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(PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR DE CASSATION, -C. DUPONT.)

RÉQUISITOIRE.

Le procureur général, conformément à la dépêche de M. le ministre de la justice, en date du 5 avril 1881, expose les faits suivants :

Sur une poursuite en destitution intentée par le procureur du roi de Bruges, contre Thuissier Dupont, de Ruysselede, l'assemblée générale de ce tribunal, composée de six membres, après avoir entendu cet officier ministériel, s'est trouvée partagée trois membres ont opiné pour une suspension de six mois, trois membres ont pensé qu'il y avait lieu de provoquer la destitution; d'après les principes, le président n'ayant pas ici voix prépondérante, le tribunal devait suivre l'avis le plus favorable à l'inculpé et prononcer la suspension de six mois. Au lieu de statuer dans ce sens, l'assemblée du tribunal a pris la résolution ainsi formulée dans le procèsverbal de l'assemblée : « M. le président fait connaître au cité le résultat du vote et lui dit que les pièces seront transmises à M. le procureur général à telles fins que de droit. » Il n'y a donc pas de dictum ou de dispositif : le tribunal n'a pas prononcé sur la poursuite.

Le procureur général près la cour d'appel de Gand, en dénonçant ces faits et cette situation à M. le ministre de la justice, s'exprime de la manière suivante: «J'estime qu'en ne purgeant pas la poursuite disciplinaire, le tribunal de Bruges a violé l'article 105 du décret du 30 mars 1808, et que, dès lors, il y a lieu par vous, avant de statuer, de faire redresser, aux termes de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an vIII, le vice de forme dont la décision est entachée. Il y aurait donc lieu de dénoncer à la cour de cassation qui prononcerait le renvoi devant un autre tribunal qui n'aurait qu'à appliquer l'effet légal du partage d'opinions qui s'est produit. »>

Le procureur général soussigné, considérant, d'ailleurs, que cet effet légal est acquis

1865, PASIC., 1866, I, 107; 23 juin 1873, ibid., 1873, I, 235; cass. franç., 18 novembre 1873, D. P., 1873, 1, 451; PASIC., 1883, 1, 64, note 2.)

La juridiction cesse où la discipline commence. (TARBÉ, p. 90; MORIN, De la discipline, t. Ier, p. 28.)

Les mesures de discipline ne sort que des actes de police intérieure; elles out un caractère administratif plutôt que judiciaire. » (Dupin, D. P., 1871, 1, 55, Ire col.)

SCHEYVEN, Des pourrois, no 345.

à l'inculpé, requiert en conséquence qu'il plaise à la cour statuer aux fins indiquées cidessus.

Fait au parquet, le 9 avril 1881.

Le procureur général, CH FAIDER.

ARRÊT.

LA COUR; Vu la requête adressée à la cour par M. le procureur général, conformément à la dépêche de M. le ministre de la justice en date du 5 avril 1881;

Vu les articles 80 de la loi du 27 ventôse an VIII. 102 et 105 du décret du 50 mars 1808, les articles 74 et 75 du décret du 14 juin 1815, les lois des 4 août 1852 et 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire et l'article 441 du code d'instruction criminelle;

Considérant qu'aux termes des articles 102 et 105 combinés du décret du 50 mars 1808, les mesures disciplinaires à prendre sur la réquisition du ministère public contre les officiers ministériels pour cause de faits qui ne se sont pas passés à l'audience, doivent être arrêtés en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir entendu l'individu inculpé;

Que ces mesures, prises sans aucune publicité, ne sont pas des jugements, mais des décisions d'ordre intérieur arrêtant, sous forme d'avis, la peine à appliquer à l'officier ministériel inculpé;

Que c'est à cause de ce caractère exceptionnel que l'article 105 précité déclare que ces mesures ne sont sujettes ni à l'appel, ni au recours en cassation et qu'il prescrit aux procureurs généraux de rendre compte au ministre de la justice de tous les actes de discipline et de lui transmettre les arrêtés, avec ses observations;

Considérant qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une condamnation prononcée en jugement, mais d'une mesure disciplinaire soumise aux règles spéciales susmentionnées et rendue, en chambre du conseil, par l'assemblée générale des juges du tribunal de première instance de Bruges;

Que, partant, cet arrêté disciplinaire ne tombe, aux termes de l'article 103 précité, que sous le contrôle du ministre de la justice;

Considérant qu'il importe peu que le dit acte soit incomplet et sans dispositif, en ce sens qu'il ne fait que constater le partage de voix que le scrutin a produit, sans indiquer la solution qui devait prévaloir;

Qu'en effet, cet arrêté a été transmis conformément au décret précité par le procureur

général au ministre de la justice, seul investi par la loi de l'appréciation souveraine dans la matière disciplinaire dont il s'agit, pour statuer sur les réclamations et sur la peine à appliquer;

Considérant que cette autorité spéciale du ministre de la justice a été de nouveau implicitement consacrée, quant aux mesures disciplinaires concernant les huissiers, par les articles 74 et 75 du décret du 14 juin 1815;

Que le premier de ces articles déclare que la suspension des huissiers ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux auxquels ils sont respectivement attachés, c'està-dire par des condamnations prononcées en jugement;

Que le second, visant clairement les délibérations d'ordre intérieur à prendre par les assemblées générales des cours et tribunaux, prie textuellement « qu'il n'est dérogé par le titre III, dont ces deux articles font partie, à aucune des dispositions des articles 102, 105 et 104 du décret du 30 mars 1808 »;

Considérant qu'aucun texte, soit des lois organiques subséquentes de l'ordre judiciaire, soit d'autres lois, ne déroge au décret du 50 mars 1808 en ce qui concerne la juridiction organisée par ce décret;

Qu'il suit de ce qui précède que le pouvoir d'annuler l'acte disciplinaire dénoncé n'appartient pas, dans l'occurrence, à la cour de cassation;

Par ces motifs, dit n'y avoir lieu à statuer. Du 16 mai 1881.

2 ch.

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--

Prés. Rapp.

M. Vandenpeereboom, président. M. Pardon Concl. contr. M. Faider, procureur général.

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La loi du 9 août 1887 n'a pas enlevé au juge de pair le droit de commettre un huissier pour la signification des jugements par défaut. (Code de proc. civ., art. 20.)

La loi précitée a aboli le monopole institué par l'article 20 du code de procédure civile en faveur des huissiers de justice de paix pour la signification des jugements par défaut; les décisions de cette espèce ne peuvent être signifiées que par un huissier à ce commis par le juge de paix. (Résolu par le ministère public.)

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sieurs jugements par défaut, pour la signification desquels il commit l'huissier Hoebanex, attaché à sa juridiction. Nonobstant cette désignation, la signification fut faite par l'huissier Charles, d'où une action en dommages-intérêts contre ce dernier par Hoebancx.

25 février 1888. Sentence du juge de paix du 2o canton qui donne gain de cause à Hoebancx. (Journ. des trib., 1888, p. 114.) Pourvoi par l'huissier Charles.

M. l'avocat général Bosch a combattu le pourvoi en ces termes :

« Les juges de paix ont-ils conservé, en présence de l'article 1er de la loi du 9 août 1887, le droit que leur conférait l'article 20 du code de procédure civile de commettre un huissier pour la signification de leurs jugements par défaut ?

«Telle est la question posée par le pour

voi.

« Nous n'hésitons pas à la résoudre affirmativement et vous proposons le rejet.

«Avant la loi du 9 août 1887, les articles 4 et 20, § 1o, du code de procédure conféraient un monopole aux huissiers nommés par les juges de paix, en vertu de la loi du 28 floréal an x. Eux seuls avaient le droit de faire des citations et, par voie de conséquence, les oppositions aux jugements par défaut.

« L'article 20, § 1er, du même code leur conférait également un monopole, en ce qui concerne la signification des jugements par défaut. Cette signification était faite, d'après l'article 20, par l'huissier du juge de paix ou autre qu'il aura commis. Le juge avait donc le droit de commettre un huissier autre que celui de la justice de paix; mais, à défaut de cette commission expresse, l'huissier du juge de paix était commissionné par la loi (1).

«L'article 1er de la loi du 9 août 1887 a-t-il aboli seulement le monopole de l'article 4, ou également le monopole de l'article 20, § 1er?

« Cet article dit : « Tous les huissiers ré«sidant dans un canton ont qualité pour « faire les exploits devant la justice de paix de << ce canton. » Ce texte est général. Cependant il peut s'adapter à l'un comme à l'autre de ces systèmes. Il faut donc recourir aux discussions.

<< A ne lire que l'Exposé des motifs, le rapport de la section centrale de la chambre, celui de la commission de justice du sénat et

(1) DALLOZ, Répert., vo Jugement par défaut, no 320; BONCENNE, t. VII, no 495; THOMINE-DESMAZURES t. ler, art. 20.

la déclaration faite par M. le ministre de la Justice à la Chambre au début de la discussion, on pourrait croire que le projet n'avait en vue, comme la loi française du 25 mai 1838, que d'abolir le monopole de l'article 4, c'est-à-dire le droit exclusif de faire les citations (1). Mais la suite de la discussion prouve que le gouvernement et la chambre ont entendu abolir également l'avantage attribué à l'huissier du juge de paix par l'article 20, § 1. Que voyons-nous, en effet? M. Scoumanne, après avoir demandé la parole pour poser une question au ministre de la justice, lit l'article 20, § 1er, et pose sa question en ces termes : « Je désire savoir « s'il entre dans l'esprit de la loi nouvelle de « mettre tous les huissiers de canton sur le « même pied à cet égard, les mots du juge de « paix pouvant donner lieu à équivoque. »> Et le ministre répond : « Evidemment (2) ». «Tous les huissiers résidant dans le canton sont donc, d'après le ministre, sur le même pied, en ce qui concerne la signification des jugements par défaut. En conséquence, il n'y a plus, au profit de l'huissier du juge de paix, de délégation légale à cette fin. Conséquence ultérieure, il faudra toujours que le juge commette un huissier.

« Tel est, à nos yeux, le système bien simple de la loi : abolition de tout monopole, tant celui de l'article 4 que celui de l'article 20, § 4or. Nécessité pour le juge de commettre toujours un huissier pour signifier les jugements par défaut. Et à cette interprétation du gouvernement, ni M. Scoumanne, ni aucun membre de la chambre ne fit aucune objection. Le juge de paix étant obligé de commettre un huissier, il a pu désigner celui de la justice de paix, aussi bien que tout autre aucune loi ne l'en empêchait.

<«< Examinons maintenant le système du pourvoi.

«Il pose d'abord en principe que le juge de paix n'avait, avant la loi du 9 août 1887, le droit de commettre un huissier pour signifier les jugements par défaut, qu'en cas d'empêchement de l'huissier de la justice de paix. (I assimile sous ce rapport les articles 4 et 20 du code de procédure.)

«Puis il donne aux paroles de M. Scoumanne et à la réponse du ministre la portée que voici Puisque, dit-il, tous les huissiers du canton sont sur le même pied que celui du juge de paix, tous puisent dans la loi le droit absolu de signifier les jugements par défaut;

(1) Documents parlementaires, chambre, 1887, p. 188; id., sénat, 1887, p. 31; Annales parl., chambre, 1887, p. 1695.

(2) Annales parl., 1886-1887, p. 1696.

il n'y a donc plus jamais lieu pour le juge de paix à commettre un huissier; et en admettant qu'il en ait conservé le droit, ce ne pourrait être que pour le cas où tous les huissiers du canton seraient empêchés.

« Ce système viole le texte de l'article 20 du code de procédure et donne à la loi de 1887 une portée que ses auteurs n'ont pas un instant songé à lui donner.

«L'article 20 permet au juge de paix de commettre un huissier, non seulement en cas d'empêchement de celui de la justice de paix, mais toutes les fois qu'il le juge à propos. L'interprétation du pourvoi ajoute au texte sans en donner de raison. C'est sans réserve que l'article 20, § 1er, lui attribue le droit de commettre un huissier. Pas un auteur n'interprète cet article différemment.

« C'est sans raison plausible également que l'on veut faire dériver de la loi nouvelle la suppression de ce droit.

«L'article 20, § 1er, dit avec raison que le jugement attaqué a pour but, comme l'article 156 dans la procédure des tribunaux de première instance, comme l'article 455 dans celle des tribunaux de commerce, d'assurer, au moyen d'une garantie spéciale, l'exacte signification des jugements par défaut. Comme le dit Treilhard, dans l'Exposé des motifs de l'article 156 (voy. CARRE-CHAUVEAU, art. 156), il était arrivé souvent qu'un huissier prévaricateur soufflait la copie de son exploit; et c'est pour parer à cet abus que l'article ordonne au tribunal de commettre un huissier. Il est évident que l'article 20 a eu le même but que l'article 156 et l'article 455; seulement, comme le juge de paix a toujours un huissier nommé par lui et spécialement investi de sa confiance, l'article 20 dispose que c'est celui-là qui fera la signification, à défaut d'autres commis par le juge. Mais le juge de paix possède, comme le tribunal de première instance, et à titre de garantie pour la partie condamnée, le droit de commettre un buissier.

« Cette garantie spéciale instituée par l'article 20, § 1er, le législateur de 1887 a-t-il songé à la supprimer? Rien ne permet de le supposer; ni le texte de la loi, ni les travaux préliminaires.

« Ce que la loi de 1887 a aboli, c'est le monopole des huissiers de justice de paix. Quel monopole? Celui de l'article 4 d'abord; celui-là uniquement d'après le mémoire du défendeur; celui de l'article 20, § 1o, également, d'après nous.

«Mais à quelque opinion qu'on s'arrête sur ce point, une chose bien certainement n'est pas abolie, c'est le pouvoir attribué au juge de paix de commettre un huissier. C'est pourtant ce que soutient le demandeur.

Et sur quoi fonde-t-il cette opinion? Ce n'est pas sur le texte de la loi qui ne dit rien de semblable. Il se fonde sur les paroles du ministre de la justice.

Mais, M. le ministre n'a pas dit cela; nous avons expliqué, il y a un instant, la vraie signification de l'incident Scoumanne. Et à quoi aboutirait un pareil système? Il aboutirait à permettre indistinctement à tous les huissiers résidant dans le canton, de signifier les jugements par défaut sans avoir été commis à cette fin. Et dans l'agglomération bruxelloise, en vertu du § 5 de l'article 1er de la loi, ce droit serait accordé, non seulement aux huissiers des deux cantons de Bruxelles, mais encore à tous ceux de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-tenNoode et d'Ixelles. Ce serait la suppression complète de la garantie spéciale voulue par T'article 20, §1er, en ce qui concerne la signification des jugements par défaut.

Est-il soutenable que la loi de 1887 ait voulu cela? Certes, si elle l'eût voulu, le texte l'eût dit clairement et les discussions en eussent fait foi!

« Le mémoire en cassation argumente encore de ce que, dans notre système, les juges de paix pourraient indirectement maintenir le monopole supprimé! Mais 1° cet inconvénient serait bien moindre que la signification des jugements par défaut laissée au premier huissier venu; 2° en tout cas, cet inconvénient, si c'en est un, n'autorise pas les tribunaux à s'écarter du texte et de l'esprit de la loi, qui, encore une fois, n'a eu qu'un but unique: abolir le monopole légal des huissiers de justice de paix.

«En France, la loi du 25 mai 1858 a introduit en son article 16 une réforme semblable à celle de notre loi du 9 août 1887, article 1er. Elle dispose : « Tous les huissiers • d'un même canton auront le droit de don

ner toutes les citations et de faire tous les « actes devant la justice de paix. >> Mais cette loi, pas plus que la nôtre, n'a supprimé le droit pour le juge de paix de commettre un huissier pour signifier ses jugements par défaut. Il résulte même d'une circulaire du garde des sceaux, en date du 6 juin 1858, que l'article 20 du code de procédure a été maintenu en son entier, y compris le droit, pour l'huissier du juge de paix, de faire cette signification à défaut d'huissier commis par le juge: « Le même article 16 », dit cette circulaire, a réserve au juge de paix le pouvoir de choisir des huissiers audienciers. • Si ces huissiers perdent le privilège exclusif qui leur appartenait, la confiance du * juge les désignera toujours d'une manière ⚫ spéciale à la confiance du public; et la a signification des jugements par défaut leur

« appartiendra en exécution de l'article 20 du « code de procédure. » Les auteurs français estiment néanmoins que, depuis la loi de 1838, article 16, le juge de paix doit toujours commettre un huissier. (Voy. BONFILS, Traité de procédure, no 1281; DUTRUC, Supplément aux lois de la procédure, t. II, p. 451, nos 182 et 183; RODIÈRE, Cours de compétence et de procédure, p. 27, § 4; Boncenne, Procédure civile, t. VII, no 495.) Tous ces auteurs admettent que la loi de 1838 a aboli le monopole de l'article 20 du code de procédure en même temps que celui de l'article 4. Dans ce système, non seulement le juge de paix a conservé le pouvoir, mais il a l'obligation de commettre un huissier. Dans les deux systèmes, l'article 20 est resté en vigueur en tant qu'il confère au juge le pouvoir de commettre un huissier pour signifier ses jugements par défaut.

« Nous disons que, pas plus en Belgique qu'en France, ce pouvoir ne leur a été enlevé (1).

«Le jugement attaqué n'a donc violé aucun des textes cités à l'appui du pourvoi. »

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique accusant la violation et la fausse interprétation des articles 4 et 20 du code de procédure civile; la violation de l'article 1er de la loi du 9 août 1887 et la fausse application des articles 156 et 455 du code de procédure civile, en ce que le jugement attaqué décide que le juge de paix a le droit, en dehors des cas d'empêchement des huissiers légalement commis, de commettre un huissier pour la signification de ses jugements par défaut, lequel serait seul compétent à cet effet, alors que, sous l'empire de la loi nouvelle, tous les huissiers d'un même canton, et dans l'agglomération bruxelloise tous les huissiers qui y résident, ont qualité pour faire la dite signification:

Considérant qu'aux termes de l'article 20, § 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée par défaut peut former opposition dans les trois jours de la signification faite << par l'huissier du juge de paix ou autre qu'il aura commis »>;

Considérant que cette disposition, inspirée par les motifs qui ont dicté les articles 156 et 435 du même code, abandonne au juge le soin de décider s'il y a lieu de commettre, pour la signification du jugement par défaut,

(1) Voy., en ce sens, jug. du juge de paix de Liège, 1er canton (Journal des officiers ministériels, 1888, p. 151).

un huissier autre que celui attaché à sa juridiction;

Que ce pouvoir est discrétionnaire et n'est nullement limité, comme dans l'article 4, au cas où l'huissier du juge de paix est empêché;

Considérant que la loi du 9 août 1887 n'a point modifié cette règle;

Qu'en donnant à tous les huissiers d'un même canton, et dans l'agglomération bruxelloise à tous les huissiers qui y résident, qualité pour faire les exploits devant la justice de paix de ce canton, elle a, au contraire, rendu plus nécessaire le droit, pour le juge de paix, de désigner l'officier ministériel qui devra signifier un jugement par défaut;

D'où il suit que le jugement dénoncé, loin de violer les textes cités, en a fait une juste application;

Par ces motifs, rejette...

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Attendu que le défendeur réclame du demandeur la caution judicatum solvi;

Attendu que l'instance terminée par l'arrêt attaqué avait pour objet la réparation du préjudice causé au demandeur par l'atteinte portée aux droits qui résultaient pour lui d'un brevet d'invention;

Attendu que les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la Belgique jouissent de la protection accordée aux personnes et aux biens, et qu'ils peuvent faire valoir leurs droits civils devant les tribunaux de la même manière que les nationaux;

Attendu que cette égalité de droits n'a rien d'incompatible avec l'obligation qui, aux termes de l'article 16 du code civil, incombe à l'étranger, demandeur en justice, de donner caution pour le payement des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné éventuellement;

Attendu que l'article 2 de la convention internationale du 20 mars 1883 stipule que les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les Etats de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, des avantages que les lois respectives accordent aux nationaux, et qu'ils ont, en conséquence, la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits;

Attendu que cette disposition étend aux brevets d'invention obtenus par les étrangers sujets ou citoyens des Etats de l'Union la protection que l'article 128 de la Constitution leur accorde pour leur personne et pour leurs biens, mais qu'elle n'a pas pour objet de soumettre à un régime privilégié les droits dérivant de ces brevets;

Attendu que, loin de déroger en cette matière à l'application des règles du droit commun, le protocole de clôture stipule expressément que la convention internatio

(2) Cass., 5 avril 1888 (PASIC., 1888, 1, 464); LYON-CAEN, Revue critique, 1888, p. 370.

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