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sur des conclusions prises dans ce sens que le jugement susvisé a statué;

Attendu que l'appelant n'ayant pas satisfait au dispositif du jugement du 19 novembre, l'intimé l'a fait assigner en payement de la marchandise et a obtenu contre lui le jugement à quo du 27 décembre, rendu par défaut;

Attendu que si l'appelant conclut reconventionnellement au payement de certaines sommes, les unes admises, les autres méconnues, il n'en reste pas moins vrai que, devant la Cour comme devant le premier juge, la contestation porte à la fois sur la débition des sommes contestées et sur le droit de rétention prétendu par l'appelant;

Que, pour apprécier la recevabilité de l'appel, il faut prendre le contrat judiciaire, tel qu'il est exposé plus haut, dans son ensemble un et indivisible et non pas, comme l'a fait l'intimé, faire abstraction de la demande principale et originaire, pour ne retenir que les parties contestées du compte et qui forment l'objet de la conclusion reconventionnelle;

Que cette conclusion reste une défense à l'action principale devant la Cour comme devant le premier juge, et ne peut être séparée de la demande à laquelle elle sert de réponse;

Que la fin de non-recevoir defectu summæ est donc non fondée;

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(MICHAUX-FRÈRE,

ARRÊT.

C. BOUTON.)

LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir : Attendu que l'action tend à la nullité du commandement du 9 juillet 1886 et à l'allocation d'une somme de 1,000 francs, en réparation du préjudice résultant de la signification du dit commandement; que les deux chefs de la demande proviennent, en conséquence, de la même cause;

Attendu que le commandement portait sur des sommes s'élevant, en totalité, à près de 1,980 francs; qu'en y ajoutant celle réclamée à titre de dommages-intérêts, il se voit que le litige dont le premier juge a eu à connaître, portait sur une somme qui a pu, sans exagération, être évaluée par l'appelant à 3,000 fr.;

Attendu que tout autre chose est l'évaluation manifestement exagérée d'un litige, faite en vue d'éluder la loi qui fixe le taux du dernier ressort, et la réclamation, comme dommages-intérêts, d'une somme que le demandeur estime lui être due, mais que le juge est libre d'allouer, en partie seulement, ou même de refuser;

Attendu, par conséquent, que l'appel est recevable, par application des articles 21, 22 et 25 de la loi du 25 mars 1876; que, fallûtil même décider que l'article 33 était applicable, encore est-il certain que l'article 36 de cette loi ne l'est pas;

Au fond... (sans intérêt);

Par ces motifs, et ceux du premier juge, ouï en son avis conforme M. l'avocat général Gilmont et déboutant les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare l'appel recevable mais non fondé, le met à néant et confirme la décision attaquée; condamne les appelants aux frais d'appel.

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-

C. SAND ET SAND ET cie.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir : Attendu que l'article 35 de la loi du 25 mars 1876, sur lequel l'intimé base sa fin de non-recevoir, n'est pas applicable dans la cause; que cet article n'est que la suite et le complément de l'article 55 de la même loi, lequel stipule qu'à défaut des bases d'appréciation du montant de la demande, telles qu'elles sont indiquées aux articles qui le précèdent, le demandeur sera tenu d'évaluer le litige dans son exploit introductif d'instance ou dans ses premières conclusions; que cette évaluation est la seule que vise l'article 35 précité;

Attendu que l'appelant a nettement déterminé le montant de sa demande, soit 10,000 francs à titre de dommages-intérêts, pour inexécution de convention, et n'avait pas, dès lors, à faire l'évaluation que prévoit l'article 35 précité;

Que cette demande, fût-elle exagérée comme l'attestent les éléments de la cause, restait donc sujette à un deuxième degré de juridiction;

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Le tribunal civil de Huy avait rendu, le 22 mars 1888, le jugement suivant :

« Attendu que l'action de l'Etat tend à voir condamner la défenderesse à enlever les constructions (un mur) élevées en 1886 sur la zone frappée de la servitude de halage, aux termes de l'ordonnance du mois d'août 1669, du décret du 4 prairial an XIII (24 mai 1805) et de l'arrêté royal du 30 avril 1881;

« Attendu que la défenderesse a été poursuivie en simple police « du chef d'avoir, <«< sans autorisation préalable, fait construire «<le dit mur le long de la Meuse, contraven«tion prévue par l'article 90 de l'arrêté « royal du 2 mai 1869, portant règlement « de police de la navigation de la Meuse », et qu'elle a été renvoyée des poursuites par jugement du 16 septembre 1886, aujourd'hui coulé en force de chose jugée;

« Attendu que le défenderesse se prévaut de ce jugement du tribunal de police pour opposer à la présente action de l'Etat l'exception de la chose jugée, et qu'il échet de rechercher si cette exception doit être accueillie dans l'espèce;

« Attendu que, devant le juge de police, la défenderesse a été poursuivie uniquement pour défaut de l'autorisation préalable prescrite par l'article 90, § 2, de l'arrêté royal du 2 mai 1869, et qu'elle a été renvoyée des poursuites, la contravention n'ayant pas été jugée établie;

« Attendu que ce jugement étant coulé en force de chose jugée, l'action publique, au point de vue de l'application de la preuve, est définitivement éteinte et devrait être écartée, le cas échéant, par l'exception de chose jugée, de même que l'action civile qui se fonderait uniquement sur le défaut d'autorisation des constructions;

«Attendu que, dans l'espèce, le droit qui sert de base à l'action civile de l'Etat en suppression du mur élevé dans la zone grevée de la servitude de halage est indépendant du

1889, 1, 189). Voy. aussi DALLOZ, vo Voirie par terre, nos 271 et 2937; vo Voirie par eau, no 399, et BORMANS, Répertoire concernant les constructions, no 374, 440, 441, 450, 461 et 462.

caractère délictueux de la construction du dit mur; que ce droit trouve, en effet, sa source, non dans le fait punissable, mais dans les lois consacrant la servitude publique du halage;

«Attendu, en effet, que l'Etat est toujours en droit de revendiquer la liberté entière de la servitude de halage qui appartient au domaine public, imprescriptible et inaliénable, et, comme conséquence, la suppression des travaux qui l'entravent, fût-il jugé que ces travaux constituent ou non des délits;

« Que, de même qu'un particulier a, pendant trente ans, le droit de revendiquer devant le juge civil sa propriété contre un usurpateur et de demander la suppression des empiètements, même au cas où ces empiètements ne constitueraient ni délit ni contravention, de même l'Etat a le droit de revendiquer la liberté du domaine public et de ses dépendances et, comme conséquence, la suppression de tout ouvrage portant atteinte à cette liberté, fût-il jugé que l'auteur de cet ouvrage n'est passible d'aucune loi pénale;

«< Attendu qu'il importe de distinguer le droit civil qui prend sa source dans le fait délictueux, de celui qui est préexistant et indépendant de ce fait punissable; que l'on conçoit aisément que, dans le premier cas, le juge civil sera lié par la décision au criminel, alors que, dans le second cas, le criminel n'exerce aucune influence sur le civil;

« Attendu, dans notre espèce, que la question de savoir si le défaut d'autorisation était punissable ou non est sans influence sur le droit imprescriptible et inaliénable de l'Etat; qu'en effet, au cas même où l'Etat aurait accordé une autorisation de construire portant atteinte à la largeur de la servitude de halage, il conserverait, même dans ce cas, le droit de retirer cette autorisation et de faire ordonner la suppression des ouvrages autorisés par lui, aux fins de rétablir la servitude dans toute sa largeur;

«Attendu que de l'imprescriptibilité et de l'inaliénabilité de la servitude de halage, il résulte nécessairement que toutes plantations ou constructions faites sur le sol du chemin ou dans la zone prohibée sont essentiellement précaires et sujettes à la suppression, même au cas où elles auraient été autorisées par l'administration;

« Attendu qu'il résulte de ces principes

(1) Voy. cass. belge, 8 mai 1884 et 16 décembre 1887 (PASIC., 1884, I, 178, et 1887, 1, 28); Gand, 29 décembre 1883 et 27 janvier 1884 (ibid., 1884, II, 123 et 124): Liège, 12 et 14 février et 5 avril 1889

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L'action en expropriation pour cause d'utilité publique est immobilière.

En conséquence, il y a lieu, pour la détermination du ressort, de suivre la règle de l'article 32 de la loi du 25 mars 1876, si le revenu de l'immeuble exproprié figure à la matrice cadastrale, ou celle de l'article 53, si ce revenu n'est pas spécialement indiqué (1). Cette indication spéciale doit être considérée comme n'existant pas, lorsqu'il n'y a expropriation que d'une partie d'un immeuble et que le revenu de l'immeuble entier figure seul à la matrice cadastrale (2).

Dans ce cas, à défaut d'évaluation du litige par l'expropriant, le jugement qui statue définitivement entre parties est en dernier ressort, si l'exproprié n'a pas, de son côté, évalué le litige dans ses premières conclusions sur le fond du procès.

Doivent être considérées comme telles les conclusions par lesquelles l'exproprié s'est référé à justice sur le point de savoir si les formalilés prescrites par la loi pour parvenir à

(suprà, p. 167, 168 et 247). Voy. aussi Bormans (Belg. jud., 1889, p. 881 et suiv.).

(2) Voy. Liège, 12 février 1889 (suprà, p. 168), et Gand, 9 février 1884 (PASIC, 1884, II, 188).

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LA COUR; Sur la non-recevabilité de l'appel :

Attendu que l'action tend à l'expropriation de diverses parcelles de terrain dont l'emprise est nécessitée par la construction du chemin de fer de Menin à Roulers;

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Attendu que l'exploit introductif d'instance, du 29 octobre 1888, tendait à voir décréter l'accomplissement des formalités légales et fixer les indemnités dues par l'expropriant; que l'action était immobilière, puisqu'elle concernait à la fois la propriété et la possession de divers immeubles;

Attendu que le mode d'évaluation du litige tracé par l'article 32 de la loi du 25 mars 1876, ne peut être suivi dans la cause, l'expropriation ne portant que sur des emprises partielles dont le revenu cadastral ne saurait être obtenu que par une ventilation, c'est-àdire par un procédé arbitraire et que la loi n'a point autorisé;

Attendu qu'il y a donc lieu d'appliquer l'article 33 de la dite loi;

Attendu que l'exploit introductif d'instance ne contient aucune évaluation; que, dans les premières conclusions prises par le défendeur ici appelant, le 10 novembre 1888, conclusions signifiées à la partie adverse, le 14 novembre, et enregistrées, il a déclaré se référer à justice, c'est-à-dire contester en ce qui concerne l'accomplissement des formalités, et conclu à une expertise pour fixer les indemnités; que ces conclusions ne contiennent aucune évaluation, et qu'il échet donc d'examiner si l'appelant a encore pu évaluer le litige par les conclusions qu'il prises après l'expertise; en d'autres termes, si les conclusions du 10 novembre sont les premières conclusions que l'appelant a prises sur le fond du procès (art. 33);

Attendu que l'objet d'une instance en expropriation est double; qu'il consiste à rechercher si l'expropriant a obtenu régulièrement du pouvoir législatif ou exécutif un titre à la propriété de l'immeuble qu'il réclame, et à déterminer ensuite le montant

(1) Voy. Liège, 14 février 1889 (suprà, p. 168). Voy. cependant Gand, 9 février 1884 (précité). Voyez aussi Bruxelles, 25 février 1888 (PASIC., 1888, 11, 200). (2) Arrêt identique du même jour en cause d'Arnellini contre l'Etat.

de l'indemnité préalable à payer à l'exproprié; Attendu que toutes les conclusions qui portent sur l'un de ces deux chefs sont incontestablement des conclusions sur le fond du procès; que, par conséquent, se référer à justice sur le premier chef, et demander une expertise destinée à amener la solution du second, c'est conclure sur le fond;

Attendu qu'il n'est pas exact de dire que le jugement qui statue sur ces conclusions n'est qu'un simple jugement préparatoire ou d'instruction qui ne préjuge en rien le fond de la cause; que ce jugement est, au contraire, une décision définitive dont appel peut être interjeté dans les formes tracées par la loi du 17 avril 1855 et qui entraîne chose jugée sur l'accomplissement des formalités et sur l'opportunité de passer outre au règlement des indemnités, c'est-à-dire sur un des chefs principaux du fond du procès (voy. aussi loi du 27 mai 1870, art. 11);

Attendu que le législateur de 1876 s'est formellement expliqué sur le sens des mots conclusions sur le fond du procès; que ces mots ont été introduits dans la loi et votés sans discussion, à la suite d'un amendement proposé par la commission du Sénat, et justifié, dans le rapport fait par M. d'Anethan, au nom de cette commission, en ces termes : « Quant au défendeur, on exige aussi qu'il fasse l'évaluation du litige dans ses premières conclusions; nous admettons cette prescription si le défendeur conclut au fond; mais s'il se borne à un déclinatoire, il ne devrait pas être privé du droit d'évaluer ultérieurement le litige, quand il conclura au fond >> (Ann. parl., 1875-1876, Sénat, Documents, p. 12);

Attendu que si l'on admet même que le rapporteur n'a cité les déclinatoires d'incompétence qu'à titre d'exemples, et qu'il faut prendre les mots conclusions au fond dans le sens le plus large, rien n'autorise à exiger des conclusions qui engendrent un préjugé sur le fond, les termes de la loi s'appliquant à toutes les conclusions qui portent sur l'objet essentiel du procès, par opposition à celles qui portent sur des exceptions ou fins de non-recevoir, ou, plus généralement encore, sur des incidents de forme ou de procédure;

Attendu, au surplus, que conclure à une mesure d'instruction en vue de déterminer l'indemnité, c'est encore conclure sur le fond du procès, puisque c'est soutenir qu'il n'est pas, hic et nunc, en état d'être jugé;

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que le jugement dont appel a été rendu en dernier ressort;

Par ces motifs, faisant droit, ouï M. le premier avocat général chevalier Hynderick

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La décharge de certaines dettes accordée aux communes par l'article 8 du décret du 21 août 1810 ne s'étend pas aux rentes dues par une commune à une fondation de bourses particulières.

La loi du 25 messidor an v n'a pas transféré aux hospices les biens affectés aux fondations de bourses.

Les fondations de bourses constituent des élablissements d'utilité publique et sont comprises sous le terme général de corps et communautés de l'article 8 précité.

Les communes n'ayant jamais été astreintes à subvenir à l'insuffisance des revenus de ces fondations, n'ont pas été exonérées des rentes qu'elles pouvaient leur devoir (1).

(COMMISSION DEs bourses d'étude de Liège, C. LA VILLE DE MAESEYCK.)

Les rétroactes de cette cause ont été rapportés dans ce Recueil, 1888, II, 48, et 1889, 1, 64.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 décembre 1888, produit en expédition enregistrée, qui renvoie la cause devant la Cour d'appel de Bruxelles;

Attendu que l'intimée prétend avoir été déchargée des rentes qu'elle devait à la fondation Offermans par l'article 8 du décret du 21 août 1810;

Attendu que cet article est ainsi conçu : « Nous déchargeons les communes de toutes les dettes qu'elles ont contractées, soit envers notre domaine, soit envers les corps et communautés, corporations religieuses supprimées, ou autres établissements de bienfaisance, aux dépenses desquels les communes pourvoient sur les produits de leur octroi »; Attendu que cette disposition s'applique

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évidemment aux dettes des communes envers les administrations des hospices;

Attendu que l'intimée soutient que les biens des fondations de bourses ont été attribués aux hospices avant 1810, et que, dès lors, les rentes litigieuses ont été supprimées par le décret précité comme étant dues à une administration d'hospices;

Attendu que la loi du 25 messidor an v n'a pas la signification que lui donne l'intimée;

Que le gouvernement a voulu seulement, ainsi que le dit le préambule de la loi, employer un des moyens les plus efficaces de rétablir l'instruction publique, en rendant promptement aux titulaires des bourses la jouissance des biens dont ils étaient dotés;

Qu'en conséquence, la loi déclare communes aux biens affectés aux fondations de bourses les dispositions de la loi du 16 vendémiaire an v, qui conservent les hospices civils dans la jouissance de leurs biens;

Attendu que cette loi n'a pas transféré aux hospices la propriété des biens des fondations de bourses; que son seul objet a été de permettre aux boursiers de profiter des avantages qui leur étaient assurés par ces fondations, de rendre celles-ci à leur destination première dans toute l'étendue de la république française et de leur restituer ainsi le caractère spécial dont, en fait, elles n'avaient pas été dépouillées dans les départements de la Belgique depuis leur annexion à la France;

Attendu que l'intimée prétend cependant que, dans tous les cas, elle doit être exonérée des rentes litigieuses, parce que le décret de 1810 a eu pour effet d'affranchir les communes de leurs dettes envers tous les établissements publics, pour ne laisser subsister que celles qu'elles avaient contractées envers des particuliers;

Attendu que l'article 8 du décret n'a pas cette portée générale; qu'il divise, au contraire, les dettes des communes en deux catégories: la première, comprenant les dettes envers le domaine de l'Etat, qui sont anéanties sans distinction; la seconde, comprenant les dettes envers les corps et communautés, les corporations religieuses supprimées et les autres établissements de bienfaisance, dont les communes ne sont déchargées que lorsqu'elles sont obligées par la loi de pourvoir aux dépenses de ces établissements;

Attendu qu'il résulte de la circulaire du ministre de l'intérieur Montalivet, en date du 18 septembre 1810, que les mots produits de l'octroi, qui terminent l'article 8, doivent être pris comme synonymes de revenus communaux, ce qui permet d'appliquer la restriction de l'article 8 à tous les établissements publics en général;

Attendu que l'on fait à cette interprétation

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