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(1) Cass. franç., 25 mars 1813 (DALLOZ, Répert., vo Appel en matière criminelle, no 94); cass. franç., 24 mai 1867 (D. P., 1867, 1, 366; Journ. du pal., 1868, p. 68); CLOES et BONJEAN, t. XVII, p. 32; CARRÉ, sur l'article 12 du code de procédure civile; MASIUS (Belg. jud., 1880, p. 923 in fine).

(2) SCHEYVEN, Traite des pourvois, no 38.

(3) Cass., 10 mars 1881 (PASIC., 1881, 1, 453); Revue de l'administration, 1888, p. 165, et 1889, p. 38. «<l n'est pas interdit aux communes, lorsqu'elles ont fait exécuter des travaux de voirie, de se faire rembourser, à titre d'im¡ ôt, les dépenses qu'elles ont faites pour les propriétaires qui profitent spécialement de ces travaux.» (Cass., 7 novembre 1857, PASIC., 1888, 1, 15.)

Une taxe de raccordement à des égouts participe de ce caractère. (Cass., 23 décembre 1856, PASIC., 1887, I. 29.)

En faveur de l'immunité absolue au profit de l'État, jugement du tribunal de Bruxelles, du 10 janvier 1885 (Belg. jud., t. XLIII, p. 120, avec de nombreuses annotations; PASIC., 1885, III, 19%).

Mais toutes les fois que la taxe n'a pas ce caractère rémunératoire, on s'accorde généralement à recon

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dispose, au contraire, que les jugements rendus dans les cas prévus par les articles 10 et 11 de ce code seront exécutoires par provision; que cette disposition suppose nécessairement qu'ils ne sont pas rendus en dernier ressort;

Attendu, d'ailleurs, que la peine de deux jours d'emprisonnement est une peine de police, et que, sauf les cas exceptés par la loi, tous les jugements rendus en matière de police peuvent être attaqués par la voie de l'appel, conformément à l'article 172 du code d'instruction criminelle, modifié par l'article 5 de la loi du 1er mai 1849;

Attendu que le demandeur n'a pas interjeté appel du jugement dénoncé; que, partant, son pourvoi n'est pas recevable; Par ces motifs, rejette...

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naitre qu'elle n'incombe pas à l'État; il en est ainsi des taxes de bâtisse. (Trib. de Bruxelles, 13 août 1886, PASIC, 1887, III, 70; Exposé des motifs d'un projet de loi du 27 novembre 1883, Doc. parl., 1883-1884, p. 121.) La souveraineté sociale ne se paye pas d'impôts à elle-même.

« Ce que veut le droit naturel », dit M. Ch. Sainctelette, c'est que le patrimoine social soit un comme le souverain, dont il n'est que le trésor. On ne peut pas plus concevoir deux États que deux souverains de droit; on ne peut pas plus admettre l'antagonisme systématique des diverses fractions du patrimoine social que le choc régulier des forces diverses du pouvoir. Si le patrimoine social peut, comme le pouvoir social, être distribué entre plusieurs éléments distincts, c'est à la condition que patrimoines et pouvoirs restent dépendants du souverain. Autrement, ce serait le désordre organisé, l'anarchie légitime, monstruosité dont il est impossible à l'esprit humain de concevoir la notion. (Des personnes morales, 1885, Revue critique de législation et de jurisprudence.) GIRON, Droit admin., 2e édit., t. II, no 715 in fine. Dans la Néerlande, ne sont pas soumis aux taxes de voirie (Straatgeid), non seulement la commune

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Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 9 juin 1887, confirmatif d'un jugement du tribunal de première instance du même siège, du 31 juillet 1886. (PASIC., 1887, III, 257.)

M. l'avocat général Bosch a pris les conclusions suivantes :

« L'Etat est-il soumis, pour les immeubles affectés à des services publics, aux taxes communales établies à charge des propriétaires d'immeubles, spécialement à la taxe pour la construction des trottoirs instituée par l'article 4 du règlement communal de la ville de Liège, en date du 13 mai 1859, ainsi conçu :

Les propriétaires dont les bâtiments, grillages ou murs de clôture..... ne seront pas bordés de trottoirs conformes aux prescriptions du présent règlement, payeront « une taxe calculée à raison de 5 francs par mètre carré de trottoir à construire; plus « trois francs par mètre courant du même a trottoir mesuré extérieurement ».

<< Telle nous parait être la véritable et seale question dont le moyen présenté à l'appui du pourvoi réclame la solution.

« Nous croyons devoir, après mûre réflexion, résoudre la question négativement.

«La taxe en question est une imposition communale; elle n'est, à la vérité, perçue qu'une seule fois; elle appartient à la catégorie des taxes dites de recouvrement; elle est demandée à une catégorie de citoyens qui profitent spécialement de la dépense à rembourser celle de la construction des trottoirs; mais elle n'en est pas moins un impôt communal.

«On appelle impôt », dit Dalloz, « les charges imposées aux citoyens pour subvenir aux ⚫ dépenses de la vie commune ou SO⚫ciale (1). »

« Cette notion seule de l'impôt est incompatible, d'après nous, avec l'idée d'une taxe mise à charge de l'Etat en tant que pouvoir, en tant qu'administrant, dans l'intérêt et pour compte de la nation entière, les propriétés consacrées à l'usage de tous ou destinées à un service d'utilité public.

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«Que chacun des habitants du pays, de la province ou de la commune paye sa part des dépenses faites dans l'intérêt de tous, que cette part soit proportionnée à la somme d'utilité qu'il retire de cette dépense, qu'il paye notamment une taxe des trottoirs en rapport avec le développement de son immeuble à front de rue, rien de plus normal et de plus juste, de plus conforme à la nature de l'impôt.

«Que l'Etat, à raison de son domaine privé, domaine dont il jouit comme les citoyens jouissent de leur propriété, paye des taxes en rapport avec cette jouissance privative, c'est normal encore; l'Etat, pour cette partie de son domaine, est assimilé aux particuliers.

«Mais nous ne comprenons pas une taxe imposée à l'Etat pour son domaine public, précisément parce que, quant à ce domaine, il ne peut être assimilé aux citoyens; il n'en jouit pas dans le sens ordinaire et civil du mot; il se borne soit à le faire servir à l'usage de tous s'il s'agit de fleuves, routes, chemins publics ou autres biens non susceptibles de propriété privée, soit à l'employer au service public auquel il est destiné. Dès lors, il ne saurait être un contribuable, et l'utilité, la somme de jouissance, qui est tout à la fois la raison d'être et la mesure de l'impôt, vient à faire défaut.

<< Sans doute, la loi qui est souveraine, pourrait soit imposer à l'Etat une participation aux dépenses de la commune, soit imposer à la commune une participation aux dépenses de l'Etat; mais pareille loi ne créerait pas un impôt dans le sens ordinaire et juridique du mot. Les lois d'impôt par ellesmêmes, et à défaut de disposition contraire et expresse, ne concernent que les citoyens.

« Ces principes, messieurs, ont été établis récemment, avec autant d'autorité que de précision, dans le rapport adressé au gouvernement par le comité de législation établi près des ministères de l'intérieur et des travaux publics, et qui sert d'exposé des motifs à un projet de loi ayant pour objet de consacrer expressément l'exemption de l'Etat en matière de taxes communales pour ses bâtiments d'utilité publique (2).

D'après l'article 105 de la loi du 3 frimaire an VII, les immeubles dont la destination a pour objet l'utilité générale ne doivent point être cotisés à la contribution foncière. (Décret du 11 août 1808, PASIC., 1866, 1, 66.)

(4) DALLOZ, Répert., vo Impót, no 1; voy. aussi Pand. belg., vo Contributions, no 4.

(2) Voy. Docum. parl., 1883-1884, p. 124.

« Ce rapport nous montre ce principe déposé dans toutes les législations, depuis l'époque romaine jusqu'à nos jours.

« Fiscus ab omnium vectigalium præsta tionibus immunis est », disait la loi romaine (1).

« Cette doctrine », dit le rapport que nous citons, « n'a pas été restreinte seulement aux « impôts perçus par le trésor public, elle a « toujours éte étendue à toutes les imposiations établies par des subdivisions du terri« toire national, telles que les provinces et les « communes, qui, en définitive, ne sont que « des démembrements de l'Etat, et concou«rent à le former .. >>

«Les places et lieux destinés à l'usage du public sont immunes et exempts de toutes impositions, tant et si longtemps « qu'ils servent au dit usage », écrivait plus tard Despeisses (2).

« L'Assemblée constituante, dans son décret du 25 novembre 1790 sur la contribution foncière, après avoir dit qu'elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncières à raison de leur revenu net, déclare que les terrains... employés au service public, comme les chemins, les cours des rivières, les rues et les places publiques... doivent être exempts de taxe.

«L'article 105 de la loi du 5 frimaire an vi dispose que les domaines nationaux non productifs... et réservés pour un service nation il, ne seront point colisés.

« Et remarquons que presque au même moment paraissait la loi du 11 frimaire an vII, déterminant le mode administratif des recettes et dépenses communales, dont l'article composait les recettes communales, indépendamment du revenu de biens communaux et du produit de certaines locations, de la quantité de centimes additionnels aux contributions foncières et personnelles qu'il sera jugé nécessaire d'établir..., de façon que les biens de l'Etat destinés au service national étaient par cela même exempts d'impôts communaux.

« Ce que la loi du 5 frimaire an vi avait statué quant à la contribution foncière, celle du 4 jum le décidait au sujet de la contribution personnelle elle exemptait de l'impôt des portes et fenêtres, les bâtiments employés à un service public, civil, militaire, ou d'instruction, et aux hospices.

«La législation du royaume des Pays-Bas consacre les mêmes principes. L'arrêté royal du 4 octobre 1816, destiné à mettre les communes à même de subvenir à leurs dé

(1) Dig. liv. XXIX, tit. IV, f. 9, paragraphe ultim, de l'ublic, et vectigal.

2) DESPEISSES, t. III, p. 66, no 14.

penses, les autorise à percevoir : 5 centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle, des droits de quais, de ports, de ponts, etc., des redevances sur les marchés publics, des taxes pour l'éclairage des rues, des capitations, des octrois. Pas un seul de ces impôts ne tombe à charge du domaine public de l'Etat.

« Nous connaissons, messieurs, les objections de la ville défenderesse: on dit d'abord que les exemptions sont de droit étroit; que de cela seul que des lois les ont prononcées, il faut conclure qu'à défaut de ces lois, le domaine public eût dû être cotisé comme les biens des particuliers.

« Nous répondons qu'il est certains principes que toutes lois supposent admis sans les proclamer en termes exprès, précisément parce qu'ils résultent de la nature même des choses et sont en quelque sorte de droit naturel. L'immunité du domaine public en matière d'impôts est un de ces principes; aucune loi ne le décrète en termes généraux, et toutes, dans tous les temps et sous tous les régimes politiques, en font des applications particulières.

<< On dit encore les lois qui restreignent le pouvoir communal en matière d'impôts sont contraires à la Constitution! Sans doute, en tant qu'elles limitent le droit des communes de fixer elles-mêmes l'assiette et la quotité de leurs impôts; la Constitution leur assure à cet égard la même indépendance qu'à l'Etat. Mais la Constitution, en créant l'autonomie communale, n'a pas modifié la nature de l'impôt en lui-même; elle permet à la commune de l'établir comme elle l'entend; mais la commune ne peut en frapper que ses contribuables, c'est-à-dire les habitants de la commune; il ne peut le demander qu'à leurs biens, jamais au domaine public de l'Etat.

« Si étendues que soient nos libertés com«munales », dit le rapport précité du comité de législation, «il est un intérêt supérieur « qui les domine et échappe à leurs atteintes; « incontestablement leur domination em«brasse les personnes et les choses situées « dans leur circonscription, et c'est à ce titre « que les habitants et les biens du territoire « communal sont sujets aux impositions «<locales. Mais l'Etat ne saurait être considéré «ni comme habitant, ni comme propriétaire <« des immeubles qui composent le domaine « improductif de la nation..... » — « ..... Par « cela même que les biens de cette espèce «sont hors du commerce, l'exemption dont « ils jouissent, loin de constituer un privi«lège, n'est, en définitive, que la conséquence « inhérente à leur nature même, ils échap«pent à l'impôt par le motif qu'ils n'en sont « pas susceptibles. >>

< Comme dernière application de ce principe dans nos lois, signalons encore la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, et celle du 7 mai 1877 sur les cours d'ean non navigables.

« L'article 21 de la première dispose: « Les propriétés de l'Etat productives de re1nus contribuent aux dépenses dans la a même proportion que les propriétés pria vées. »

« Cette loi, remarquons-le, ne parle même pas des propriétés de l'Etat non productives de revenus, c'est-à-dire du domaine public destiné à l'utilité générale; il ne l'exempte pas; il le suppose exempt de plein droit, non susceptible de charges, comme le dit le rapport.

L'article 16 de la seconde de ces lois met les frais de curage des cours d'eau à charge des propriétaires riverains, des usiniers, ou autres usagers, ce qui exclut nécessairement les biens de l'Etat affectés à un service public.

La ville défenderesse allègue, dans sa réponse, que le rapport que nous venons de résumer avait pour objectif une loi nouvelle, destinée à établir une immunité qui n'existe pas actuellement. Il suffit d'opposer à cette observation pour en démontrer l'erreur la conclusion du rapport ainsi conçue : « Le projet ⚫ du gouvernement n'est donc pas introductif a d'un droit nouveau, mais la consécration e d'une maxime inhérente à nos institutions a publiques, et qui, jusque dans ces derniers temps, n'avait pas éprouvé de contradic• tions. »

Vous savez, en effet, messieurs (et c'est encore une raison de douter de la légitimité des réclamations des communes), que ce n'est que depuis quelques années qu'elles élèvent la prétention d'imposer le domaine public; elles n'y avaient jamais songé auparavant.

Ajoutons que cette prétention a pris récemment des proportions véritablement menaçantes pour le trésor public de l'Etat. C'est ainsi que, par exploit du 13 novembre 1885, qui forme l'une des annexes du rapport dont nous venons de parler, l'Etat se trouve assigné par la seule ville de Bruxelles, en payement de taxes qui ne s'élèvent pas à moins de 9. 8,000 francs, parmi lesquelles figurent, comme taxe de construction sur le palais de justice, 567,240 francs!

« Cette situation nous impose le devoir d'attirer votre attention toute spéciale sur l'affaire actuelle. Car, à notre avis, il y a correlation étroite entre la taxe des trottoirs réclamée aujourd'hui et les taxes de voirie et de batisse que certaines communes réclament à l'Etat. La taxe des trottoirs, dit la ville défenderesse, doit être supportée par les bâtiments de l'Etat, parce que cela est

équitable; elle sert à rémunérer un service rendu; les bâtiments de l'Etat, comme ceux des particuliers, profitent des trottoirs.

«Nous reconnaissons volontiers que les bâtiments de l'Etat tirent de l'établissement des trottoirs une utilité plus immédiate que des autres travaux exécutés par la commune. Mais l'utilité plus ou moins directe que peut tirer le domaine public des services communaux ne constitue point une raison juridique de nature à justifier la perception d'une taxe. Au fond, il n'est pas un seul des services communaux qui ne procure des avantages aux bâtiments de l'Etat le pavage, l'éclairage, la police, le service des incendies, leur apportent tous une certaine somme d'utilité; et comme les impositions communales ont pour but essentiel de pourvoir aux dépensesde ces différents services, il y a même raison que dans l'espèce actuelle pour les faire peser sur l'Etat comme sur les particuliers; et si la taxe des trottoirs est concédée aujourd'hui, celle de la voirie, celle des bâtisses et bien d'autres encore ne tarderont pas à l'être également.

« Pourrait-on, en se plaçant au point de vue du service rendu, fonder la débition de la taxe sur les principes de la gestion d'affaires?

« Nous ne le pensons pas.

«En construisant des trottoirs sur la voie publique, la commune ne gère pas l'affaire d'autrui; elle gère avant tout sa propre affaire; elle s'acquitte du devoir que lui imposent les lois du 14 décembre 1789 et des 16-24 août 1790 de faire régner la sûreté et la commodité du passage dans les rues. C'est pour cela qu'elle tait des trottoirs qui, ne l'oublions pas, font partie de la voie publique, et non pas des immeubles qui les bordent; et l'utilité qu'ils procurent accessoirement aux propriétés riveraines ne suffit pas à faire considérer cette affaire de la commune comme étant l'affaire des propriétaires. « Celui », dit Dalloz, « qui, dans son « propre intérêt, fait une chose dont d'autres <«<tirent occasionnellement profit n'est pas « fondé à exercer contre ces derniers, en « qualité de negotiorum gestor, une action en « indemnité; il a fait sa propre affaire, il n'a « pas fait la leur. » Et l'auteur cite l'exemple d'un propriétaire qui, en construisant une digue sur son terrain pour le préserver des eaux, prétendrait réclamer une indemnité à son voisin sous prétexte que sa digue protège aussi le fonds de son voisin (1)!

(1) DALLOZ, vo Obligation, nos 5402 et 5403; ZACHARIÆ, édit. Massé et Verger, t. IV, p. 5, note 3; LAROMBIERE, art. 1372-1373, no 8.

«Et qu'on ne dise pas que l'Etat était obligé de faire un trottoir; rien, messieurs, ne l'y obligeait. Certains règlements communaux imposent cette obligation aux riverains; et si celui de Liège était du nombre, nous aurions eu à examiner jusqu'à quel point le pouvoir communal pouvait imposer à l'Etat ce travail, cette espèce d'impôt en nature. Mais le règlement du 13 mai 1859, dont l'application est demandée, n'impose point cette obligation aux riverains; il se borne à enjoindre à ceux qui construisent des trottoirs, de demander l'autorisation de la ville et de se conformer, dans cette construction, aux prescriptions du règlement. Et il ajoute à l'article 4 que « le conseil communal désignera, « avant le 1er janvier de chaque année, les « rues dans lesquelles la construction des << trottoirs sera complétée aux frais de la ville « pendant cette année, et que les proprié«taires dont les bâtiments ne seront pas bordés «de trottoirs payeront une taxe ». Ce n'est donc pas pour remplir une obligation de l'Etat que la ville de Liège a construit le trottoir en question.

« On fait valoir à l'appui de la prétention de la ville, l'arrêté royal approbatif de la taxe; l'Etat a pu examiner, dit-on, si le règlement qui lui était soumis blessait ou non l'intérêt général?-- En l'approuvant, il a décidé que non.

« C'est, d'après nous, déplacer la question, qui est précisément de déterminer le sens et la portée du règlement que le gouvernement a revêtu de son approbation. S'il est vrai, comme nous le pensons, que la commune ne peut imposer l'Etat pour son domaine public, il est vrai aussi que le mot propriétaires de l'article 4 ne s'applique qu'aux particuliers. et non pas à l'Etat, en tant qu'administrateur du domaine public, et c'est en ce sens, et avec cette portée, la seule légalement admissible, que le règlement a été approuvé.

« On oppose, messieurs, au système que nous venons d'exposer, la jurisprudence du conseil d'Etat de France (1) et un arrêt de cette cour, en date du 14 mars 1881. (PASIC., 1881, I, 156.)

« Quant à la jurisprudence du conseil d'Etat de France, il est à remarquer que ce conseil l'a complètement modifiée par deux décisions, l'une du 24 mai 1860 (LEBON, 1860, p.417), et l'autre du 12 décembre 1861, (LEBON, décis. du cons. d'Etat, 1861, p. 880), qui dispensent la Compagnie du chemin de fer d'Orléans d'une taxe de voirie édictée par la ville de Nantes, à charge des terrains bordant les voies publiques de la commune, et

(1) DALLOZ, Repert., vo Voirie par terre, no 2141.

cela par la raison que « les chemins de fer « font partie de la grande voirie et ne peuvent « être assimilés aux propriétés particulières, « qui sont susceptibles de contribuer aux frais << de pavage ».

«En ce qui concerne l'arrêt du 14 mars 1881 (le seul, pensons-nous, qui tranche directement la question des taxes communales appliquées à l'Etat), il est exact qu'il la tranche contrairement à notre opinion. Et c'est, assurément, pour nous une bien grave autorité; ce n'est jamais sans regret que, contrairement à nos habitudes, nous nous séparons de votre jurisprudence. Mais nous n'en avons pas moins pour premier devoir de vous exprimer notre avis personnel sur les questions qui vous sont soumises.

« C'est ce devoir, messieurs, que nous remplissons, en vous disant que, d'après nous, l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales citées par le pourvoi. »

Conclusions à la cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le seul moyen du pourvoi déduit de la violation des articles 25, 26, 29 et 31 de la Constitution; 50 et 51 du décret du 14 décembre 1789; 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790; 108, §§ 2 et 5, de la Constitution; 75 et 78 de la loi communale du 30 mars 1856; de la violation du décret du 14 septembre 1791, définissant la commune; de la fausse application et violation de l'article 544 du code civil: de la violation des articles 557, § 2, et 558 du code civil et de la fausse application et violation de l'article 4 du règlement de la ville de Liège sur les troltoirs, en date du 15 mai 1859, en ce que l'arrêt dénoncé a décidé que l'Etat est tenu du payement des taxes établies par le dit règlement à raison de bâtiments faisant partie du domaine public:

Attendu que l'article 4 du règlement communal précité porte :« Les propriétaires dont les bâtiments ne sont pas bordés de trottoirs doivent payer une taxe calculée à raison de 5 francs par mètre carré du trottoir à construire, plus 3 francs par mètre courant du même trottoir mesuré extérieurement »>;

Attendu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que la ville de Liège a d'office construit des trottoirs le long d'immeubles affectés au service du chemin de fer de l'Etat et le long du jardin de l'école normale de Fragnée, et que la question à résoudre est celle de savoir si l'Etat lui doit de ce chef le payement de la taxe établie par le règlement prérappelé;

Attendu que cette taxe locale, due une seule fois, dans un cas déterminé, diffère essentiellement des impositions foncière ou

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