légalement. Les deux conseils ont une obligation sacrée, celle de donner à leurs présentations l'essence, la force, l'autorité légales. La capacité des conseillers à la cour d'appel a pour substance le choix libre, respectif, suivant un roulement légal et fixé au même titre pour la cour et pour les conseils, et complété par le choix du roi qui peut avoir parfois à choisir entre quatre candidats désignés. L'action de la cour et du conseil est en rapport indivisible avec le numéro désigné par la loi pour la place à conférer : si la cour d'appel empêche, comme c'est ici le cas, l'exercice légal et complémentaire du pouvoir provincial, elle excède ses pouvoirs, elle entrave un pouvoir concurrent, elle empiète sur un autre pouvoir; cela demeure évident.

Or, voilà, d'après la doctrine certaine, le cas essentiel de l'application de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an vini. Tous les auteurs considèrent cet article (et on peut considérer de même les articles 441 et 445 du code d'instruction criminelle et l'article 29 de la loi du 4 août 1852) comme l'expression d'une haute police administrative et réglementaire, capable de faire rentrer, par une mesure précisée, le pouvoir qui a transgressé sa limite ou l'a mal respectée dans l'exercice de sa prérogative.

La loi de ventôse an vi a ouvert une voie nouvelle; elle intéresse éminemment l'ordre public; elle régit un domaine vaste; elle offre une grande utilité. Tous les jurisconsultes y applaudissent, tous en discutent et en règlent l'application. Ouvrez notamment Dalloz (v Cassation, no 1039), vous y verrez un savant commentaire de cet article fondé sur les arrêts de la cour de cassation de France du 17 avril 1852 et du 12 avril 1855,

(1) Voy. DALLOZ, Répert., vo Cassation, no 1039; MM. Mestadier et Lasagni, rapporteurs sur les arrêts de cass, franç. des 17 avril 1832 et 12 avril 1835; MERLIN, cité par DALLOZ, et aux Questions, yo Excès de pouvoir, § 2; HENRION DE PANSEY, Pouvoir judi

et sur les rapports les conseillers Mestadier et Lasagni, fondé aussi sur la doctrine définitive de Merlin, qui considère comme un excès de pouvoir la transgression des limites dans lesquelles la loi a circonscrit les pouvoirs; selon Mestadier, l'excès de pouvoir résulte de la lésion, dans un acte judiciaire ou de la compétence du pouvoir judiciaire, d'un principe constitutionnel. Et précisément ici, le principe de l'article 99 de la Constitution, organisé par l'article 37 de la loi de 1852 et par l'article 70 de la loi de 1865, se trouve blessé par l'application erronée du tour de rôle des places à conférer. Je dis donc que l'excès de pouvoir est démontré, et que ma requête, comme le recours du gouvernement, est justifiée (1).

«Les auteurs ont observé et vous savez assez que nulle loi n'a défini l'excès de pouvoir, pas plus que l'acte dont parle l'article 80 de la loi de l'an vi; son existence doit être appréciée par vous-mêmes, suivant les situations, la gravité des faits et les conséquences des actes du pouvoir judiciaire : il s'agit, en général, d'actes qui ont une influence certaine sur l'ordre public et sur la marche des autorités; ils doivent être considérés d'un œil attentif; c'est le gouvernement qui en apprécie l'influence, c'est la cour de cassation légalement saisie qui en constate l'existence, qui en définit le caractère, qui en détruit les effets, en ramenant toutes choses dans l'action régulière des prérogatives.

« Dans des conclusions du 29 novembre 1845, notre savant collègue M. Delebecque a étudié avec soin l'excès de pouvoir: il en a cité divers exemples; ces exemples peuvent se rattacher au cas qui nous occupe aujourd'hui; ils annoncent tous un trouble dans l'ordre des prérogatives légales; l'excès de pouvoir subsiste lorsque le juge a empiété sur un autre pouvoir; lorsqu'il a statué au delà des valeurs de sa juridiction; lorsqu'il a créé des nullités ou admis des fins de nonrecevoir non établies par la loi; lorsqu'il prononce par voie de règlement; lorsqu'il intime des injonctions au ministère public par exemple; lorsqu'il refuse de faire ce que la loi ordonne (2)... Voilà bien des cas; le nôtre s'y retrouve; nous estimons donc qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la délibération dénoncée, et comme il y a attribution constitutionnelle et légale à la cour d'appel de Gand, cette cour, en vertu de votre arrêt,

ciaire, chap. XXXIII; TARBÈ, Manuel de cassation, p. 70; PLAISANT, Manuel de cassation, p. 79.

(2) Voy. DELEBECQUE, Bulletin de cassation, concl. sur l'arrêt du 25 novembre 1845, année 1845-1846, p. 73.

aura à procéder à la formation de nouvelles listes de présentations, à savoir: quatre pour la Flandre orientale et deux pour la Flandre occidentale. >>

La cour a rendu l'arrêt suivant :

ARRÊT.

LA COUR; Vu le réquisitoire présenté par le procureur général près cette cour, conformément à l'article 80 de la loi du 27 ventôse an vi et en vertu d'un ordre spécial du ministre de la justice, en date du 4 novembre 1881, lequel réquisitoire est ainsi conçu :

« Réquisitoire. A messieurs les président et conseillers composant la deuxième chambre de la cour de cassation.

« Le procureur général soussigné, aux termes de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an vin et en vertu de la dépêche de M. le ministre de la justice du 4 novembre 1881, a l'honneur de vous dénoncer la délibération de l'assemblée générale, solennelle et publique de la cour d'appel de Gand, en date du 22 octobre 1881, dont le procès-verbal authentique est joint à la présente requête.

«Dans cette assemblée, la cour d'appel de Gand a décidé qu'elle avait à former, en vertu de la loi du 30 juillet 1881, trois listes de candidats pour des places de conseiller dévolues à la province de la Flandre orientale et trois listes de candidats pour des places de conseiller dévolues à la province de la Flandre occidentale.

« Le gouvernement estime que quatre places étaient dévolues à la Flandre orientale et deux places à la Flandre occidentale; dans ce système, la cour de Gand, en procédant comme elle l'a fait, aurait commis un excès de pouvoir, entraînant la fausse application et la violation de l'article 57 de la loi du 4 août 1852, combiné avec l'article 70 de la loi du 18 juin 1869.

«Dans sa dépêche susdite du 4 novembre 1881, en adressant ses instructions au soussigné, M. le ministre de la justice combat le système de la cour de Gand.

«En tenant compte de cette dépêche et des notes fournies à l'appui, le soussigné croit devoir soumettre à la cour les considérations suivantes :

« I. L'article 37 de la loi du 4 août 1852 porte:

<< Le conseil provincial de la Flandre orien«tale et celui de la Flandre occidentale pré<< sentent chacun à neuf places; ils exercent « ce droit alternativement. La première pré«sentation appartient à la Flandre orien<< tale. » Il en résulte que la loi de 1852 a ouvert une série de dix-huit places avec droit égal et alternatif pour les deux Flandres.

<< II. Cette première série de dix-huit places a été close le 14 septembre 1867, et c'est à cette date que la deuxième série de dix-huit membres a commencé, toujours en vertu de la loi de 1832.

«III. L'article 70 de la loi du 18 juin 1869 a modifié le système de la loi de 1852 dans les termes suivants : « Le conseil provincial <« de la Flandre orientale présente à huit « places, celui de la Flandre occidentale à << sept places.

«La première présentation appartient à la « Flandre orientale, la deuxième à la Flandre «occidentale. Cet ordre est suivi jusques et «y compris la quatorzième présentation; la << quinzième est attribuée à la Flandre orien<< tale.

« Cet ordre sera observé après les présen«tations à la quinzième place de la série en « cours d'exécution. »>

« A cette date de 1869, on était arrivé, dans l'ordre alternatif des présentations, à la quatrième place de la seconde série.

« IV. Cette même série, qui devait être de dix-huit en vertu de la loi de 1852, a donc été rompue et réduite à quinze par le susdit article 70 de la loi de 1869.

« V. Cette série de quinze n'a donc pris naissance qu'en vertu de ce dernier article; elle était en cours lors de la publication de la loi toute récente d'augmentation du personnel du 30 juillet 1881.

« On était arrivé au numéro quatorze de cette série, attribué à la Flandre occidentale (26 mars 1880).

« VI. Le numéro quinze et dernier de cette série doit appartenir à la Flandre orientale (art. 70 de la loi de 1869).

« VII. Une nouvelle série (troisième) s'ouvre donc et cinq numéros de cette nouvelle série doivent compléter, avec le numéro quinze qui précède, les six places nouvelles à conférer.

« VIII. Or, d'après l'ordre de présentation constitué par la loi de 1869, il semble évident que la Flandre orientale obtient le n° 15 et final de la seconde série, le n° 1, le n° 3 et le n°5 de la troisième série, et que la Flandre occidentale a droit à deux places : le n° 2 et le n° 4 de cette troisième série.

« Il est à noter, en passant, que le nouvel ordre créé pour six places par la loi de 1881 prendra cours à l'expiration de la troisième série qui s'ouvre en ce moment; en d'autres termes, cette troisième série se trouve pour l'avenir portée de 15 à 21 places (1), suivant

(1) La loi de 1881 donne la 16e place à Gand, la 17° à Bruges, la 18 à Gand, la 19e à Gand, la 20o à Bruges et la 21e à Gand.

l'ordre de la présentation récemment créé.

Le soussigné doit faire remarquer à la cour que le personnel de la cour de Gand, fixé par la loi du 4 août 1832 à dix-huit membres, a été réduit à treize membres par la loi du 15 juin 1849 et que la loi du 10 mai 1861 fixe ce chiffre à quinze; mais il est essentiel de noter que ces deux lois de 1849 et de 1861 n'ont en rien modifié l'ordre alternatif de présentation créé par la loi de 1852, lequel a été maintenu et observé sans interruption par la cour d'appel de Gand jusqu'à sa dernière présentation (26 mars 1880).

La cause principale du calcul, critiqué aujourd'hui devant vous, de la cour d'appel de Gand, a été expliquée dans la dépêche susénoncée de M. le ministre de la justice; elle provient principalement de ce que cette cour admet que les lois de 1849 et de 1861 auraient dérogé implicitement à l'article 57 de la loi de 1852, en réduisant le personnel de la cour.

Mais il n'en est rien: l'ordre établi en 1852 a été maintenu et observé comme nous venons de le dire jusqu'en 1880, et ce n'est que par la loi du 18 juin 1869 que le nouveau calcul a été établi à l'avantage de la Flandre orientale.

« Il résulte, en effet, d'un échange d'observations entre M. De Nayer et M. le ministre de la justice Bara, que la loi de 1869 a voulu, en créant la série de quinze, donner un avantage à la province la plus populeuse des Flandres, avantage qui vient d'être accentué par la loi de 1881.

Ce n'est donc qu'à partir de 1869 qu'une modification dans le calcul des séries a été introduite. Il n'a jamais existé de série de quinze avant cette modification.

« Tel est l'ensemble de la législation qui a régi le personnel et le mode de présentation des candidats de la cour de Gand. Il semble simple et catégorique; s'il est exact et le seul légal, tout autre blesse la loi. Il est difficile d'admettre une argumentation tirée des lois spéciales qui régissent les cours de Bruxelles et de Liège; en effet, tandis que le ressort de la cour d'appel des Flandres n'est composé que de deux provinces, ceux des cours de Bruxelles et de Liège sont composés de trois et de quatre provinces. Il est naturel que ces lois aient réglé d'une manière précise un ordre de présentation plus compliqué; en d'autres termes, la cour de Gand refuse d'admettre précisément ce que nous croyons avoir démontré en droit et en fait, que la loi de 1832

(1) Les résolutions de cette espèce ne sont susceptibles: 1° ni d'appel, même du chef d'incompétence (cour d'appel de Bruxelles, 31 décembre 1856,

est restée en vigueur sans révocation ou modification aucune, jusqu'à la loi de 1869.

«La cour de Gand pense donc qu'il faut attribuer trois places à chacune des deux Flandres; le gouvernement et le soussigné pensent que la Flandre orientale a droit à quatre places et la Flandre occidentale à deux places; il appartient à la cour suprême, en vertu de l'article 80 de la loi de l'an vin, de trancher définitivement cette difficulté.

«En conséquence, le soussigné conclut à ce qu'il plaise à la cour annuler l'acte du 22 octobre 1881, par lequel la cour de Gand, en appliquant faussement et en violant les articles de loi précités de 1852 et 1869, a attribué trois places de conseiller à chacune des deux Flandres.

« Le procureur général,
« (Signé) CH. FAIDER. »

Et adoptant les motifs énoncés dans le réquisitoire qui précède, ouï M. le conseiller Pardon en son rapport et sur les conclusions de M. Faider, procureur général, annule la délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Gand, en date du 22 octobre 1881, concernant les présentations à faire respectivement par les conseils provinciaux de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le registre des délibérations de la dite cour et que mention en sera faite en marge de la délibération annulée...

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