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exploiter ce commerce, il y a lieu de présumer qu'elles ont entendu mettre à la charge de la société le prix de cette reprise faite pour elle. Par suite, s'il n'est pas établi que les associés ont entendu exclure des delles sociales la créance du vendeur, elle doit étre admise, en cas de faillite de la société, au passif de cette faillite.

(DE WESPELAERE, VEUVE EECKHOUT, -C. LES CURATEURS A LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ DENY FRÈRES.)

ARRÊT.

LA COUR; — Attendu que le seul point en litige est celui de savoir si l'appelante doit être admise au passif de la faillite de la société en nom collectif Joseph et Léon Deny frères pour la somme de 30,000 francs, solde du prix de reprise d'objets mobiliers ayant appartenu à Jean-Baptiste Van Eeckhout-De Wespelaere, époux de l'appelante, créance passée par voie de succession aux mains de cette dernière, plus les intérêts à 5 p. c. depuis le 1er janvier 1887 au 9 novembre 1887;

Attendu qu'il est constant au procès que, le 27 décembre 1873, les frères Léon et Joseph Deny ont repris de Jean-Baptiste Van Eeckhout-De Wespelaere un ensemble d'objets mobiliers; que, de ce chef, ils sont restés débiteurs du dit Van Eeckhout d'une somme de 30,000 francs, et qu'ils se sont obligés à payer les intérêts de cette somme au taux de 5 p. c. l'an;

Que les objets cédés tenaient au commerce exercé par Van Eeckhout;

Que, le 30 du même mois de décembre 1873, les dits Léon et Joseph Deny sont devenus acquéreurs envers le même Van Eeckhout d'un immeuble occupé par lui et situé rue Neuve-Saint-Jacques, 19, à Gand;

Que, par acte sous seing privé du 12 janvier 1874, enregistré à Gand le 21 janvier 1874, 3 rôles, un renvoi, vol. 157, fol. 88, yerso, case 7 reçu 6 fr. 60 c. les mêines Léon et Joseph Deny se sont constitués en société en nom collectif sous la firme Joseph et Léon Deny frères, pour le commerce des verres à vitre, vernis, couleurs, produits chimiques, etc., qui était le commerce de Van Eeckhout;

Que les objets mobiliers repris par Van Eeckhout, et sur le prix desquels restait due la somme en litige, furent apportés à la société et acquis à son actif en vertu de l'article 9 bis de l'acte de constitution;

Attendu qu'il est hors de doute que Van Eeckhout n'a pu devenir créancier de la somme litigieuse envers la société en nom collectif par l'effet même du contrat de ces

sion, ce contrat ayant été conclu à une époque où la société n'existait pas encore; mais qu'il n'est pas moins certain que, par la suite et au moment où la société en nom collectif a été constituée, la dite créance de Van Eeckhout est devenue dette sociale;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 18 mai 1873, les sociétés commerciales se règlent par les conventions des parties, par les lois particulières du commerce et par le droit civil;

Attendu que cette loi ni aucune autre loi particulière au commerce ne contient une disposition portant prohibition de mettre à charge d'une société en nom collectif des dettes préexistantes à sa constitution;

Attendu que le droit civil n'en contient pas davantage; qu'il accorde expressément à l'associé une action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société (code civ., art. 1852);

Que le droit civil admet encore comme règle que l'obligation qui a tourné au profit de la société doit tomber à sa charge (code civ., art. 1864);

Que, dans la généralité de leurs termes, ces dispositions comprennent les sommes déboursées et les obligations contractées en vue de la constitution prochaine d'une société non encore existante;

Attendu qu'on ne pourrait ne pas appliquer ces règles dans l'espèce que s'il était établi que les associés Léon et Joseph Deny ont entendu exclure leur dette envers Van Eeckhout des dettes sociales; qu'en effet, le principe dominant en matière de société est que la volonté des associés résultant de leur contrat est la règle à suivre avant toute autre;

« On ne saurait trop le répéter », dit Treilhard dans son Exposé des motifs (séance du Corps législatif du 10 ventôse an XII, no 21, LOCRE, t. VII, p. 214), « les conventions des associés sont leurs premières lois, si elles ne se trouvent empêchées par aucune prohibition. C'est aussi dans l'acte même de société qu'il faut chercher la mesure des engagements des associés envers des tiers »;

« Le but du législateur », dit Boutteville dans son rapport au Tribunat (séance du Tribunat du 14 ventôse an xi, no 184, p. 251), « n'est-il pas toujours de ramener les parties à la loi qu'elles se sont faite, à la bonne foi qu'elles se doivent et à la raison à laquelle trop souvent elles résistent... », principe que le législateur de 1875 a confirmé en plaçant les conventions des parties en première ligne parmi les règles à suivre en matière de sociétés commerciales;

Attendu que l'acte du 21 janvier 1874 ne coutient point exclusion de la dette envers Van Eeckhout, et que rien ne tend à établir que cette exclusion fût dans l'intention des frères Deny; que si l'on se laisse guider par la raison, on est plutôt amené à conclure des faits de la cause que les dits frères Deny, en achetant un fonds et matériel de commerce peu de jours avant de se constituer en société, et en se constituant en société pour exploiter le commerce dont ils venaient de reprendre le matériel, ont bien eu la volonté de mettre, conformément aux règles du droit civil ci-dessus rappelées, à charge de la nouvelle société le prix de la reprise qui était faite pour elle et devait tourner à son protit;

Par ces motifs, ouï M. le premier avocat général chevalier Hynderick, en son avis, faisant droit, met à néant le jugement dont appel en tant qu'il a refusé d'admettre la créance de l'appelante au passif de la faillite de la société Joseph et Léon Deny frères; réformant quant à ce, dit que l'appelante Mathilde De Wespelaere sera admise à la masse de cette faillite comme créancière chirographaire pour la somme de 31,286 fr. 30 c.; condamne les curateurs intimés qualitate quâ aux dépens des deux instances. Cour de Gand.

Du 21 juillet 1888. 1 ch. - Prés. M. le conseiller De Hondt. Pl. MM. Ligy, de Pelichy, Verbaere et De Perre.

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(BISTER BOIS D'ENGHIEN, C. LEMAÎTKE.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'opposition a pour objet de faire déclarer nul et de rul effet le commandement signifié à l'opposant, le 22 mai 1888, à fin d'exécution des arrêts rendus par cette cour les 11 janvier et 8 fé-, vrier précédents; en conséquence, faire défense à l'intimé défendeur sur opposition de procéder, ensuite de ce commandement, à l'exécution des dits arrêts, à peine de tous dommages-intérêts;

Attendu que l'intimé conclut à la nonrecevabilité de cette opposition, sans toutefois spécifier la fin de non-recevoir invoquée; qu'au surplus, les cours et tribunaux sont compétents pour connaître de l'exécution de leurs arrêts et jugements;

Attendu que l'arrêt précité du 11 janvier 1888 a statué sur l'action primitivement intentée par la partie Lemaître en réparation du préjudice résulté pour elle de certains articles publiés, du 15 au 30 janvier 1887, dans le journal l'Entre'acte belge; qu'il a décidé souverainement que les écrits incriminés renfermaient des injures à l'adresse de l'échevin Lemaître, et qu'il a condamné l'opposant à payer, de ce chef, à l'intimé une somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, à supporter les frais d'insertion de l'arrêt dans certains journaux, ainsi que les dépens du procès;

Attendu que cet arrêt est contradictoire et définitif; qu'il n'a été l'objet d'aucun pourvoi en cassation ou autre recours extraordinaire; qu'en conséquence, il a acquis entre parties. force de chose jugée à dater de sa prononciation;

Attendu que vainement l'opposant soutient que ce titre exécutoire aurait dû lui être signifié au plus tard le 30 janvier 1888, soit avant l'expiration d'une année, à compter de la dernière contravention d'injure relevée à l'arrêt, par le motif que ce laps de temps est celui de la plus longue durée de l'action civile résultant d'une contravention; que, passé ce délai, et en vertu de l'adage Paria sunt non esse el non significari, la prescription des condamnations prononcées était acquise en sa faveur ;

Qu'il est de principe, au contraire, qu'un arrêt définitif termine la contestation dès l'instant où il est rendu contradictoirement, sauf les voies de recours extraordinaires dont

146; DEMOLOMBE, édit. belge, t. XIV, nos 384 et 385, p. 616; TROPLONG, Prescription, no 1008; BRUN DE VILLERET, Prescription en matière criminelle, no 299.

il peut être l'objet; qu'une condamnation résultant de semblable arrêt emporte avec elle, indépendamment de toute signification, une sorte de novation, en ce sens qu'une action nouvelle, appelée communément action judicali, et qui dure trente ans, est désormais substituée à l'action primitive du demandeur, quelle que fût la durée de celle-ci ;

Qu'il suit de là que le défendeur sur opposition a régulièrement procédé en signifiant à qui de droit, les 14 et 23 février 1888, l'arrêt intervenu à la cause le 11 janvier précédent, ainsi que l'exécutoire des dépens d'appel taxés par la cour, le 8 février;

Qu'en conséquence aussi, est régulier et devra sortir ses pleins et entiers effets, le commandement signifié le 22 mai par la partie Lemaître, à fin d'exécution des condamnations principales et accessoires résultant de l'arrêt précité;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. l'avocat général Delwaide, sans avoir égard à toutes conclusions contraires, reçoit l'opposition soulevée par l'exploit de l'huissier Jacqmain, du 23 mai 1888, au commandement signifié, le 22 du même mois, à la requête de l'intimé Lemaître; ce fait, met à néant la dite opposition et condamne l'opposant aux dépens de l'incident.

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(1) La question reste controversée. Voy., en ce sens, LAURENT, t. XXV, no 158; GUILLOUARD, Traité du contrat de louage, nos 1:9, 454 et 389, p. 154, 160 et 405; Paris, 18 mars 1854 et 11 janvier 1866 (D. P., 1864, 2, 105, et 1865, 2, 243; SIR., 1864, 2, 200; Pasic. frang.. 1866, p. 676); Dijon, 30 janvier 1867; Aix, 9 mai 1868 et Paris, 18 août 1870 (D, P., 1867, 2, 68; 1870, 2, 116 et 232; Pasic. franç., 1867, p. 843;

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LA COUR;

C. ANDRIEUX.)

ARRÉT.

Attendu qu'il est constant que le trouble dont l'intimé se plaint, et à raison duquel il réclame des dommages-intérêts aux appelants, a son unique cause dans des travaux de voirie légalement exécutés par l'Etat belge, qui, pour la construction d'un pont sur le canal du Centre, a relevé le niveau de la route de Mons à Saint-Denis et modifié, de cette manière, les accès de l'habitation occupée par le dit intimé, en vertu d'un bail avenu entre lui et la veuve Denuit, le 25 décembre 1881;

Attendu qu'il résulte clairement de l'article 1722 du code civil que le bailleur ne répond pas de la force majeure, et que le seul droit du preneur, en ce cas, est de demander, suivant les circonstances, soit une diminution du prix, soit la résiliation du bail;

Attendu que le fait du Prince doit incontestablement être rangé parmi les événements de force majeure qui enlèvent au bailleur la possibilité de procurer au preneur une jouissance incompatible avec ce fait;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter la demande comme non recevable;

Attendu que l'intimé objecte : 1o que le relèvement de la route de Mons à Saint-Denis a donné à la veuve Denuit le droit de réclamer à l'Etat la réparation du dommage subi par l'habitation litigieuse, et qu'il est, par suite, impossible de considérer ce relèvement comme une force majeure; 2° qu'en fait, la dite veuve a usé du droit qui lui appartenait et obtenu de l'Etat deux indemnités dont l'une, s'élevant à 2,255 francs, lui a été allouée par un jugement du tribunal civil de Mons, en date du 20 juillet 1882, et dont l'autre, s'élevant à 4,095 francs, lui a été allouée par un jugement du même tribunal,

1870, p. 925); trib. de Bruxelles, 1er décembre 1869 (Belg. jud., 1869, p. 4869). Voy. toutefois Bruxelles, 4 mars 1886 PASIC., 1886, II, 224) et les autorités en sens divers citées dans la note sous cet arrêt. Voyez aussi la Revue critique, t. XXV, p. 32 (article de M. Arthur Desjardins).

(2) Compar. conseil d'Etat, 1er février 1855 (D. P., 1855, 3, 67; 1er avril et 26 mai 1869 (ibid., 1870, 3,68).

en date du 21 janvier 1888; que dans les instances auxquelles les jugements préindiqués se rattachent, il n'a pas été appelé en cause par la veuve Denuit, qui a ainsi assumé la responsabilité du dommage dont il poursuit aujourd'hui la réparation; 3o qu'au surplus, un jugement du 2 août 1884 l'a déclaré non recevable à demander lui-même la dite réparation à l'Etat, le bailleur ayant seul le droit d'agir contre les tiers du chef des entraves que ceux-ci occasionnent aux accès du bien loué, lorsque, comme dans l'espèce, elles ne constituent pas de simples voies de fait; qu'il faut bien admettre, dès lors, que la veuve Denuit avait le devoir de réclamer, soit en son nom, soit au nom de son locataire, les indemnités destinées à réparer les préjudices subis par ce dernier, et que si elle ne les a point comprises dans ses poursuites contre l'Etat, elle a commis une faute dont il est juste de lui faire supporter les conséquences; Sur la première objection:

Attendu qu'en la présentant, l'intimé confond deux situations distinctes;

Que s'il est exact qu'entre l'Etat et la veuve Denuit, le relèvement de la route de Mons à Saint-Denis ne constitue pas une force majeure élisive de toute action en indemnité, il est certain aussi qu'au point de vue des rapports créés entre les parties contractantes par le bail du 25 décembre 1881, ce même relèvement doit, en toute justice, être considéré comme un cas fortuit qui a mis la bailleresse dans l'impossibilité absolue d'exécuter complètement ses obligations et qui, en détruisant les anciens accès de la maison louée, a donné lieu à l'application pure et simple de l'article 1722 du code civil;

Attendu que cet article porte, en termes exprès, que dans les cas prévus par sa disposition, il n'y a lieu à aucun dédommagement;

Sur la seconde objection:

Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'intimé est intervenu dans l'instance sur laquelle le jugement du 21 janvier 1888 a été rendu;

Attendu que le premier juge constate avec raison que dans l'instance terminée par le jugement du 20 juillet 1882, la veuve Denuit pouvait, sans encourir la responsabilité établie par l'article 19 de la loi du 17 avril 1855, se dispenser de mettre l'intimé en cause, puisque l'expropriation poursuivie par l'Etat n'atteignait pas la maison occupée par le dit intimé;

Sur la troisième objection :

Attendu qu'étant donné qu'aux termes de l'article 1722 du code civil, le bailleur ne répond pas du cas fortuit, on cherche vainement une disposition légale quelconque qui

aurait permis à la veuve Denuit de réclamer, soit en son nom, soit au nom de son locataire, des indemnités dont l'Etat pouvait, seul, être débiteur envers ce dernier;

Attendu que l'intimé n'allègue même pas que les dites indemnités aient été comprises dans les sommes allouées à la veuve Denuit, par les jugements des 20 juillet 1882 et 21 janvier 1888;

Attendu que le jugement du 2 août 1884 est étranger aux appelants et à leur auteur;

Par ces motifs, met à néant l'appel incident; et statuant sur l'appel principal, met à néant les jugements attaqués; émendant, déclare l'intimé non recevable à poursuivre contre la veuve Denuit ou ses représentants le dédommagement des divers préjudices qu'il prétend avoir subis par suite de l'exhaussement de la route de Mons à Saint-Denis; le déboute, en conséquence, de son action; lui réserve, toutefois, le droit de demander, par action distincte, soit une diminution de loyer, soit la résiliation du bail du 25 décembre 1881, suivant les circonstances; le condamne aux dépens des deux instances.

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Tous ceux qui s'associent pour l'exploitation d'une mine contractent virtuellement envers la société, s'il n'y a convention contraire, l'obligation de contribuer, au prorata de leur intérêt social, à toutes les dépenses de l'exploitation commune.

Ils sont donc tenus de fournir à l'être moral constitue par eux les fonds nécessaires pour acquitter les delles contractées par la société dans l'accomplissement régulier de sa mission.

En conséquence, l'assemblée générale des actionnaires peut ordonner les versements nécessaires pour éteindre ces dettes, si aucune disposition statutaire n'enlève à la société le droit d'imposer à tous ses actionnaires, bien qu'ils aient réalisé leur apport, les nouvelles avances de fonds dont le besoin vient à se faire sentir (1).

(1) Les statuts d'une société charbonnière pourraient-ils limiter la responsabilité des associés envers

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ARRÉT.

LA COUR; Attendu qu'à défaut de convention contraire, toutes les personnes qui s'associent pour l'exploitation d'une mine contractent virtuellement, envers la société, l'obligation de contribuer, au prorata de leur intérêt social, à toutes les dépenses de l'exploitation commune;

Que, spécialement, il est certain qu'après avoir chargé l'ètre moral constitué par elles de poursuivre la réalisation d'un but déterminé, elles sont tenues de fournir à cet être moral les fonds nécessaires pour acquitter les dettes qu'il a contractées dans l'accomplissement régulier de sa mission;

Qu'il importe peu qu'aux termes de l'article 1862 du code civil, ces dettes soient en même temps celles des associés, puisque cette situation, qui n'a rien d'anormal, ainsi que le prouvent les articles 17 et 18 de la loi du 18 mai 1875, n'est nullement inconciliable avec le droit dont la société est investie à l'égard des associés, un débiteur pouvant, sans violation d'aucune règle juridique, être tenu de fournir à son codébiteur les fonds destinés à l'extinction de la dette commune;

Attendu que les statuts de la Société charbonnière du Nord de Gilly ne contiennent aucune clause qui, dans l'espèce, limite à des valeurs déterminées l'obligation générale cidessus définie;

Que s'il est vrai qu'en vertu des articles 5, 7, 43 et 45, les associés avaient à réaliser, immédiatement ou lors de la souscription de leurs actions, certains apports d'après lesquels le taux de leur intérêt social devait être établi, il est également vrai qu'aucune disposition statutaire n'enlevait à la société le droit d'imposer à tous ses actionnaires indistinctement les nouvelles avances de fonds dont le besoin viendrait à se faire sentir;

Qu'il est manifeste, dès lors, que sans modifier les statuts, l'assemblée générale, usant du droit qu'elle puisait dans les articles 37, § 2, et 40, § 1er, pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, ordonner, en vue du payement des dettes sociales et à la simple majorité des voix, les versements critiqués par la partie appelante;

Qu'au surplus, il faut bien reconnaître

février

les créanciers à la perte de leur mise? Voy. Douai, 23 mars 1878 (D. P., 1879, 2, 109; Pasic. franç., 1878, p. 1255); Bruxelles, 10 avril 1862 et 1882 (PASIC., 1863, 11, 107, et 1882, II, 127; D. P., 1883, 2, 1); cass. franç., 21 février 1883 (Pasic. franç., 1884, 1, 929; D. P., 1883, 1, 217) et les obser

qu'envisagée en elle-même, la mesure ainsi décrétée est aussi opportune que licite, puisque le payement des dettes sociales par la société doit avoir pour effet d'affranchir les associés des poursuites personnelles et directes que les créanciers pourraient, dès maintenant, diriger contre eux et dont l'objet, conformément à l'article 1865 du code civil, ne devrait pas nécessairement se mesurer au taux de leur intérêt social;

Attendu que l'article 40, § 2, des statuts porte, en termes exprès, que les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale obligent les actionnaires absents;

Attendu que devant le premier juge, l'intimée a soutenu, sans contradiction, que tous ses actionnaires ont été régulièrement convoqués aux assemblées dans lesquelles les versements en litige ont été votés;

Attendu que, l'allégation contraire insérée, pour la première fois, par la partie Stas, dans ses conclusions du 20 juin dernier, est trop vague pour qu'il soit permis à la cour de s'y arrêter, l'appelant ne précisant pas en quel point, essentiel ou non, les convocations reçues par lui auraient été entachées d'irrégularité;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, met l'appel au néant et condamne l'appelant aux dépens.

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