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Attendu que le président rendit, le lendemain 7 janvier, une ordonnance permettant de faire saisir-gager-revendiquer dans la maison du sieur Warnier-Pevée, à Xhendelesse, les meubles et effets appartenant à Laurent Warnier, qui y auraient été transportés au mépris du droit du sieur Blokhouse;

Attendu que, nanti de cette ordonnance, le demandeur, au lieu de faire procéder à la saisie-revendication autorisée chez WarnierPevée, à Xhendelesse, fit pratiquer le même jour, 7 janvier, par le ministère de l'huissier Bernard, une saisie-gagerie au domicile de Laurent Warnier; qu'avant de saisir, l'huissier fit commandement au défendeur de payer à l'instant la somme de 125 francs pour loyers échus et à échoir, faute de quoi il serait procédé à la saisie, et qu'il ne s'adressa même pas à Warnier-Pevée, qui devait être le tiers saisi, aux termes de l'ordonnance en vertu de laquelle la saisie était interposée;

Que le demandeur conclut aujourd'hui à ce que le tribunal déclare cette saisie bonne et valable et condamne Laurent Warnier à lui payer la somme de 125 francs pour loyers à échoir le 15 avril prochain, reconnaissant que celui-ci ne lui doit rien pour loyers échus;

Qu'il échet, avant tout, de rechercher si le juge saisi est compétent pour statuer sur cette action;

Attendu, à cet égard, qu'il n'est pas dénié par les parties que le mobilier déplacé par le défendeur a été transporté, non pas dans la demeure du sieur Warnier-Pevée, comme l'indiquait la requête présentée au président du tribunal de ce siège, mais bien dans une maison ou partie de maison louée à celui-ci par Laurent Warnier;

Que, dans ces circonstances, s'il était loisible au sieur Blokhouse de recourir à une saisie-revendication pour poursuivre la réintégration pure et simple, dans les lieux loués par lui au défendeur, des meubles qui auraient été distraits sans son consentement, ce qui, d'après la requête, paraissait encore être le seul but du demandeur, il ne lui appartenait plus d'avoir recours à ce moyen du moment où il voulait, non pas conserver, mais bien exercer son privilège;

Que, dans cette dernière hypothèse, il devait employer la voie de la saisie-gagerie et était obligé seulement, par l'article 819 du code de procédure civile, de faire saisir endéans le délai fixé par l'article 20 de notre loi hypothécaire; qu'en effet, la revendication dont parle l'article 819 est tout simplement l'exercice du privilège pour la saisiegagerie, et que ni cet article, ni aucune autre disposition du titre II n'exige, pour cette PASIC., 1889. - 30 PARTIE.

espèce de revendication, d'autre formalité que celle de la saisie-gagerie elle-même (BONTEMPS, Traité de la compétence en matière civile, t. Ier, commentaire de l'article 3, nos 2 et 3, p. 222 et suiv.);

Qu'il s'ensuit qu'en sortant des limites lui tracées par l'ordonnance qu'il avait obtenue, le sieur Blokhouse a pratiqué une véritable saisie-gagerie, et que, dès lors, cette saisie n'ayant pas été précédée un jour à l'avance d'un commandement préalable, elle devait, si elle était exercée, comme dans l'espèce, pour une somme ne dépassant pas 300 francs et à l'occasion d'un bail dont le prix annuel n'excède pas la dite somme, être autorisée par le juge de paix et non pas par le président du tribunal (loi du 25 mars 1841, art. 6, et loi du 25 mars 1876, art. 3, no 1);

Que, du moment aussi que le prix annuel de la location ne dépasse pas 300 francs, c'est encore le juge de paix qui est seul compétent pour connaître de la validité de cette saisie, de même que du payement des loyers;

Qu'il y a donc lieu, par le tribunal, de se déclarer incompétent sur tous les chefs de la demande;

Par ces motifs, ouï M. Levoz, substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, se déclare incompétent et condamne le demandeur aux dépens liquidés à 40 fr. 85 c.

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LE TRIBUNAL; Vu l'exploit d'ajournement du 14 juillet 1887, enregistré, tendant à voir condamner la défenderesse à payer au demandeur 1° la somme de 1,500 francs, coût d'un moteur expédié par ce dernier à Bruxelles, et que la défenderesse est restée en défaut de lui retourner; 2° de celle de 10,000 francs ou toute autre à arbitrer par le tribunal à titre de dommages-intérêts;

Attendu que la défenderesse prétend d'abord que l'exploit d'ajournement est nul, parce qu'il lui a été signifié en la personne du président de son conseil d'administration, alors que ses statuts disent que les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, poursuites et diligences du président et d'un administrateur;

Attendu que les formalités exigées par le code de procédure civile (art. 61, 2o, 69, 6o) ont été observées, la défenderesse ayant été assignée en sa maison sociale, et mention ayant été faite de la personne à laquelle la copie de l'exploit a été laissée; que, lorsque la partie citée est une société anonyme, il suffit de mentionner la raison sociale et le siège social, ce qui été fait dans l'espèce; que la mention, dans l'exploit, des directeurs, présidents ou administrateurs qui ont le droit de comparaître et de conclure pour elle est superflue (voy., en ce sens, jugement de ce siège, du 29 octobre 1888, 1re chambre, en cause Mullet contre la Société anonyme anversoise des moulins); que, conséquemment, l'assignation est valable;

Attendu que l'article 13 de la loi sur les sociétés a pour objet de régler les pouvoirs des gérants et des administrateurs, mais nullement de déterminer les formes des exploits signifiés à une société; que cet article est sans aucune application dans l'espèce; que, de même, les statuts de la défenderesse ne peuvent être opposés au demandeur qui a observé les formes déterminées par la loi pour la validité des exploits d'ajournement; qu'il ne peut appartenir qu'au législateur de modifier les articles 61 et 69 précités ou d'y ajouter;

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Attendu, d'ailleurs, que le passage des statuts invoqué par la défenderesse ne fait que déterminer les pouvoirs des gérants quant aux procès que la société peut avoir à soutenir, mais ne stipule rien quant à la forme que devraient avoir les exploits à notifier à la défenderesse; qu'une stipulation quelconque quant à ce, en dehors des stipulations légales, serait, du reste, sans aucune valeur;

Attendu que la défenderesse soutient ensuite... (sans intérêt);

Par ces motifs, dit pour droit que l'exploit introductif d'instance est régulier en la forme, etc.

Du 7 novembre 1888. - Tribunal de commerce d'Anvers. - Prés. M. Nauts, juge. Pl. MM. Bausart et Poplimont.

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Le principal établissement d'une société commerciale est celui où elle a établi le centre de ses affaires, où elle gère l'ensemble de ses opérations et d'où elle dirige les sièges d'opérations ou succursales qu'elle possède ailleurs (1).

C'est le lieu de ce principal établissement, et non celui où la société a été constituée qui détermine sa nationalité (2).

Une société commerciale constituée en Belgique, mais ayant son principal établissement à l'étranger, est donc étrangère, et, quand elle est demanderesse principale ou intervenante en Belgique, tenue de fournir la cautio judicatum solvi si le défendeur le requiert.

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cédure civile, la caution judicatum solvi, et qu'en vue d'apprécier le mérite de ces conclusions, il importe de déterminer d'abord quels sont les demandeurs au procès et de rechercher ensuite s'ils appartiennent à une nationalité étrangère;

Attendu qu'il résulte tant de l'exploit introductif d'instance, en date du 16 décembre 1886, que des conclusions prises par les demandeurs, que l'action est intentée à la requête de Joseph-Louis Martiny, Peter Martiny et Guillaume Hoff, «< associés sous la firme J.-L. Martiny et Cie, actuellement en liquidation, poursuites et diligences de son liquidateur Joseph-Louis Martiny »;

Attendu qu'il ressort à toute évidence de ces actes de procédure que c'est bien la société J.-L. Martiny et Cie qui agit au procès, société qui doit, d'ailleurs, même après sa dissolution, être réputée exister pour les actes concernant sa liquidation;

Attendu que les demandeurs prétendent, il est vrai, qu'à cette société en a été substituée une nouvelle sous la raison sociale Bender et Cie, régulièrement constituée et établie en Belgique, mais que cette allégation n'est pas justifiée par les documents qu'ils versent au procès;

Attendu, notamment, qu'à cet égard l'acte constitutif de la société Bender et Cie, qu'ils produisent, acte enregistré le 13 juillet 1885 et publié par la voie du Moniteur belge le 27 juillet suivant, démontre qu'il s'agit de la création d'une société complètement distincte de la société J.-L. Martiny et Cie, ne se trouvant ni aux droits ni aux obligations de cette dernière et destinée à fonctionner concurremment avec elle;

Attendu, en tout cas, que l'Etat défendeur n'a pas contracté avec la société Bender et Cie, qui, d'ailleurs, n'intervient pas et n'est pas partie à l'instance;

Attendu que le législateur, dans les articles 128 et 129 de la loi du 18 mai 1875, prévoit l'hypothèse où la société est constituée et a son siège en pays étranger, circonstances qui rendent celle-ci soumise, quant à sa capacité et à ses conditions d'existence, à la loi étrangère, et l'hypothèse où la société, bien que constituée à l'étranger, a son principal établissement en Belgique, cas où elle est régie par la loi belge;

Attendu que, par application des principes contenus dans ces articles et par réciprocité, il y a lieu de considérer comme étrangère la société qui, bien que constituée en Belgique, a son principal établissement à l'étranger;

Attendu que ce n'est là que le complément de la pensée qui a présidé à la rédaction des articles 128 et 129; que cette interprétation

ressort, d'ailleurs, clairement des déclarations de M. Pirmez, rapporteur de la commission spéciale à la chambre des représentants, qui s'exprimait ainsi : « Mais quelle sera la règle qui fixera la nationalité d'une société vis-à-vis de la Belgique ? Nos anciennes coutumes, pour déterminer quelle était la loi qui devait régir l'association conjugale, voulaient qu'on recherchât le lieu où les conjoints devaient aller et allaient effectivement s'établir. Cette règle peut être ici sagement appliquée; elle résout la difficulté. C'est le siège de la société, son siège principal, si elle en a plusieurs, qui détermine par quelle loi elle est régie. Quand une société a son principal établissement dans un pays, n'est-ce pas ce pays qui a intérêt à lui imposer ses règles? N'est-ce pas la loi sous la protection de laquelle elle vit et fonctionne qui doit la régir plutôt qu'une loi étrangère sous laquelle un accident ou une fraude l'a fait naître ?

<< Tel est le principe que proclame le projet »>;

Attendu que la société L.-J. Martiny et Cie a été constituée par acte sous seing privé, en date du 10 mars 1880; que cet acte n'indique pas le lieu où il a été passé; qu'il a, il est vrai, été soumis à la formalité de l'enregistrement à Bruxelles le 17 mars 1880, déposé au greffe du tribunal de commerce de cette ville le 20 mars même année, et publié au Moniteur belge, le 27 mars suivant ;

Attendu qu'à supposer ces divers éléments suffisants pour considérer cette société comme constituée en Belgique, il résulte néanmoins de l'acte constitutif que le siège social est fixé rue des Petites-Ecuries, 13, à Paris; que c'est là évidemment que se trouve le principal établissement de la société, celui où elle a établi le centre de ses affaires, où elle gère l'ensemble de ses intérêts et d'où elle dirige les sièges d'opérations ou succursales qu'elle peut avoir en pays étranger;

Attendu qu'il s'ensuit que la société L.-J. Martiny et Cie doit être considérée comme étant étrangère, et qu'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir les conclusions incidentelles de la partie défenderesse ;

Attendu qu'en tenant compte des éléments de la cause, la somme pour sûreté de laquelle la caution devra être fournie peut être équitablement fixée à 250 francs;

Par ces motifs, entendu en son avis en partie conforme M. Gendebien, substitut du procureur du roi, ordonne à la société demanderesse de donner bonne et valable caution pour sûreté de la somme de 250 francs; dit que, faute par la dite société de fournir la caution ordonnée dans le délai d'un mois, à compter de la signification du présent juge

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LE TRIBUNAL; Attendu que, sur l'ajournement, le défendeur Van Aken n'a pas constitué avoué; que Me Hekkers est intervenu au nom de la Société anonyme d'escompte et de crédit, et Me Claude, au nom du curateur du défendeur, déclaré en faillite; que ces deux interventions sont régulières en la forme;

Attendu qu'aucun des intervenants ne conteste la demande principale; que celle-ci, intentée dans les formes prescrites par la loi, est justifiée, du reste, par le désordre manifeste des affaires du mari et spécialement par sa mise en faillite;

Attendu qu'il n'y a de débat que sur la question de savoir si l'intervenante, Société d'escompte et de crédit, a droit de passer sans frais;

Attendu que cette intervention est demeurée complètement stérile, la séparation s'opérant comme la demanderesse l'a réclamée;

Attendu que l'on cherche en vain pourquoi l'intervenante pourrait imposer, soit à la demanderesse, soit au défendeur ou à son représentant légal, des frais vraiment frustratoires pour eux;

Attendu qu'en vain l'on fait remarquer que l'article 882 du code civil, en permettant aux créanciers d'un copartageant d'intervenir au partage, stipule que ce sera à leurs frais, tandis que l'article 1447 n'impose aucune

(1) Voy. CARRÉ CHAUVEAU, Supplément, question 2941 ter.

charge de ce genre au créancier du mari intervenant dans l'instance en séparation de corps;

Attendu que cet argument, simplement à contrario, a d'autant moins de valeur que l'on aperçoit très bien pourquoi le législateur n'a parlé des frais qu'à l'article 882 du code civil;

Attendu, en effet, qu'une instance en séparation de corps est un procès; que, dès lors, les dépens en sont réglés par l'article 130 du code de procédure civile, et la partie qui succombe doit y être condamnée; qu'un partage, au contraire, n'est pas nécessairement judiciaire; que l'article du code de procédure n'y est donc pas applicable, et qu'il fallait bien prendre une disposition spéciale;

Attendu qu'à coup sûr, du reste, une exception ne peut résulter que d'un texte formel; qu'il n'en est allégué aucun dérogeant à l'article 150 du code de procédure civile; que la société étant intervenue pour contester la demande de séparation et n'y réussissant point, doit, comme toute partie succombante, porter les conséquences de son fait;

Que si, après l'admission de la demande, elle continue d'intervenir à la liquidation de la communauté, ce sera le cas d'appliquer l'article 882 du code civil;

Par ces motifs et de l'avis conforme de M. De Munter, substitut du procureur du roi, statuant sur le profit du défaut antérieurement accordé contre Van Aken, dit que la demanderesse sera séparée quant aux biens d'avec l'ajourné, son mari; qu'elle reprendra la libre administration des biens par elle apportés en mariage, de ceux qui lui sont échus pendant son mariage et de ceux qui peuvent lui échoir par la suite; en conséquence, ordonne que, devant M. le juge Joly, et pour les opérations de détail devant M. le notaire Vande Zanden, de résidence à Anvers, il sera procédé, en cas d'acceptation de la communauté par la demanderesse, à la liquidation tant de la communauté que des reprises à exercer contre le mari, à raison des biens propres de la femme, et, en cas de renonciation à la dite communauté, à la liquidation des reprises seulement; condamne la Société d'escompte et de crédit aux dépens de son intervention; condamne le curateur en sa qualité aux dépens de l'action principale; déclare le jugement exécutoire, sauf pour les dépens; commet l'huissier Maes pour en faire la notification à Van Aken. Du 19 mai 1888. Tribunal civil d'Anvers. Prés. M. Smekens, président. — Pl, MM. De Smet et Van Zuylen.

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LE TRIBUNAL;

Vu les exploits d'assignation, en date des 9 et 10 mars 1888; Vu les pièces versées au procès; Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;

Attendu que, par les exploits des 9 et 10 mars 1888, les demandeurs ont actionné devant ce tribunal 1° la Société anonyme nationale des Chemins de fer vicinaux belges, dont le siège social est établi à Bruxelles; 2o la Société anonyme des Railways économiques de LiègeSeraing et extensions, dont le siège social est établi à Liège; la première comme ayant construit le tramway à vapeur de Blankenberghe à Ostende, la seconde comme exploitant le dit tramway, aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 60,000 fr., à titre de dommages-intérêts, du chef du préjudice souffert par la construction du tram et par son exploitation;

Attendu que la Société des Railways économiques a conclu à sa mise hors de cause, soutenant qu'elle est étrangère à la construction de la ligne du tramway de Blankenberghe, et qu'elle n'est pas responsable du dommage qui pourrait être causé aux tiers par l'exploitation de la ligne du tramway, n'étant que la préposée de la Société anonyme des Chemins de fer vicinaux:

Attendu que la Société des Chemins de fer vicinaux soutient que vis-à-vis des demandeurs elle ne peut être responsable que des dommages qui proviennent de la construction de la voie, c'est-à-dire de l'exhaussement de la rue et de la saillie du rail; qu'elle dénie les inconvénients allégués par les demandeurs, découlant de ces deux faits, et qu'en tout cas, ils ne dépassent pas les limites des obligations résultant du voisinage;

Attendu que vis-à-vis de la Société des

Railways économiques, la Société des Chemins de fer vicinaux prétend que la mise hors de cause de cette dernière n'est ni recevable ni fondée, n'étant pas conforme aux règles du code de procédure civile et étant, non la préposée, mais se trouvant avec elle dans les rapports de bailleur à preneur et devant supporter, d'après l'article 23 du cahier des charges, no 16, de 1886, toutes les indemnités et frais quelconques auxquels donnerait lieu au profit de qui que ce soit l'exploitation du chemin de fer vicinal de Blanberghe à Ostende;

Attendu que les demandeurs, rencontrant ces conclusions des défenderesses, soutiennent que la convention invoquée par la Société des Railways économiques ne leur est pas opposable, n'y étant pas intervenus, et celle-ci étant, en fait, l'exploitante de la ligne; que, dès lors, la demande de mise hors de cause n'est pas fondée, et, au fond, concluent à la nomination de trois experts, lesquels rechercheront si les faits articulés par eux existent et détermineront la somme à allouer pour chacun des faits dommageables;

En ce qui concerne la demande de mise hors de cause formulée par la Société des Railways économiques de Liège-Seraing et extensions :

Attendu que cette demande est fondée sur l'interprétation d'une convention verbale avenue, le 5 juillet 1886, entre les deux sociétés défenderesses;

Attendu qu'aux termes de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent pas au tiers et elles ne lui profitent que par le cas prévu par l'article 1121;

Attendu qu'il est certain que les demandeurs ne sont pas intervenus dans la convention susdite du 5 juillet 1886; que, dès lors, la Société défenderesse des Railways économiques de Liège-Seraing ne peut l'invoquer contre eux;

Attendu, en fait, qu'il n'est pas contesté que la dite société exploite la ligne du tramway de Blankenberghe à Ostende; que, d'autre part, les faits dommageables dont ils demandent la réparation résultent en partie de cette exploitation; que, conséquemment, cette demande de mise hors de cause vis-à-vis des demandeurs n'est pas fondée;

Attendu que vainement la Société défenderesse des Railways économiques soutient que les demandeurs connaissaient ou devaient connaître les conventions des sociétés défenderesses, par la publication de l'arrêté royal du 9 novembre 1886 au Moniteur belge du 14 novembre 1886, lequel invoque le cahier des charges, no 16, du 24 juin 1886, et, par conséquent, devaient s'enquérir de la

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