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été l'objet de la part du procureur général. (Décret du 14 juin 1813, art. 70; loi du 18 juin 1869, art. 155.) Les résolutions de cette espère constituent un excès de pouvoir susceptible de cassation, sur la demande du gouvernement. (Loi du 27 ventôse an viii, art. 80.)

(PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR de cassation, C. STRAET.)

RÉQUISITOIRE.

Le procureur général, agissant sur l'ordre de M. le ministre de la justice, conformément à l'article 80 de la loi du 27 ventose an vin, a l'honneur de vous exposer les faits sui

vants :

A la suite d'une plainte au procureur du roi de Bruxelles, à charge de l'huissier Ad. Straet, ce magistrat reçut du procureur général à la cour d'appel l'invitation d'infliger en son nom à cet officier ministériel une admonestation sévère, avec injonction de restituer à la plaignante la somme de 17 francs perçue par lui indûment, à l'occasion d'une saisie.

Cet ordre reçut son exécution le 14 août dernier.

Au lieu d'y déférer immédiatement, Me Straet saisit de cet incident la chambre de discipline des huissiers de l'arrondissement de Bruxelles, laquelle, sans justifier de sa compétence autrement que par l'invocation de l'article 70 du décret du 14 juin 1813, eut le tort grave d'approuver, à l'unanimité de ses membres, la conduite du confrère et d'ordonner l'envoi au procureur du roi d'une expédition de sa délibération (18 août).

En s'autorisant à s'immiscer dans l'exercice d'un droit de police dévolu exclusivement au procureur général, la chambre de discipline s'est arrogé un pouvoir qui ne lui appartient pas et qui ne tendrait à rien moins qu'à bouleverser les règles les plus élémentaires de la hiérarchie et de la subordination administratives. L'article 70 du décret du 14 juin 1815, dans lequel elle a cru trouver un appui, en fournirait au contraire la preuve la plus péremptoire.

Juridiction de discipline, dans des limites rigoureusement déterminées, elle a perdu de vue qu'elle n'est pas seule à exercer sur les siens cette surveillance nécessaire, et que, au-dessus d'elle, se trouve une autorité chargée de veiller à l'administration régulière de la justice, investie à ce titre d'un droit de contrôle permanent sur tous les auxiliaires appelés à l'honneur de lui prêter leur con

cours. Sous l'autorité suprême du ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel exerce cette surveillance. (Loi du 18 juin 1869, art. 155.)

Dans l'étendue de ce pouvoir discrétionnaire et dans la plénitude de sa compétence, ce haut magistrat a fait adresser, par délégation, à son subordonné un avertissement jugé par lui nécessaire.

C'est le propre des mesures de cette espèce d'être souveraines et en dernier ressort; aussi la loi s'abstient-elle de les soumettre à aucun recours; l'eût-elle voulu, ce ne serait assurément pas à une juridiction de moindre degré qu'elle eût été confier la charge éminente de reviser les résolutions d'un office supérieur.

L'empiètement acquiert ainsi les caractères d'une évidence difficile à méconnaître; les règles de subordination, sans lesquelles il n'est pas de société bien ordonnée, ne se trouvent pas seulement entravées dans leur action bienfaisante et annihilées dans leurs effets, mais renversées de fond en comble par un inconcevable oubli de toutes les convenances; s'érigeant en vrai tribunal d'appel, la chambre de discipline a commis cette faute d'accueillir une plainte que, d'emblée, elle eût dû repousser; elle a ouvert une instruction, entendu un rapport, et statuant par disposition nouvelle à un fait irrévocablement jugé, elle a substitué une décision diamétralement contradictoire; ce qu'un procureur général, seul compétent, censure et condamne, elle s'autorise à l'approuver et à le sanctionner; ce qui devait être restitué demeure indûment retenu.

Dans des circonstances de cette nature, la loi confère au gouvernement un pouvoir exceptionnel et nécessaire, d'un ordre tout à fait suréminent; chargé de maintenir les limites assignées à chaque autorité, de réprimer les usurpations et d'assurer l'exacte observance de la loi politique, c'est à lui d'apprécier la gravité du trouble causé et de rétablir le jeu régulier des pouvoirs constitutionnels de chaque service public, par voie de recours à la première juridiction du royaume.

A ces causes, il plaira à la cour annuler la délibération de la chambre de discipline des huissiers de l'arrondissement de Bruxelles du 18 août 1888, en cause de Straet, du chef d'excès de pouvoir, avec ordre que son arrêt sera transcrit sur les registres de cette juridiction et que mention en sera faite en marge de la décision annulée.

Bruxelles, 30 novembre 1888.

MESDACH DE TER KIELE.

ARRÊT.

LA COUR; — Vu le réquisitoire présenté par le procureur général près cette cour, conformément à l'article 80 de la loi du 27 ventôse an vir, et en vertu d'un ordre spécial de M. le ministre de la justice, en date du 29 novembre 1888, lequel réquisitoire est ainsi conçu :... (voy. ci-dessus);

Adoptant les motifs énoncés dans le réquisitoire qui précède ;

Annule la délibération de la chambre de discipline des huissiers de l'arrondissement de Bruxelles du 18 août 1858, en cause de Thuissier Adolphe Straet;

Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres des délibérations de la dite chambre de discipline et que mention en sera laite en marge de la décision annulée.

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1o La décharge de certaines delles accordée aux communes, par le décret du 21 août 1810 (art. 8), ne s'étend pas à celles qui sont constituées au profit de bourses d'étude particulieres (1).

2o Les bourses de cette espèce, bien que revêtant un certain caractère privé, n'en constituent pas moins des établissements publics jouissant de la personnification civile. (Arrêté royal du 26 décembre 1818.)

3o La loi du 25 messidor an v n'a pas conféré aux hospices la propriété des biens de fondations de bourses.

(COMMISSION PROVINCIALE DES BOURses d'étude

DE LIÈGE, — C. VILLE DE MAESEYCK.) Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 20 juillet 1887. (PASIC., 1888, 11, 48, et Belg. jud., t. XLV, p. 1577.)

M. l'avocat général Bosch a conclu à la cassation. Il a dit :

La solution de la question posée gît uniquement dans l'interprétation à donner à

(1) Voy. cass., 26 juin 1874 (PASIC., 1874, 1, 227); 13 juillet 1883 (ibid., 1883, 1, 345), et 16 mai 1835 ibid., 183, 1, 163).

l'article 8 du décret du 21 août 1810, relatif au payement des dettes des communes belges, article ainsi conçu :

« Art. 8. Nous déchargeons les communes « de toutes les dettes qu'elles ont contractées, << soit envers notre domaine, soit envers les « corps et communautés, corporations reli«gieuses supprimées, ou autres établissements a de bienfaisance aux dépenses desquels les « communes pourroient sur les revenus de leur « octroi. »><

«Des rentes dues par une commune à une fondation de bourses particulières (dans l'espèce, les deux rentes, ensemble de 564 fr. 68 c., dues par la ville de Maeseyck à la fondation Offernians), font-elles partie des dettes dont les communes se trouvent déchargées par la disposition que nous venons de lire?

« Nous ne le pensons pas, messieurs. Et nous appuyons notre avis sur le texte de l'article 8; sur les travaux préparatoires de la disposition; sur les tendances qu'elle révèle de la part de ses auteurs et sur l'ensemble de la législation qui l'a précédée et suivie.

«Nous ne pensons pas non plus que les communes aient été déchargées de ces rentes indirectement, par suite de la combinaison des lois du 23 messidor et du 16 vendémiaire an v.

<< Voyons avant tout le texte on peut diviser en trois groupes distincts les créanciers des communes à l'égard desquels le décret les libère :

« 1o Le domaine de l'Etat ;

« 2o Les corps, communautés et corporations religieuses supprimées;

«5° Les établissements de bienfaisance aux dépenses desquels les communes pourvoient.

«Il est impossible de ranger les fondations de bourse dans l'une des deux premières; elles ne sont ni des corps, ni des communautés, ni des corporations religieuses.

«On allègue, à la vérité, que, dans le langage juridique de l'époque, les mots corps et communautés, qui figuraient déjà dans le projet du conseil d'Etat, comprenaient la généralité des personnes civiles. Mais on ne fournit point la preuve de cette allégation.

«Peut-on leur appliquer les termes élablissements de bienfaisance? — On le soutient, en faisant valoir que les bourses ont un but de bienfaisance, et que dans les travaux préliminaires de la loi belge de 1864, on les appelle des établissements d'utilité publique.

«On fait remarquer encore que les pro

Conclusions de M. l'avocat général Staes, devant la cour d'appel de Bruxelles, suivies de l'arrêt conforme du 11 mai 1883 (Belg jud., t. XLJ, p. 753).

jets primitifs, émanés tant du ministre de l'intérieur que du conseil d'Etat, désignaient comme établissements dont les créances étaient supprimées, les établissements de bienfaisance ou d'instruction publique (1); que, dans sa circulaire du 18 septembre 1810, relative à l'exécution du décret du 21 août, le ministre, M. de Montalivet, désigne de son côté les établissements d'instruction publique et autres établissements de bienfaisance.

<< Faut-il conclure de là que les dettes des communes envers les établissements d'instruction publique sont supprimées par le décret de 1810? Nous comprenons qu'on le soutienne. Mais en admettant qu'il fallût résoudre cette question affirmativement si elle se présentait, il est certain que ni les projets de décret, ni la circulaire du ministre ne désignaient par ces mots les fondations de bourses d'études particulières. Votre cour, messieurs, a déterminé elle-même, dans plusieurs de ses arrêts, la différence essentielle qu'il y a lieu de faire entre les établissements d'instruction publique, destinés à donner l'enseignement à tous, à savoir les anciens collèges et académies ou autres écoles, que les lois révolutionnaires avaient nationalisés, et dont un décret impérial du 11 décembre 1808 a attribué les biens à l'université de France, et les bourses d'études particulières instituées par des particuliers au profit de leurs parents ou de personnes de leur choix, et qui, tout en étant placées sous la tutelle de l'autorité publique, sont cependant empreintes à un haut degré d'un caractère privé, et constituent au profit de leurs titulaires des droits civils dont la connaissance appartient aux tribunaux (2). Ces dernières n'ont jamais été nationalisées en Belgique, parce que les lois de nationalisation n'y ont été publiées que postérieurement à celle du 16 vendémiaire an v, qui, combinée avec celle du 25 messidor an v, en restitue la jouissance aux titulaires (3).

« Eh bien, il est certain que, par établissements d'instruction publique, les projets de décret et la circulaire du ministre n'ont pu entendre que les premiers, c'est-à-dire les anciens collèges et académies, et cela d'abord parce que c'étaient les seuls établissements auxquels ces termes s'appliquent à raison de leur nature; ensuite, parce que, dans sa circulaire du 18 septembre 1810, le ministre les appelait établissements d'instruction publique... SITUÉS soit dans l'étendue, soit hors de la commune débitrice ». Les anciens col

(1) Belg. jud., 1870, p. 657.

(2) Cass., 26 novembre 1846 (PASIC., 1847, 1, 274), 24 novembre 1881 (ibid., 1881, 1, 403); Hasselt, 14 mars 1860 (Belgique judiciaire, 1862, p 408);

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«On a beau analyser ces expressions, elles n'ont qu'un sens raisonnable et possible: c'est que les communes sont déchargées de leurs dettes envers les établissements aux besoins desquels elles ont, en vertu de la loi, mission de subvenir à l'aide de leurs propres revenus; nous savons qu'il en est ainsi pour les hospices; - et cette désignation limitative de la loi est en même temps la justification, la raison d'être de la mesure qu'elle décrète; l'intérêt public ne souffre pas de la suppression, au préjudice d'un établissement public, d'un revenu qu'il est certain de voir remplacé, dans la mesure de ses besoins, par les subsides de la commune. Ce motif de la disposition est aussi saisissant que les termes en sont clairs; et l'on comprend à peine que l'arrêt attaqué ait pu le méconnaître au point d'enlever à ces expressions toute portée sérieuse, voire même d'en méconnaître le sens naturel.

« Ce sens, cette portée de la loi devient plus certaine encore si l'on examine les travaux préliminaires du décret ces expressions finales, en effet, ne se trouvaient ni dans le projet du ministre de l'intérieur, ni dans celui du conseil d'Etat. Ces deux projets déclaraient supprimées et éteintes, par leur article premier :

<< Toutes les dettes contractées par les «< communes envers les fabriques, hospices << ou autres établissements de bienfaisance et « d'instruction publique », sans plus. C'est dans le texte définitif approuvé pár l'empereur, et qui seul fait loi, que nous trouvons pour la première fois les mots aux dépenses desquels les communes pourvoient, etc.

<«< De quel droit, et en vertu de quelle règle d'interprétation, le pouvoir judiciaire pourrait-il considérer ces termes comme non avenus, supposer que l'empereur les a ajoutés sans motif? N'est-ce pas le contraire qu'il faut admettre? Etaient-ils nécessaires dans le

Anvers, 1er mars 1873 (PASIC., 1874, III, 293).

(3) Cass., 24 novembre 1853 (PASIC., 1854, 1, 451), et cass, 26 janvier 1850 (ibid., 1850, 1, 424); TIELEMANS, vo Fondation, p. 392.

système de l'arrêt attaqué?

En aucune façon. Pourquoi donc auraient-ils été ajoutés à un texte déjà élaboré deux fois? Ne sont-ils pas clairs, d'ailleurs, et n'avez-vous pas toujours jugé qu'une loi claire peut se passer d'interprétation? - Que les expressions finales de l'article ne fussent pas dans les projets primitifs, c'est, précisément, nous le répétons, ce qui en accentue la portée; que M. de Montalivet ne les ait pas reproduits dans sa circulaire du 18 septembre, ce n'est pas une raison pour les retrancher dans le décret; cette circonstance peut provenir uniquement de ce que, dans la pensée du ministre, les communes devaient suppléer aux ressources de tous les établissements de bienfaisance et d'instruction qu'il désignait, ce qui prouverait une fois de plus qu'il ne songeait pas aux fondations de bourses.

« Et remarquons, messieurs, que ce n'est pas là la seule restriction apportée par le décret aux deux projets qui l'ont précédé. Ces projets contenaient un article 2, ainsi conçu:

Ne seront, par conséquent, liquidées, que les dettes contractées par les dites com⚫munes envers des particuliers qui ne sont pas dans le cas désigné en l'article ci⚫ dessus. »

Si cette disposition eût passé dans le décret, le bien-fondé de la thèse de l'arrêt eût été évident; elle disait nettement : toules les dettes des communes sont supprimées, sauf celles envers certains particuliers!

Eh bien, messieurs, dans le décret, cet article 2 a disparu!

Ainsi le décret ajoute au projet un membre de phrase qui rend la disposition éminemment sage et juste, mais en restreint les effets; il supprime une disposition qui lai eût donné une portée générale! Et le système de l'arrêt consiste à dire que c'est néanmoins cette portée générale qu'il faut maintenir !

Nous estimons que les règles d'une saine interprétation commandent tout le contraire, que c'est le sens restreint par la disposition nouvelle qu'il faut admettre.

« C'est au surplus, celui que vous avez Constamment admis jusqu'ici; vous l'avez décidé une première fois, par votre arrêt du 18 ferrier 1847. (PASIC., 1847, 1, 482.)

« Votre arrêt du 26 juin 1874 (PasIC., 1874, I. 227) ne porte aucune atteinte à ce prinripe; il déclare que le décret de 1810 a éteint les dettes des communes envers les fabriques d'église, lesquelles, M. le procureur général T'a fait remarquer dans ses conclusions, présentent ce caractère, d'être défrayées sur les dépens publics.

Celui du 13 juillet 1885 (Pasic., 1883, I, 546, tout en décidant qu'il n'est pas néces

saire que l'établissement créancier soit situé sur le territoire de la commune débitrice, maintient formellement, comme condition d'extinction des dettes, la nécessité de l'assistance par les communes : « On doit ad

« mettre », dit cet arrêt, « que l'empereur, << en déchargeant toutes les communes en « général de leurs dettes envers les établisse«ments aux besoins desquels les communes « pourvoient, n'a, en réalité, indiqué qu'une « catégorie d'établissements : CEUX AINSI « ASSISTÉS... » (Et plus loin) : « Il est ration<< nel d'admettre que le ministre, connaissant <«la volonté de l'empereur, n'a vu dans les << termes adoptés que l'expression du motif « justifiant la mesure dans son application la « plus générale et l'indication d'une catégo«<rie d'établissements, ceux aux besoins des« quels les communes sont obligées de pour« voir... »

« Enfin, vous avez consacré une fois de plus, et encore in terminis, cette partie du décret dans votre arrêt du 16 mai 1885 (PASIC., 1885, I, 165); vous y constatez de nouveau que « le décret libère les communes << envers tous établissements situés ou non «< sur leur territoire, aux besoins desquels, « en général, en cas de nécessité, les com«munes ont l'obligation de subvenir ». (II s'agissait de rentes dues par la ville de Bruxelles aux hospices de Louvain.)

« Nous pouvons dire, en présence de tout cela, que le sens des expressions finales de l'article 8 est certain. Et, dès lors, il est certain aussi que cet article ne s'applique pas aux fondations de bourses d'études particulières, parce qu'elles ne sont pas des établissements aux dépenses desquels les communes soient chargées de pourvoir au moyen de leurs revenus.

«Et tandis que l'existence de ces derniers est assurée au moyen des revenus des communes, nonobstant l'extinction de leurs dettes, les fondations de bourses seraient, au contraire, mises à néant par la suppression des rentes destinées à les desservir. Car si les établissements de bienfaisance conservent, après l'extinction des dettes des communes, des ressources et une existence propre, les fondations de bourses n'existent que par les rentes qui leur sont dues; la suppression de ces rentes, c'est la suppression des bourses elles-mêmes. Est-ce là ce que le législateur a voulu? Il a voulu le contraire, messieurs, on vous l'a dit avec raison.

« Rencontrons maintenant la thèse subsidiaire de l'arrêt; en admettant, dit-il, que les dettes des communes envers les fondations de bourses n'aient pas été supprimées par le décret de 1810, tout au moins cette suppression ressort-elle de la combinaison de

ce décret avec la loi du 25 messidor an v et avec celle du 16 vendémiaire an v, en vertu desquelles les biens des fondations de bourses particulières avaient été REUNIS A CEUX DES

HOSPICES.

« Cette thèse repose, d'après nous, sur une interprétation erroñée des deux lois de l'an v.

« Qu'ont voulu ces lois? Restituer aux hospices et aux fondations de bourses les biens dont les lois révolutionnaires les avaient dépouillés. C'est là leur seul objet. Une mesure semblable a été prise à la même époque, par une loi du 20 ventôse an v, au profit des bureaux de bienfaisance. Il est intéressant, au point de vue des tendances réparatrices que manifestent ces lois, d'en rapprocher les

textes :

« Loi du 16 vendémiaire an v (7 octobre 1796).

« Art. 5. Les hospices civils sont conser«vés dans la jouissance de leurs biens, et des «rentes et redevances qui leur sont dues par «le trésor public et les particuliers. »

« Loi du 20 ventôse an v (10 mars 1797). « Considérant que les établissements for« més pour secourir les pauvres à domicile, << doivent jouir le plus tôt possible des avan«tages accordés aux hospices civils par la « loi du 16 vendémiaire an v... »

« Les articles 5, 6, 7, etc., de la loi du « 16 vendémiaire an v sont communs aux « établissements formés pour secourir les « pauvres à domicile. »

a Loi du 25 messidor an v (15 juillet 1797). « Considérant qu'il importe de prendre « tous les moyens de rétablir l'instruction pu«blique; qu'un des moyens les plus efficaces « est de rendre promptement aux titulaires des «bourses la jouissance des biens dont ils « étaient dotés, et que la justice et l'humanité « concourent à réclamer »;

« Arrête :

«Les dispositions de la loi du 16 vendé<«<miaire an v, qui conservent les hospices <«< civils dans la jouissance de leurs biens, « sont déclarées communes aux biens affectés « aux fondations des bourses dans tous les ci« devant collèges de la république. »>

« Ainsi les trois lois, dans des termes à peu près identiques, restituent aux hospices, aux bureaux de bienfaisance et aux titulaires des fondations de bourses, les biens et rentes que la révolution leur avait enlevés, et les conservent dans la jouissance de ces biens et rentes.

« Et c'est dans ces lois combinées, qu'on prétend trouver la preuve que la propriété des biens de fondations de bourses aurait été transférée aux hospices! Mais ces lois ne disent rien de pareil. Elles restituent à cha

cun de ces établissements les biens et rentes

qui leur avaient appartenu, rien de plus. La propriété de ces biens, loin de passer d'une tête sur une autre, retourne, au contraire, aux établissements qui les possédaient auparavant.

« On fait remarquer qu'à partir de ces lois, ce sont les hospices qui ont administré les biens de bourses; on cite à cet égard le Répertoire de Tielemans (vo Fondations, p. 587).

«Il nous parait qu'on exagère la portée du passage cité; M. Tielemans, pas p'us que les lois de l'an v, ne dit que les hospices ont acquis la propriété des fondations de bourses. Il dit qu'ils sont entrés en possession de ces bourses dont ils perçurent les revenus et payèrent le montant.

Mais en admettant que telle fût l'opinion du savant auteur du Répertoire, encore ne saurions-nous admettre une thèse qui nous paraît en opposition avec les termes de la loi de messidor an v et avec le but qu'elle poursuit; ce but, vous l'avez entendu, c'est de rétablir l'instruction publique, et, à cette fin, de rendre aux titulaires des bourses la jouissance des biens dont ils étaient dotés..... »

« Il ne s'agit donc pas de titulaires à désigner par les préfets aux termes de la loi des 5-8 mai 1795, qui, au surplus, n'avait été publiée en Belgique que depuis quelques mois (le 7 pluviose an v). La loi de messidor entend qu'elles soient rendues aux titulaires qui en étaient dotés. Comment, dès lors, auraientelles pu être confondues avec les biens des hospices?

«Que les hospices aient eu, à défaut des anciens collateurs et de toute autorité instituée spécialement à cette fin, la gestion des bourses, et cela à raison du caractère de bienfaisance que comporte toute fondation de bourse, on le conçoit, bien que, il importe de le remarquer, la loi de messidor an v ne Fordonne pas. Mais qu'elles aient été investies de la propriété des bourses d'études, c'est ce que rien n'autorise à admettre.

« Quoi qu'en dise la ville défenderesse, il y a de par la nature des choses, une différence profonde entre le droit qu'ont eu les hospices sur les rentes destinées aux bourses et le droit qu'ils exercent sur les biens qui forment leur dotation, biens que la loi leur attribue, qu'ils achètent ou qui leur sont légués ou donnés, dont ils peuvent disposer, à charge d'en consacrer le produit aux indigents confiés à leur tutelle, mais d'une façon générale et sans imputation particulière, et avec droi de recours à la commune en cas d'insuffisance! En ce qui concerne les rentes destinées aux bourses, les hospices ne pouvaient même, à la suite des lois de l'an v, que faire jouir les titulaires, recevoir d'une main, remettre

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