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de l'autre, gérer comme mandataire public, rien au delà, et les communes ne pouvaient jamais avoir à intervenir.

■ Comment, dès lors, assimiler, pour l'application du décret de 1810, les rentes dues par les communes aux fondations de bourses, à leurs dettes envers les hospices euxmêmes? Autant le texte et l'esprit du décret comportent son application à ces dernières, autant ils répugnent à ce qu'il soit appliqué aux rentes dues pour fondations de bourses.

Et remarquons, messieurs, que cet esprit d'équitable réparation que le législateur manifestait déjà en l'an v (1797), a persisté à se manifester durant la période impériale, cette époque de réparation en toute chose; le décret du 15 novembre 1811, sur l'université de France, ordonne, en son article 170, que les fondations de bourses dont les revenus n'avaient point été perçus jusque-là, appartiendraient à l'université, « pour être par elle e appliqués à leur destination conformément aux titres ». L'article 172 ajoutait :

Lorsque les fondations auront été faites ⚫ à condition que les bourses seraient à la nomination des fondateurs, ou qu'elles searaient données de préférence dans leur faamille, ces dispositions seront maintenues, et le grand maître les fera observer. » Enfin, l'article 175 contient une disposition semblable pour le cas où les fondations favoriseraient les enfants originaires d'une ville ou d'une contrée déterminée.

« Done maintien des bourses existantes, et respect en tout point à la volonté des fondateurs: voilà ce qu'ordonnait la loi en l'an v; ce qu'elle persistait à ordonner en 1811; sans distinguer, remarquons-le bien, entre les fondations grevant les communes et celles grevant les particuliers. Et il faudrait admettre qu'en 1810, la loi eût pris une mesure ayant pour résultat d'annihiler d'une façon complète, et sans compensation aucune, toute une catégorie de bourses, celles dont les revenus incombaient aux communes. Evidemment, cela serait aussi contraire aux tendances de la législation de l'époque, qu'au texte et à l'esprit du décret de 1810.

Remarquons, en terminant, que le décret de 1810 parait n'avoir pas été, dans notre pays, appliqué aux bourses d'études particulières; l'arrêt attaqué le constate en fait; les considérants de l'arrêté royal du 4 mai 1819, qui ordonne la liquidation de celles dues par les communes, établissent qu'en général, et sauf exceptions, les rentes dues par les communes à ces fondations de bourses ont été régulièrement acquittées. En ce qui concerne spécialement la fondation Offermans, il est non contesté que la ville de Maeseyck en a toujours payé la rente jusqu'en 1880. Il y a

PASIC., 1889. - 1re PARTIE.

là une interprétation administrative dont on ne peut non plus méconnaître la valeur.

« Disons, enfin, que le décret du 21 août 1810, qui était une grande mesure de salut public, était aussi, on l'a dit avec raison, une loi de spoliation, faisant table rase de droits civils légitimement acquis. De pareilles lois comportent nécessairement une interprétation restrictive. >>

ARRÊT.

LA COUR; Sur les deux premières branches du moyen accusant la violation et la fausse application de l'article 8 du décret du 21 août 1810, de l'arrêté royal du 4 mai 1819, de la délibération du conseil communal de Maeseyck du 17 mai 1833 et de l'arrêté ministériel du 23 mai 1834, pris en vertu de cet arrêté, des arrêtés-lois des 30 septembre et 1er novembre 1814 et des arrêtés royaux des 23 avril 1816, 12 janvier 1817 et 20 juin 1822, de l'article 107 de la Constitution, des articles 73 et 105 de la loi fondamentale de 1815, des lois du 27 messidor an vet du 16 vendémiaire an v, de l'arrêté royal du 26 décembre 1818, et spécialement de son article 5, du décret des 5-8 mai 1793, publié en Belgique le 7 pluviôse an v;

1o En ce que l'arrêt attaqué a appliqué l'article 8 du décret du 21 août 1810 à une fondation de bourses particulières, créée spécialement au profit des parents peu aisés du fondateur, catégorie d'établissement aux besoins duquel les communes en général ne sont nullement chargées de pourvoir, et dont on ne peut méconnaître dans une large mesure le caractère privé;

2o En ce que les dettes des communes envers les fondations de bourses, du caractère de celle dont il s'agit au procès, n'ont pas été supprimées non plus indirectement par suite de la suppression de celles dues aux hospices; qu'en effet, la loi du 25 messidor an v n'a eu pour objet que de conférer aux hospices l'administration des biens de fondations de bourses, sans que cette mesure ait pu avoir pour conséquence ultérieure de rendre applicable aux dettes des communes envers celles-ci la disposition de l'article 8 du décret de 1810 concernant les dettes dues aux hospices:

Attendu que l'arrêt attaqué, examinant les clauses du testament du chanoine Offermans du 16 août 1651, décide que la fondation de bourses instituée par ce dernier étant faite directement en faveur de ses parents, ou, à leur défaut, de certaines catégories de jeunes gens pauvres, est une fondation de bourses particulières;

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Attendu qu'une fondation de ce genre, bien qu'elle soit formée d'un patrimoine destiné à un usage de famille et donne naissance, profit des appelés, à des droits privés qui peuvent faire l'objet, de leur part, d'une action en justice, n'en constitue pas moins un établissement d'utilité publique à qui la loi attribue la personnification civile;

Attendu qu'à ce dernier titre la fondation Offermans rentrerait dans les termes de l'article 8 du décret du 21 août 1810, qui a déchargé les communes des dettes qu'elles avaient contractées soit envers le domaine, soit envers les corps et communautés, corporations religieuses ou autres établissements de bienfaisance, si l'application de cette mesure ne trouvait une limitation dans les expressions finales de la disposition « aux dépenses desquels les communes pourvoient sur les produits de leur octroi »;

Attendu que ces mots n'existaient pas dans le projet de décret rédigé par le ministre de l'intérieur, ni dans celui du conseil d'Etat, qui avait déjà restreint la portée du projet de M. de Montalivet; qu'ils ont été ajoutés dans le but d'enlever à une mesure, nécessitée sans doute par l'état obéré des communes, ce qui, dans la généralité des termes des projets présentés à l'empereur, eût été de nature à nuire au fonctionnement de certains établissements d'intérêt public;

Que cette mesure ne peut, en effet, se justifier que par le fait que les établissements dont les créances sont éteintes n'en peuvent pas moins continuer le service auquel ils sont destinés, puisque l'insuffisance de leurs ressources propres est couverte par les subsides publics;

Que tel n'est pas le cas d'une fondation de bourses particulières dont les bénéficiaires, si les créances qui la constituent étaient supprimées, n'auraient aucun recours à exercer, si bien que le service auquel elle était affectée viendrait lui-même à disparaître ;

Qu'à un double point de vue donc le décret, porté à une époque où l'on reconstituait les établissements d'intérêt public supprimés par les lois révolutionnaires, n'a pu vouloir porter atteinte à ces fondations, alors surtout qu'outre leur caractère d'utilité publique elles revêtent dans une large mesure un caractère privé, et que l'intention de respecter ce qui touche aux droits privés se révèle dans l'interdiction de l'application de la mesure aux créances envers les particuliers;

Attendu, d'ailleurs, que l'interprétation extensive adoptée par l'arrêt attaqué équivaudrait à la suppression des expressions finales de cet article 8, lesquelles seraient sans portée, puisque tous établissements publics, sans distinction, assistés ou non

assistés, seraient atteints par la disposition;

Que cette interprétation peut d'autant moins être admise que l'extinction des dettes prononcée par le décret constitue une mesure de rigueur, dérogatoire au droit commun et qui, partant, doit être restrictivement interprétée;

Attendu que la cour de Liège dit vainement qu'à la date du décret de 1810, les biens des fondations de bourses particulières avaient été réunis à ceux des hospices par la loi du 25 messidor an v, et que, par voie de conséquence, ils ont subi le sort réservé par les lois révolutionnaires à ceux des établissements de bienfaisance dans lesquels, à raison de leur caractère, étaient comprises les fondations de bourses;

Attendu, en effet, que les biens des fondations de bourses particulières n'ont jamais été nationalisés en Belgique, par la raison que le décret du 23 messidor an 11, qui les nationalisait en France, n'a été publié en Belgique que le 16 frimaire an v, après des décrets postérieurs qui l'avaient implicitement abrogé;

Attendu, d'autre part, que la loi du 25 messidor an v, en déclarant communes aux fondations de bourses les prescriptions de la loi de vendémiaire de la même année, en vertu de laquelle les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens, n'a pas eu pour but de conférer aux hospices la propriété des biens des fondations;

Qu'en effet, cette loi, dans son préambule, dit en termes exprès que des motifs de justice et d'équité, ainsi que l'intérêt de l'instruction publique qu'il importait de rétablir, exigent que l'on rende promptement aux titulaires des bourses la jouissance des biens dont ils étaient dotés;

Attendu que cette reconnaissance formelle des droits des appelés à la jouissance des biens des fondations est exclusive de l'idée de propriété dans le chef des hospices;

Que ce qui prouve encore que telle est bien la pensée du législateur, c'est que la loi de messidor s'exprime en termes identiques à ceux employés par la loi du 20 ventôse an v, qui, voulant restituer aux bureaux de bienfaisance les biens dont ils avaient été dépossédés, dit que les articles 5 à 12 de la loi du 16 vendémiaire an v sont communs aux établissements formés pour les secours à domicile; que des dispositions conçues dans les mêmes termes ne peuvent avoir un sens différent;

Attendu que, dans ces conditions, on ne peut déduire du fait que les dettes des communes vis-à-vis des hospices ont été éteintes en vertu du décret de 1810, l'extinction des dettes des communes vis-à-vis des fondations

de bourses, puisqu'il s'agit de situations différentes et de patrimoines distincts qu'on ne doit pas confondre;

Que cette idée de la conservation des droits des titulaires des bourses était si bien, mème au moment où il promulguait le décret de 1810, dans la pensée de l'empereur, qu'elle réapparaît dans le décret du 15 novembre 1814, lequel, attribuant à l'université de France, entre autres biens, ceux des fondations de bourses celées, lui prescrit, dans ses articles 172 et 173, d'observer dans le choix des titulaires les clauses et conditions des actes de fondation;

Attendu que des considérations qui précédent il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant la ville de Maeseyck déchargée du payement des deux rentes litigieuses qu'elle devait à la fondation Offermans, a contrevenu à l'article 8 du décret du 21 août 1810 et aux lois du 16 vendémiaire et du 25 messidor an v;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

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Attendu que le demandeur a été condamné pour avoir assisté comme témoin à un duel suivi de mort, délit prévu par l'article 452 du code pénal;

Attendu que c'est bien en prenant sa base dans ce fait délictueux que l'arrêt accorde des dommages-intérêts à charge du demandeur;

Attendu que si l'arrêt mentionne son atti'tude dans les pourparlers qui ont précédé le duel et s'il signale cette attitude comme une faute dont le demandeur doit réparation, l'arrêt a évidemment entendu n'invoquer cette circonstance que comme un élément moral de fait qui aggrave sa responsabilité; d'où il suit que ce moyen manque de base;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 432 du code pénal et 1382 du code civil:

Attendu que le code pénal a établi à l'égard des témoins d'un duel, selon l'expression de M. Lelièvre, dans son rapport à la chambre des représentants, une complicité particulière qui les fait regarder comme ayant participé au délit; que de cette participation résulte leur part respective de responsabilité directe dans les conséquences de ce délit ; que, par suite, en admettant cette responsabilité, l'arrêt n'a point contrevenu aux articles invoqués;

Attendu que toutes les formalités, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et que la peine prononcée est celle de la loi;

Par ces motifs, rejette...

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près le tribunal d'arrondissement d'Anvers; Vu l'article 15, no 3, de la loi du 4 août 1832;

Attendu que, par ordonnance du 13 juin 1888 de la chambre du conseil du dit tribunal, Alfred Vanden Bossche a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Anvers sous la prévention d'avoir, dans cette ville, le 7 mai 1888, frauduleusement soustrait une garniture en or d'une valeur de 100 francs environ, au préjudice d'une femme Blondeau;

Attendu que, par jugement par défaut en date du 26 septembre 1888, le tribunal saisi s'est déclaré incompétent par le motif que le prévenu était militaire en activité de service au moment du délit ;

Attendu que ce jugement par défaut, dûment signifié, n'a été l'objet ni d'opposition ni d'appel; qu'il est passé en force de chose jugée ainsi que l'ordonnance de renvoi; que de ces deux décisions contradictoires naît un conflit négatif de juridiction qui arrête le cours de la justice; qu'il y a, par suite, lieu à règlement de juges;

Attendu que des documents de la cause il paraît résulter que le prévenu avait, en effet, la qualité de militaire lors du délit;

Par ces motifs, réglant de juges et sans avoir égard à l'ordonnance de la chambre du conseilsusvisée, laquelle est considérée comme non avenue, renvoie le prévenu Vanden Bossche devant l'auditeur militaire de la province d'Anvers pour être procédé comme de droit.

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(BONNIVER ET LADRIÈRE.)

Pourvois contre cinq jugements rendus, le 13 octobre 1888, par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation déduit de la violation et de la fausse application des articles 1er et 5 de la loi du 6 mars 1818; 2 et 5 de la loi du 12 avril 1855; l'article unique de la loi interprétative du 11 mars 1866; des arrêtés royaux des 51 août 1868, 14 octobre 1875 et 10 novembre 1880 (art. 3 et 4), en ce que le jugement attaqué a fait application de l'arrêté royal du 31 août 1868, formellement abrogé par l'arrêté du 10 novembre, et de l'arrêté du 14 octobre 1873, qui, n'ayant pour objet unique que l'extension de l'arrêté du 51 août 1868 aux lignes concédées, est tombé, faute d'objet, par l'abrogation de ce dernier arrêté :

Attendu que l'arrêté royal du 10 novembre 1880 déclare que ses dispositions remplacent celles de divers arrêtés royaux antérieurs, spécialement de l'arrêté royal du 31 août 1868, mais que le dit arrêté du 10 novembre ayant pour objet exclusif le trafic sur les chemins de fer de l'Etat belge, le remplacement des dispositions antérieures par les dispositions nouvelles a lieu seulement pour autant que les premières s'appliquent également à l'exploitation de l'Etat;

Attendu que les dispositions de l'arrêté du 31 août 1868, qui ont été prises, il est vrai, pour ce dernier objet, et qui, comme telles, sont actuellement abrogées, ont été ensuite étendues, par un arrêté royal du 14 octobre 1875, aux chemins de fer concédés, de telle façon que ces dispositions sont censées reproduites textuellement dans ce dernier arrêté;

Attendu que l'arrêté royal du 10 novembre 1880 ne cite pas l'arrêté du 14 octobre 1873 parmi les arrêtés dont les dispositions sont remplacées; qu'il n'avait pas lieu de le faire puisque son objet se restreint, comme il est dit ci-dessus, aux chemins de fer de l'Etat, et que, à défaut de dispositions nouvelles applicables aux chemins de fer concédés, l'abrogation de l'arrêté du 14 octobre 1875 aurait laissé les sociétés concessionnaires sans protection sur un point important de l'exploita tion de tout chemin de ter;

Que de la il suit qu'il n'y a eu ni abrogation expresse, ni abrogation implicite de l'arrêté royal du 14 octobre 1875 et de l'arrêté royal du 51 août 1868, en tant que ce dernier arrêté s'applique aux chemins de fer concédés; qu'ainsi, en faisant état, dans la

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L'arrêté royal du 30 avril 1886, sur la police des chemins de fer vicinaux, a légalement attaché à l'inobservation des mesures de précaution qu'il prescrit des peines plus élevées que celles édictées par l'article 557 du code pénal. (Loi du 6 mars 1818, art. 4or.) Les mfractions punies conformément à la loi du 6 mars 1818 constituent des délits ou des contraventions suivant que le juge prononce une peine correctionnelle ou une peine de police. La prescription de l'action" publique résultant de l'infraction se détermine d'après la méme distinction (1).

L'artule 52 de la loi du 10 avril 1841, qui limite le pouvoir des conseils provinciaux en maliere de réglementation des chemins vicinaux, ne porte pas atteinte au droit du gouvernement de sanctionner par les peines de la loi du 6 mars 1818 les règlements généraux sur la voirie.

(JESPERS.)

L'article 8 de la loi du 24 juin 1885 dispose: « Le gouvernement règle la police des chemins de fer vicinaux. » L'arrêté royal du 30 avril 1886, pris en exécution de cette loi, dit notamment qu'à l'approche d'un train, tout conducteur de voiture devra s'écarter à 1 mètre 50 centimètres des rails avec son attelage, et que, s'il n'est pas sûr de ses chevaux, il devra descendre de voiture pour tenir les chevaux en bride (art. 15). L'article 14 porte enfin a Celles de ces contraventions à l'égard desquelles les lois existantes n'ont

(1) Cass., 7 décembre 1885 (PASIC., 1886, I, 8).

point déterminé des peines particulières seront punies conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818. »

Par jugement du 7 novembre 1888, le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant comme juge d'appel, a condamné Jespers à une amende de 28 fr. 60 c., pour avoir, le 14 septembre 1887, contrevenu aux prescriptions précitées de l'arrêté royal du 350 avril 1886. Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi accusant la violation de l'article 557, § 1er, du code pénal; la fausse application et, partant, la violation de l'article 13 de l'arrêté royal du 30 avril 1886 et de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, en ce que l'infraction dont il s'agit est punie par le dit article 557; qu'en conséquence, c'est cet article qu'il eût fallu appliquer, l'arrêté royal du 30 avril 1886, sur la police des chemins de fer vicinaux, ne renvoyant, pour l'application de la peine, à la loi du 6 mars 1818 que pour les infractions non prévues par la loi générale :

Attendu que l'arrêté royal du 30 avril 1886 établit, pour la police des chemins de fer vicinaux, une réglementation spéciale qui ne touche point aux dispositions générales formulées à l'article 557 du code pénal;

Que la circulation des tramways à vapeur, à laquelle ces chemins de fer sont affectés, diffère essentiellement de la circulation avec chevaux et voitures ou bêtes de charge; qu'à cause de la rapidité de la marche des trains, de l'impossibilité de les arrêter instantanément ou de changer leur direction, cette circulation présente des dangers que n'entraînent pas les modes de transport ordinaires;

Que c'est à raison de ces dangers que l'autorité administrative supérieure a, par l'arrêté royal précité, ordonné des mesures de précaution dont l'inobservation est punie de peines plus fortes que celles qui sont édictées par l'article 557 du code pénal, à savoir des peines comminées par l'article 1er de la loi du 6 mars 1818;

Qu'il suit de là que le premier moyen ne peut être admis;

Sur le deuxième et le troisième moyen, pris, l'un, de la violation de la loi du 6 mars 1818, en ce que les infractions prévues par cette loi constituent des contraventions, puisqu'elle édicte des peines dont le minimum est une peine de police, et que les infractions punies d'une peine de police sont des contraventions; l'autre, de la violation de l'article 25 de la loi du 17 avril 1878, en ce que l'action publique résultant de l'infraction

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