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1o Le droit supplémentaire de 75 c. par 100 fr. sur la somme à concurrence de laquelle un crédit a été réalisé, peut être exigé du créditeur, s'il a fait usage en justice, en Belgique, de l'acte d'ouverture de crédit passé en pays étranger, qui n'était pas assujetti à l'enregistrement dans un délai de rigueur et si, par cet usage, il a rendu l'enregistrement obligatoire.

La production d'un acte en justice constitue l'usage qui en rend l'enregistrement préalable nécessaire, dans tous les cas où cette production a été faite dans un but et au soutien d'un intérêt en vue duquel la partie a jugé utile de s'en servir (1).

2o Lorsqu'une demande formée par l'administration de l'enregistrement a pour objet plusieurs perceptions dépendant de causes distinctes, chacun de ces chefs doit, d'après sa valeur propre, être jugé en premier ou en dernier ressort (2).

(PIÉRARD, PERLEAUX ET MENNE, C. L'ÉTAT BELGE ET LA BANQUE NAMUROISE, LHONEUX, LINON ET Cie.)

Les sieurs Menne, Perleaux et Piérard s'étaient, par convention verbale, portés cautions solidaires, vis-à-vis de la Banque Namuroise, de la Société de Hautmont, à concurrence de 200,000 francs, intérêts, commissions, etc.

Postérieurement, la Banque Namuroise ouvrit à cette société un crédit de 300,000 fr., garanti par hypothèque sur des immeubles situés en France. Cette société tomba en faillite, et la Banque Namuroise assigna les cautions, qui furent condamnées au payement de la somme cautionnée. Ce jugement ayant été présenté à l'enregistrement, le receveur constata qu'il avait été fait usage en Belgique d'actes d'ouverture de crédit passés en France, et que les crédits devaient être réalisés. Il décerna deux contraintes et réclama de la banque : 1o la somme de 4,200 francs,

(1) Voy. cass, franç., 22 novembre 1881 et 26 juillet 1886 (D. P., 1882, 1, 231, et 1886, 1, 445, Pasic franç., 1887, p. 307).

(2) Voy. conf. cass. helge 27 mai 1880 (PASIC., 4850, 1, 144).

du chef de l'usage fait en justice, en Belgique, de deux actes d'ouverture de crédit et de la réalisation de ce crédit;

2o La somme de 1,390 fr. 24 c., redue sur l'expédition du jugement qui avait condamné les cautions.

Sur le premier point, par jugement du 13 juin 1887, le tribunal de Namur décida «que des articles 25 et 29 de la loi du 22 frimaire an vII, des articles 6 et 8 de la loi du 24 mars 1873 et de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1879, il résulte que la banque, avant de faire usage en Belgique des deux actes d'ouverture de crédit, ainsi que des pièces établissant sa réalisation, aurait dû les soumettre à la formalité de l'enregistrement; qu'en effet, la production d'un acte en justice constitue l'usage qui en rend l'enregistrement préalable nécessaire, non seulement dans le cas où le litige porte sur les conventions que l'acte contient et sur l'application de ses clauses, mais dans tous les cas où la production a été faite dans un but et au soutien d'un intérêt en vue duquel la partie a jugé utile de s'en servir ». Le jugement ajoutait « que cet impôt incombe personnellement à la banque qui, en pratiquant l'usage précité, a créé dans son chef l'obligation de soumettre les actes à l'enregistrement et a assumé toutes les conséquences de cette obligation »>.

Sur le second point, le tribunal décida que le droit réclamé par suite d'une erreur de perception est dû uniquement à raison de la levée de l'expédition du jugement, qui est l'œuvre exclusive de la banque, appelée seule à en retirer tout le bénéfice.

Au fond, le jugement reconnut la débition des droits réclamés et condamna la banque. Appel.

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ARRÊT.

LA COUR; A. En ce qui concerne la somme de 4,026 fr. 46 c. que la banque de Lhoneux-Linon et Cie a été condamnée à payer à l'administration de l'enregistrement, du chef de deux actes portant ouverture de crédits sur hypothèque, passés en France, entre la banque et la Société de Hautmont, les 3 et 9 février 1883, crédits s'élevant à la somme de 300,000 francs et réalisés à concurrence de 276,854 fr. 36 c., ainsi que les condamnations prononcées de ce chef contre les appelants, partie Poncelet:

Adoptant les motifs du premier juge;

Attendu, en outre, que les parties Poncelet et Eberhard soutiennent vainement que, dans toute hypothèse, le droit supplémentaire de 75 c. par 100 francs, dû sur la somme de 276,854 fr. 36 c., ne peut être exigé par

l'administration que de la Société de Hautmont (créditée), à l'exclusion de la banque de Lhoneux-Linon et Cie (créditrice);

Attendu, en effet, qu'aux termes des articles 23 et 29 de la loi du 22 frimaire an vui, c'est à la partie qui fait usage en justice d'un acte enregistrable qu'incombe l'obligation de le soumettre préalablement à la formalité de l'enregistrement et de payer la totalité des droits exigibles; que, dans l'espèce, au moment où l'enregistrement des actes d'ouverture de crédit est devenu obligatoire, par suite de l'usage que la banque en faisait devant le tribunal de Namur à l'effet de justifier l'action qu'elle avait intentée aux appelants, partie Poncelet, ces actes étaient assujettis, en vertu de l'article 8 de la loi du 24 mars 1873, au droit de 75 c. par 100 fr., pour la partie des crédits qui avait été réalisée;

B. En ce qui concerne la somme de 1,390 fr. 24 c. réclamée par l'administration à titre de supplément sur l'expédition du jugement du 27 juin 1874, enregistrée le 3 juillet 1874 au droit fixe de 7 francs, ainsi que la demande reconventionnelle formée par la Banque de Namur en restitution du droit de titre de 1,300 francs perçu sur la minute du dit jugement du 27 juin 1874:

Attendu que le jugement à quo est en dernier ressort;

Qu'en effet, la réclamation de la somme de 1,390 fr. 24 c. (laquelle a fait, du reste, l'objet d'une contrainte séparée) dépend incontestablement d'une cause différente de celle qui sert de base à la demande reprise sub. litt. A (art. 23 de la loi du 25 mars 1876); que, de plus, il est de principe qu'une demande reconventionnelle n'exerce aucune influence, en ce qui touche le ressort, sur le jugement de la demande principale, mais doit elle-même être considérée à cet égard comme demande principale (art. 37 de la loi); Par ces motifs, de l'avis en partie conforme de M. l'avocat général Henoul, sans avoir égard à toutes conclusions contraires, dit l'appel non recevable en ce qui concerne les deux chefs de demande repris ci-dessus sub litt. B; confirme le jugement pour le surplus; condamne les appelants, partie Poncelet, aux dépens d'appel envers les deux autres parties.

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Les bras d'une rivière navigable participent de la nature de celle-ci; l'entretien en incombe à l'Etat (1).

La circonstance que les riverains en auraient à frais communs entretenu les herges et opéré le curage, ne saurait avoir pour effet de leur enlever le caractère de dépendance du domaine public.

Le fait d'y pécher sans être adjudicataire ou porteur de licence tombe, en conséquence, sous l'application de l'article 2 de la loi du 19 janvier 1883 (2).

La permission de l'adjudicataire n'est élisive du délit que si elle est conforme aux prescriptions du cahier des charges (2).

(L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS, C. HASTIR (3).)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il est résulté de l'instruction de la cause que le prévenu a, le 29 octobre 1887, à Liège, n'étant ni adjudicataire de la pêche, ni porteur de licence, pêché au moyen d'un échiquier dans un des bras de l'Ourthe connu sous le nom de biez du moulin à tan Waroux;

Attendu que la rivière d'Ourthe est navigable sur tout son parcours à travers le territoire de la ville de Liège et que l'entretien en est à la charge de l'Etat;

Attendu que les bras des rivières navigables sont des dépendances de celles-ci et que l'entretien en incombe également à l'Etat ; que l'article 2 de la loi du 19 janvier 1883 leur est, dès lors, applicable; que ce point, du reste, résulte formellement des travaux préparatoires de la dite loi (voy. Rapport de M. Thonissen à la Chambre des représentants);

Attendu que, s'il paraît établi que le prévenu a, en sa qualité de riverain, entretenu le long de sa propriété la rive du bras de l'Ourthe dans lequel il a commis le fait de pêche et qu'il a de plus contribué aux frais de curage de ce bras de rivière, frais que les

compar. Liège, 24 janvier 1885 (PASIC., 1885, II, 400).

(3) Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (1re partie, p. 52).

riverains ont supportés en commun et de leur plein gré, cette circonstance ne saurait enlever au dit cours d'eau son caractère de dépendance du domaine public;

Attendu que le prévenu prétend avoir versé à cet égard dans une erreur, mais que son allégation est peu vraisemblable, en présence de ce fait qu'il a demandé la permission de pêcher dans le bras de l'Ourthe dont il s'agit au sieur Waroux, qui est depuis plusieurs années porteur de licence;

Et attendu, quant à la permission qui lui a été accordée par ce dernier, qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du cahier des charges;

Attendu qu'il était du devoir du prévenu de contrôler le titre du sieur Waroux (voyez le rapport de M. Thonissen);

Par ces motifs, met à néant le jugement dont appel; réformant, condamne le prévenu à une amende de 26 francs.

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Un vapeur ne peut être présumé en faute par cela seul qu'il est, pendant la nuit, entré en collision avec un voilier. Le navire abordé doit prouver que l'équipage du steamer a vu ou a dû voir à temps les feux du voilier. Lorsque le livre du bord, régulièrement tenu et visé au greffe du tribunal de commerce le jour de l'arrivée du navire, et possédant ainsi sa pleine foi probante, relate l'abordage dans des termes identiques à ceux du rapport de mer fait le lendemain et vérifié le surlendemain, la nullité ou la tardiveté de ce rapport sont sans importance.

Lorsqu'il n'existe, en dehors de ce que les experts ont consigné dans leur rapport, aucune constatation régulière des témoignages qui ont été reçus pendant l'expertise, une partie ne peut faire état de dépositions dont la teneur n'est ni justifiée ni reconnue. Lorsque les éléments du procès ne permettent pas de déterminer avec certitude à qui la collision est imputable, l'abordage doit être considéré comme purement fortuit, et les dommages doivent être supportés sans répétition par ceux qui les ont éprouvés. (Loi du 21 août 1879, art. 228.)

(CAPITAINE KRUGER ET LA SOCIÉTÉ COCKERILL, C. CAPITAINE HAAK.)

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les jugements attaqués ont statué sur les conséquences d'un seul abordage et, au moins en partie, sur une même action; que les appels sont donc connexes; que la demande de jonction n'est, du reste, pas contestée;

Attendu qu'il n'est pas dénié que le livre de bord du Savannah ne soit régulièrement tenu et n'ait été visé au greffe du tribunal de commerce d'Anvers, le jour même de l'arrivée du navire en rade d'Austruweel, ni que ce livre, qui possède ainsi sa pleine force probante, ne relate la collision dans des termes identiques à ceux du rapport de mer, fait le lendemain et vérifié le surlendemain;

Attendu que la nullité ou la tardiveté de ce rapport sont donc sans importance et les offres de preuve y relatives frustratoires;

Attendu, à la vérité, que le dit rapport ajoute que les fanaux du Savannah, toujours visités par le capitaine et les officiers, n'étaient cachés ni par les voiles, ni par d'autres objets; mais que ces constatations ne se trouvent pas dans le livre de bord et ont, par conséquent, été introduites après plusieurs jours de réflexion et à un moment où l'intimé se savait accusé, dans les journaux anglais, d'avoir navigué sans feux visibles; qu'elles vaudraient donc seulement comme de simples allégations, même si le rapport de mer était régulier;

Attendu que l'intimé invoque contre les appelants de prétendus aveux faits par le second et des marins de la Princesse Louise à un douanier et un journaliste de Plymouth, quelques heures après l'abordage, insérés le lendemain dans deux journaux anglais et attestés sous serment quatre mois plus tard par ceux qui les auraient recueillis;

Attendu qu'il résulterait de ces aveux que le feu rouge du voilier aurait été vu à bord du steamer, non pas après la collision, comme le soutiennent les appelants, mais quelques instants auparavant, trop tard néanmoins pour éviter la rencontre; que la responsabilité des gens de l'équipage de la Princesse Louise ne serait donc pas aggravée, mais que la sincérité de leur récit deviendrait suspecte;

Attendu, toutefois, que ces aveux, tels qu'ils sont rapportés, sont en contradiction formelle avec les dépositions assermentées que le second et tous les hommes de son quart ont faites le lendemain devant le consul belge de Plymouth, et que, dans tous les cas, ils sont en partie inexacts, puisque ce n'est pas, comme le second l'aurait avoué, le bâbord du

voilier, mais, ainsi que l'ont reconnu les experts, son tribord qui a été touché; que, de plus, la version du douanier contredit celle du journaliste sur un point très important pour la responsabilité morale du capitaine; qu'en effet, l'officier de la Princesse Louise aurait affirmé au premier qu'après la collision, le steamer n'avait pas poursuivi le voilier, et, à l'autre, que la poursuite avait eu lieu; qu'enfin, au douanier comme au journaliste, le second du vapeur aurait déclaré que l'on avait vainement tenté de jeter à la mer l'ancre et la chaîne laissées par le voilier sur l'avant-tribord du steamer, tandis que, d'après l'intimé lui-même, les articles des journaux anglais que le journaliste prétend avoir rédigés sur-le-champ et dont il atteste sous serment la textuelle concordance avec sa minute, portent que l'équipage de la Princesse Louise aurait essayé inutilement, non pas de jeter cette ancre et cette chaîne par-dessus bord, mais de les hisser sur le pont;

Attendu que les attestations opposées par l'intimé à la version des appelants ne méritent donc aucune créance; que, d'ailleurs, quoiqu'il fût facile d'agir autrement, elles ont été obtenues à l'insu et sans le contrôle de la partie adverse et elles ne sont appuyées d'aucune offre de preuve;

Attendu que, en dehors de ce que les experts ont consigné à cet égard dans leur rapport, il n'existe au procès aucune constatation régulière des témoignages entendus durant l'expertise; que les appelants ne peuvent donc pas faire état de dépositions dont la teneur n'est ni justifiée ni reconnue;

Attendu que, comme le disent les experts, la détermination de la cause de l'abordage litigieux repose entièrement sur une question de feux; qu'en effet, les seules fautes que se reprochent mutuellement les capitaines intéressés sont, pour le Savannah, de ne pas avoir exhibé ses feux et, pour la Princesse Louise, de ne pas s'être écartée à temps de la route suivie par le voilier;

Attendu qu'en matière d'abordage comme, en général, dans toute autre matière, la faute ne se présume pas; que, sans doute, le steamer qui, en plein jour et par un temps clair, aborde un voilier est presque toujours responsable de la collision pour avoir enfreint l'article 17 ou l'article 18 de l'arrêté royal du 1er août 1880; mais que la possibilité d'apercevoir le voilier est toujours la condition essentielle de l'obligation de changer de route ou d'allure;

Attendu que le vapeur ne peut donc pas être présumé en faute par cela seul qu'il est, pendant la nuit, entré en collision avec le voilier, mais que, pour justifier sa demande, l'intimé doit établir que l'équipage du

steamer a vu ou a dû voir à temps le feu du voilier;

Attendu que, dans un rapport de mer régulier, confirmé sous serment par l'officier qui commandait le navire au moment de l'abordage et par tous ceux qui étaient alors de quart, le capitaine de la Princesse Louise affirme que la vigie signala à l'avant un vaisseau sans lumières, et que ce vaisseau continua de s'approcher sans montrer aucun feu jusqu'au moment de la collision; mais que, d'un autre côté, le livre de bord, régulièrement tenu et visé, du Savannah constate que les feux de ce voilier brûlaient bien et devaient être vus à bord du steamer;

Attendu que les experts reconnaissent que la nuit était obscure; mais que, pour des raisons plausibles, qu'ils déduisent d'une série d'observations météréologiques et de leur expérience personnelle, ils refusent d'admettre que, s'il brûlait, le feu rouge du voilier ait pu, à cause du mauvais temps, rester caché au steamer;

Attendu qu'il n'est pas admissible non plus, tout au moins dans le système des appelants, que les feux du Savannah aient été masqués à l'avant par les voiles ou les agrès; qu'en effet, s'il en avait été ainsi, l'équipage du vapeur aurait dû, contrairement à ce qu'il soutient, voir au moins un de ces feux soit au moment où les navires se touchaient par tribord, soit pendant qu'ils se dégageaient en se longeant par le même côté;

Attendu qu'il n'y a donc pas de moyen terme entre les versions inconciliables du rapport de mer de la Princesse Louise et du livre de bord du Savannah;

Attendu que l'existence de tergiversations et même de contradictions dans les déclarations des marins du steamer n'est aucunement justifiée; qu'à la vérité, les experts ont signalé une légère divergence entre la déposition de la vigie, les énonciations du livre de bord et celles du protêt, mais que cette divergence porte uniquement sur des circonstances postérieures à la collision et sans relevance quant à la responsabilité pécuniaire;

Attendu, quant aux autres présomptions invoquées par le premier juge, que, sans doute, il est peu probable que, pour économiser des frais de lumière, un navire de l'importance du Savannah, possédant des fanaux bien conditionnés, se soit engagé sans feux dans un bras de mer très fréquenté; mais que la négligence, à défaut de la parcimonie, peut avoir occasionné l'infraction; qu'il est peu probable aussi que l'intimé ne se soit pas assuré que son feu rouge était visible, lorsqu'il a relevé à sa gauche un steamer dont la route devait croiser la sienne; mais que l'intimé a pu hésiter sur

la route du vapeur, puisque, d'après les dépositions reçues par les experts, l'équipage du voilier est resté jusques une minute avant la collision en désaccord sur la couleur du feu de côté et, partant, sur la direction du steamer; que, d'autre part, rien, en dehors des affirmations de cet équipage, ne prouve que le vapeur ait été aperçu par le voilier avant l'abordage, et qu'ainsi la présomption invoquée pour adopter comme vraie une partie du récit de l'intimé repose uniquement sur l'admission gratuite de la sincérité d'une autre partie de ce récit;

Attendu, au surplus, que toutes les présomptions que le premier juge a tirées des circonstances de la collision pour écarter la version des appelants se confondent en une seule, la difficulté d'admettre que l'intimé ait pu commettre une faute aussi grossière que celle qui lui est reprochée; mais que, si cette présomption avait quelque valeur, elle pourrait à plus forte raison être invoquée par les appelants; qu'en effet, si le feu du Savannah était visible, la vigie et le second de la Princesse Louise devraient, pour ne pas l'avoir aperçu, avoir négligé tous leurs devoirs, quoique sachant que leur navire devait s'écarter des voiliers et qu'il était exposé à en rencontrer beaucoup; qu'en outre, le timonnier, placé, ainsi qu'il est reconnu, sur la passerelle, constamment tenu en éveil par les imouvements du vaisseau et l'état houleux de la mer et devant, nécessairement, diriger ses regard du côté où se trouvait le voilier, aurait dû, pour ne pas voir la lumière rouge de ce dernier, fermer presque volontairement les yeux; que la faute de l'équipage du steamer serait donc tout aussi grossière et tout aussi invraisemblable;

Attendu, par conséquent, qu'aucun des éléments du procès ne permet de déterminer avec certitude quelle est celle des deux versions qui doit être rejetée comme fausse; que telle est aussi la conclusion finale des experts, qui se résument en disant que l'exposé de la Princesse Louise ne donne pas la certitude que la collision soit imputable au manque de feux du Savannah;

Attendu qu'aucun des demandeurs originaires ne justifie donc de la faute qu'il reproche à son adversaire; qu'aux termes de l'article 228, § 1er, de la loi du 21 août 1879, l'abordage doit, dès lors, être considéré comme purement fortuit et les dommagesintérêts supportés, sans répétition, par ceux qui les ont éprouvés;

Attendu que les parties succombent respectivement sur quelques chefs;

Par ces motifs, joint les appels inscrits au rôle sous les nos...., et, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires ainsi que

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LA COUR;

C. VAN GEND.)

ARRÊT.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux deux appels :

Attendu que l'action de l'intimé, sur laquelle a statué le jugement à quo du 19 novembre 1888, tendait à faire condamner l'appelant, sous peine de 50 francs par jour de retard, à restituer à l'intimé les cigares lui confiés par ce dernier, et à payer au dit intimé, sous déduction de 333 fr. 32 c., les sommes justifiées représentant la valeur des cigares vendus et, à défaut de ce, dans les huit jours du jugement à intervenir, se voir condamner à payer à l'intimé, sous déduction de 333 fr. 32 c., la valeur totale des marchandises, soit 5,014 fr. 31 c., plus 400 fr. à titre de dommages-intérêts; que le litige était évalué à 7,000 francs;

Attendu qu'en termes de défense, l'appelant prétendait exercer sur la marchandise réclamée un droit de rétention, jusqu'au payement d'un solde de compte qu'il établissait, et dont certains articles étaient admis et d'autres repoussés par l'intimé;

Attendu que c'est dans ces termes que le contrat judiciaire a été lié entre parties, et

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