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ment politique, un phénomène astronomique, un sinistre. Dans l'espèce, le fait du payement des 110,000 francs présentait un caractère tout à la fois juridique et simple; en lui-même il était un fait simple, ne donnant naissance à aucun droit; et s'il occasionnait, dans l'espèce, l'obligation pour Du Roy de Blicquy de payer 1,375 francs, ce n'était que par son rapport avec le contrat du 4 décembre 1884, seul générateur du droit. Le jugement a confondu le contrat fixant la condition avec la condition réalisée.

«Le contrat ne pouvait se prouver que par écrit; mais l'événement de la condition est un simple fait, non juridique, pour lequel cette preuve n'est pas exigée.

« Le moyen, messieurs, pose exactement le principe édicté par l'article 1341; mais il l'applique erronément en refusant de voir dans le payement de 110,000 francs, opéré prétenduement le 8 août 1887, un fait juridique.

«L'article 1541 dit qu'il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs.

«Et le jugement proclame avec raison que les mots toutes choses désignent tous les faits juridiques, de quelque nature qu'ils soient, c'est-à-dire ceux qui créent un droit, le confirment, le modifient ou l'éteignent.

« Cette interprétation, qu'une doctrine presque unanime enseigne, ressort du texte de la loi. L'article 1341 est placé sous la rubrique du chapitre VI du titre III, intitulé: De la preuve des obligations et de celle du payement. La preuve de tout fait qui crée, éteint ou modifie une obligation rentre donc exactement dans la matière du chapitre.

«Les mots toutes choses excluent, d'ailleurs, l'interprétation qui tendrait à restreindre l'article aux seules conventions; et ceux il doit être passé acte ne permettent pas de l'étendre à tout fait quelconque; on ne peut passer acte que des faits juridiques.

« Cette interprétation rationnelle du texte est pleinement confirmée par les travaux préliminaires à l'adoption de l'article 1541.

«L'article n'est autre chose que la reproduction de l'ordonnance de Moulins de 1566, et de celle sur la procédure civile de 1667; .c'est ce qu'affirment Bigot-Préameneu dans l'Exposé des motifs, et Jaubert dans le rapport du Tribunat (1).

« Or, l'ordonnance de Moulins exigeait que « de toutes choses excédant la valeur de « 100 livres soient passés contrats »; et Po

(1) LOCRE, t. VI, p. 184, no 205, et p. 232, no 26. (2) POTHIER, Obligations, p. 463, no 786. (3) FENET, t. II, p. 601 et 602.

thier nous apprend, en son Traité des obligations (2), que les commentateurs argumentaient de ce dernier mot pour prétendre que la règle ne s'appliquait qu'aux conventions; il ajoute que l'ordonnance de 1667 ayant remplacé le mot contrats par le mot actes, << on ne doit pas douter que sa disposition « ne renferme, non seulement les conven«<tions, mais généralement toutes les choses <<< dont celui qui demande à faire preuve a pu « s'en procurer une par écrit ».

« On ne doit donc pas douter non plus qu'il faille appliquer le même sens aux mots toutes choses de l'article 1541.

« Or, la rédaction primitive de l'article présenté par Bigot-Préameneu était celle de l'article actuel; c'est celle qui a passé dans la loi.

«Elle a été modifiée un moment au cours des travaux préliminaires. Le tribunal de cassation proposa de revenir à l'interprétation des commentateurs de l'ordonnance de Moulins (3). Sous son inspiration, le gouvernement, modifiant son projet primitif, présenta au conseil d'Etat un article 230 ainsi conçu « Il doit être passé acte... de « toute convention sur choses excédant la << somme ou valeur, etc... » Et ce projet fut adopté par le conseil d'Etat, dans sa séance du 2 frimaire an XII (4).

<< Mais, à la suite de la conférence avec le Tribunat, Bigot-Préameneu revint à la première rédaction et présenta définitivement un article 241 (1341 actuel) qui rétablissait les mots de toutes choses. C'est celle que le Tribunat a admise et que le Corps législatif a votée.

«En présence du dissentiment qui s'était produit sous l'ordonnance de Moulins, et reproduit durant l'élaboration du code civil, les mots de toutes choses n'ont plus évidemment qu'un sens possible, celui de l'ordonnance de 1667, celui que la doctrine enseigne et que nous venons d'exposer. Et le pourvoi force et dénature le sens des travaux préliminaires en essayant de soutenir, contrairement du reste à sa propre thèse, que dans la pensée des législateurs les mots de toutes choses seraient l'équivalent de ceux conventions sur choses.

«Le contraire est certain, ces expressions différentes étaient le reflet de systèmes différents dont un seul, celui qu'exprimait la rédaction primitive, a passé dans la loi.

« Le pourvoi invoque en vain, à l'appui de son système, certaines expressions du rapport de Jaubert au Tribunat (5). Jaubert, il

(4) FENET, t. XIII. p. 44 et 120. (5) FENET, t. XIII, p. 395.

est vrai, se sert avec quelque inexactitude du mot conventions qu'il déclare devoir être prouvées par écrit, et qu'il oppose aux fails pour lesquels il fallait bien, le plus sou• vent, se confier à la preuve testimoniale ». Jaubert eût été sans doute plus correct en se servant du mot obligations, qui est celui de la loi.

« Mais une expression mal employée ne saurait prévaloir contre le texte de la loi et l'ensemble des travaux législatifs. Et Jaubert lui-même nous apprend que par faits il entend a les actions purement physiques pres

que toujours instantanées, presque toujours «l'œuvre d'un seul, et qui ne peuvent être « consacrées par des écrits ». Il entend donc, comme la doctrine, laisser sous l'empire de la preuve littérale les faits juridiques qu'il est possible de constater par écrit. Jaubert déelare, d'ailleurs, que le projet est «< conforme

en ce point aux anciennes ordonnances ». Et nous avons vu que le sens des ordonnances est bien celui que le jugement a adopté (1).

Le sens de la loi ainsi établi, il restait an juge à se demander si le payement allégué de 110,000 francs, à la date du 8 avril 1887, était bien un de ces faits juridiques, produisant ou éteignant des obligations, auxquels s'applique l'article 1341? — Le jugement attaqué s'est posé cette question, et, avec infiniment de raison, il l'a résolue affirmativement. Et comment en douter? - Un payement n'est-il pas toujours un fait juridique; le chapitre VI dont nous nous occupons ne traite-t-il pas de la preuve des obligations et de celle du payement? Et ce payement, s'il était établi à la date alléguée, ne créerait-il pas au profit de la commission des bourses un droit à la somme de 1,375 fr. pour indemnité de remploi ?

-

Le pourvoi peut objecter, il est vrai, que ce n'est pas au point de vue de l'extinction de l'obligation principale que le payement est important dans l'espèce, mais seulement au point de vue d'une obligation accessoire, de la débition par Du Roy de Blicquy de cette somme de 1,375 francs; le pourvoi objecte aussi que cette débition de 1,375 francs ne pourrait résulter du payement des 110,000 francs, qu'à raison du rapport de ce fait avec la convention du 4 décembre 1884!

Mais qu'importe tout cela? — Un payement cesse-t-il d'être un fait juridique parce

qu'il peut produire une conséquence juridique accessoire autre que la libération du débiteur?

« Le contraire est certain et enseigné par les meilleurs auteurs (2).

«Et un arrêt de cette cour, du 8 novembre 1845 (PASIC., 1846, I, 206), a jugé que la preuve d'un payement devant avoir pour conséquence juridique l'interruption d'une déchéance, ne pouvait être faite que par écrit.

«D'autre part, l'article 1541, qui exige la preuve écrite de tous les faits juridiques, fait-il une exception pour le cas où le droit qui naît de ce fait proviendrait de son rapport avec un contrat qui l'a prévu, et en a fait la condition de la naissance de ce droit? En aucune façon.

«L'article 1341 est général; et cela répond suffisamment à la distinction qu'essaye de faire le pourvoi entre le contrat qui pose la condition et la condition réalisée. Cette distinction est sans portée.

« Nous croyons avoir ainsi fait justice du premier moyen.

« Nous passons au troisième, parce qu'il se rattache plus intimement que le second au système général des preuves et à l'interprétation de l'article 1341.

«Il se fonde sur la prétendue violation de l'article 1348 du code civil.

«L'article 1348, dit-on, n'est pas limitatif; une impossibilité morale suffit pour rendre la preuve testimoniale admissible. Or, Descamps faisant le payement de 110,000 francs, les frais de la quittance lui incombaient; c'était à lui à déterminer la forme de cette quittance, et la commission des bourses ne pouvait le contraindre à lui donner une date certaine.

« Le simple énoncé de cette prétendue impossibilité prouve qu'elle est purement imaginaire.

« Qu'est-ce donc qui empêchait la commission des bourses, si elle voulait une quittance ayant date certaine, de faire l'avance des frais nécessaires à cette fin? Rien évidemment. La nécessité de faire les frais exigés par les lois fiscales ne dispense point de l'observation des lois civiles. La commission pouvait, d'ailleurs, aux termes de l'article 1244, refuser un payement qui n'était pas intégral. Et comme le dit votre arrêt du 8 novembre 1845 (Pasic., 1846, I, 219), s'il est libre au débiteur de refuser la

(1) Le sens que nous venons d'attribuer à l'article 1341 est enseigné par LAURENT, t. XIX, 405 et suiv.: LAROMBIERE, Bruxelles, 1863, t. III, art. 1341, no 6; AUBRY et RAU, t. VIII, p. 299 et suiv.; MARCADE, t. Jer, art. 1341; DALLOZ, Réper

toire, vo Obligations, nos 4639 à 4641. Voy. aussi cass.. 8 novembre 1845 (PASIC., 1845, 1, 220, 1re col.). (2) Voy. LAROMBIERE, t. III, art. 1341, no 14; AUBRY et RAU, t. VIII, p. 303; LAURENT, t. XIX, n° 457. Voy. aussi MARCADE, t. V, art. 1341, III.

reconnaissance écrite de sa libération, «< il est « libre aussi au créancier de refuser le paye«ment offert à l'amiable, et de poursuivre « l'exécution par une voie qui lui en procure « la preuve littérale ».

«En résumé, il n'y avait pour la commission demanderesse aucun obstacle légal à l'obtention d'une quittance écrite ayant date certaine. Le moyen revient à dire que cette obtention eût entraîné des difficultés et des frais de nature à la rendre impossible moralement. Mais le point de savoir s'il existe ou non une impossibilité morale est de pur fait et souverainement tranché par le juge du fond. >>

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi déduit de la fausse application et, partant, de la violation des articles 1541 et 1347 du code civil, en ce que le jugement attaqué a appliqué à « un contrat de faits simples» des règles qui n'ont été édictées qu'en vue de la preuve des agissements juridiques emportant création ou extinction d'obligations conventionnelles :

Attendu que l'arrêt attaqué constate que, par acte notarié du 4 décembre 1884, la demanderesse avait consenti à proroger le terme d'exigibilité d'une créance de 110,000 francs que lui devait le défendeur, en stipulant que dans le cas de payement par anticipation elle recevrait, à titre d'intérêts d'attente et de frais de remploi, une somme supplémentaire de trois mois d'intérêts de la somme remboursée;

Attendu que c'est cette indemnité qui a été réclamée dans l'instance: la demanderesse soutenant que le capital de 110,000 francs avait été versé anticipativement, par une tierce personne, au nom du défendeur, en mains de son receveur, sans que l'on y eût ajouté celle de 1,375 francs qui lui était due pour intérêts d'attente;

Attendu que le défendeur a opposé à cette demande que la preuve légale du payement anticipatif ne lui avait pas été fournie, et que la question soulevée par le premier moyen est celle de savoir si, comme l'a décidé le jugement attaqué, ce payement devait être prouvé par écrit;

Attendu qu'aux termes de l'article 1541 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant 150 francs;

Attendu qu'il résulte des termes de cette disposition que, comme sous l'empire des anciennes ordonnances dont elle est la reproduction, la preuve littérale est exigée, non

seulement lorsqu'il s'agit de conventions, mais encore dans le cas où doivent être établis des faits ayant directement pour effet de former, de modifier ou d'éteindre des obligations et des droits;

Attendu que le payement par anticipation, qui donnait naissance à l'obligation de payer la somme réclamée, rentrant dans l'ordre de ces faits, le jugement dénoncé s'est conformé à la loi en exigeant la preuve écrite;

Que le premier moyen ne peut donc être accueilli;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 1317, 1319 et 1520 du code civil, 1er de la loi du 25 ventôse an XI; de la violation des articles 18 à 50 et 46 de la loi du 19 décembre 1864 sur les bourses d'études et des articles 1er à 13 de l'arrêté royal du 7 mars 1865, en ce que le jugement attaqué a refusé de considérer comme authentiques des actes émanés de l'administration publique des fondations de bourses, agissant dans l'exercice de ses attributions :

Attendu que le jugement dénoncé, appréciant la portée que pouvaient avoir dans la cause les pièces produites par la demanderesse, se refuse d'y avoir égard parce que ces documents administratifs, qui émanaient de la demanderesse, ne présentaient pas les caractères légaux soit de la preuve littérale, soit du commencement de preuve par écrit, et ne pouvaient, dès lors, être rangés dans la catégorie des présomptions de fait prévues par l'article 1353 du code civil;

Que l'on ne peut induire de ces termes du jugement qu'il a rejeté les pièces dont il s'agit parce qu'elles n'étaient pas authentiques;

Que, partant, le moyen manque de base; Sur le troisième moyen invoquant la fausse application et, partant, la violation de l'article 1348 du code civil, en ce que le jugement a refusé d'admettre la preuve par témoins et présomptions d'un événement non générateur en soi d'une obligation conventionnelle :

Attendu qu'un fait ne cesse pas d'être générateur d'une obligation, et comme tel soumis, quant à la preuve, aux règles qui régissent les conventions, par la raison qu'il tient ce caractère juridique d'un contrat ; que le seul cas où il cesse d'être soumis à la preuve littérale, alors qu'il engendre une obligation dont la valeur est supérieure à 150 francs, est celui où il n'a pas été possible au créancier de s'en procurer la preuve écrite, et que ce cas ne se présente pas dans l'espèce; qu'en effet, d'une part, la loi offre toujours au créancier le moyen d'obtenir un acte constatant l'époque du payement qu'il reçoit, et, d'autre part, il ne conste pas que

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LA COUR; Vu la demande en règlement de juges formée par M. le procureur du roi à Charleroi, en date du 2 janvier 1889;

Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Charleroi, du 14 août 1888, Honorine Hiernaux et Victor Jossé ont été renvoyés devant le juge de police de Chimai, du chef, la première, de menaces sous ordre ou conditions d'un attentat contre la personne du second prévenu; celui-ci d'avoir porté des coups à la première, et tous les deux d'injures réciproques;

Attendu que le tribunal de police, constatant que les coups portés par Jossé avaient ocrasionné une incapacité de travail à Honorine Hiernaux, et reconnaissant la connexité des faits de la prévention, s'est déclaré incompétent à en connaître;

Attendu que cette ordonnance et ce jugement ont acquis l'autorité de la chose jugée; que de leur contrariété naît un conflit de ju

(1) Il est à remarquer que les termes de l'arrêt n'excluent pas la compétence du juge du lieu de la destination. Voy.. dans le sens de la double compétence, Verviers, 6 février 1886 (PASIC., 1886, III, 100),

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1o Est suffisamment motivée la décision du juge d'appel qui confirme le jugement dont appel par les motifs de fait et de droit du premier juge. (Const., art. 97; code d'instr. crim., art. 163.)

Aucune disposition légale n'oblige le juge à insérer dans son jugement le texte de la loi qui lui donne compétence. (PASIc., 1887, 1, 285.)

2o Est compétent pour statuer sur une prévention d'injures par écrit le juge de paix du canton où les lettres injurieuses ont été écrites el mises à la poste (1). (Code pén., art. 561, no 7; code d'instr. crim., art. 23, 29, 30, 63, 139, 140 et 166.)

(HAYOT, C. NAERT ET MOREL.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel, du 20 décembre 1888.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi déduit de la violation de l'article 97 de la Constitution et de l'article 163 du code d'instruction criminelle, en ce que le jugement attaqué, statuant sur l'appel d'un jugement de police, s'est borné à se référer aux

et, par analogie, HAUS, Principes de droit pénal belge, 2e édition, p. 173, note 7) (coup de feu tiré sur le territoire français et tuant une personne placée sur le territoire belge).

motifs du premier juge sans les reproduire : Attendu que lorsqu'un jugement ou un arrêt rendu en appel est confirmatif et se réfère aux motifs du premier juge, il se lie au jugement confirmé dont les constatations de fait et les motifs de droit deviennent communs aux deux décisions et suffisent à la régularité de l'une et de l'autre ;

Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des articles 23, 29, 30 et 63 du code d'instruction criminelle; 159, 140 et 166 du même code, en ce que le jugement attaqué attribue à M. le juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode compétence pour connaître de contraventions commises en dehors de son canton:

Attendu que le jugement dénoncé a été rendu sur une poursuite dirigée contre la demanderesse, du chef d'avoir, à diverses reprises, à Saint-Josse-ten-Noode, injurié les parties civiles; qu'il résulte de la décision attaquée et du jugement qu'elle confirme que les injures dont il s'agit au procès sont des injures par écrit consignées dans des lettres envoyées du canton de Saint-Josseten-Noode et adressées à M. le capitaine Naert, à Mons et à Beverloo, et à M. le ministre de la guerre, à Bruxelles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 561, § 7, du code pénal, c'est le fait de diriger des injures contre des corps constitués ou des particuliers qui est puni des peines comminées par cet article;

Qu'il suffit que les lettres incriminées aient été écrites et mises à la poste dans le canton de Saint-Josse-ten-Noode pour que le tribunal de police de ce canton fût compétent pour connaître de la poursuite;

Qu'en le décidant ainsi, le jugement attaqué n'a contrevenu à aucun des textes cités à l'appui du deuxième moyen;

Sur le troisième moyen déduit de la violation des articles 97 de la Constitution, 163 et 195 du code d'instruction criminelle, en ce que, ni dans le jugement attaqué, pas plus que dans celui auquel il se réfère, n'est insérée la disposition de la loi d'où dériverait la compétence du juge de paix de Saint-Josseten-Noode:

Attendu que les articles 163 et 176 du code d'instruction criminelle, qui prescrivent, à peine de nullité, d'insérer dans les jugements de condamnation rendus en matière de police les termes de la loi appliquée, ne se rapportent qu'aux textes de la loi pénale, c'est-à-dire aux textes qui définissent la contravention et qui en détermiminent la peine; mais qu'on ne peut induire des dits articles que le juge doit insérer dans son jugement les dispositions de la loi d'organisation judiciaire qui lui donnent compé

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LA COUR; Vu le pourvoi;

Attendu que ni l'acte de pourvoi reçu le 28 décembre 1888 par le greffier provincial de la Flandre orientale, ni le pouvoir spécial y annexé en vertu duquel il a été fait au nom du demandeur, ne constatent avoir été présentés à l'enregistrement;

Attendu que l'article 4 de la loi du 22 janvier 1849, applicable en matière de recouvrement d'impositions communales directes, en exemptant les actes de la procédure en cassation des frais d'enregistrement, ne déroge pas, quant à la formalité elle-même, aux prescriptions des articles 68, § 1er, nos 56 et 51, et 47 de la loi du 22 frimaire an vi;

(4) Cass., 28 juillet et 5 septembre 1879 (PASIC., 1879, 1, 371 et 390); cass., 9 août 1880 (ibid., 1880, 1,289); 18 octobre 1886 (ibid, 1886, 1, 891).

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