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nale ne porte aucune atteinte à la législation de chacun des Etats contractants en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux;

Attendu que cette réserve s'applique à l'obligation de fournir la caution judicatum solvi, laquelle donne ouverture à une exception dont les effets sont réglés par le titre IX du deuxième livre et par le titre Ier du cinquième livre du code de procédure civile;

Attendu que les procès-verbaux de la conférence de Paris, qui a précédé la conclusion du traité, constatent qu'en effet, l'intention des parties contractantes a été de maintenir, en ce qui touche la caution judicatum solvi, les lois particulières de chacun des Etats de l'Union;

Attendu que le rapport de la section centrale de la chambre des représentants rappelle que, dans la plupart des Etats, l'étranger demandeur en justice est tenu de fournir la caution judicatum solvi, et qu'il ajoute : Rien n'est innové en ce point à la législation particulière de chaque Etat. C'est ce qui résulte du no 3 du protocole de clôture de la convention »;

Attendu que la chambre des représentants et le sénat ont, sur le vu de ce rapport, adopté sans discussion le projet de loi qui leur était soumis, et ont ainsi ratifié l'interprétation de la section centrale;

Attendu qu'il résulte des articles 6 et 15 de la loi du 24 mai 1854, que les tribunaux civils de première instance sont exclusivement compétents pour connaître des actions en contrefaçon des brevets d'invention et que, par conséquent, le quasi-délit commis par le contrefacteur ne constitue pas un acte de

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Toute cession d'usufruit donne ouverture à un droit de mutation. (Loi du 22 frimaire an vii, art. 4 et 69, § VII, no 1.) L'exemption du droit de succession pour les valeurs qui ne s'élèvent pas à la somme de mille francs, ne s'étend pas à l'acquisition d'un usufruit par acte entre-vifs. (Loi du 17 décembre 1851, art. 5.)

Il en est de même du droit de transcription. (Loi du 3 janvier 1824, art. 5.)

(ADMINISTRATION de l'enregistrement,

c. VELDEKENS ET CHOTTEAU.)

Le sieur Veldekens est décédé en 1883, laissant pour héritières ses deux filles, les défenderesses au pourvoi. Par contrat de mariage, il avait institué sa femme donataire de l'usufruit de la moitié de ses biens. Le 25 juillet 1885, les immeubles dépendant de cette succession furent vendus publiquement à la requête de sa veuve et de ses enfants.

A cette vente, les défenderesses au pourvoi acquirent, en plus que leurs droits, l'usufruit appartenant à leur mère, sur des immeubles d'une valeur de 61,386 francs pour l'une, de 51,594 francs pour l'autre.

L'administration poursuivit le recouvrement du droit de vente immobilière et du droit de transcription sur le quart de ces sommes, la valeur de l'usufruit ayant été fixée par les parties au quart de la valeur de la pleine propriété.

La succession Veldekens n'a été assujettie à aucun droit par application de l'article 5 de la loi du 17 décembre 1851.

Le 18 juillet 1885, la veuve Veldekens, par acte passé au greffe, a déclaré renoncer aux avantages lui faits par son contrat de mariage.

Le jugement attaqué déclara nulle la contrainte décernée par l'administration.

Il se tondait sur ce que, dans l'économie de la législation fiscale, l'héritier appelé à recueillir une nue propriété est immédiatement débiteur d'un impôt de succession qui représente à la fois la taxe due pour la dévolution de la nue propriété et le droit exigible pour la réunion ultérieure de l'usufruit. Ce second droit est donc acquitté par anticipation: il ne peut être réclamé une seconde fois lors de l'extinction de l'usufruit par consolidation.

Il est vrai que les héritiers Veldekens n'ont pas payé le droit de mutation par décès sur

la nue propriété qu'ils ont recueillie; ils ont été exemptés et l'exemption équivaut au payement.

Le pourvoi contre ce jugement se fondait sur la violation et la fausse application des articles 4, 15, 6o, 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frimaire an vii; de l'article 1er, § 2, de la loi du 28 juillet 1879; de l'article 19 de la loi du 21 ventôse an vir; des articles 2 et 3 de la loi du 3 janvier 1824; 1er de la loi du 30 mars 1841; 6 de la loi du 5 juillet 1860, des articles 1er et 2 de la loi du 17 décembre 1851, en ce que toute cession de propriété ou d'usufruit est soumise au payement de droits proportionnels; en ce que, nonobstant ce principe exprimé de la façon la plus précise dans les articles 4 et 15, § 6, de la loi de fri- › maire, le jugement attaqué décide que les défenderesses en cassation ont pu se rendre acquéreurs de certains biens immeubles sans payer de droits.

Système du demandeur.

I. Quand le nu propriétaire achète l'usufruit, il s'opère une mutation, passible du droit proportionnel. Il faut, en effet, distinguer entre le cas où l'usufruit s'éteint, par exemple, par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps pour lequel il a été constitué et celui où, par l'effet d'un contrat, vente ou donation par exemple, il passe dans les mains du nu propriétaire. S'il n'y a pas de transmission dans le premier cas, il y en a une dans le second, et le droit est dû.

Cette distinction n'a pas toujours été faite. (Voy. cass., 22 juin 1836, PASIC., à sa date; 23 novembre 1843, ibid.. 1844, I, 91; Malines, 25 décembre 1857, Recueil général, no 3382; CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD, no 290.)

L'administration estime que c'est une erreur. Pour la démontrer, elle invoque l'article 15, no 6, de la loi de frimaire, et cite : DEMANTE, Principes de l'enregistrement, nos 352 et suivants; NAQUET, Traité des droits d'enregistrement, t. Ier, p. 198, t. II, p. 767; Tongres, 2 novembre 1847; Charleroi, 8 juin 1849; Bruxelles, 10 août 1850, Recueil général, nos 27, 956, 1056; cass. Fr., 27 août 1844, SIREY, 1844, 1, 754; BosQUET, Dictionnaire du domaine, vo Usufruit, no 5; Merlin, Rép., yo Enregistrement, § XX his; LAURENT, t. VII, nos 57, 58, 72, 75; DEMOLOMBE, t. X, p. 654, nos 684, 686; AUBRY et RAU, t. II, p. 515; cass. Fr., 12 août 1854, SIREY, 1854, 4,425; cass. Fr., 16 mars 1870, D. P., 1871, 530.) Au surplus, le jugement attaqué admet, au moins hypothétiquement, que, dans l'espèce, il y a transmission. Mais il déclare que le droit sur cette mutation a été d'avance acquitté, parce que les héritiers Veldekens ont payé ou sont censés avoir payé le droit pour l'acquisition de l'usufruit lorsqu'ils ont re

cueilli la nue propriété dans la succession de leur père.

A cette argumentation le pourvoi répondait : 1o Le droit réclamé est le droit réglé par la loi de frimaire; le droit antérieurement payé, ou censé tel, est celui établi par la loi du 17 décembre 1851. Ce sont là deux impôts d'une nature toute différente. (Cass., 24 février 1866 et les conclusions de M. Faider, PASIC, 1866, I, 82; 27 novembre 1885, ibid., 1885, I, 288; Pasin., 1817, p. 218, note 1 et p. 260, note 1 in fine.)

2o En tout cas, la règle Non bis in idem n'est pas opposable à la demande, parce que l'objet de la transmission sur laquelle le droit est réclamé n'a pas subi antérieurement l'impôt. En effet, la transmission de la nue propriété n'est pas frappée à raison de la valeur de la pleine propriété.

L'héritier d'une nue propriété a la faculté de surseoir au payement de l'impôt moyennant caution jusqu'à la réunion de l'usufruit à la nue propriété. (Art. 20, loi de 1817; art. 27, loi de 1851.)

Dans le règlement de l'assiette, de la quotité et du terme d'exigibilité du droit de succession et de mutation en ligne directe, le législateur considère l'usufruit comme n'ayant qu'une valeur égale à la moitié de la valeur de la pleine propriété. La nue propriété ne vaut donc également que la moitié du plein domaine. En reportant le payement de l'impôt jusqu'à l'époque de l'extinction de l'usufruit, la loi a considéré que le payement à terme du droit entier sur la valeur du plein domaine équivalait pour le contribuable et pour le trésor au payement immédiat du demi-droit sur la même valeur. (Voy. cass., Bruxelles, 29 juin 1830, PASIC., à sa date; BASTINE, nos 82-108; Journal de l'Enregistrement, nos 2489-2845; Recueil général de l'Enregistrement, no 629-2335; circulaire no 556, § 35; circulaire du 10 février 1852, no 450, § 15; cass. Fr., 11 septembre 1811, Dictionnaire français du droit d'enregistrement, vo Succession, no 1852; décision du 17 juillet 1865; Recueil général, no 6201; Moniteur du notariat, p. 526; circulaire du 21 mars 1867, no 757, Moniteur du notariat, p. 156.)

II. La contrainte annulée réclame le droit de transcription. Ce droit s'attache au fait de l'existence d'un acte admissible à la formalité de la transcription. Il n'a rien de commun avec le droit de mutation par décès antérieurement perçu.

L'inexigibilité du droit d'enregistrement ne saurait entraîner celle du droit de transcription, par application de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1824. (Voy. Gand, 24 mai 1865; CLOES et BONJEAN, t. XV, p 1078, et Moniteur du notariat, 1865, p. 220.)

Réponse des défenderesses.

I. L'impôt ne peut être perçu deux fois sur la transmission da même objet. Il importe peu, à ce point de vue, que la mutation ait lieu par décès ou entre-vifs. Du reste, la loi de 1851, d'après son intitulé, règle les transmissions par décès, et son article 4 établit un droit de mutation sur la valeur des immeubles.

L'héritier qui recueille un immeuble en nue propriété doit sur la valeur de cet immeuble en pleine propriété. Il a, il est vrai, la faculté de surseoir au payement de l'impôt; mais cette suspension est soumise à l'accomplissement de conditions qu'il peut être impuissant à réunir. Le droit sera immédiatement exigible s'il ne trouve pas de caution; il est débiteur du droit plein à partir du jour où il recueille la nue propriété.

L'acquisition de l'usufruit par le nu propriétaire rend immédiatement exigible le droit sur la nue propriété. L'acquéreur devra done payer en même temps le droit de succession sur la valeur de la pleine propriété et le droit de mutation entre-vifs sur la valeur de l'usufruit, c'est-à-dire sur une fois et demie la valeur de la chose transmise. Cela serait exorbitant.

Dans l'espèce, les héritiers Veldekens n'ont pu faire usage de la faculté de surseoir au payement, puisque l'usufruit s'est éteint par consolidation, lors de la vente des immeubles héréditaires, avant le dépôt de la déclaration de succession.

II. Le droit de transcription n'est pas dû. Cela résulte des articles fer, 2 et 5 de la loi du 18 décembre 1851. Le droit de transcription se perçoit d'après les bases établies en matière d'enregistrement; ici ces bases font défaut puisqu'il n'est dû aucun droit d'enregistrement.

M. l'avocat général Bosch conclut au rejet; tout en affirmant la plupart des principes consacrés par l'arrêt ci-après, il admit, avec le jugement attaqué, que l'exemption obtenue par les héritiers, quant au droit de succession. devait être considérée, quant à ses effets, comme équivalant au payement, et, partant, entrainer l'exemption du droit proportionnel sur la réunion ultérieure de l'usufruit, même lorsqu'elle s'opérait en vertu d'une transmission nouvelle; ce point n'était pas contesté par l'administration (1).

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ARRÉT.

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi accusant la violation des articles 4, 15, 6o, 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frimaire an vi; de l'article 1er, § 2, de la loi du 28 juillet 1879; de l'article 19 de la loi du 21 ventôse an VII; des articles 2 et 3 de la loi du 3 janvier 1824; 1er de la loi du 30 mars 1841; 6 de la loi du 5 juillet 1860; des articles 1er et 2 de la loi du 17 décembre 1851, en ce que, au mépris du principe qui soumet au payement de droits proportionnels toute cession de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, le jugement attaqué décide que les défenderesses en cassation ont pu se rendre acquéreurs de certains biens immeubles sans payer de droits:

Attendu qu'il est constaté en fait :

1o Que la succession de Veldekens a été dévolue aux défenderesses, les dames Chotteau et Hellemans, ses filles, à charge d'usufruit sur la moitié des biens qui la composaient, au profit de la veuve du défunt;

2o Qu'à la vente publique des immeubles dépendant de cette succession, effectuée à la requête des héritiers de Veldekens et de sa veuve, les dames Chotteau et Hellemans ont acquis, chacune, une partie de l'usufruit appartenant à leur mère;

3° Que la succession Veldekens a été exemptée d'impôt par application de l'article 5 de la loi du 17 décembre 1851;

Attendu que, dans le cas d'acquisition de la nue propriété d'un bien par décès, si l'usufruit prend fin par l'échéance du terme fixé par le titre d'acquisition, il ne s'opère pas une transmission nouvelle au profit du nu propriétaire; que la propriété se trouve simplement consolidée par l'extinction du droit de jouissance d'un tiers;

Attendu qu'il n'en est pas de même lorsque l'usufruit est cédé à titre onéreux ou gratuit au nu propriétaire;

Que, dans ce dernier cas, en effet, le nu propriétaire devient l'ayant cause de l'usufruitier pour tout le temps qui s'écoule depuis l'époque fixée par le nouveau contrat jusqu'au terme de l'usufruit, tel qu'il avait été prévu par le titre constitutif, et reste soumis aux charges et conditions révocatoires dont l'usufruitier avait pu grever son droit; qu'ainsi il s'est opéré, par acte entre-vifs, une transmission qui diffère essentiellement de celle qui a pour cause immédiate et directe l'acquisition de la nue propriété;

Attendu que, conformément à l'article 15, nos 6 et 7, et à l'article 68, § 1er, no 42, de la loi du 22 frimaire an vii, combinés entre eux, cette seconde transmission échappe au droit proportionnel, lorsque le droit d'enregistre

ment a déjà été acquitté sur la valeur entière de la propriété;

Mais attendu que, dans l'espèce, les défenderesses ont été exemptées du droit de succession par application de l'article 5 de la loi du 17 décembre 1851;

Que cette exemption, créée en faveur de l'héritier qui ne reçoit que de minimes valeurs, porte uniquement sur ce qui a été recueilli à titre de succession; que, si elle dispense du payement du droit sur l'acquisition ou plutôt sur l'extinction de l'usufruit lors de l'avènement du terme, en vertu du titre constitutif, elle ne s'applique pas, au contraire, à l'acquisition de l'usufruit, faite en vertu d'un acte entre-vifs, avant l'avènement de ce terme;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la vente de l'usufruit consentie au profit des défenderesses est passible du droit d'enregistrement déterminé par les articles 4 et 69, § VII, no 1, de la loi du 22 frimaire an vi;

Que cette vente constitue un acte translatif de droits immobiliers, soumis à la formalité de la transcription et qui ne saurait être admis à la transcription gratuite, accordée par l'article 5 de la loi du 5 janvier 1824, puisqu'il n'est pas exempt du droit proportionnel d'enregistrement;

Attendu que le jugement attaqué, en décidant le contraire, a contrevenu aux dispositions des articles 4 de la loi du 22 frimaire an vi et 5 de la loi du 5 janvier 1824;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Louvain.

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(HASTIR.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour de Liège, chambre correctionnelle, du 18 octobre 1888.

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ARRET.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de ce que le demandeur, étant militaire, aurait dû être déféré au conseil de guerre:

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1885, « les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître des délits de pêche », et qu'en présence de ce texte, comme des travaux préparatoires de la loi, il est hors de doute que le législateur entend écarter aussi bien la juridiction militaire que la juridiction de police; Sur le second moyen, tiré de ce que le

(1) Rapport de M. Thonissen, chambre des représentants (PASIN, 1883, p. 35, sous l'article 26); NAMUR, De la péche fluviale, p. 174, no 175.

cours d'eau dont il s'agit ne réunit pas les deux conditions auxquelles est subordonnée l'application de l'article 2 de la loi du 19 janvier 1885:

Considérant que les mots « avec bateaux, trains ou radeaux » du dit article 2 se rapportent, non pas aux cours d'eau navigables, mais uniquement à ceux qui ne sont que flottables, et qu'ils ont été ajoutés pour exclure ceux qui sont seulement flottables à bûches perdues; que, dès lors, la première condition requise par cet article existe par cela seul que le cours d'eau est navigable;

Considérant que la seconde condition existe également, puisque l'arrêt constate que Tentretien de la rivière est à la charge de T'Etat; et que si, en fait, le demandeur y a contribué dans une certaine mesure, c'est de son plein gré et sans y être obligé;

Considérant, au surplus, que toutes les forma.ités soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et que la peine a été justement appliquée au fait légalement déclaré constant;

Par ces motifs, rejette...

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correctionnel de Dinant, le 24 janvier 1888. comme contraire à la règle Non bis in idem, et d'en requérir l'annulation.

Ce jugement a été rendu dans les circonstances suivantes :

Le 20 novembre 1887, procès-verbal a été dressé par un garde forestier à charge de Rousselle, pour avoir le dit jour, à Houyet, fait usage de bricoles propres à prendre les lièvres et les lapins.

Le procès-verbal, dressé en double original, a été envoyé d'une part à l'inspecteur forestier d'llastière, et d'autre part au procureur du roi de Dinant,

Statuant sur la poursuite de l'inspecteur forestier, le tribunal de Dinant a rendu, le 3 janvier 1888, un jugement par défaut condamnant Rousselle à 100 francs d'amende. Ce jugement, signifié le 27 janvier, n'a pas été frappé d'opposition.

Par assignation donnée à la requête du procureur du roi, le tribunal a été saisi une seconde fois de l'infraction unique constatée par le procès-verbal du 20 novembre 1887. Et le 24 janvier 1888, relevant cette fois la récidive, le tribunal, composé des mêmes juges et du même officier du ministère public, a condamné contradictoirement Rousselle à seize jours d'emprisonnement et à 200 francs d'amende.

D'où il ressort qu'une seule et même infraction imputée à la même personne a donné lieu à deux jugements de condamnation distincts.

Ces jugements, définitifs l'un et l'autre, ne sauraient coexister; le second doit disparaître en entier comme ayant été rendu contrairement à la loi et par suite d'un excès de pouvoir.

En conséquence, le soussigné requiert qu'il plaise à la cour annuler le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dinant, le 24 janvier 1888, en cause du ministère public contre Florent-Joseph Rousselle; ordonner que l'arrêt d'annulation sera transcrit sur les registres du tribunal correctionnel de Dinant, et que mention en sera faite en marge du jugement annulé.

Bruxelles, le 26 novembre 1888.

Pour le procureur général
Le premier avocat général,
L. MELOT.

Arrêt adoptant le réquisitoire qui précède.

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