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formant sa succession ou partie de sa succession, est, aux termes de l'article 768 du code civil, acquise à l'Etat;

«En ce qui concerne la demande de Guillaume Nestler, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de père et tuteur légal de ses enfants mineurs :

«Attendu que les droits auxquels ils peuvent prétendre sur la part de la rente inscrite au grand-livre sous le nom de Eugénie-Henriette Hanz, procèdent, pour le sieur Nestler, de la liquidation de la communauté légale ayant existé entre lui et sa défunte épouse, Eugénie-Henriette Hanz, et pour les enfants Nestler, de leur qualité d'héritiers légaux de leur mère; que donc il n'y a pas lieu de les envoyer en possession, étant saisis de plein droit (art. 724 du code civil);

«Par ces motifs, estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder les fins de la requête.

« Bruxelles, le 20 mars 1889.

«M. DIEUDONNÉ. »>

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'accident dont la demanderesse a été victime s'est produit pendant l'absence du défendeur, qui était parti pour Liège, laissant la surveillance de son chien à sa servante Marguerite Collès;

Que celle-ci, accompagnée de ce chien, après s'être rendue à la station de Herve, parcourut différentes rues de la ville, et qu'arrivée rue Potiérue, elle fut tout à coup renversée par cet animal, qui, sans cause connue, s'était précipité vers elle et s'était jeté dans ses jupons;

Que cette chute occasionna à la demanderesse, outre plusieurs contusions, une fracture du col du fémur qui nécessita un long traitement, et qu'aujourd'hui la femme Collès est atteinte d'une claudication qui la rend moins apte au travail;

Attendu qu'aux termes de l'article 1385 du code civil, le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal a causé, aussi longtemps que celui-ci est soumis à sa garde, et qu'il est de doctrine et de jurisprudence constantes que cet article établit une présomption de faute ou d'imprudence à charge du propriétaire;

Que l'article en question est général et que, partant, il est applicable même au domestique, qui un animal est momentanément confié par son maître, cet animal ne cessant pas alors d'être à l'usage et sous la garde du propriétaire;

Attendu cependant que la loi ne prohibe pas la preuve contraire, et que le défendeur est toujours admis à prouver par tous moyens de droit que l'accident ne lui est pas imputable;

Que, dans cet ordre d'idées, le sieur Moyse, sans dénier les instincts plus ou moins dangereux de son chien, a fait recueillir différentes dépositions qui attestent qu'à diverses reprises il avait défendu à sa servante de laisser sortir cet animal, et qu'il se retranche derrière cette défense pour soutenir qu'il n'a commis aucune faute, et que la demanderesse n'a eu à souffrir que de sa propre imprudence;

Attendu, sur ce moyen, qu'il ne suffit pas que le défendeur ait donné certains ordres pour dégager sa responsabilité; qu'il aurait dû encore veiller à l'exécution de ces ordres et, au besoin, prendre d'autres mesures de précaution, ce qu'il a négligé de faire;.

Qu'ainsi il conste des témoignages entendus que, malgré les observations adressées par son maître à la femme Collès, le chien du sieur Moyse circulait fréquemment dans la ville de Herve, tantôt seul, tantôt accompagné de la demanderesse;

Que, dans ces circonstances qui étaient connues du défendeur, ce dernier aurait dû prémunir les tiers et sa servante elle-même contre un danger dont elle ne se rendait pas compte, en enfermant, par exemple, son chien à clef dans le chenil, alors surtout qu'il devait faire une absence de quelque durée;

Qu'il n'est donc pas douteux qu'en se bornant à de simples recommandations à une femme d'ailleurs inexpérimentée, le sieur Moyse s'est rendu coupable d'une négligence dont il doit réparation à la demanderesse;

Attendu toutefois que celle-ci, en ne se conformant pas aux instructions lui données par le défendeur, a, de son côté, commis une imprudence, et que, dans ces conditions, il y a lieu à partage de responsabilité entre les deux parties;

Qu'en faisant état de cet élément d'appréciation et des conséquences qu'a entraînées pour Marguerite Collès l'accident dont il s'agit au procès, on peut équitablement fixer à 800 francs la somme qu'il convient de lui allouer à titre de dommages-intérêts;

Par ces motifs, dit l'action recevable et fondée; ce fait, condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 800 francs à titre de dommages-intérêts;

Le condamne, en outre, aux intérêts légaux et aux dépens.

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tion est réguliere en la forme;

Attendu que le demandeur originaire n'est pas commerçant, et qu'il est constant que les vins achetés au défendeur sur opposition, demandeur originaire, étaient destinés à son usage personnel;

Attendu qu'il résulte du texte de l'article 8 de la loi du 20 mai 1872, qu'on ne peut tirer une lettre de change sur un débiteur non commerçant et pour une dette civile; qu'en effet, si la traite donnait lieu à contestation, le débiteur serait distrait de son juge naturel, et, en cas de condamnation, devrait supporter les frais auxquels l'effet de commerce donnerait lieu;

Attendu que l'opposant est donc fondé à refuser le payement des frais de protêt réclamés par le demandeur originaire;

Attendu qu'aux termes des articles 1558 et 1560 du code civil, le serment peut être déféré sur toutes contestations et en tout état de cause; que le droit de déférer un serment décisoire étant écrit dans la loi, le juge ne peut refuser l'exercice de ce droit à un plaideur; que, d'ailleurs, les parties sont toujours libres de transiger;

Attendu que la partie Pierlot, par ses conclusions d'audience, prétend qu'il y a lieu de considérer comme moyen dilatoire la délation de serment faite par Mitrand, mais qu'elle ne déclare pas si elle accepte le serment ou si elle le refère; qu'elle ne peut, par son refus de conclure sur ce point, entraver le droit conféré à l'opposant par les articles précités du code civil, et qu'il y a donc lieu d'ordonner au sieur Wolff de le prêter;

Attendu que, dans l'espèce, les termes du serment sont décisoires;

Par ces motifs, revu son jugement par défaut du 9 février 1889, reçoit l'opposition, et y faisant droit, dit que le demandeur originaire ne pouvait pas poursuivre son pavement en tirant une traite sur l'opposant; décharge celui-ci de la condamnation aux frais du protêt; et, avant de statuer sur la demande principale, ordonne au défendeur sur opposition de prêter, en personne, à l'audience, le serment litisdécisoire suivant ... (sans intérêt); réserve les dépens Du 23 mars 1889. Bruxelles. - 3 ch. juge.

Tribunal civil de Prés. M. Robyns,

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Attendu qu'un arrêt de la Cour d'appel de Liège, en date du 4 avril courant, rendu entre le sieur Gravier, propriétaire de l'établissement connu sous le nom de Café du Phare, à Liège, d'une part, et la société Léon Gérard et Cie, électriciens, dont le siège est à Schaerbeek, d'autre part, a condamné ces derniers à enlever, dans la quinzaine de la signification de cet arrêt, l'installation pour l'éclairage électrique qu'ils s'étaient engagés à fournir à cet établissement, et a ordonné qu'à défaut par eux de commencer cette opération endéans les trois jours de la signification, Gravier serait autorisé à faire procéder à ces opérations à leurs frais, risques et périls;

Attendu que, pour procéder à l'installation dont il s'agit, Gérard et Cie s'étaient, en ce qui concerne la partie mécanique de l'entreprise, adressés à la Société anonyme des Ateliers de construction de la Meuse, qui s'était engagée sous des conditions verbalement convenues sur les termes desquelles les parties sont d'accord — à fournir une machine à vapeur avec sa chaudière;

Attendu que, en présence de l'arrêt dont il vient d'être parlé, les demandeurs Léon Gérard et Ci ont fait assigner devant nous, d'urgence, les Ateliers de la Meuse, pour voir ordonner la nomination d'experts qui auront pour mission: 1° d'examiner et de

(1) Voy.. en ce sens, Liège, 7 juin 1888 (PASIC. BELGE, 1888, II, 363); BORMANS, 3e édit., t. ler, n° 436; BONTEMPS, Competence civile, t. II, sur l'ar

cle 11, no 11. En sens contraire, Bruxelles, 9 novembre 1887 (PASIC. BELGE, 1888, II, 9), où l'on

décrire la machine à vapeur et la chaudière fournies par la société défenderesse pour activer l'installation électrique du Phare; 2o de dire si elles répondent à la convention avenue entre les parties au sujet de cette fourniture; Attendu que la défenderesse a conclu à notre incompétence en se fondant :

1o Sur ce que le juge des référés n'a pas compétence en matière commerciale;

2o Sur ce que, dans l'espèce, les parties ont, par une convention verbale librement consentie et qui a force de loi entre elles, déféré à la juridiction arbitrale toutes les contestations à naître entre elles sur l'objet litigieux;

Quant à la première exception :

Attendu que les termes absolus dont se sert le législateur dans l'article 11 de la loi du 25 mars 1876, donnent au président du tribunal de première instance le pouvoir de statuer sur tous les cas dont il reconnaît l'urgence, sans distinguer entre les matières civiles et les matières commerciales;

Qu'il paraît certain que, loin de vouloir innover, il n'a voulu que consacrer la juris prudence établie en Belgique dans l'interprétation de l'article 806 du code de procédure civile;

Que, comme le dit un récent arrêt de la Cour d'appel de Liège, cette loi de 1876 est de nature à faire disparaître le doute qui s'est élevé sur la question litigieuse sous l'empire du code de procédure civile;

Quant à la seconde exception:

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Attendu qu'il est incontestable qu'aux termes des lois qui nous régissent (art. 1005 et suivants du code de procédure civile), la clause compromissoire introduite dans un contrat est valable et doit sortir tous ses effets;

Attendu que l'étendue des pouvoirs attribués aux arbitres ne peut être déterminée que par l'interprétation de la clause qui les a institués et les circonstances de la cause qui a motivé leur institution;

Attendu qu'il y a donc lieu de recourir en cette matière aux règles ordinaires en matière d'interprétation des contrats;

Attendu qu'il ne paraît pas possible de dire à priori, ainsi que le soutient la société défenderesse, que le fait d'avoir déféré à une juridiction arbitrale toutes les contestations

trouvera en note la jurisprudence antérieure à la loi du 25 mars 1876; Bruxelles, 23 janvier 1889 (PASIC. BELGE, 1889, II, 125); DE PAEPE, Études sur la compétence civile, 1re étude, nos 34 et 35, p. 68 et suiv.

à naître entre parties constitue une renonciation au droit de se pourvoir en référé; qu'en effet, la loi, en permettant aux contractants de se soumettre, par une stipulation expresse, à la juridiction spéciale de l'arbitrage, n'a pu tacitement, pour ce cas, supprimer l'instance en référé, pas plus qu'en créant la juridiction commerciale pour statuer sur les actes de commerce, elle n'a entendu enlever aux commerçants le bénéfice de cette même procédure en référé, ainsi qu'il vient de l'être dit;

Mais attendu que l'on doit admettre comme règle d'interprétation d'un compromis que s'il est loisible aux parties de renoncer à la juridiction ordinaire et même aux voies de recours admises contre les décisions de cette juridiction, elles doivent aussi avoir la faculté de renoncer aux autres formes de procédure établies par la loi pour l'instruction des affaires, notamment à la voie du référé;

Attendu, en fait, que la clause de la convention verbale qui stipule « que TOUTE CONTESTATION RELATIVE AU CONTRAT SERA RÉGLÉE par des arbitres amiables compositeurs compétents, choisis de part et d'autre, jugeant en dernier ressort, sans appel ni recours en cassation», paraît n'avoir été introduite qu'en vue d'éviter tous les détours et retards inévitables de la procédure ordinaire, de soumettre immédiatement et sans intermédiaire le litige à ses juges compétents et d'écarter l'idée de la nomination de simples experts par le juge des référés;

Par ces motifs, nous, Charles Leroux, président du tribunal civil de première instance, séant à Liège, statuant en audience de référé, admettant le second déclinatoire, nous déclarons incompétents.

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LE TRIBUNAL; Attendu que, le 15 février 1888, le bateau le Prophète appartenant, au défendeur, conduit par J.-W. Serrie, sombra dans l'Escaut, à la hauteur d'Uytbergen, contre la rive gauche du fleuve; que, le 21 du même mois, en exécution de l'arrêté royal du 6 décembre 1858, le gouverneur de la Flandre orientale prit un arrêté fixant un délai de vingt jours, endéans lequel le défendeur avait à relever son bateau, à défaut de quoi il y serait pourvu d'office à ses frais;

Attendu que le défendeur étant resté en défaut d'effectuer le relèvement ordonné, l'Etat dut procéder d'office à cette opération et poursuit aujourd'hui le recouvrement de ses débours;

Attendu qu'aux termes des articles 12 et 13 de la loi du 25 mars 1876, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes réputés commerciaux par la loi; que si la contestation n'est pas commerciale à l'égard de toutes les parties, la compétence se détermine par la nature de l'engagement du défendeur;

Attendu que l'article 2, paragraphe dernier, de la loi du 15 décembre 1872, répute actes de commerce « toutes obligations des commerçants, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce »; que les mots toutes obligations sont généraux et absolus et comprennent, dès lors, aussi bien les obligations résultant des délits ou quasi-délits, que les engagements qui ont pour origine un contrat;

Attendu que les engagements contractés par le défendeur commerçant, pour l'exploitation de son bateau, sont actes de commerce; que l'obligation de réparer le préjudice résultant de son fait, de relever son navire sombré, est de nature commerciale;

Mais la jurisprudence est aujourd'hui fixée dans le sens du jugement que nous rapportons ici. Voyez notamment Termonde, 13 août 1885 PASIC. BEIGE 1886, III, 62) et la note, où le jugement de Teru du 2 février 1878 est critiqué; Bruxeiles, 5 avri, 1887 (ibid., 1887, II, 254), et Bruges, 14 fevrier 1889 (ibid., 1889, III, 259).

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lable à la saisie mobilière et immobilière fut notifié au débiteur sous la date du 2 octobre suivant;

Que, ce commandement contenait l'indication des immeubles mentionnée à l'article 14 de la loi du 15 août 1854, et que deux jours après, il fut transcrit dans le registre ad hoc au bureau des hypothèques;

Que, le 11 octobre même année, Goubille fit opposition au jugement par défaut qui l'avait condamné, et que, suivant le dire de Schoonbroodt, non contesté, du reste, par les autres parties, cette opposition fut déclarée sans fondement par une nouvelle décision de la juridiction commerciale du 3 novembre 1888;

Que le demandeur négligea, toutefois, ainsi qu'il le reconnaît, de signifier cette nouvelle décision, et que, le 4 décembre dernier, il fit procéder à la saisie réelle des immeubles du défendeur en invoquant uniquement comme titre exécutoire, dans l'exploit, le jugement par défaut rendu en sa faveur, le 5 juillet précédent, sans même mentionner le débouté d'opposition qui était intervenu;

Attendu, cependant, que l'opposition suspend ou arrête l'exécution de la sentence, d'où il suit que cette exécution ne peut être reprise qu'après que le débiteur a été notifié du jugement qui le déboute de cette voie de recours;

Qu'en effet, le débouté d'opposition forme avec le jugement par défaut un tout indivisible, dont les divers éléments ne peuvent être séparés l'un de l'autre ; qu'ils constituent dans leur ensemble le titre qui consacre les prétentions du demandeur primitif et qu'ils doivent, comme tels, être signifiés tous deux pour que ce titre soit censé connu de la partie qui succombe;

Qu'il ne suffit pas pour cela que le jugement de débouté d'opposition ait été contradictoire, puisque le code de procédure civile exige une signification, et que l'article 18 de la loi de 1854 prescrit, en outre, dans l'exploit de saisie, l'énonciation du titre exécutoire;

Attendu qu'il faut conclure des considérations qui précèdent que le jugement du 5 juillet 1888 reste paralysé dans son exécution aussi longtemps que le débouté d'opposition, qui lui rend sa force, n'aura pas

p. 415, qui cite, mais sans en donner le texte, un arrêt de Bruxelles du 1er juillet 1819. La notice est ainsi conçue « La signification d'un jugement de débouté d'opposition ne peut être suppléée par la connaissance qui en serait acquise d'une autre manière, d'autant moins qu'une partie ne saurait se forclore ni se mettre en demeure elle-même.

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