Sivut kuvina
PDF
ePub

une objection grammaticale tirée de la contexture de la phrase; que les communes ne devant jamais subvenir aux dépenses des corporations religieuses supprimées, les derniers mots de l'article 8 ne s'appliqueraient pas à ces corporations, ni, par conséquent, aux corps et communautés, et se rapporteraient ainsi exclusivement aux établissements placés sous la régie des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance;

Attendu qu'il ne faut pas perdre de vue que le décret de 1810 a été fait pour les départements réunis à la France, et que, dans ces départements, les biens de certaines corporations religieuses n'avaient pas été réunis au domaine, mais avaient été affectés directement à des œuvres de bienfaisance;

Que, notamment, la loi du 5 frimaire an vi, en supprimant en Belgique les maisons religieuses dont l'institut avait pour objet l'éducation publique et le soulagement des malades, ordonne que ces écoles et ces hôpitaux conserveront leurs biens, qui seront administrés d'après la législation alors en vigueur;

Que la loi du 27 prairial an Ix attribue aux hospices et aux bureaux de bienfaisance l'administration des biens spécialement affectés à la nourriture, à l'entretien et au logement des hospitalières et des filles de charité attachées aux anciennes corporations vouées au service des pauvres et des malades;

Attendu que c'est évidemment à ces corporations spéciales que le décret du 21 août 1810 a voulu faire allusion, puisque les dettes des communes envers les autres corporations religieuses en général se trouvaient éteintes comme étant comprises dans la première catégorie, c'est-à-dire parmi les dettes dues au domaine qui en était devenu le créancier par suite de la mainmise nationale exercée sur tous les biens ecclésiastiques;

Attendu que, pour la même raison, les mots corps et communautés s'appliquent, non aux établissements définitivement supprimés, dont les biens étaient également réunis au domaine, mais à ceux qui avaient été, comme les fondations de bourse, rétablis ou maintenus dans la possession de leurs biens;

Attendu que les fondations de bourse constituent des établissements d'utilité publique, placés sous la surveillance de l'autorité et auxquels la loi accorde la qualité de personnes civiles; que, dès lors, elles sont comprises sous le terme général de corps et communautés qui servait, sous l'ancien droit, à désigner tous les établissements qui jouissaient, par l'octroi du prince, de la personnification civile;

Attendu que les communes n'ayant jamais été astreintes à subvenir à l'insuffisance des

revenus de ces fondations, il s'ensuit qu'elles n'ont pas été exonérées des rentes qu'elles pouvaient leur devoir;

Attendu que l'on ne rencontre, ni dans les rapports qui ont précédé la rédaction du décret de 1810, ni dans la circulaire du ministre de l'intérieur qui l'a suivi, aucune mention d'où l'on pourrait inférer que, dans l'intention du législateur, les fondations de bourses tombaient sous l'application de ce décret ;

- Attendu que la sollicitude du gouvernement impérial pour le rétablissement de l'instruction publique, attestée par plusieurs lois contemporaines du décret, ne permet pas de supposer qu'il soit entré dans ses vues d'anéantir ou de réduire considérablement un grand nombre de fondations de bourses qui tiraient, en Belgique, leurs ressources principales des rentes qui leur étaient dues par les communes;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les rentes litigieuses n'ont pas été éteintes et que l'intimée est obligée d'en payer les arrérages;

Attendu que l'appelante demande de plus que l'intimée soit condamnée au remboursement du capital, conformément à l'article 1912 du code civil;'

Attendu que l'interruption dans le payement des rentes ne peut être attribuée à la mauvaise volonté de l'intimée; que la ville de Maeseyck, en présence des diverses interprétations données au décret de 1810, a pu croire de bonne foi à l'extinction de ces rentes; que, dès lors, elle a fait acte de bonne administration en attendant la décision de la justice; que cette situation ne permet pas de lui faire application de l'article 1912;

Par ces motifs, entendu en audience publique M. le premier avocat général Laurent, et de son avis, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, met à néant le jugement dont appel; émendant, dit pour droit que la ville de Maeseyck n'est pas déchargée des rentes litigieuses; en conséquence, la condamne à payer à l'appelante les arrérages de 364 fr. 68 c. échus les 1er janvier 1881, 1882, 1883 et 1884, avec les intérêts judiciaires depuis le 16 mai 1884, date de l'assignation; la condamne également à payer les arrérages échus le 1er janvier des années suivantes jusques et y compris celui du 1er janvier 1889, avec les intérêts judiciaires à partir du jour de l'échéance; la condamne aux dépens des deux instances.

Du 29 mai 1889. - Cour de Bruxelles. Ch. réunies.-Prés. M. Jamar, premier président. Pl. MM. Dupont (du barreau de Liège) et Woeste.

[blocks in formation]

L'acheteur qui ne fait pas, à l'arrivée, constater l'identité de la marchandise vendue, perd le droit de la refuser immédiatement, mais il ne peut être, par ce seul fait, forclos du droit de prouver que la marchandise expédiée n'est pas ce qu'il a commandé et acheté, et notamment qu'elle a été détériorée par suite d'un mauvais emballage (1).

Si le vendeur n'observe pas les instructions de l'acheteur quant à l'époque de l'envoi, il perd le bénéfice de la présomption que son envoi est conforme à la commande.

Les articles 105 et 106 du code de commerce ne concernent que les voituriers. Ils sont inapplicables aux contestations entre le vendeur et l'acheteur relatives à la qualité des marchandises livrées (2).

[blocks in formation]

LA COUR; Attendu que le jugement à quo ne statue que sur la recevabilité de la défense opposée par la partie intimée à la demande de l'appelant ;

Qu'il réserve le fond en le subordonnant à la preuve à laquelle il admet l'intimée;

Que le grief qu'il inflige à l'appelant est donc uniquement de ne pas avoir déclaré la société intimée forclose de toute réclamation en ce qui concerne les marchandises dont le payement est demandé;

Attendu que les articles 105 et 106 du code de commerce concernent le voiturier, et que si la réception de la chose vendue emporte agréation de la part de l'acheteur, c'est en vertu d'un autre principe;

Qu'en effet, la vente est parfaite par l'accord sur la chose et sur le prix; que, dès ce moment, la chose est devenue propriété de l'acheteur et, par conséquent, voyage à ses risques et périls;

Mais attendu que ce principe n'est applicable que lorsque la chose que l'acheteur reçoit est bien celle sur laquelle l'accord s'est fait;

(1) Voy. notamment cass. franç., 13 mars 1878 (D. P., 1878, 1, 471; Pasic. franç., 1878, p. 646) et la note de ce Recueil.

(2) Voy. conf. cass. franç., 10 janvier 1870 (D. P, 1870, 1, 423); NAMUR, Code de commerce belge, t. ler,

Qu'à cet égard l'acheteur qui ne fait pas à l'arrivée constater contradictoirement cette identité, perd le droit de refuser immédiatement la marchandise, mais ne peut être, par cela seul, déclaré forclos du droit de prouver que ce qu'on lui a expédié n'est pas ce qu'il a commandé et acheté;

Attendu, dans l'espèce, ainsi que le constate le premier juge, que l'appelant a déjà commis une faute en n'observant pas les instructions de l'intimée quant à l'époque de l'envoi; qu'il perd ainsi le bénéfice de la présomption que son envoi est conforme à la commande;

Attendu que les deux faits, dont le premier juge admet l'intimée à faire la preuve, sont relevants et pertinents, puisqu'ils tendent à établir: 1o que les plantes étaient emballées d'une façon défectueuse, et 2° que la conséquence de cet emballage a été qu'elles sont arrivées mortes ou pourries;

Par ces motifs et ceux du premier juge, met l'appel au néant; condamne l'appelant aux dépens d'appel.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

nos 389 et 394; Liège, 26 février 1857 (PASIC., 1857, II, 302); Bruxelles, 15 janvier 1864 (ibid., 1864, II, 330); 18 avril 1867 (Jurisprudence du port d'Anvers, 1867, p. 152); Gand, 29 juillet 1875 (PASIC., 1876, 11, 20)

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

LA COUR; Attendu que, suivant les articles 34 et 35 de la loi du 21 avril 1810, 27 et 28 du décret du 6 mai 1811 et les circulaires ministérielles des 27 juin 1854 et 24 avril 1837, qui servent de base à l'établissement de la redevance proportionnelle sur les mines, cette redevance se perçoit sur la valeur des produits bruts de l'extraction pendant l'année qui précède, défalcation opérée des dépenses relatives à l'exploitation faites durant la même année, sans tenir compte des intérêts des dépenses antérieures;

Attendu que, par arrêt du 16 décembre 1886, la Société de l'Espérance a été condamnée à payer à la Société du Horloz, ici appelante, une indemnité fixée en totalité à 155,000 francs, du chef du bénéfice procuré par celle-ci à la première par le démergement de ses eaux;

Attendu que cette indemnité, aux termes de l'arrêt susdit, se compose, outre les intérêts judiciaires: 1o de l'intérêt à 5 p. c. l'an à partir de 1860, et ce jusqu'au 1er janvier 1883, d'une somme de 33,250 francs qu'aurait nécessité le creusement d'une bacnure; 2o de la somme de 19,611 francs, du chef de la dépense de l'épuisement des bains, avec les intérêts à 5 p. c. l'an, à partir de 1862; 5o d'une somme de 1,800 francs par an, à partir de 1863 jusque fin mars 1883, en représentation de la dépense annuelle de l'épuisement des venues ordinaires exhaurées par le Horloz à la décharge de l'Espé

rance;

Attendu que l'administration des contributions, pour établir la redevance due par la Société du Horloz en 1888, en a calculé le montant en tenant compte, comme élément imposable de la dite indemnité de 155,000 fr. perçus en 1887, diminuée d'une somme de 30,000 francs à raison des frais d'expertise et de procédure supportés par l'appelante et de la circonstance que celle-ci a présenté en 1862 un bilan soldant en perte;

Attendu que la somme de 125,000 francs ayant servi ainsi de base à la perception de la redevance ne saurait être évidemment considérée comme un produit de l'extraction; qu'aussi l'administration soutient seulement qu'elle doit être défalquée des dépenses à soustraire de la valeur de ce produit pendant l'année 1887, à l'effet de fixer le revenu net

imposable de l'exploitation pour cet exercice;

Attendu, à cet égard, qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 16 décembre 1886, que l'indemnité allouée se compose, pour la plus forte partie, d'intérêts ou d'annuités se référant à des exercices écoulés de 1860 à 1885; que, pour cette part et à raison de son objet même, en vertu des principes ci-dessus rappelés, elle n'est pas susceptible d'entrer en ligne de compte pour la réduction des dépenses de l'exploitation effectuées dans le cours de 1887, bien que le recouvrement n'en ait eu lieu que pendant cette dernière année; que les règles adoptées pour la perception de la redevance excluant des dépenses celles qui ne se rapportent pas à l'exercice envisagé, de même que les intérêts de dettes antérieures, il y a lieu d'admettre comme conséquence, et par réciprocité, que le recouvrement opéré ultérieurement de semblables dépenses ne peut non plus être pris en considération pour l'établissement du compte de l'exploitation à ce point de vue;

Attendu que le mode de procéder consacré par la décision dont est appel aurait d'ailleurs, en réalité, pour conséquence indirecte de reviser la perception de la redevance imposée à la Société du Horloz, pendant les exercices écoulés de 1860 à 1885, à raison de ce que les dépenses portées à ses comptes d'exploitation pendant cette période auraient été moindres par suite du recouvrement partiel qu'elle en a obtenu à charge de la Société de l'Espérance; que la possibilité de semblable revision n'est pas autorisée par la loi;

Attendu que, par application des mêmes motifs, la somme de 19,611 francs, seule comprise en capital dans l'indemnité réglée par l'arrêt de 1886, doit également être soustraite à la perception de la redevance proportionnelle; qu'elle constitue, en effet, le remboursement partiel d'une dépense effectuée par le Horloz en 1862, du chef de l'épuisement des bains; qu'il ne saurait, dès lors, en être tenu compte pour déterminer le revenu net de l'exploitation de cette société pendant l'année 1887, les dépenses de cette nature, de même que les frais de premier établissement, ne pouvant être admises en déduction du produit brut de l'extraction que pendant l'année dans le courant de laquelle elles ont été faites;

Attendu qu'il n'est pas justifié, d'ailleurs, que, moyennant le recouvrement de la dite somme de 19,611 francs ainsi que des intérêts et annuités se rapportant à l'année 1862, le bilan de cet exercice, au lieu de se solder en perte pour la Société du Horloz, eût accusé un revenu net d'exploitation sur lequel la redevance eût pu être perçue;

Attendu que si, par des considérations que l'équité peut justifier, la Société de l'Espérance a été admise à porter en compte dans les dépenses de son exploitation pour l'année 1887 le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à la Société du Horloz, il ne saurait être induit de la décision intervenue à cet égard que cette dernière doive subir la perception de la redevance proportionnelle en question sur tout ou partie du montant de cette indemnité;

Par ces motifs, ouï M. Collinet, avocat général, en ses conclusions contraires, réformant la décision dont est appel, dit n'y avoir pas lieu à la perception de la redevance proportionnelle sur la somme de 125,000 francs, comprise dans le compte de l'exploitation de la société appelante pour l'année 1887; ordonne, en conséquence, le remboursement à la dite société de la redevance perçue sur cette somme, avec les intérêts judiciaires; condamne l'administration intimée aux dépens.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Les héritiers d'un notaire n'acquièrent aucun droit privatif sur les minutes et répertoires dont leur auteur était dépositaire.

Ils n'ont que la faculté que leur accordent les articles 54 à 57 de la loi du 25 ventôse an XI, et cette faculté est épuisée par le fait seul qu'ils ont remis les minutes et répertoires de leur auteur au notaire choisi dans les limites de ces dispositions.

En conséquence, est frappée de nullité radicale, comme contraire à l'ordre public, toute stipulation avec ce notaire qui dépasse les termes dans lesquels la loi a restreint l'exercice de la faculté qu'elle accorde (1). Spécialement, doit être déclarée nulle la convention par laquelle les héritiers accompagnent la remise qu'ils effectuent d'une con

(1) Voy., en ce sens, BASTINĖ, Cours de notariat, n° 357; ROLLAND DE VILLARGUES, Dictionnaire du Notarial, vo Minutes, no 196; MATON, Dictionnaire de pratique notariale, vo Minutes, no 48. Contra:

[blocks in formation]

LA COUR;-Sur les conclusions de M. le procureur général tendant à voir dire pour droit par la Cour, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action dictée par le notaire Vanderlinden, intimé, au notaire Rens, également intimé, et à voir les dits notaires condamnés aux dépens;

Attendu que l'action de l'intimé Vanderlinden tend à voir condamner l'intimé Rens, notaire à Grammont, à mettre le susdit Pierre-Jean Vanderlinden, nommé notaire à Idegem, le 17 avril 1885, en possession des minutes et répertoires dont feu son frère, le notaire Emile-Ghislain Vanderlinden, notaire de résidence à Idegem, était dépositaire à l'époque de son décès, survenu en 1868:

Attendu que cette action se fonde sur une convention verbale intervenue, au décès d'Emile-Ghislain Vanderlinden, entre la mère de celui-ci, d'une part, agissant tant en nom propre qu'en qualité de tutrice légale de ses fils mineurs, et le notaire Rens, à Grammont, d'autre part, convention stipulant que pour le cas où l'un ou l'autre des fils mineurs de la veuve Vanderlinden serait ultérieurement nommé notaire dans le canton, les minutes et répertoires dont il s'agit seraient transférés à ce dernier par le notaire Rens, auquel ils avaient été remis au décès d'Emile-Ghislain Vanderlinden, en exécution de l'article 54 de la loi du 25 ventôse an xi;

Attendu que, sur cette action, l'intimé Rens, reconnaissant la réalité des faits exposés dans l'exploit introductif d'instance, a déclaré se référer à justice et, moyennant cette déclaration, a conclu à passer sans frais; que, devant la Cour, le même intimé se réfère encore à justice et conclut à la condamnation de la partie succombante à tous les frais sur lesquels il n'a pas été définitivement statué;

Attendu, en droit, que se référer à justice, c'est contester; qu'en fait, l'intimé Rens, tout en reconnaissant la réalité de la convention ci-dessus, s'est refusé et se refuse encore

RUTGEERTS, t. III, no 1263 (contredit par AMIAUD, t. III, p. 647, note 1); DALLOZ, vo Notaire, no 624. Voy. aussi VAN ASSCHE, Handboek van den Notaris, t. ler, p. 354.

à l'exécuter, aussi longtemps qu'il n'y sera pas contraint par une décision judiciaire passée en force de chose jugée;

D'où suit que le premier juge a été appelé à statuer sur un véritable litige qui, par suite de l'appel du ministère public agissant en vertu de son office, se meut actuellement devant la Cour; que les parties n'ont nullement, comme le soutient le ministère public, engagé un procès fictif;

Que, partant, l'action est recevable;
Au fond:

Attendu que les minutes et répertoires des actes notariés ne constituent à aucun titre une propriété privée; qu'aucune disposition légale ne leur reconnaît ce caractère; que, par leur nature même, ces minutes et répertoires sont une propriété publique dont les notaires qui ont reçu les actes sont, en leur qualité de fonctionnaires publics, chargés de conserver le dépôt (art. 1er de la loi du 25 ventôse an xi);

Attendu qu'au cas de décès d'un notaire, ses héritiers n'acquièrent aucun droit privatif sur les minutes et répertoires dont leur auteur était dépositaire; que des articles 54, 55 et 57 de la loi de ventôse résulte pour les héritiers du notaire décédé l'obligation de remettre ces minutes et répertoires soit à l'un des notaires résidant dans la même commune, soit à l'un des notaires résidant dans le même canton, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune; que cette remise doit avoir été effectuée dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur du notaire décédé, faute de quoi la remise doit être faite à celui-ci; le tout, à peine de dommagesintérêts à charge des héritiers en retard de satisfaire à ces dispositions;

Attendu qu'en accordant aux héritiers du notaire décédé la faculté de choisir, dans un délai qu'elle détermine et dans les limites qu'elle établit, le notaire auquel ils peuvent faire cette remise, la loi de ventôse n'a pas autorisé les héritiers à donner à cette remise un caractère temporaire, à l'accompagner d'une condition résolutoire et à stipuler notamment que si l'un d'entre eux venait plus tard à être nommé notaire dans le canton, les dits répertoires et minutes passeraient à celui-ci ;

Attendu que, dans une matière réglée par la loi dans un intérêt d'ordre public, loin d'admettre, comme le premier juge, que ce qui n'est pas interdit doit être considéré comme licite, il faut reconnaître, au contraire, que les héritiers du notaire décédé, qui lui-même était dépositaire public et nullement propriétaire de ses minutes et répertoires, n'ont d'autres droits que ceux que la

loi leur confère expressément par les articles 54 et 59;

Attendu qu'il suit de là que toute convention de la nature de celle qui est intervenue dans l'espèce, est radicalement nulle et ne peut produire aucun effet;

Attendu que le jugement dont appel invoque à tort l'article 1172 du code civil, pour en conclure, en ordre subsidiaire, que la nullité de la condition apposée à la remise des minutes et répertoires devrait entraîner la nullité de la remise elle-même et que, dès lors, toutes choses étant restées entières, il appartiendrait aujourd'hui aux héritiers du notaire décédé de réclamer au notaire Rens les minutes et répertoires litigieux, pour en disposer conformément à la loi;

Attendu que la loi de ventôse imprime à la remise des minutes et répertoires le caractère d'une obligation légale dans le chef des héritiers du notaire décédé; que cette remise ne constitue pas une convention; qu'elle ne s'opère pas en vertu d'une convention, mais de la loi; qu'il ne saurait donc être question d'appliquer à cette remise la règle de l'article 1172 du code civil;

Attendu qu'ayant fait au notaire Rens la remise des minutes et répertoires de leur auteur, les héritiers du notaire Emile-Ghislain Vanderlinden ont épuisé le seul droit que la loi leur accorde, c'est-à-dire la faculté d'un choix parmi les notaires de la commune ou du canton; qu'en accompagnant cette remise d'une convention illicite, qui seule est frappée de nullité comme contraire à l'ordre public, ils n'ont pu invalider cette remise elle-même qui doit rester définitive;

Par ces motifs, entendu le ministère public, appelant en vertu de son office, en ses conclusions développées en audience publique par l'organe de M. Penneman, substitut du procureur général, ainsi que les intimés Vanderlinden et Rens en leurs moyens et conclusions, déclare le ministère public non fondé en son exception, tendant à voir dire pour droit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action dictée par l'intimé Vanderlinden à l'intimé Rens; déclare que la dite action est recevable, et que le premier juge et la Cour en ont été régulièrement saisis; et faisant droit au fond, met à néant le jugement dont est appel; émendant, déclare l'intimé Pierre-Jean Vanderlinden non fondé en son action; l'en déboute et le condamne aux dépens des deux instances.

Du 4 mai 1889. Cour de Gand. 1re ch. Prés. M. De Meren, premier président. Pl. MM. Ligy et Baertsoen.

« EdellinenJatka »