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personnelle, lesquelles consistent dans le prélèvement annuel d'une quotité du revenu présumé; que, distincte par sa nature, elle est soumise à des règles spéciales; que, notamment, des immeubles qui échappent aux contributions ordinaires, peuvent lui servir de base, sans que cette dérogation aux principes admis en général en matière fiscale constitue une contravention à la loi;

Attendu que l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789 impose au pouvoir communal le devoir de faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment, de la propreté, de la salubrité et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics;

Attendu que le règlement dont il s'agit appartient à cet ordre de prescriptions qui rentre dans les attributions du pouvoir communal à raison de la connaissance plus parfaite qu'il a des nécessités locales;

Attendu qu'en l'absence d'une dispense formelle, on ne peut supposer que l'Etat, qui, par la voix du pouvoir législatif, a conféré aux communes ce droit de réglementation, se soit réservé tacitement la latitude de ne pas s'y soumettre; que, prise en exécution de la loi par l'autorité compétente et dûment approuvée, la mesure en question a toute la force et toute l'autorité de la loi elle-même, et, partant, doit être appliquée dans tous les cas qu'elle prévoit, sans exception;

Qu'il s'ensuit que l'Etat était tenu de construire des trottoirs le long des immeubles prédésignés; que n'ayant pas fait ce travail, et la ville l'ayant fait exécuter pour lui, celle-ci peut lui en réclamer le coût comme le prix d'un service rendu;

Attendu que c'est également sans fondement que le pourvoi soutient que l'Etat doit être exempté de la dite taxe par la raison qu'il n'est pas, dans le sens du règlement, propriétaire des immeubles en question;

Que nul autre que l'Etat ne peut revendiquer la propriété de ces biens; qu'ils appartiennent à la nation, que l'Etat personnifie; que le règlement du 14 mai 1859 n'établit aucune distinction à raison du caractère que peuvent présenter les différents titres de propriété; qu'il ne contient aucune disposition plaçant l'Etat dans une situation privilégiée, et que même une exception en sa faveur eût blessé les règles d'une juste répartition, puisque, à l'égal des particuliers, il tire avantage du travail dont la taxe réclamée représente la valeur;

Par ces motifs, rejette...

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation des articles 23, 26 et 28 de la loi du 17 avril 1878 et 58 du code pénal de 1867, en ce que le jugement attaqué a prononcé et condamné sur une action éteinte par la prescription annale, qui met fin à toutes poursuites dirigées contre les contraventions:

Attendu qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 17 avril 1878, l'action publique résultant d'une contravention est prescrite après six mois révolus à compter du jour où la contravention a été commise, et que, d'après l'article 26 de la même loi, la prescription ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits pendant ce délai de six mois;

Qu'il suit de là que les actes d'instruction ou de poursuite faits contre les contrevenants ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au delà d'une année;

Attendu que les deux contraventions sur lesquelles statue le jugement attaqué ont eu lieu le 30 avril et le 13 mai 1887; qu'elles ont fait l'objet d'un premier jugement rendu en degré d'appel par le tribunal correctionnel de Gand, le 8 mars 1888; que ce jugement, déféré à la cour de cassation par un pourvoi du 10 mars, a été cassé par un arrêt rendu le 14 mai, et que la cause ayant été renvoyée par cet arrêt devant le tribunal correctionnel de Termonde, ce tribunal a rendu, le 50 octobre 1888, le jugement aujourd'hui

(1) Cass., 1er octobre 1881, 14 mai 1883 et 18 février 1884 (PASIC., 1881, I, 381; 1883, I, 231; 1884, I, 77). Sur la suspension de la prescription résultant d'un pourvoi en cassation, voy. cass., 4 octobre 1878 (ibid., 1878, 1, 589).

dénoncé qui condamne le demandeur à une peine de police;

Qu'il suit de là que l'action publique était prescrite quand le jugement dénoncé a été rendu; qu'à la date de ce jugement, plus d'une année s'était écoulée depuis le jour où les contraventions poursuivies avaient été commises, même si l'on tient compte de la suspension de la prescription depuis le 10 mars 1888, jour où le demandeur a formé son pourvoi contre le jugement du tribunal correctionnel de Gand, jusqu'au 14 mai 1888, date de l'arrêt qui a prononcé la cassation de ce jugement et le renvoi de la cause devant le tribunal correctionnel de Termonde;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens proposés, casse le jugement rendu en la cause par le tribunal correctionnel de Termonde; dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

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citement repoussé l'exception tendant à faire déclarer non recevable l'action du ministère public, sous raison que le faux lui-même aurait été commis en France par un Français et n'aurait été ni reconnu ni puni par la juridiction française, seule compétente;

Attendu que les motifs donnés par le juge du fond pour justifier l'application de l'article 197 du code pénal, notamment la constatation que l'usage du faux, unique prévention retenue à la charge du demandeur, a été commis à Deynze ou ailleurs en Belgique, motivent également, d'une manière implicite, le rejet de l'exception;

Qu'il n'a donc pas été contrevenu à l'article 97 de la Constitution;

Sur le second moyen déduit de l'incompétence des tribunaux belges pour déclarer faux un fait qui s'est produit en France et qui relevait exclusivement de la compétence des tribunaux de ce pays :

Attendu que le faux et l'usage du faux sont des infractions distinctes, toutes deux principales, dont l'une peut donner lieu à l'application d'une peine, alors que l'auteur de l'autre échappe à toute répression, ne soit pas ou même ne puisse être l'objet d'une poursuite;

Que de là il suit que chacune des infractions dont il s'agit est susceptible d'être poursuivie à part devant le juge compétent pour la juger (1);

Attendu que, dans l'espèce, l'usage du faux ayant été commis en Belgique, les tribunaux belges, compétents pour juger cette infraction, étaient nécessairement compétents pour en apprécier les divers éléments constitutifs, spécialement la fausseté de l'écrit dont l'usage était incriminé;

Qu'il importe peu que, d'après le pourvoi. l'écrit aurait été fabriqué en France par un Français, puisque l'appréciation que le juge du fond a dû faire de la fausseté de l'écrit a eu lieu, non pas en vue d'asseoir une prévention de faux qui, dans cette hypothèse, échapperait à sa compétence, mais uniquement aux fins d'établir la matérialité du fait d'usage de faux pour lequel sa compétence n'est pas contestable;

Que le second moyen n'est donc pas non plus fondé;

Attendu que la procédure est régulière; que les formalités substantielles et celles qui sont prescrites à peine de nullité ont été observées et qu'il a été fait une juste application de la loi pénale aux faits également déclarés constants;

Par ces motifs, rejette...

(2) Cass., 16 juillet 1888 (PASIC., 1888, 1, 298).

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Pourvoi contre un jugement du conseil de discipline de Jumet, du 26 septembre 1888.

M. le premier avocat général Mélot a conclu à la cassation dans les termes suivanis:

La décision attaquée constate que le garde Berlaimont ne méconnait pas l'exactitude des faits consignés au procès-verbal dressé à sa charge. Il résulte du procèsverbal auquel le jugement renvoie que, lors d'une revue de la garde civique de Jumet, le 10 juin 1888, le prévenu, qui faisait partie de la 1 compagnie en marche, a quitté les rangs pour entrer dans un cabaret situé rue Dampremy, et qu'il a refusé d'obéir à son capitaine qui lui ordonnait de reprendre sa place dans les rangs.

Ce sont là, porte le jugement, des actes blamables et regrettables, mais ils ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite, parce que les faits se sont passés sur le territoire de la commune de Lodelinsart, et qu'aucun service n'est obligatoire pour la garde civique en dehors du territoire de la commune, sauf dans les cas prévus par les articles 2, § 2, 31. § 1o, et 82, §§ 2 et 3, de la loi sur la garde civique, cas exceptionnels qui ne se rencontrent pas dans l'espèce.

• Raisonner ainsi, c'est méconnaître le sens des dispositions invoquées.

L'article 2, § 2, autorise le gouvernement à réunir les gardes de plusieurs communes pour former une compagnie, un bataillon ou une légion.

L'article 51, § 1er. lui permet encore de placer sous l'autorité du commandant supé

rieur d'une ville les gardes des communes limitrophes.

«Enfin, les §§ 2 et 3 de l'article 82 disposent que la garde civique ne peut être requise hors de la commune que par le gouverneur, le commissaire d'arrondissement, et, en cas de danger imminent, par le bourgmestre d'une commune voisine.

<< Mais, pour déterminer la portée des deux derniers alinéas de l'article 82, il convient de ne pas les séparer de l'alinéa 1er ainsi conçu « Le droit de requérir la garde « civique, dans les cas déterminés par les <«< articles 79 et 80, appartient au bourg« mestre, et, à son défaut, à l'autorité << supérieure. »

« Les cas déterminés par ces articles sont les suivants: 1° monter des gardes, faire des patrouilles pour la sûreté des personnes, la conservation des propriétés, pour le maintien du bon ordre et de la paix publique (art. 79); 2o remplacer, pour le service de la place, une garnison momentanément absente ou insuffisante (art. 80).

« Voilà les services que la garde peut être requise de remplir : dans la commune, par les autorités désignées à l'article 82, alinéa 1or ; hors de la commune, par les autorités et dans les circonstances indiquées aux alinéas 2 et 3, ou peut-être encore dans les cas où différentes gardes seraient réunies ou placées sous un commandement supérieur (art. 2 et 31).

« Ce sont là des services d'ordre et de sûreté. En principe, toute commune doit y pourvoir à l'aide de ses propres forces. On ne saurait donc imposer ces services à la garde d'une autre commune que dans les cas formellement prévus par la loi. Rien n'est plus juste. Mais suit-il de là, ou du principe que la garde civique est organisée par commune, que des gardes, légalement convoqués sur le territoire communal pour une revue, auront le droit de quitter les rangs et de désobéir à leurs chefs dès que le sol d'une commune voisine aura été momentanément emprunté pour la marche ou pour les manœuvres? Nullement. Les textes invoqués, disposant pour des cas essentiellement différents, ne justifient pas les conséquences que le jugement a cru pouvoir en tirer. Ces conséquences sont exorbitantes. Le bon sens et la loi les condamnent le bon sens, car il y a des communes où la garde ne saurait être dirigée vers une plaine d'exercice sans passer sur le territoire d'une autre commune; la loi, car en prescrivant le devoir à remplir par la garde qui veut sortir des barrières d'une ville fortifiée, l'article 81 suppose nécessairement que le chef de la garde a le droit de la conduire hors du territoire communal. >>

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la contravention aux articles 87, 89 et 93 de la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du 13 juillet 1855:

Considérant que, pour motiver l'acquittement du défendeur, le jugement attaqué établit comme règle que, sauf les exceptions prévues par les articles 2, 51 et 82 de la loi sur la garde civique, aucun service n'est obligatoire pour les gardes en dehors du territoire de la commune;

Considérant qu'il résulte de l'économie et du texte de cette loi que cette règle doit être restreinte au cas où des gardes d'une commune sont requis de faire un service d'ordre ou de sûreté dans une autre commune;

Considérant que le jugement attaqué constate seulement que les faits imputés au défendeur, membre de la garde civique de Jumet, se sont passés sur le territoire de Lodelinsart;

Que le dit garde n'a pas été requis de faire un service d'ordre et de sûreté dans cette commune;

Considérant que, partant, le service pour lequel il a été légalement requis n'a pas cessé d'être obligatoire au moment où son chef l'a conduit sur le territoire de Lodelinsart;*

Qu'il devait continuer à obéir, sauf à réclamer ensuite, s'il s'y croyait fondé, devant le chef de corps, comme l'article 87 de la loi sur la garde civique lui en donne le droit;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que, par une fausse interprétation des dispositions qu'il vise, le jugement attaqué a commis une contravention expresse aux dispositions invoquées par le pourvoi;

Par ces motifs, casse le jugement rendu en cause par le conseil de discipline de la garde civique de Jumet; renvoie la cause devant le même conseil composé d'autres juges. 2e ch. Prés. Du 10 décembre 1888. M. le chevalier Hynderick, président. Rapp. M. de Paepe. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

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N'était pas illégal le règlement de police d'Heystop-den-Berg qui, prévoyant un fait de pacage déjà prévu par la loi rurale des 28 septembre-6 octobre 1791, renvoyait à cette loi pour l'application de la peine. (Règlement de Heyst-op-den-Berg, du 9 septembre 1855, art. 72 et 92.)

Le code rural du 7 octobre 1886 ne punit plus le fait de laisser pacager les bestiaux le long des fossés des chemins; en conséquence, les dispositions du règlement d'Heyst-op-denBerg qui prévoient cette contravention ne sont pas contraires au dit code et n'ont pas été abrogées par lui. (Code rural du 7 octobre 1886, art. 98.)

Le fait de pacage prévu par l'article 72 précité, étant autre que celui prévu par l'article 77, no 5, du règlement de la province d'Anvers du 30 juillet 1886, est légalement puni par le règlement de police.

Le mot chemins de l'article 72 du règlement de police d'Heyst-op-den-Berg comprend les chemins vicinaux comme les autres chemins communaих.

(VERBIST.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Malines du 19 octobre 1888, confirmant un jugement du tribunal de police d'Heyst-op-den-Berg du 18 mai précédent. (Revue de l'administration, 1889, p. 9.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur les moyens déduits de la contravention aux articles 88, 2o, 90, 1o, et 98 de la loi du 7 octobre 186, à l'article 2 de la loi du 6 mars 1818, à l'article 78 de la loi communale, et à l'article 25 du code rural des 28 septembre-6 octobre 1791, en ce que le jugement attaqué a appliqué un règlement de police qui était illégal ou abrogé:

Considérant que l'article 72 du règlement de police de la commune de Heyst-op-denBerg, du 9 septembre 1855, publié le 1er janvier suivant, défend de laisser pacager des moutons ou bétail sur les bords ou le long des fossés des chemins, excepté le droit de location ou de vaine pâture, s'il existe;

Que l'article 92 porte que « les contraventions aux dispositions de ce règlement pour lesquelles les lois ou règlements d'administration générale ou provinciale n'auront prononcé de peines spéciales, seront punies, hormis la confiscation, le cas échéant, d'une amende de 1 à 15 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours à prononcer cumulativement ou séparément »;

code rural, n'est pas abrogé par l'article 98 de ce code;

Considérant que le nouveau règlement adopté par le conseil provincial d'Anvers, dans sa séance du 30 juillet 1886, et approuvé par arrêté royal du 12 novembre suivant, défend seulement, par son article 77, 5o, de laisser paître les bestiaux dans les fossés qui longent les chemins;

Considérant que le fait prévu par l'article 72 du règlement de police de Heyst-op-denBerg n'étant puni ni par le nouveau code rural ni par le nouveau règlement provincial sur les chemins vicinaux, les peines édictées par l'article 92 de ce règlement y sont applicables;

Sur le moyen déduit de la fausse interprétation et, par suite, de la violation de l'article 72 du prédit règlement, en ce que le jugement attaqué a appliqué abusivement cet article à un chemin vicinal:

Considérant que les mots excepté le droit de location, qui terminent l'article 72 et que le demandeur prétend ne pouvoir s'appliquer aux chemins vicinaux, étant exclusivement relatifs aux produits utiles, concernent indistinctement tous les chemins communaux;

Que, du reste, quelle que soit la portée de ces mots, la disposition qui les précède est générale;

Que le motif qui a dicté cette disposition, pas plus que son texte, ne permet d'en exclure les chemins vicinaux;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le demandeur a été condamné par le jugement attaqué à une amende de 10 francs, pour avoir laissé paître ses moutons sur un chemin vicinal de la commune de Heyst-op-qués au fait légalement reconnu constant; den-Berg;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que les articles 72 et 92 du prédit règlement ont été, comme les autres dispositions visées par le jugement, justement appli

Considérant que le fait prévu par l'article 72 du règlement de police de Heyst-opden-Berg étit puni par l'article 25 du titre II de la loi rrale des 28 septembre-6 octobre 1791, a noins quand il était commis par les conduc curs des bestiaux revenant des foires ou les menant d'un lieu à un autre;

Considérant que ce règlement, en prévoyant le même fait à l'article 72, ne le punissait pas autrement que le code rural; que, loin d'y être contraire, il ordonnait à l'article 92 d'en appliquer les peines;

Que, partant, sous ce rapport, ce règlement n'a jamais été illégal;

Considérant que le nouveau code rural, du 7 octobre 1886, ne punit plus le fait prévu par l'article 72 de ce règlement;

Que le législateur laisse le soin de le réprimer, s'il y a lieu, aux règlements provinciaux ou communaux;

Considérant que l'article 72 du prédit réglement, n'étant pas contraire au nouveau

Considérant enfin que la procédure est régulière;

Par ces motifs, rejette...

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