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Attendu que le demandeur, le 8 mars, s'est borné à demander à la défenderesse comment il se faisait que les actions avaient été achetées au premier cours contre tout usage, déclarant qu'il ne pouvait admettre cette opération sans explications, qui lui ont été fournies le même jour, et que ce n'est que le 21 mars, après qu'il a été avisé que, sur son désir, les titres sont à sa disposition, qu'il élève la prétention de connaître l'agent de change qui a fait l'achat;

Attendu que le demandeur n'est pas davantage fondé à se plaindre de ce que l'achat aurait été exécuté en coulisse, et non pas au parquet de la bourse de Paris;

Attendu que cette solution dispense le tribunal d'examiner le fondement de l'appel en garantie;

Par ces motifs, joint les causes, déclare le demandeur au principal mal fondé dans son action, l'en déboute, le condamne à tous les dépens de l'instance, y compris ceux résultant de la mise en cause de la société appelée en garantie; dit pour droit qu'il y a compte à faire entre les parties, l'achat des 100 actions du Comptoir d'escompte ne pouvant pas être critiqué par le demandeur.

Du 22 avril 1889. Tribunal de commerce de Bruxelles. Prés. M. Destrée. Pl. MM. L. Mersman et Despret.

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a donné défaut contre: 1° Stéphanie Staes, veuve d'Auguste De Bondt; 2° Albert De Bondt; 3° Flora-Alfride-Henriette-MarieGhislaine Van Dionant qualitate quá, non comparants, et pour le profit, a joint la cause à celle pendante entre les parties ayant constitué avoué; que ce jugement a été signifié aux défaillants, par exploit de L.-J.-P. Raemdonck, huissier, commis à cet effet, en date du 25 février suivant, enregistré, avec réassignation, conformément à la loi;

Attendu que les parties, dûment réassignées pour l'audience du 8 mars 1889, n'ont pas constitué avoué; qu'à la dite audience, le tribunal a donné contre elles défaut itératif;

Attendu qu'il conste d'un acte reçu par Me Hamendt, notaire à Saint-Nicolas, le 28 décembre 1887, enregistré, que le demandeur a prêté à la défenderesse, Stéphanie Staes, veuve de Auguste De Bondt, une somme de 50,000 francs, exigible à la première demande, avec constitution d'hypothèque sur la part indivise de la dite defenderesse dans divers immeubles décrits dans l'exploit d'assignation et dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son défunt époux;

Attendu que, par exploit du 2 février 1885, enregistré, le défendeur Isidore Van Damme a intenté une action en liquidation de la dite communauté; que cette action est actuellement pendante devant ce tribunal; que les immeubles dont les demandeurs poursuivent le partage, dépendent de la masse commune;

Attendu que l'action, appartenant, aur termes de l'article 2 de la loi du 15 août 1854. à tout créancier de l'un des communistes, be peut s'exercer que lorsque ceux-ci ne sont pas déjà en instance, pour faire prononcer le partage des biens indivis entre eux; que, dans ce dernier cas, comme dans l'espèce, le droit du créancier se borne à intervenir, sait dans la poursuite, soit dans les opérations du partage ou de la licitation; qu'il ne prat plus que surveiller les actes des communistes pour empêcher qu'ils ne lèsent ses intérêts;

Par ces motifs, ouï M. De Busschere, substitut du procureur du roi, en son avis coforme, rejetant comme non fondées toutes conclusions contraires, statuant à l'égard de toutes les parties par un seul et même jus ment, déclare les demandeurs non recevaties en leur action; les condamne aux dépers

Du 4 mai 1889. - Tribunal de Termorde Prés. M. Blomme, president. - P MM. Schellekens et Eyerman.

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1o En matière commerciale, est par défaut et peut être frappé d'opposition, le jugement rendu exclusivement sur les conclusions de l'une des parties et en l'absence de l'autre ou de son fondé de pouvoirs. Il importe peu que le défaillant ait communiqué à son adversaire un projet de conclusions avant l'audience où le jugement a été rendu (1).

2o Une société commerciale n'est valablement assignée qu'en sa maison sociale, ou, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés.

L'assignation notifiée à une succursale est nulle.

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LE TRIBUNAL; Vu les rétroactes de la cause, notamment le jugement par défaut de ce siège, du 7 avril 1887, enregistré, condamnant l'opposante, alors défaillante, à payer aux défendeurs sur opposition, demandeurs originaires, la somme de 1,686 francs, à titre de dommages-intérêts;

Attendu que c'est à tort que les défendeurs sur opposition prétendent que l'opposition ne serait pas recevable, parce que le jugement du 7 avril 1887 ne serait pas un jugement par défaut, mais un jugement contradictoire; qu'en effet, ils ont eux-mêmes demandé défaut contre la Compagnie de Marly, à l'audience du 7 avril 1887; que le jugement est qualifié jugement par défaut et a été signifié comme tel à la requête des demandeurs originaires; que la circonstance que le conseil antérieur de la compagnie, Me Van Doosselaere, avocat, aurait, suivant l'usage, à titre officieux, communiqué au conseil des défendeurs sur opposition un projet de conclusion, ne peut modifier la situation juridique susindiquée, les conclu

(1) En ce sens, cass. belge, 13 décembre 1877 (PASIC. BELGE, 1878, 1, 26, rendu dans une espèce où le défendeur avait comparu à la première audience assisté de son conseil. et obtenu la remise à une

sions ne devant, d'ailleurs, en matière sommaire, être prises qu'à l'audience, et les demandeurs originaires ayant eux-mêmes considéré la compagnie comme défaillante, le jugement par défaut ayant été prononcé sur leurs réquisitions;

Vu l'exploit d'opposition du 8 juillet 1887, enregistré;

Attendu que l'opposition régulière en la forme est basée notamment sur ce que l'ajournement introductif d'instance, du 15 juillet 1886, enregistré, sur lequel est intervenu le jugement dont opposition, était nul pour n'avoir pas été signifié au siège social de la société opposante;

Attendu qu'une société commerciale n'est valablement assignée qu'en sa maison sociale, ou, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés, l'art. 69, 6o, du code de proc. civ., et l'art 70, du même code, prescrivant l'observation de cette formalité, à peine de nullité);

Attendu que la Compagnie de construction de Marly, demanderesse en opposition, a, aux termes de ses statuts, régulièrement publiés au Moniteur, le 23 mars 1883, son siège à Bruxelles ou dans un de ses faubourgs; qu'en fait, elle a son siège à Ixelles lez-Bruxelles, rue d'Arlon, no 3;

Attendu que l'ajournement du 15 juillet 1886 a été signifié à l'établissement de la demanderesse, à Marly, en France, lieu qui n'est pas le siège social de la compagnie; que l'assignation notifiée à une succursale est nulle (voy., en ce sens, jugement de ce siège, du 2 avril 1885, Jurispr. du port d'Anvers, 1885, p. 253);

Attendu que si, par erreur, dans des actes de procédure antérieurs, la société demanderesse n'a pas indiqué in terminis qu'elle avait son siège social à Bruxelles, en indiquant qu'elle était établie à Marly (ce qui peut indiquer simplement qu'elle a son ou un établissement à Marly), et que les défendeurs sur opposition ont pu croire que la compagnie avait son siège à Marly, parce qu'elle y a un établissement qui semble à leurs yeux être son siège, il n'en résulte pas pour la société l'obligation d'accepter comme valable une assignation faite contrairement aux règles de la procédure (voy., en ce sens, le jugement précité, statuant dans une espèce quasi analogue);

Attendu que la prescription de l'article 69, 6o, du code de procédure civile, devant être

audience subséquente où il ne s'était plus présenté, ni personne pour lui. Compar. aussi Bruxelles, 9 décembre 1875 (ibid., 1876, II, 50), qui admet également en matière commerciale le défaut faute de conclure.

observée, à peine de nullité, les défendeurs ne peuvent prétendre que cette nullité serait couverte par la comparution de la compagnie sur la citation attaquée comme nulle;

Qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne peut, en droit, être fait état du projet de conclusions au fond, rédigé avant que les demandeurs originaires eussent demandé défaut contre la compagnie;

Que le fait, pour la partie citée irrégulièrement, de comparaître à l'audience ne peut couvrir la nullité prescrite par le code, puisque, sans cette comparution de la partie, et sans des conclusions prises par elle, il serait impossible de faire prononcer cette nullité par le tribunal;

Attendu que la nullité étant manifeste, le juge ne peut faire fléchir la loi pour des raisons de prétendue équité; qu'il s'agit d'une société belge dont les statuts ont été publiés conformément à la loi, et qu'au surplus, cette société, ayant dans les rapports antérieurs qu'elle a eus avec les défendeurs sur opposition, fait élection de domicile à Anvers, il eût été facile à ces derniers de se procurer des renseignements précis;

Par ces motifs, reçoit l'opposition, et y faisant droit, déclare nuls l'exploit introductif d'instance du 15 juillet 1886 et la procédure qui s'en est suivie; en conséquence, déclare de nul effet le jugement du 7 avril 1887, décharge l'opposante des condamnations prononcées contre elle par ce jugement, condamne les défendeurs sur opposition aux dépens, et déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.

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La règle de l'article 324 du code civil, qui établit le caractère et les conditions du commencement de preuve par écrit pour les enfants légitimes qui veulent prouver leur filiation par témoins, est applicable aux enfants naturels (1).

L'acte de naissance énonçant, d'après la déclaration régulièrement faite par une des personnes désignées à l'article 56 du code civil, le nom de la mère, constitue la preuve de l'accouchement de celle-ci (2).

La preuve de l'identité de l'enfant qui réclame

sa mère avec l'enfant dont elle est accouchée peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Constitue une présomption grave de cette iden tité le consentement donné devant l'autorité administrative par la mère à l'engagemenl dans l'armée du demandeur, qu'elle y déclare être son fils.

L'enfant naturel a droit à une réserve (5). Cette réserve est de la moitié des biens du de

(1) En ce sens, trib. de Bruxelles, 9 janvier 1886; Namur, 29 juin 1886 (PASIC. BELGE, 1886, II, 313 et 259). Contrà Louvain, 29 janvier 18:6 (ibid., 1886, III, 312).

Le tribunal de Liège, dans le jugement ici rapporté, enseigne à tort que l'article 1347 du code civil, s'il était applicable à la filiation naturelle, exigerait toujours, pour l'admission de la preuve testimoniale, un commencement de preuve par écrit émané de la mère. Cet article exige un écrit « émané de celui contre qui la demande est formée » ; et la demande de l'enfant naturel peut être formée contre un autre que la mère c'est même le cas de notre espèce. Voyez, sur ce point, la note 3 sous le jugement précité de Louvain, où l'on trouvera aussi l'indication des autorités en sens divers sur les conditions requises pour l'admission de la preuve testimoniale en matière de filiation naturelle.

(2) Contrà: AUBRY et RAU, $570, texte et notes 17 et 18, avec les autorités en sens divers; LACRENT, t. IV, nos 117 et 118. Compar. trib. Bruxelles, 9 janvier 1886 PASIC. BELGE, 1886, III, 313), qui consi

dère implicitement l'acte de naissance d'un enfant naturel, contenant l'indication de la mère, comme prouvant l'accouchement de celle-ci, et qui cons.dere en outre cet acte, lorsqu'il a été dressé sur la déca ration du père de la mère indiquée, comme un commencement de preuve par écrit de l'identité da rée a mant avec l'enfant dont elle est accouchée. Cela dernière opinion nous paraît absolument inadas sible. (Voy., sur ce point, AUBRY et RAC, § 574 texte et note 20.)

Compar. aussi Laurent, t. IV, no 7 à 12, oc ú combat le système de Toullier et de la Cour de cass1tion de France, lesquels enseignent que l'acte de aa5sance d'un enfant naturel, lorsque le nom de la mère y est énoncé, fait preuve, non seulement de l'acos chement, mais même de la filiation.

(3) Cette opinion est aujourd'hui consacrée par 398 jurisprudence constante et une doctrine pres qui a nime, malgré l'opposition très vive de Chatod a l'Allier (Commentaire sur les successions, é. 1 de Bruxelles, 1834, t. Jer, sur l'art 756, ne 19 es, d de Laurent (t. XII, no 40).

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action dirigée par Jean-Edmond Vertryce contre Gérard-Jean Derkenne tend à établir qu'il est le fils naturel de Mathilde-Julie Vertryce, et, partant, son héritier réservataire, et à faire dire qu'il sera procédé aux opérations des comptes, liquidation et partage de la succession de cette dernière;

Attendu que l'acte de naissance produit par le demandeur, constate que, le jour y indiqué, Mathilde-Julie Vertryce est accouchée d'un enfant du sexe masculin auquel il a été donné les nom et prénoms de EdmondJean Vertryce;

Attendu que la dite déclaration ayant été faite conformément aux prescriptions de l'article 56 du code civil par l'accoucheuse, il s'ensuit qu'elle est régulière et valable, et

(1) Cette décision admet implicitement que la réserve de l'enfant naturel se détermine comparativement à celle qu'il aurait eue s'il avait été légitime et d'après les mêmes règles que son droit à la succession entière, c'est-à-dire, qu'elle sera égale au tiers, à la moitié ou aux trois quarts de la réserve qu'il aurait eue étant légitime, suivant les distinctions de l'article 757, si le défunt a laissé des parents au degré successible, et même à la totalité conformément à l'article 758, si le défunt n'en a pas laissé. Sur ce point aussi, la jurisprudence et la doctrine sont généralement d'accord pour admettre cette solution. (Voy. AUBRY et RAU, § 686, texte et note 5; LAURENT, t. XII, no 41; CHABOT DE L'ALLIER, loc. cit., no 22.)

Quant à la question explicitement tranchée dans le sens négatif par le jugement ici rapporté, celle de savoir si, pour fixer la quotité de la réserve de l'enfant naturel, il faut tenir compte de l'existence de parents qui renoncent à la succession, elle est résolue dans le même sens par Laurent, nos 43 et 44, qui assimile à ce cas, non seulement celui où les parents existants sont indignes, mais encore celui où il y a un légataire universel.

Chabot de l'Allier, loc. cit., no 29, et Duranton, t. VI, p. 285, enseignent la même opinion pour le cas, seul prévu par eux, de l'institution d'un légataire universel.

Aubry et Rau, § 686, texte et note 6, enseignent

constitue la preuve de l'accouchement de Mathilde-Julie Vertryce;

Attendu que, d'après l'article 341 du code civil, l'enfant qui réclame sa mère est tenu, en outre, d'établir qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée;

Attendu que cette preuve peut être faite par témoins, toutes les fois qu'il existe un commencement de preuve par écrit, et que ce commencement de preuve par écrit peut résulter, non seulement d'écrits émanés de la mère, ainsi que l'exige l'article 1347 du code civil, mais de titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, conformément à l'article 324 du code civil;

Qu'à la vérité, cet article se trouve inséré au chapitre traitant des modes de preuve de la filiation légitime, mais que ce n'est pas là un motif pour rejeter son application à la filiation naturelle; qu'en effet, pour l'un comme pour l'autre, le législateur a admis la preuve testimoniale lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, et que, dès lors, il n'est pas douteux qu'il ait voulu appliquer dans les deux cas, au commencement de preuve par écrit, les règles visées dans l'article 324 du code civil, d'autant plus que le commencement de preuve par écrit de

l'opinion contraire, d'après laquelle la réserve de l'enfant naturel se détermine toujours d'après la qualité des parents existants au moment du décès du défunt, et abstraction faite de la question de savoir si ces parents viennent ou non à la succession.

:

Demolombe, t. VII, no 55, p. 247, édit. belge, à l'avis duquel M. Remy, substitut du procureur du roi, s'est rallié par les conclusions qu'il a prises dans notre espèce devant le tribunal de Liège, fait une distinction il adopte l'opinion de Laurent pour le cas de renonciation ou d'indignité des parents successibles, celle d'Aubry et Rau pour celui de l'institution d'un légataire universel. (Voy., en ce sens, Verviers, 13 mars 1872, PASIC. BELGE, 1873, III, 66.) Un arrêt de Bruxelles, du 28 décembre 1846 (ibid., 1847, 11,60, rendu dans une espèce où les parents étaient écartés par le légataire universel, statue dans le même sens, mais sans prévoir in terminis, comme le fait le jugement de Verviers, le cas de renonciation ou d'indignité.

Dans notre espèce, l'héritier légitime a renoncé à la succession après l'avis du ministère public: c'est ainsi que le tribunal n'a pas eu à trancher la question examinée dans les conclusions de celui-ci, de savoir si, dans le cas de parents successibles, non renonçants ni indignes, mais privés du bénéfice de la succession par l'effet de l'institution d'un légataire universel, il fallait préférer l'opinion de Laurent ou celle de Demolombe.

l'article 1347 n'existait pas encore au moment où le titre de la filiation était discuté et promulgué, et que, dès lors, le législateur n'a pu, à ce moment, songer à son application;

Attendu, en conséquence, que les papiers domestiques du sieur Derkenne, la dépêche télégraphique adressée au demandeur, dans laquelle il lui dit : « Maman décédée », la lettre de faire-part du décès de MathildeJulie Vertryce où il a consenti à ce que le demandeur annonçât la mort de sa mère, sont, dans l'espèce, autant d'éléments constituant un commencement de preuve par écrit et autorisant la preuve testimoniale;

Attendu, au surplus, que cette dernière étant admise, le juge peut, aux termes de l'article 1355, admettre de plano la preuve par présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'on puisse lui faire un grief d'introduire cet article dans la matière de la filiation, alors qu'il en rejette l'application de l'article 1347, par la raison qu'on trouve dans ce titre une définition spéciale du commencement de preuve par écrit, tandis qu'on n'y rencontre aucune disposition qui déroge à la règle générale de l'article 1555;

Attendu que le consentement donné par Mathilde-Julie Vertryce, devant le bourgmestre d'Oudenburg, à l'engagement de celui qu'elle déclare être son fils, rapproché des documents émanés du défendeur Derkenne, constitue un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes qui rendent la preuve testimoniale frustratoire et établissent à toute évidence que le demandeur Edmond Vertryce est bien l'enfant dont Mathilde-Julie Vertryce est accouchée le 7 avril 1860, et que, par suite. l'identité de celui-ci est bien établie;

Attendu, dès lors, qu'il a qualité pour demander à ce qu'il soit procédé aux comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère naturelle, la qualité d'enfant naturel lui donnant celle d'héritier réservataire appelé à recueillir une part de la succession maternelle;

Attendu, au point de vue de la quotité qui doit lui être attribuée, qu'il est constant, d'une part, que sa mère a fait donation entrevifs de tout ce qui lui appartenait au sieur Derkenne, et, d'autre part, que tous les héritiers légaux ont renoncé purement et simplement à sa succession, suivant actes reçus, les fer et 12 juin, au greffe du tribunal de Liège;

Attendu que, dans ces conditions, en l'absence de toute disposition testamentaire, les droits de l'enfant naturel auraient été, aux termes de l'article 758, de la totalité des biens de la succession;

Que sa mère ayant, comme elle en avait le

droit, disposé de la moitié de ce qui lai appartenait, l'autre moitié doit échoir à son fils naturel;

Attendu que le demandeur conclut encore à ce que le défendeur soit, par application de l'article 792 du code civil, privé de sa part dans tous les objets et valeurs dont l'existence est constatée sur le contrat de mariage avenu devant Me Eyben, le 9 avril 1884, et qui n'ont pas été retrouvés lors de l'inventaire dressé par M. le notaire Mechen, par la raison que la disparition ne peut en être imputée qu'au défendeur, qui aurait transformé en valeurs au porteur les valeurs nominatives qui composaient l'avoir des époux Delsoir-Vertryce;

Attendu que cette disposition, d'après son texte, ne peut s'appliquer qu'aux héritiers qui détournent ou divertissent tout ou partie de la succession, au préjudice de leurs cohéritiers, mais nullement aux donataires; qu'au surplus, ce serait au demandeur à établir la mauvaise foi dans le chef du défendeur, ce qui n'a pas été fait;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Remy, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, dit pour droit que Edmond-Jean Vertryce est le fils naturel de Mathilde-Juhe Vertryce; qu'à ce titre il a droit à la moitié de la succession délaissée par elle; ordonne qu'il soit procédé aux opérations des comptes, partage et liquidation de la dite succession; condamne le défendeur aux dépens.

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Au président du tribunal seul appartient le drvå d'autoriser une saisie-arrét; le tribunal cari devant lequel est portée une demande de 16dité de saisie-arrét, n'a pas qualité pour eseminer si la créance existe el a pu servir dr buse à une saisie-arrêt, alors que celle-ci a été pratiquée sans titre et sans autorisit) m du président. (Code de proc. civ., art_358.1 Un jugement ordonnant la liquidation et le vers tage d'une succession et d'une comrovid n'est pas un titre pouvant servir à pratę ❤ une saisie-arrêt, alors même que, mis en rapport avec un état liquidatif émané au 1731, il parait établir l'existence d'une rece non déterminée.

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