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dont il s'agit est prescrite, cette infraction ayant le caractère d'une contravention :

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, les infractions auxquelles il s'applique sont punies par les tribunaux, d'après la nature de l'objet, la gravité de l'infraction et les circonstances qui l'auront accompagnée, d'une amende qui ne pourra excéder 100 florins ni être moindre de 10 florins, ou d'un emprisonnement d'un jour au moins et de quatorze jours au plus;

Que le juge auquel ces infractions sont déférées a donc la mission de déterminer, d'après les circonstances, si elles constituent un délit ou une contravention;

Attendu que le jugement dénoncé a reconnu au fait pour lequel il a prononcé condamnation le caractère d'un délit, en lui appliquant une amende qui dépasse le taux des amendes pour contraventions, tel qu'il est fixé par l'article 38 du code pénal;

Attendu qu'il suit de là que l'action publique résultant de cette infraction ne sera prescrite, aux termes de l'article 22 de la loi du 17 avril 1878, qu'après trois années révolues à compter du jour où elle a été commise, c'est-à-dire à compter du 14 septembre 1887;

Que ces deux moyens ne sont donc pas fondés;

Sur le quatrième moyen déduit de la violation de l'article 32 de la loi du 10 avril 1841, en ce qu'aux termes de cet article, les infractions en matière de voirie vicinale doivent être jugées et instruites comme contraventions de police, et sur ce que, d'autre part, un chemin de fer vicinal n'est pas autre chose qu'un chemin vicinal transformé; que c'est donc illégalement que l'arrêté royal du 30 avril 1886 édicte pour certaines de ces infractions les peines comminées par la loi du 6 mars 1818:

Attendu que l'article 32 de la loi du 10 avril 1841 se borne à interdire aux conseils provinciaux d'établir, par leurs règlements sur les chemins vicinaux, des peines plus fortes que les peines de police, mais qu'elle ne porte point atteinte au droit du gouvernement de sanctionner par les peines édictées par la loi du 6 mars 1818, les règlements généraux d'administration, et notamment les règlements généraux sur la voirie; Que l'article 52 de la loi de 1841 est donc sans application dans la cause;

Attendu, d'ailleurs, que les formalités subs

(1) Cass., 25 novembre 1833 (arrêt porté par erreur dans la PASICRISIE Sous la date du 11 novembre); Cour de Liège, 25 novembre 1863 (PASIC., 1864, 11, 47), et 31 mai 1865 (ibid., 1865, II, 231);

Cass., Darmstadt, 5 mai 1829 et 6 juin 1836 (Belg.

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LA COUR;

C. CREMER.)

ARRÊT.

Sur le premier moyen, signalant la violation de l'article 248 du code civil, la fausse interprétation et, partant, la violation de l'article 262 du même code, en ce que la cour a omis d'exiger et de constater la comparution personnelle du demandeur en divorce à la procédure faite devant elle:

Attendu que la disposition de l'article 248 du code civil est relative à la procédure à suivre en matière de divorce devant le tribunal de première instance;

Que cette disposition, comme beaucoup d'autres prescrites en cette matière, étant exceptionnelle, ne peut être étendue à la procédure devant la cour d'appel, si un texte ne l'ordonne;

Que, loin que ce texte existe, l'article 262 dispose, au contraire, que s'il est formé appel du jugement d'admission ou du jugement

jud., t. XVII, p. 1381). Notons, du reste, que l'article 248 ne commine pas la nullité de la procédure, à défaut par le demandeur de comparaitre en personne.

(2) Cass., 17 novembre 1888 (suprà, p. 34).

définitif, la cause sera instruite et jugée par la cour, comme affaire urgente; que, par conséquent, ce sont les règles tracées pour la procédure ordinaire pour ce genre d'affaires qu'il faut suivre;

D'où il résulte que l'article 248, étant inapplicable à la cause, n'a pu être violé par la cour pas plus qu'elle n'a contrevenu à l'article 262, puisqu'il ne prescrit pas la mesure , dont l'absence sert de base au moyen;

Sur le deuxième moyen, violation des articles 96 et 97 de la Constitution belge, et 83 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt dénoncé ne constate pas que le ministère public a été entendu en audience publique :

Attendu que le défendeur a produit un extrait des minutes du greffe de la cour d'appel, signées du premier président et du greffier, duquel il résulte que M. le premier avocat général Laurent a été entendu à l'audience publique du 2 mai 1888; que la production de cet extrait d'un acte authentique, dont la conformité à l'original certifiée par le greffier n'est pas contestée, suffit à réparer Temission signalée par la demanderesse dans Texpédition de l'arrêt qui lui a été signifiée et enlève au moyen sa base en fait; Par ces motifs, rejette...

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La présentation d'une marchandise à la douane sous une fausse dénomination consiste à déclarer une espèce pour une autre. Semblable fait ne constitue pas nécessairement une fraude; il peut être le résultat d'une erreur (1). (Loi du 26 août 1822, art. 213.) Ce n'est pas commettre cette infraction que de présenter ouvertement à la douane une marchandise d'une nature, en dissimulant dans des cachettes une marchandise d'une autre nature. Dans ce cas, la marchandise cachée n'est ni présentée à la visite ni déclarée dans le sens de la loi, et l'importation frauduleuse tombe sous le coup des articles 19, 20 et 22 de la loi du 6 avril 1843. Quiconque participe à un fait de fraude à l'un des titres indiqués par l'article 28 de la loi du 6 avril 1843 doit être puni comme auteur.

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alors qu'il a été présenté à la visite sous une fausse dénomination:

Considérant qu'il est constaté par l'arrêt dénoncé que les fûts dans lesquels se trouvait l'alcool ont été importés sous la désignation d'huile; que ces fûts ne contenaient de l'huile que dans un compartiment central s'ouvrant par une bonde apparente, tandis que deux compartiments latéraux, dont les parois intérieures et les issues étaient habilement dissimulées, renfermaient de l'alcool, et qu'ainsi la fraude dont il s'agit s'est effectuée par cachettes;

Considérant que l'arrêt dénoncé décide avec raison que ces faits ne tombent pas sous le coup de l'article 213 de la loi du 26 août 1822;

Qu'en effet, d'après le texte même de cet article, son application implique, non seulement que la marchandise ait été « présentée à la visite », mais encore que la fausse dénomination dont elle a été l'objet consiste « à indiquer une espèce pour une autre », laquelle fausse dénomination n'est pas nécessairement frauduleuse et peut être le résultat d'une erreur;

Que ces deux conditions ne se rencontrent ni l'une ni l'autre dans l'occurrence, puisque, d'une part, la fausseté de la dénomination porte sur la «nature » même de la marchandise; d'autre part, comme le dit l'arrêt attaqué, cette marchandise ayant été cachée n'a pas été réellement présentée à la visite;

Que, dans le sens de la loi sur la perception des droits d'entrée et de sortie, l'alcool importé n'a pas été déclaré; et que, dès lors, ce sont les articles 19, 20 et 22 de la loi du 6 avril 1845 qui sont applicables à cette importation frauduleuse;

Considérant que ce premier point étant résolu, il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'argument tiré de ce qu'aux termes de l'article 100 du code pénal, les dispositions relatives à la complicité ne régissent pas de plein droit les matières traitées dans des lois particulières; d'abord, parce que cet argument n'est produit que pour le cas où l'infraction serait celle de l'article 215 de la loi du 26 août 1822; ensuite, parce que s'il était invoqué sans cette restriction, il est hors de doute qu'il devrait être écarté en présence du texte formel de l'article 28 de la loi du 6 avril 1843;

Par ces motifs, rejette...

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1o Le juge du fond apprécie souverainement l'intention frauduleuse de ceux qui ont fait exécuter publiquement une œuvre musicale au préjudice de l'auteur. (Loi du 22 mars 1886, art. 46 et 22.)

2o Manque de base le moyen tiré de la violation d'une disposition pénale qui n'a été ni visée ni appliquée.

3o Lorsque plusieurs prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir porté atteinte aux droits de différents auteurs, et que l'indication des infractions spécialement imputées à chacun des prévenus est précédée du mot notamment, la cour d'appel ne méconnait pas la foi due à la citation en jugeant que la responsabilité de tous les prévenus est engagée vis-à-vis de tous les auteurs. Pareille décision échappe à la censure de la cour de cassation.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 16, 22, 23 et 27 de la loi sur le droit d'auteur du 22 mars 1886, en ce que l'arrêt attaqué, tout en affirmant que les prévenus ont agi sans intention méchante, relève à leur charge une pensée frauduleuse et déclare établie la prévention de contrefaçon, alors que l'élément moral de ce délit fait manifestement défaut :

Attendu que l'arrêt attaqué ne se borne pas à énoncer que, dans le système de la loi du 22 mars 1886, la fraude consiste à exploiter une œuvre au préjudice de son auteur;

Qu'il constate, en fait, que les prévenus ont été avertis par les auteurs des œuvres exécutées publiquement que ceux-ci prétendaient faire respecter leur droit, et que, néanmoins, ils ont continué à méconnaître les droits des parties civiles et à exploiter ces œuvres au préjudice de leurs auteurs;

Que l'arrêt déduit des faits de la cause que

■ l'intention méchante doit être écartée dans l'espèce, mais qu'il en est autrement de l'intention frandul use, dans le sens que le législateur de 1886 a donné à ces expressions ;

Qu'en constatant ainsi l'existence de la fraude, le juge du fond n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 66 et 100 du code pénal belge, en ce que l'arrêt a appliqué à des matières non réglées par ce code les dispositions du chapitre VII sur la participation et la complicité morales, alors que cette extension est formellement prohibée par la loi :

Attendu que l'arrêt attaqué ne vise pas l'article 66 du code pénal de 1867, et ne fait pas application de cette disposition;

Qu'il constate souverainement en fait, et dans les termes de l'article 22 de la loi du 22 mars 1886, qu'une atteinte a été portée frauduleusement par les demandeurs aux droits des auteurs qui se sont constitués parties civiles;

Que, par suite, ce moyen manque de base; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 182 et 183 du code d'instruction criminelle, 50 du code pénal, 26 de la loi du 22 mars 1886, 1319 du code civil, en ce que l'arrêt, méconnaissant la foi due à la citation introductive d'instance, a condamné Van Emelen et Franck envers toutes les parties civiles, alors que la prévention relevée à charge de Van Emelen ne visait que l'exécution illicite des ouvres de deux d'entre elles (Govaert et Klein), et que celle qui pesait sur Franck ne comportait, comme plaignants, que Waucampt, Christophe, Steenebrugen, Krein et Klein, à l'exclusion de Govaert :

Attendu que les demandeurs ont été tous renvoyés, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Louvain, devant le tribunal correctionnel de cette ville, comme inculpés « d'avoir, à Louvain, depuis moins de trois ans, à diverses reprises, porté méchamment ou frauduleusement atteinte aux droits des auteurs des œuvres ci-après désignées » dans cette ordonnance, « en exécutant les œuvres sans le consentement des dits auteurs », notam-, ment les deux premiers, aux dates et lieux repris dans cette décision, et le premier et le troisième, à la date et au lieu qu'elle mentionne;

Qu'il résulte des termes de cette ordonTance qu'en condamnant Janssens et Van Emelen à payer à chacune des parties civiles 10 frares à titre de dommages-intérêts, et Janssens et Franck à payer à chacune d'elles, an même titre, la somme de 10 francs, l'arrêt

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1o Une commune ne peut ester en cassation, comme demanderesse, sans autorisation du conseil communal (1). (Loi du 30 décembre 1887, art. 50.)

Il suffit que cette autorisation soit produite devant la cour au moment des plaidoiries. 2o Une commune ne peut convertir une partie de cimetière en chemin vicinal, sans autorisation de la députation permanente. (Loi du 30 mars 1856, art. 76, no 6, et 77, no 1.) Une modification dans la jouissance d'un bien communal n'est pas susceptible, à défaut d'autorisation, de se couvrir par aucune prescription (2). (Code civ., art. 2226.)

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(1) ÉMILE SOMERHAUSEN, Commentaire de la loi communale du 30 décembre 1887, p. 218; Moniteur du 20 novembre 1884; GIRON, Droit administratif, t. II, n° 813; DUVIVIER, 1875, Mémoire pour la ville de Bruxelles contre la fabrique de l'église du Béguinage, p. 45; PASIC., 1885, 1, 283, note.

(2, Sur l'imprescriptibilité du domaine public, voyez GIRON, t. Jer, no 333; MARCADE, art. 2226, IV; PASIC., 1888, I, 210.

autorisation régulière du conseil communal, laquelle suffit, bien que postérieure au pourvoi, étant la ratification de l'acte conservatoire fait par le collège échevinal en vertu de l'article 30 de la loi du 50 décembre 1887;

Sur le moyen du pourvoi déduit, en premier lieu, de la violation de l'article 76, 6o, ancien de la loi communale ou de l'article 77, 7o, de la même loi, tel qu'il résulte des modifications y apportées par la loi du 30 juin 1865, en ce que l'arrêt dénoncé a reconnu qu'une partie de cimetière avait pu changer de destination sans l'accomplissement des formalités légales, et, en second lieu, de la violation de l'article 2226 du code civil, en ce qu'il décide que la prescription trentenaire avait pu changer valablement le caractère et l'affectation d'une partie du domaine public:

Attendu que rien ne permet d'admettre que la réduction à ses proportions actuelles du lieu d'inhumations de la commune demanderesse ait la date ancienne à laquelle le défendeur suppose qu'elle pourrait remonter; que si ce fait se fût passé sous une législation autre que celle en vigueur, l'arrêt attaqué n'eût pas omis de le dire; qu'en énonçant simplement qu'il est antérieur à 1846, il constate assez clairement que c'est vers cette époque qu'il s'est accompli;

Attendu que le point à décider est donc de savoir si le chemin contigu à la propriété du défendeur, et établi vers l'année 1846 sur le sol du dit cimetière est légalement, dans les circonstances relevées par la cour d'appel, un chemin public sur lequel les riverains sont en droit de s'ouvrir un accès;

Attendu que, pour justifier la réponse affirmative qu'il donne à cette question, l'arrêt attaqué se fonde sur ce que la transformation du terrain dont il s'agit a été opérée depuis plus de quarante ans; sur ce que ce terrain a été à la même époque délimité par la plantation d'une haie; qu'il a été abandonné depuis à la circulation d'une manière non précaire; que l'approbation obtenue, en 1885, de la députation permanente, d'incorporer une partie du même chemin à une propriété privée, témoigne de la préoccupation de l'administration de maintenir cette voie de communication, et, enfin, sur ce que cette même voie dont il est fait usage depuis plus de trente ans est devenue un sentier public par la prescription;

Attendu que si quelques-uns de ces faits eussent pu opérer le transfert ou modifier la destination d'un bien appartenant à la propriété privée, aucun d'eux n'a pu légitimer le changement de jouissance d'un terrain faisant partie du domaine public communal;

Attendu qu'aux termes de l'article 76, 6o,

de la loi communale du 30 mars 1836, le changement du mode de jouissance des biens communaux était soumis à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du roi ; Attendu que sous la dénomination générale << biens communaux », cette disposition comprend les cimetières;

Attendu qu'il ressort tant des qualités de l'arrêt que de l'arrêt lui-même que ni ces formalités exigées par la loi de 1856, ni celles prescrites par l'article 5 de la loi du 30 juin 1865, sur l'absence desquelles la demanderesse s'est fondée devant la cour d'appel, n'ont été remplies; que le défendeur ne s'est jamais prévalu de leur accomplissement, et qu'en s'arrêtant aux circonstances qu'il énumère sans mentionner l'octroi d'une autorisation régulière, ce qui eût suffi pour couper court à toute discussion, l'arrêt attaqué montre assez que cette condition essentielle de la validité de la transformation du terrain en question fait défaut;

Attendu qu'il suit de là que ce terrain, légalement, a conservé sa destination primitive; qu'il n'a pas cessé d'être une partie du cimetière; qu'il a conservé les caractères d'incessibilité et d'imprescriptibilité attachés aux choses du domaine public, et que, partant, en décidant que sa transformation en chemin public est définitivement consacrée et acquise par la prescription, l'arrêt attaqué contrevient à l'article 2226 du code civil;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bruxelles.

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