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d'Ensival, du 12 février 1868, seraient seulement applicables si l'article 46 avait une existence légale;

Attendu que cet article contient une disposition générale qui grève d'une charge tous les habitants de la commune se trouvant dans une position identique; que, par suite, celle-ci revêt le caractère d'un impôt ; que ce caractère n'est point altéré par la circonstance que la prescription qu'il prévoit importe à la sûreté et à la propreté de la voie publique;

Attendu qu'aux termes de l'article 76, no 5, de la loi communale de 1836, l'établissement des impositions communales doit être soumis à l'approbation du roi; que cette approbation n'existant pas dans l'espèce, c'est à bon droit que la décision dénoncée a refusé d'en admettre l'application;

Par ces motifs, rejette...

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LA COUR ; — Vu le pourvoi;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et déduit de la violation de l'article 100 de la loi sur la garde civique et de l'article 163 du code d'instruction criminelle :

Attendu que, d'après l'article 163 du code d'instruction criminelle, qui s'étend aux affaires jugées par les conseils de discipline en vertu de l'article 100 de la loi sur la garde civique, le jugement de condamnation doit, à peine de nullité, contenir le texte de la loi appliquée;

Attendu que le jugement rendu en cause ne reproduit pas le texte de l'article 93 de la loi sur la garde civique, qui détermine la

4) Cass., 16 avril 1877 et 17 mai 1880 (PASIC., 1977, 1, 206; 1880, 1, 239).

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Attendu qu'il ne conste pas du dossier que le demandeur, partie civile en cause, aurait fait notifier sa déclaration de recours en cassation comme le prescrit l'article 418 du code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, déclare le pourvoi hic et nunc non recevable.

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Du 21 janvier 1889. M. le chevalier Hynderick, président. Rapp. M. van Berchem. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

De CH.

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APPRÉCIATION SOUVERAINE. RÈGLE-
MAISON DE

MENT SUR LA PROSTITUTION.
DEBAUCHE.

Lorsqu'un règlement sur la prostitution ne définil pas ce qu'il faut entendre par « maison de débauche », le juge du fond apprécie souverainement, d'après les circonstances, si cette qualification s'applique à un établissement déterminé.

(2) Cass., 7 janvier 1889 (suprà., p. 82).

(MINSART, ÉPOUSE DE BAUDENANCE.)

Pourvoi contre un jugement rendu, en degré d'appel, le 12 décembre 1888, par le tribunal correctionnel de Bruxelles.

ARRÊT.

LA COUR: Sur l'unique moyen du pourvoi déduit de la fausse application et de la violation des articles 16 et 26 du règlement de la ville de Bruxelles sur la prostitution, du 14 mars 1887, en ce que le jugement attaqué a condamné la demanderesse aux peines comminées par ce règlement, bien qu'il ne fût pas établi que sa maison fût une maison de débauche dans le sens de ces articles :

Attendu que la décision attaquée constate que la maison tenue par la demanderesse était une maison de débauche établie par elle à Bruxelles depuis moins de six mois, sans qu'elle en eût obtenu la tolérance du collège des bourgmestre et échevins;

Attendu que le règlement de la ville de Bruxelles sur la prostitution défend, dans son article 16, sous les peines comminées par l'article 50, qu'aucune maison de débauche soit établie sans qu'on ait obtenu la tolérance du collège échevinal;

Attendu qu'aucune disposition de ce règlement ne définit ce qu'il faut entendre par maison de débauche;

Qu'il appartient donc au juge auquel la poursuite est déférée de décider, d'après les circonstances de la cause, si un établissement est une maison de débauche tombant sous l'application des articles 16, 26 et 50 du règlement, et que sa décision sur ce point est souveraine;

Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et qu'il a été fait une juste application de la loi pénale aux faits légalement déclarés constants;

Par ces motifs, rejette...

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statuts, ne devait pas, sous l'empire du code de commerce de 1808, être publiée. (Code de comm., art. 46.)

Entre associés, la nullité n'opère qu'à dater de la demande.

La liquidation d'une société entachée de nullité s'opère, comme de toute communauté de fait, d'après les stipulations du contrat (1).

(HERMANS ET Cie ET LISNYDER.)

Le tribunal de commerce d'Anvers avait rendu le jugement suivant :

« ... Revu l'ajournement introductif d'instance du 25 février 1886, tendant à voir condamner la société défenderesse à rendre compte au demandeur des recettes et dépenses sociales depuis le 1er juillet 1875 jusqu'à ce jour et à lui remettre sa part des bénéfices réalisés depuis cette époque;

«... Attendu qu'il ne saurait être méconnu par la défenderesse que le demandeur a, le 24 mai 1871, après avoir effectué le versement de l'apport de 400 francs exigé des membres de la corporation, conformément à l'article 2 des statuts, été reçu comme titulaire de la part no 14 dans la dite corporation...;

«... Déclare la demande de reddition de comptes recevable, mais seulement en tant que portant sur la période qui s'est écoulée depuis le 25 février 1881 jusqu'à ce jour. » (10 mai 1887.)

Appel par Lisnyder.

Conclusions en appel de la société intimée :

«Attendu que l'appelant ne fait pas partie de la société en nom collectif Hermans, Forceville et Cie, constituée le 24 mars 1877;

«Que la société constituée en 1871, sans firme, mais sous la dénomination de Nation des nouveaux mesureurs et peseurs jurés, est une société civile à durée illimitée, ou une société anonyme nulle faute d'autorisation royale;

«Que la société primitive ou, si elle est nulle, la communauté de fait qui en est résultée, a cessé le 24 mars 1877, lors de la constitution de la société Hermans, Forceville et Ci, et que les seules réclamations que Lisnyder puisse faire valoir, du chef de sa participation à cette première société ou communauté, sont relatives: l'une, à sa quote

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(1) P. NAMUR, Des sociétés commerciales, t. II, n° 816; cass., 28 mai 1838; app. Bruxelles, 7 août 1845 (PASIC., 1845, II, 276); 8 juin 1870 (Belg. jud., t. XXVIII, p. 1143); Alb. Allard (ibid., t. XXIV, p. 1302); DELANGLE, Sociétés commerciales, no 539.

part de l'avoir social existant le 24 mars 1877; l'autre, à sa quote-part des bénéfices de 1876 et des premiers mois de 1877;

a Que ces réclamations, étrangères à la société Hermans, Forceville et Cie, doivent, de plus, être repoussées en vertu de la prescription quinquennale (loi du 18 mai 1873, art. 127; code civil, art. 2277);

« Que si l'acte de 1871 pouvait être considéré comme constituant une société en nom collectif, l'appelant ne ferait pas partie de cette société, ne justifiant ni d'un acte conforme à l'article 59 du code de commerce, par lequel il y serait entré, ni de la publication de cet acte, conformément aux articles 42 et 46 du même code;

a... Plaise à la cour mettre à néant l'appel principal, et faisant droit sur l'appel incident que la société déclare interjeter, dire pour droit que l'appelant n'a jamais fait partie de la dile société ...; en conséquence, le débouter de son action. »

Sur quoi, arrêt confirmatif par la cour de Bruxelles, du 14 mars 1888. (PASIC., 1888, II, 250.)

Pourvoi par la société, fondé sur la violation et la fausse interprétation de l'article 2262 du code civil, de l'article 46 du code de commerce de 1808 et de l'article 2 de la loi du 22 mai 1886.

L'arrêt, disait la demanderesse, décide en fait que la Nation des nouveaux mesureurs el peseurs jurés n'a donné lieu qu'à la création d'une seule société, société en nom collectif, constituée le 19 mai 1871 et continuée jusqu'à ce jour. L'acte du 14 mars 1877 n'a eu pour but que d'y apporter certaines modifications et, notamment, de la mettre en rapport avec le texte de la loi, qui impose à ces sociétés une raison sociale. (Code de commerce de 1808, art. 20; loi du 18 mai 1873, art. 15.)

Lisnyder reconnut le défaut de publication de changement d'associés résultant de son entrée dans la société en nom collectif, à la date du 7 août 1871; il admit la nullité de cette accession, mais il opposa la prescription de l'article 2 (transitoire) de la loi du 22 mai 1886.

En adoptant cette exception, l'arrêt a violé les dispositions invoquées.

La nullité comminée par l'article 46 n'atteint pas l'existence de la société, dont la constitution est supposée à l'abri de toute critique; elle n'atteint que le changement survenu; l'innovation seule est radicalement nalle.

La question soulevée par le pourvoi est de savoir si la prescription annale instituée par la loi de 1886 s'applique aux nullités com

minées par l'article 46 du code de 1808.

Cette prescription nouvelle a pour but exclusif d'entraver les actions en nullité de société; trois catégories de sociétés nulles sont énumérées et protégées par cette disposition:

a. Celles qui, constituées sous l'empire du code de 1808, sont nulles pour inobservation des articles 42 à 45;

b. Celles qui, constituées sous l'empire de la loi de 1873, sont nulles pour inobservation de l'article 29;

c. Les sociétés de minières et carrières, etc. Son objet est donc restreint; il ne touche pas aux nullités qui, sous l'empire du code ou de la loi de 1873, pouvaient infecter les modifications apportées à des sociétés valables. Cela n'offrait pas un intérêt pratique suffisant pour recourir au remède un peu sommaire de la prescription annale; l'annulation de modifications laisse subsister la société, il ne se produit pas un effondrement.

L'article 12 de la loi de 1873 régit les modifications conventionnelles aux actes de société, comme le faisait l'article 46 du code de 1808; il n'est pas plus visé par l'article 2 de la loi de 1886, que l'article 46 du code de 1808. L'article 2 ne vise pas davantage l'article 24 de la loi de 1873, lequel détermine le seul mode d'après lequel peut s'opérer la cession des parts dans les commandites simples; il ne vise ni les nullités dérivant de l'inobservation des articles 37, 39 et 40 du code de 1808, ni celles résultant des contraventions à l'article 4 de la loi de 1873, d'après lequel les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés coopératives sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, publics ou sous signature privée.

La loi de 1886 ne s'occupe pas davantage de la nullité des sociétés anonymes, résultant de l'absence d'acte authentique.

M. Pirmez a mis en relief la différence de cette nullité et de celles de l'article 29. (Ch. des repr., 18 février 1886, GUILLERY, Comm. lég., no 28.)

A la suite de ces explications, MM. Dupont et Woeste constatèrent l'accord de toute la chambre, pour distinguer entre les nullités de fond de l'article 29 et la nullité de forme de l'article 4.

Nous ne sommes donc pas en présence d'un remède général apporté à toutes les nullités qui peuvent vicier une société, soit dans son existence, soit dans ses transformations, nous sommes en face d'un remède spécial aux nullités qui mettent l'existence même de la société en péril, et ne s'étendant pas même à toutes les nullités de ce genre. L'article 2 est étranger aux modifications

apportées, sous le régime du code de 1808, aux sociétés en nom collectif, sans observer les prescriptions de l'article 46 de ce code. L'arrêt de la cour de Bruxelles, du 29 juin 1887 (PASIC., 1888, II, 24), avait mieux apprécié la portée de l'article 2, en disant qu'il a uniquement pour objet de consolider, après un fonctionnement régulier d'un an, les sociétés dont la nullité pourrait être demandée en vertu de dispositions abrogées par la loi.

Une loi qui supprime ou couvre des nullités est de stricte interprétation. La prescription trentenaire est la règle. (Art. 2262; cass., 2 mars 1860, PASIC., 1860, I, 92.)

L'entrée de Lisnyder dans le sein de la société n'a pas été, dans la quinzaine de sa date, publiée au greffe du tribunal de commerce d'Anvers.

La loi de 1886 doit son origine aux procès nombreux qui se sont élevés sur la validité des sociétés; leurs vices de naissance. Les auteurs du projet ont jugé particulièrement grave la direction prise par la jurisprudence, relativement aux sociétés dont les conditions substantielles n'étaient pas remplies et qu'elle considérait comme n'ayant jamais existé. (Cass., 20 mars 1875, PASIC., 1875, I, 175; Revue de droit belge, p. 517; PASIC., 1887, III, 310; NAMUR, Sociétés, no 1306; PASIC., 1877, 1, 86; cass., 11 mars 1886, PASIC., 1886, I, 104; Belg. jud., t. XXXIV, p. 1452; Jurisp. de Liège, 1888, p. 790.) Les auteurs de la proposition substituent le système de la responsabilité des fondateurs à celui de la nullité de la société. Les conditions imposées à la constitution d'une société anonyme subsisteraient; mais, tandis que la loi en vigueur considère l'acte qui ne les constate pas comme frappé de nullité, le nouveau texte prend des mesures efficaces pour que les conditions soient réalisées. (Ch. des repr., 18 février 1886, min. de la justice, M. Dupont, M. Pirmez, 19 février, 12 mai.)

Ce dont le législateur s'est préoccupé, c'est de ce dont les fondateurs sont responsables; c'est de la fondation de la société; nulle part, il n'est parlé de modifications ultérieures. Consolider les sociétés nulles, tel est le seul but de la disposition transitoire; jamais consolidation de changements apportés à une société valable, sans observer les prescriptions de la loi.

Ce que la demanderesse attaque de nullité, c'est l'entrée de Lisnyder dans son sein. En concluant au rejet, le procureur général dit:

«Des motifs très sérieux, péremptoires même, s'opposent à l'admission de ce recours, et il nous suffira, croyons-nous, de vous les

exposer en peu de mots pour vous déterminer à le rejeter.

« La demanderesse s'est constituée, au mois de mai 1871, sous forme de société en nom collectif, par un acte notarié dont la régularité n'est pas en discussion et qui fut publié conformément à la loi. (Art. 42 et 46 du code de commerce de 1808.)

«L'acte constitutif autorisait l'augmentation du capital social par l'adjonction de nouveaux membres, actifs ou protecteurs.

<< En vertu de cette stipulation, le défendeur Lisnyder fit le versement de son apport statutaire.

«Des différends ayant surgi entre lui et ses associés, il a actionné la société en payement de sa part dans les bénéfices.

<«< De toutes les fins de non-recevoir qui lui furent opposées, il n'en subsiste plus qu'une seule, tirée de ce que son entrée dans la société n'a pas été publiée par le dépôt, au greffe du tribunal de commerce, d'un extrait de l'acte qui la constate. (Art. 46 du code de commerce de 1808.)

« Cette exception a été écartée par l'arrêt attaqué, par le motif que cette nullité n'opère pas de plein droit, et que le droit de l'invoquer se trouve prescrit, aux termes de l'article 2 de la loi du 22 mai 1886.

« Le pourvoi se fonde au principal sur la fausse interprétation et la violation de cet article.

«Mais, avant de discuter ce point, nous avons à rechercher si la question ne doit pas être prise de plus haut, et si, d'après l'article 46 du code de 1808, son admission au sein de la société avait besoin d'être portée à la connaissance des tiers. Cet article prescrit, il est vrai, de publier tout changement, toute retraite d'un associé, et si Lisnyder, en entrant dans la société, avait pris la place d'un associé sortant, il ne fait pas de doute que la nullité eût été encourue, par le motif que, dans les sociétés fondées en considération des personnes qui y prennent part, toute modification dans le personnel touche à une des conditions essentielles de l'établissement; mais, au cas présent, l'adjonction du défendeur n'a pas été cause de la retraite d'aucun associé auquel il aurait succédé, elle n'a eu qu'un résultat favorable au développement de la société, par l'apport d'une somme d'industrie et de capitaux qui sont venus donner à l'association des forces nouvelles, selon les prévisions du contrat; elle n'a donc pu que rendre la condition des créanciers meilleures et, dès lors, la publicité n'en était pas requise; admettre un nouvel associé ne constitue pas un changement.

«Encore n'est-ce là qu'un premier obstacle au succès du pourvoi; car, dans la supposi

tion qu'une nullité, absolue même, eût été encourue, encore ne pourrait-elle rétroagir; «Non tamen irritum

• Quodcumque retro est, sufficiet; neque
a Diffinget, infectumque reddet,
« Quod fugiens semel hora vexit.

(HORACE, lib. III, XXIX.) . elle n'empêcherait pas les événements d'avoir suivi leur cours; régulière ou non, la société n'en a pas moins subsisté à l'état de communauté de fait, engendrant des liens de droit et des obligations dont la liquidation ne saurait être refusée. Entre eux, les associés sont liés, et il serait contre toute justice de les autoriser à s'enrichir, sans titre, aux dépens d'autrui et à retenir les apports loyalement versés. »

Conclusions au rejet.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le seul moyen de pourvoi tiré de la violation et de la fausse interprétation de l'article 2262 du code civil, de l'article 46 du code de commerce de 1808 et de l'article 2 de la loi du 22 mai 1886 :

Attendu que la demande introduite par le défendeur tendait à faire reconnaître que, postérieurement à sa constitution, il avait été admis dans la corporation des nouveaux peseurs et mesureurs jurés, et à obtenir d'elle, en qualité d'associé, la communication des comptes sociaux et sa part dans les bénéfices réalisés;

Attendu que c'est en méconnaissant le sens de la loi que les demandeurs en cassation ont opposé à cette action que l'admission du défendeur dans l'association devait être considérée comme non avenue pour inobservation des formalités prescrites par l'article 46 du code de commerce; que cet article prévoit le cas où soit par le retrait d'un associé, soit par la substitution d'un associé à un autre, les sûretés primitivement données aux tiers peuvent être diminuées; mais qu'il ne s'applique pas à celui où, comme dans l'espèce, l'adjonction d'un nouveau membre aux membres anciens ne retranche rien des garanties que ceux-ci donnaient de l'exécution des engagements sociaux;

Attenda que ces premières considérations ne fussent-elles pas fondées, à un autre point de vue encore, l'opposition des demandeurs aux réclamations du défendeur ne pouvait être admise;

Que l'arrêt attaqué constate qu'en vertu de l'acte constitutif de la société, le capital social pouvait être augmenté par la réception de nouveaux membres actifs ou protecteurs; que le défendeur a été reçu dans l'association, comme membre protecteur, en vertu de cette

clause; qu'il a fait le versement de ses apports; que, par acte du 7 août 1871, tous les membres de l'association lui ont reconnu par écrit la qualité de membre protecteur; que, dans un acte authentique du 14 mars 1877, tous les comparants ont déclaré qu'ils formaient avec le défendeur et trois autres membres protecteurs la société dite Nation des nouveaux peseurs et mesureurs jurés; qu'il résulte de tous ces faits que la dite association, si elle était dépourvue des formes légales nécessaires pour qu'elle fût une société proprement dite, constituait au moins une communauté de fait dans laquelle le défendeur était intéressé, ce qui suffisait pour rendre son action recevable;

Par ces motifs, rejette...

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Pourvoi contre un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, du 18 février 1888. (PASIC., 1888, III, 186; Belg. jud., t. XLVI, p. 1388.)

M. l'avocat général Bosch conclut au rejet et dit :

« Le pourvoi repose sur trois moyens : le premier consiste dans la prétendue violation, des articles 1341 et 1547 du code civil.

«La preuve littérale, dit-on, n'est exigée par la loi que pour les faits juridiques emportant création ou extinction d'obligations. Elle n'est pas exigée pour les faits simples, dont, en général, il n'est pas possible de se procurer une preuve écrite, tels qu'un événe

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