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Pourvoi contre un jugement du tribunal de première instance de Charleroi, du 17 février 1888, ainsi conçu :

Attendu que l'article 15 de la loi du 22 frimaire an vi dispose que la valeur de la propriété... des immeubles est déterminée, pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir :

... 1° ... 6° pour les ventes, adjudica⚫tions, cessions, rétrocessions, licitations et #tous autres actes civils on judiciaires, portant < translation de propriété ou d'usufruit à titre « onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant « toutes les charges en capital ou par une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente »;

Que l'article 17 de la même loi ajoute que si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année à compter du jour de l'enregistrement du contrat;

« Attendu qu'il résulte du rapport fait au conseil des Cinq-Cents, sur la loi de frimaire, par Duchâtel, que l'expertise dont il s'agit a été établie afin d'assurer la perception de l'impôt sur l'intégralité de la valeur vénale qui en forme la base, en remédiant aux fraudes qui dissimulent le prix véritable convenu entre parties;

Attendu que semblable fraude ne peut légalement se présumer dans une adjudication qui a lieu, comme en l'espèce, par voie parée, puisque, en cette matière, le législateur a pris soin de déterminer les formalités à remplir pour arriver à faire obtenir aux créanciers hypothécaires inscrits le prix le plus élevé de l'immeuble mis en vente (art. 91, loi du 15 août 1854);

Que M. Lelièvre, dans son rapport, disait Les ventes dont il s'agit, étant ordonnées par décision judiciaire, ont un ⚫ caractère spécial. Les créanciers inscrits

lion forcée, par autorité de justice, en exécution de I article 698 du code de procédure civile.

Liège (cass.), 27 juin 1827; Bruxelles (cass.), 8 juillet 1829; cass., 7 juillet 1851 (et non 1850) PASIC., 1852, 1, 21; Belg. jud., t. IX, p. 979). Haute cour des Pays-Bas, 3 mars 1840 (Belg. jud., t. VIII, p. 502).

BASTINE, t. ler, p. 38; CHAMPIONNIÈREet RIGAUD, L. II, 3271 et suiv., Suppl., no 459; VROOM,

« ont été à même de faire porter l'immeuble « à sa véritable valeur; dès lors, il est juste << que l'on ne puisse recourir à la suren«< chère; tous les droits sont sauvegardés, et « l'intérêt général exige que des adjudica«<tions qui ont lieu publiquement et avec << toutes les formalités des ventes solennelles, << sous l'égide de la justice, ne puissent être « facilement ébranlées »;

« Attendu que cette interprétation de l'article 17 susvisé ressort également de la sanction ajoutée par la loi à cette disposition par l'article 18, qui met les frais de l'expertise à charge de l'acquéreur en cas de plus-value d'un huitième et par l'article 40 de la même loi, qui commine la pénalité du triple droit sur toutes les valeurs déguisées par une contre-lettre sous seing privé;

«Que ces sanctions comprennent à la fois des dommages-intérêts, ce qui implique une faute, et une amende qui est une véritable peine;

« Attendu qu'il n'a donc pu entrer dans la pensée du législateur de frapper de pareille façon un adjudicataire de bonne foi;

«Attendu que l'administration ne justifie pas, ni ne demande à prouver qu'il y aurait eu fraude concertée pour dissimuler le véritable prix de la vente en question;

«Par ces motifs, le tribunal, entendu M. Jacmin, substitut du procureur du roi, en son avis contraire, écartant toutes autres conclusions, reçoit l'opposition; et y faisant droit, déboute l'administration de sa demande d'expertise.» (10 février 1888. M. Lemaigre, président.)

Pourvoi par l'administration. Le jugement, dit-elle, décide que l'administration ne peut pas requérir l'expertise à raison d'une adjudication faite en vertu de la clause de voie parée, conformément aux articles 90 et 91 de la loi de 1854.

Pareille adjudication est une vente volontaire. Ce n'est plus, comme dans l'expropriation, la justice qui, contre le gré du débiteur, saisit ses biens et les fait vendre au profit de ses créanciers; c'est le débiteur lui-même qui vend, par l'intermédiaire du créancier, son mandataire contractuel. D'autre part, le minimum de publicité prescrit par l'article 39

Wetgeving op de registratie, no 158; VAN HOYTEMA, Wetgeving op de registratie, no 143.

En sens conforme à l'arrêt ci-dessus, Sam Wiener (Belg. jud., t. XLV, p. 401); Nivelles, 10 février 1887 (PASIC., 1887, III, 313).

Contrà trib. de Gand, 4 juillet 1888 (Flandre jud., 1889, p. 4; Jurisp. des trib., 1888, p. 932). Un pourvoi est dirigé contre ce dernier jugement.

de la loi du 1854, pour les ventes sur saisie, n'est pas obligatoire pour les ventes faites en vertu de la clause de voie parée.

... Le droit à l'expertise existe chaque fois qu'il semble que le prix énoncé dans l'acte ne correspond pas à la valeur vénale, peu importe qu'il y ait fraude ou non. - L'impôt est basé sur cette valeur. L'article 17 ne distingue pas si la vente est publique ou privée; dans un cas, comme dans l'autre, l'immeuble peut ne pas atteindre son véritable prix.

Il ne faut pas qu'il y ait fraude, encore moins que l'administration démontre la fraude, pour que l'expertise puisse être requise.

La loi n'établit pas cette présomption que, dans les ventes publiques, l'immeuble est toujours porté à sa valeur vénale; or, une présomption légale ne peut résulter que de la loi.

En concluant au rejet du pourvoi, le procureur général dit en substance :

« Antérieurement à la loi de l'an vii, le droit proportionnel pour les transmissions immobilières était assis sur le prix exprimé sans fraude (décret des 5-19 décembre 1790, art. 5); on conçoit, dès lors, combien la dissimulation était facile et avec quelle impudeur on fraudait les droits du trésor. En vue d'apporter, dans cette perception importante, plus de régularité et de bonne foi, la loi de l'an v a conféré à l'administration le droit de requérir l'expertise toutes les fois que le prix indiqué paraît ne pas représenter la valeur vénale de l'immeuble.

«Par cette expression (requérir) elle donne clairement à entendre que tout ici est abandonné à l'appréciation de la régie, qui, à la différence des tribunaux, possède les éléments nécessaires pour porter l'immeuble à sa valeur effective. Elle requiert, puis l'expertise est ordonnée dans la décade de la demande (art. 18). Le tribunal n'intervient ici qu'à titre purement gracieux, dans des conditions de même nature que celle où il prononce une homologation, ou consent à une licitation entre incapables. (Auctoritate magistratus.) Le redevable n'est pas entendu contradictoirement; il n'est pas même assigné; il reçoit avis de l'expertise demandée par la sommation d'avoir à nommer son expert dans les trois jours. Pas de contestation possible; donc pas de contentieux (1).

«Il n'est même pas besoin qu'une fraude soit soupçonnée; c'est assez que, par une cause quelconque, un accident ou autrement,

(1) GARNIER, t. III, vo Expertise, nes 8187 et suiv.; trib. de la Seine, 28 avril 1882 D. P., 488.3, 5, 24; DALLOZ, vo Enregistrement, no 4712, et Code annoté

tel qu'une inondation ou le retard-dans l'arrivée d'un train, l'immeuble ait été adjugé à vil prix, faute d'enchérisseurs, pour autoriser l'administration à exiger l'expertise.

« Pour lors, la vente ne s'est pas faite dans les conditions normales de liberté et de concurrence qui élèvent les choses à leur valeur réelle. « Il n'y a que la concurrence du « plus grand nombre possible de vendeurs «<et d'acheteurs qui puisse mettre les choses « à leur vrai prix ». (CONDILLAC, le Commerce et le Gouvernement, ch. XXI, p. 221.)

« Cette concurrence, il n'est pas à craindre qu'elle fasse jamais défaut dans les transactions qui s'accomplissent sous les regards de la justice, avec des garanties particulières de sincérité, ce que vous avez jugé le 7 juillet 1851 (PASIC., 1852, I, 21), relativement à une adjudication par voie d'expropriation forcée; par le motif que les actes de cette espèce sont entourés d'une solennité si grande, qu'ils sont naturellement au-dessus de tout soupçon, aussi bien pour l'administration que pour les parties elles-mêmes. Ce qui faisait dire à un ancien : « Subhasta« tio pretium justum decernit. » (Damhouder, Praxis rerum criminalium, p. 517, v° Subhastatio.)

« Il est vrai que, d'après les formes de la procédure actuellement suivies, les adjudications d'immeubles, en cas d'expropriation, ne se font plus en jugement par autorité de justice, mais elles ne s'en réalisent pas moins sous son contrôle, ce que la loi estime suffisant pour la sauvegarde de tous les intérêts, y compris ceux de la chose publique.

«Notons que le choix du notaire n'est pas abandonné aux parties, mais confié à la discrétion du président du tribunal.

«Que le cahier des charges est notifié aux créanciers inscrits avec sommation d'assister à la vente, s'ils le jugent convenir.

« Si quelque contestation vient à surgir, l'autorité du juge de référé, qui ne sommeille jamais, a pour mission d'y statuer sans délai. Faisceau de précautions si bien coordonnées, que le droit de surenchère a été considéré comme surabondant et sans utilité.

« Dans ces conditions, l'adjudication porte en elle-même la présomption légale de sa sincérité, et ce ne serait qu'en cas de fraude que la régie pourrait être admise à en récuser l'autorité; ce que, dans l'espèce, elle ne fait pas. »

Conclusions au rejet.

de l'Enregistrement, no 3045; Dictionnaire des droits d'enregistrement, par les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement, 1881, vo Adjudication, no 91 et suiv.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi accusant la violation des articles 4, 15, n° 6, 17 de la loi du 22 frimaire an vii, 5 de la loi du 27 ventôse an ix, 90, 91 et 92 de la loi du 15 août 1854, en ce que le jugement attaqué décide qu'il faut qu'il y ait fraude pour que l'administration puisse requérir l'expertise visée par l'article 17 prérappelé, et repousse la demande d'expertise en se basant sur ce qu'en cas de vente par voie parée, en vertu des articles 90 et suivants de la loi du 15 août 1854, la fraude est présumée impossible et que l'immeuble atteint toujours sa valeur réelle, établissant ainsi des présomptions qui n'existent pas dans la loi :

Attendu que l'article 17 de la loi du 22 frimaire an vii accorde à la régie la faculté de requérir une expertise lorsque le prix énoncé dans un acte translatif de propriété de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation;

Qu'il appert du texte de cet article et des motifs qui l'ont dicté que l'administration ne peat requérir l'expertise que pour les actes de transmission volontaires;

Que l'article 17, en effet, ne s'occupe que des actes et contrats à titre onéreux énonçant le prix de l'immeuble;

Qu'il a pour but principal de fournir à la régie une arme contre la dissimulation et la fraude, ainsi que Duchâtel l'a expliqué dans ses rapports et discours lors de l'élaboration des lois des 22 frimaire an vi et 27 ventôse an IX;

Que l'article 5 de cette dernière loi, en frappant l'acquéreur de la peine du double droit sur le supplément de l'estimation, indique une fois de plus qu'il ne s'agit que des translations de propriété consenties volontairement;

Attendu que le jugement dénoncé constate que l'immeuble dont il s'agit a été adjugé dans une vente opérée en vertu d'une clause de voie parée, conformément à l'article 90 de la loi du 15 août 1854;

Que, dans les ventes de cette espèce, le prix et les conditions de la transmission ne sont pas dans le domaine de la libre volonté des parties;

Qu'en effet, la vente a lieu aux enchères devant un notaire commis par justice; que les créanciers sont sommés de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble; qu'en cas de contestation, le notaire sursoit à toutes opérations et renvoie les parties en référé devant le président du tribunal;

Attendu qu'en organisant ces formalités, la

loi a eu pour but de faire atteindre à l'immeuble sa pleine valeur vénale;

Que sa confiance dans leur efficacité est si grande, qu'elle ne soumet pas à la surenchère les ventes publiques de cette espèce à l égard des créanciers valablement appelés à l'adjudication;

Qu'en pareil cas, la régie, pas plus que les créanciers, n'est donc recevable à mettre en doute que l'adjudication, avec toutes les garanties qui l'environnent, présente la véritable valeur de l'immeuble;

Attendu que la fraude ferait seule exception à la règle, mais que, d'après les constatations du jugement dénoncé, il n'a été articulé dans l'espèce aucun fait de nature à établir que l'immeuble dont il s'agit aurait été adjugé au-dessous de sa valeur vénale par suite de manoeuvres doleuses;

Attendu qu'il suit de ces considérations que le jugement dénoncé, en déniant dans l'occurrence à l'administration le droit de requérir l'expertise, n'a pu contrevenir à aucune des dispositions légales invoquées; Par ces motifs, rejette...

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par la décision dénoncée: 1o du chef d'assassinat pour avoir, avec préméditation, par abus d'autorité, provoqué directement Pharaïlde De Hulster à mettre à mort son enfant nouveauné; 2o du chef de viol sur la même Pharaïlde De Hulster, sur qui il avait autorité;

Attendu que la peine des travaux forcés à perpétuité et les peines accessoires prononcées contre lui sont justifiées par le verdict du jury sur le chef d'assassinat; que la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qui concerne le crime de viol, ne pourrait donc avoir pour effet de modifier la peine qui lui a été infligée; que, partant, le pourvoi qu'il a présenté est non recevable, à défaut d'intérêt;

Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, et que la peine appliquée est celle qui est comminée par la loi;

Par ces motifs, rejette...

Du 7 janvier 1889. - 2 ch.

Prés. M. le

chevalier Hynderick, président. - Rapp.

M. Dumont. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

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En matière répressive est non recevable hic et nunc le pourvo: formé par la partie poursuivante :

1° Lorsque l'exploit par lequel le recours a été notifié ne constate pas que le défendeur a reçu copie tant du recours lui-même que de sa notification. (1re espèce.)

2° Lorsque le défendeur n'a pas reçu notification de la déclaration de pourvoi telle qu'elle a été faite au greffe (1). (Code d'inst. crim., art. 418; code de proc. civ., art. 68.) (2o espèce.)

(LE COLONEL RAPPORTEUR A BRuxelles, C. PILLOY.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de discipline de la garde civique de Bruxelles, du 20 novembre 1888.

-

LA COUR; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'administration forestière, demanderesse en cause, s'est bornée à faire signifier au défendeur qu'elle s'était pourvue en cassation, le 19 novembre 1888, contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles dont elle n'indique pas la date;

Attendu que cette notification ne satisfait pas au prescrit de l'article 448 du code d'instruction criminelle; que, d'après cet article, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, c'est le recours lui-même, c'est-à-dire la déclaration de pourvoi faite au greffe qui doit être signifiée au défendeur; que cette signification, prescrite par la loi pour permettre au défendeur de vérifier la régularité du pourvoi, est substantielle;

Par ces motifs, déclare le pourvoi non recevable quant à présent.

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devant le conseil de discipline et qui ne résultent pas non plus de la décision attaquée (1).

(VAN DE CASTEELE.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de discipline de la garde civique de Schaerbeek, du 24 octobre 1888.

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR; Sur les divers moyens de cassation déduits de ce que le demandeur aurait été condamné par la décision attaquée pour avoir manqué à plusieurs exercices obligatoires de la garde civique de Schaerbeek, alors qu'il n'a plus, dans cette commune, de résidence effective depuis le 15 novembre 1886, qu'il n'y a jamais été armé ni équipé et qu'il n'a reçu à sa résidence réelle ni convocation pour les dits services, ni citation à comparaitre devant le conseil de discipline:

Attendu que ces divers moyens reposent sur des circonstances de fait qui n'ont pas été produites, à titre de défense, par le demandeur devant le conseil de discipline, qu'elles ne résultent pas non plus de la décision attaquée et que, par suite, ils sont non recevables;

Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, que les formalités substantielles et celles qui sont prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu'il a été fait une juste application de la loi aux faits légalement déclarés constants;

Par ces motifs, rejette...

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(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE EN CAUSE REMACLE.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Liège;

Considérant que, par ordonnance en date du 7 août 1888, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur a renvoyé devant le tribunal correctionnel Edouard Remacle sous la prévention d'avoir, à Namur, le 20 avril 1888, commis le délit prévu par l'article 442 du code pénal; que, par arrêt en date du 28 novembre 1888, la cour d'appel de Liège s'est déclarée incompétente par le motif que le prévenu était au service militaire; et que ces deux décisions contradictoires étant passées en force de chose jugée, il en résulte un conflit qui ne peut être vidé que par un règlement de juges;

Considérant que l'arrêt précité constate que le prévenu a été incorporé le 16 juin 1884 au régiment du génie, et qu'il n'a été rayé le 6 octobre 1887 du registre matricule que comme déserteur; qu'il suit de là qu'il n'avait pas cessé d'appartenir à l'armée, et que, par conséquent, il était justiciable de la juridiction militaire à la date du fait pour lequel il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel;

Par ces motifs, réglant de juges, annule l'ordonnance rendue en cause par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur;

Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du dit tribunal et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; renvoie l'inculpé devant l'auditeur militaire de la province de Namur.

Du 7 janvier 1889.2 ch. Prés. M. le chevalier Hynderick, président. Rapp. M. Cornil. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

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