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été notifié au sieur Goubille; que c'est donc sans titre ni droit que la saisie dont il s'agit au litige a été pratiquée par Etienne Schoonbroodt, mais qu'il n'en est pas de même du commandement du 2 octobre 1888, lequel doit conserver ses effets dans les limites tracées par la loi du 15 août 1854;

Qu'il n'échet pas, en présence de la décision qui s'impose sur la question principale, d'examiner les autres moyens soulevés par les intervenants... (sans intérêt);

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Philippe, procureur du roi, déclare nulle et de nul effet la saisie immobilière; maintient la validité du commandement pour produire ses effets dans les limites tracées par la loi du 15 août 1854 (le reste sans intérêt).

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Doit être considéré comme constituant une décharge complète pour l'entrepreneur, le procèsverbal de réception définitive de travaux publics qui est dressé par une commission de réception et de surveillance, et qui constate que les travaux ont été l'objet d'un examen minutieux et reconnus exécutés conformément aux plans ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier des charges.

Il en est surtout ainsi quand les vices de malfaçons et autres contraventions aux conditions de l'entreprise allégués par la commune qui a fait exécuter les travaux, sont des vices apparents dont les membres de la commission de réception pouvaient facilement constater l'existence (1).

(LA COMMUNE DE VOROUX-GOREUX, C. CLAES.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que la commune de Voroux-Goreux réclame à Claes la somme de 1,651 fr. 11 c. qui lui aurait été payée en trop sur le montant de l'entreprise de la construction de l'école de cette commune, adjugée à Claes le 4 juillet 1882;

(1) Voy. LAURENT, Principes de droit civil, t. XXXI, no 53, p. 68.

qu'elle demande en outre que Claes soit condamné à remplacer certaines fournitures et à réparer diverses malfaçons;

Attendu que Claes invoque un procès-verbal de réception définitive de ces travaux à laquelle il a été procédé le 2 février 1885 par une commission de réception et de surveillance composée de MM. Noppius, architecte provincial, Hubin, inspecteur de l'enseignement, Plenus, architecte de la commune, Ladmirant et Papier, bourgmestre et échevin de Voroux-Goreux; que ce procès-verbal constate qu'après un examen minutieux des travaux, ceux-ci ont été déclarés exécutés conformément aux plans ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier des charges;

Attendu que, de son côté, la demanderesse prétend que le dit procès-verbal est erroné;

Attendu que les vices de malfaçons et autres contraventions aux conditions de l'entreprise, allégués aujourd'hui par la demanderesse ne sont nullement des vices cachés dont les membres de la commission de réception ne pouvaient constater l'existence; qu'au contraire, une simple vérification, même faite par des personnes peu au courant de la construction, eût amené la découverte des vices et infractions allégués par la demanderesse;

Attendu que le défendeur peut, à toute évidence, se prévaloir de la réception définitive de ses travaux par la commune susdite, aussi longtemps que cette réception n'a pas été annulée comme ayant été surprise par dol, extorquée par violence ou délivrée par erreur; que la demanderesse elle-même était représentée par des mandataires directs dans la commission de réception;

Attendu que si les allégations de la demanderesse, en ce qui concerne la manière dont les travaux de Claes ont été exécutés étaient exactes, il en résulterait que les membres de la commission de surveillance et de réception auraient fait preuve, dans l'accomplissement de leur mission d'une négligence assez grave pour engager leur propre responsabilité;

Attendu que semblable supposition n'est pas admissible et que le procès-verbal de réception doit donc être considéré comme constituant une décharge complète et délinitive pour le défendeur;

Par ces motifs, sans avoir égard à toutes conclusions contraires ni à la preuve offerte, déboute la demanderesse de son action, la condamne aux dépens (2).

Du 28 février 1889. Tribunal de com

(2) Ce jugement a été réformé par arrêt de la Cour d'appel de Liège, du 2) juillet 1889 (PAS BELGE, 1889, II, p. 481).

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(1 et 2) Voy., en ce sens, Bruxelles, 2 mars 1855 et 27 mai 1857 (PASIC. BELGE, 1858, II, 352 et 11); Liège, 14 mars 1877 (ibid., 1877, II, 295, et les autorités citées en note.

Comparez toutefois Louvain, 3 mai 1884 (PASIC. BELGE, 1885, III, 145), où il s'agit d'une saisie pratiquée sur un tiers qui avait son domicile dans la même maison que le débiteur, et qui était en possession des meubles saisis : le tribunal de Louvain accorde à ce tiers l'action en nullité. Carré (question 2702) et Dalloz (Répert., vo Saisie-exécution, n° 70), invoqués par ce jugement, admettent, pour ce cas, l'opposition à la saisie par voie de référé. Voy. aussi Chauveau sur Carré (quest. 2066, 2o) qui, contrairement à l'opinion de Carré (quest. 2069 et 2070), accorde pour tous les cas au tiers qui se prétend propriétaire la voie du référé.

(3) Voy., en ce sens, Nivelles, 19 juillet 1876

qui ne seraient pas la propriété exclusive du saisi, le sieur Louis Delsemme, mais appartiendraient par indivis à ce dernier et aux quatre enfants mineurs qu'il a retenus d'un premier mariage;

Attendu que Delsemme, à charge de qui la saisie a été faite, ne peut, en son nom personnel, agir en nullité de cet acte d'exécution;

Qu'en effet, il ne soutient pas qu'il serait entaché d'un vice de fond ou de forme, et que, d'autre part, il ne lui appartient pas d'exciper d'un droit de propriété qui, sur les meubles saisis, reviendrait à des tiers;

Attendu que la demande en nullité poursuivie au nom des enfants mineurs est également non recevable, tout aussi bien en tant quelle est intentée par le subrogé tuteur, que par Louis Delsemme, agissant, cette fois, en sa qualité de tuteur;

Attendu, en effet, qu'il n'existe aucune disposition de loi prohibant la saisie de meubles indivis;

Que le texte de l'article 608 du code de procédure civile implique, au contraire, que semblable saisie est autorisée, et que les travaux préparatoires ne laissent pas de doute à cet égard;

Attendu que l'action en nullité n'est donc pas ouverte à ceux qui se prétendent propriétaires de tout ou de partie des objets saisis;

Que la seule voie de recours que leur accorde la loi est l'action en revendication autorisée par l'article 608, qui en précise.les formes et en sanctionne l'observation par la peine de nullité;

Attendu que ces formes n'ont pas été suivies dans la demande formée au nom des enfants mineurs, copropriétaires prétendus

(PASIC. BELGE, 1877, III, 349) lequel, dans une espèce analogue à la nôtre, admet implicitement la validité d'une saisie de biens indivis entre le débiteur et ses enfants mineurs, et décide que, dans ce cas, le droit de former, au nom des mineurs, opposition à la vente de partie des biens saisis appartient, non au père tuteur, mais au subrogé tuteur.

Voyez aussi FAVARD, t. V, p. 33, no 2, approuvé par CHAUVEAU sur CARRÉ (quest. 2071, 2o, note 1, de l'édition de Bruxelles de 1851): « Si le réclamant», dit-il, « est reconnu copropriétaire des objets saisis, on doit en ordonner le partage. S'il demande et obtient un délai pour l'inventaire qui doit établir sa propriété, ce délai est de rigueur, et immédiatement après son expiration, les poursuites peuvent être recommencées. » (Orléans, 28 mai 1832, Journal des avoués, t. XIX, p. 437.)

PASIC.,

1889.

3e PARTIE.

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des meubles saisis et que, partant, cette demande n'est pas non plus susceptible d'être reçue en justice (le reste sans intérêt);

Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. Philippe, procureur du roi, joint les causes, et, sans s'arrêter à la demande de sursis formulée en termes de conclusions subsidiaires par les demandeurs, déclare ces derniers non recevables dans leur action telle qu'elle est intentée, tant au nom des enfants mineurs qu'au nom de Delsemme personnellement; en conséquence, les en déboute et les condamne aux dépens.

Du 7 décembre 1887. Tribunal civil de Verviers. Prés. M. Jamar, président. Pl. MM. Dejardin (du barreau de Liège) et Grandjean.

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La tacite reconduction ne fait pas nécessairement supposer l'existence antérieure d'un bail écrit, puisqu'elle peut avoir lieu après l'expiration d'un bail verbal.

Le défaut par une partie d'avoir satisfait à la sommation de communiquer ses pièces n'entraine à son égard aucune déchéance dans le droit de produire des pièces au cours du procès.

Le droit de la partie adverse est de demander communication dans les trois jours de toute pièce signifiée ou employée.

Il n'y a pas lieu de rejeter du débat la pièce dont une partie veut faire usage, par cela seul qu'elle n'aurait pas été communiquée.

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Attendu qu'il suit de là que l'incident soulevé par le défendeur est sans objet;

Attendu que le demandeur conclut à ce que le tribunal rejette du débat toute pièce non communiquée, notamment certain acts de bail que le défendeur a invoqué en plaidoiries;

Attendu que le défaut par le défendeur d'avoir satisfait à la sommation de communiquer ses pièces lui signifiée le 16 mai 1888, n'entraîne à son égard aucune déchéance dans le droit de produire des pièces au cours du procès; mais que le droit de la partie contre laquelle on veut « employer » des pièces est d'en demander communication dans les trois jours où les dites pièces auront été signifiées ou employées »;

Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de rejeter du débat la pièce dont le défendeur veut faire usage, par cela seul qu'elle n'aurait pas été communiquée, sauf au demandeur à en demander la communication conformément aux articles 188 et suivants du code de procédure civile;

Par ces motifs, déboute les parties de leurs conclusions respectives; proroge la cause pour être plaidée au fond à l'audience du...; compense les dépens de l'incident.

Du 31 juillet 1888. Tribunal de première instance de Bruxelles. - 4 ch. Prés. M. Stinglhamber, vice-président.

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Attendu que si ces deux actes étaient restés isolés, le défendeur pourrait sans doute, quand bon lui semble, révoquer les pouvoirs qui en résultent (code civil, art. 2004 et suiv.); mais que ces actes unilatéraux sont devenus partie intégrante d'une convention synallagmatique formée entre tous les enfants de feu Théodore Engels, suivant acte sous seing privé du 8 février écoulé, enregistré à Anvers-Sud le 13 du même mois, et déposé aux minutes du prédit notaire Gheysens;

Attendu que, par cet acte, tous les héritiers, y compris le défendeur, se sont interdit de demander, sous quelque prétexte que ce soit, avant le 8 février 1893, le partage et la liquidation de la succession de leur père, déclarant expressément y comprendre toutes les affaires commerciales dans lesquelles le défunt pouvait avoir été intéressé;

Qu'ils n'ont fait qu'obéir à une nécessité de la situation en stipulant que toute cette masse indivise sera contractuellement gérée durant tout le cours des cinq années par les deux demandeurs, Arnold et William, et ce avec les pouvoirs conférés par les actes précités du 4 janvier;

Attendu que le sort de ces actes est, depuis lors, lié à celui de la convention synallagmatique, qu'il ne dépend pas de l'une des parties de rompre à son gré et quand bon lui semble;

Attendu que cette convention a constitué, pour la liquidation avantageuse d'un actif dont tout le monde comprend qu'il serait désastreux de précipiter la réalisation, une véritable société (code civil, art. 1832), avec des gérants dont l'article 1856 ne permet de révoquer les pouvoirs que pour des causes légitimes;

Attendu que le défendeur semble lui-même le comprendre, puisque, dans sa conclusion du 27 juin, il fait état, bien moins du principe que tout mandat est essentiellement révocable, que des circonstances qui, d'après lui, justifient la révocation au cas actuel;

Attendu qu'en premier lieu, le défendeur allègue que, contrairement à l'obligation de régir, gérer et administrer les affaires et intérêts commerciaux traités par leur père, en vue d'arriver à la liquidation la plus prompte et la plus avantageuse possible, les mandataires ont géré et fait des affaires pour compte de la famille;

Attendu que c'est là une allégation vague; qu'en effet, le père étant mort, la gestion que le défendeur, comme les autres enfants, a confiée aux demandeurs, se fait nécessairement pour compte de la famille; qu'il devrait préciser en quoi cette gestion lui semble critiquable, mais qu'il n'articule aucun fait de

faute; que si, comme il a été dit en termes de plaidoirie, le défendeur entend se plaindre de ce que les gérants continuent à fréter les navires appartenant à la succession, il prouverait seulement qu'il méconnaît étrangement les intérêts de tous, rien n'étant plus préjudiciable à la vente avantageuse d'un bâtiment de mer que de le laisser croupir dans le port en attendant qu'il se présente un acquéreur;

Attendu qu'en second lieu, le défendeur se prévaut de ce que les gérants ne rendent pas le compte qu'ils lui doivent;

Attendu que ce reproche est mal fondé en droit et complètement contraire à la vérité en fait;

Qu'en droit, en effet, les mandataires auront, d'après la convention qui les institue, à rendre compte à leurs coïntéressés au moins une fois par an; qu'il ne suit pas de là que chacun de ces coïntéressés ait le droit individuel d'exiger des comptes, spéciaux pour lui, chaque fois qu'il lui plaira d'en demander; que pareille obligation rendrait toute gestion commerciale impossible; que les mandataires ne seraient en faute que si, une année étant écoulée, ils restaient en demeure de justifier de leur administration; que celle-ci n'ayant commencé que le 8 février, ce n'est pas au commencement de juin suivant, c'està-dire quatre mois après, que le défendeur peut se prétendre en droit de se plaindre de ne pas recevoir de comptes;

Qu'en fait, du reste, il en a reçu, sinon par lui, au moins par le mandataire qu'il a trouvé bon de constituer, alors que lui-même s'en va résider à l'étranger; que sa prétendue révocation, si elle était admissible, non seulement retarderait une liquidation dont il accuse bien inconsidérément la lenteur, mais aboutirait à faire manquer la vente d'immeubles déjà provisoirement adjugés et à causer ainsi à ses frères et sœurs un préjudice irréparable;

Attendu que l'exploit prémentionné du 15 juin étant dénué de toute justification, le défendeur est tenu de réparer tout dommage qui serait résulté de sa notification; que, sur la nature et le montant de ce dommage, les demandeurs eux-mêmes ne se sont pas clairement expliqués;

Par ces motifs, statuant en premier ressort et écartant toute conclusion contraire, dit pour droit que c'est arbitrairement et illégalement que, par exploit de l'huissier Druyts en date du 15 de ce mois, le défendeur a déclaré rétracter et retirer le mandat contractuel conféré en vertu du pacte de famille en date du 8 février 1888; en conséquence, que le retrait notifié du dit mandat est non avenu et sans la moindre valeur; que MM. Arnold et William Engels sont fondés à continuer à faire

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La femme demanderesse en divorce peut, non seulement requérir l'apposition des scellés, mais pratiquer tous actes conservatoires, notamment la saisie-arrêt (1). (Code civ., art. 270; code de proc. civ., art. 869.) Elle le peut pour sauvegarder aussi bien ses droits dans les biens communs que ses reprises et les effets ou valeurs qui lui appartiennent en propre (2).

Lorsqu'il y a de justes raisons de craindre que

le muri ne perçoive à son profit les valeurs arrélées et ne les représente pas à la disso

(1 et 2) Voy., en ce sens, CHAUVEAU sur CARRÉ, sur les articles 869 et 878, quest. 2939 et 2976, et les autorités y citées; Gand, 7 février 1851; Liège, 18 décembre 1856 et 4 juin 1859 (PASIC. BELGE, 1851, II, 75; 1857, II, 43; 1859, 11, 299), où il s'agit de séparation de corps; et, dans un cas de divorce, trib. Bruxelles, 3 janvier 1857 (Belg jud., 1857, p. 238, et CLOES et BONJEAN, t. Vl, p 25).

Ont décidé, au contraire, que l'article 276 du code civil est limitatif, et qu'aucune autre mesure conservatoire que celle prévue par cet article ne peut être prise ou autorisée pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps : Bruxelles, 15 décembre 1820 (PASIC. BELGE, 1820, p. 269); Bruxelles, 13 novembre 1847 (ibid., 1847, II, 345,; Bruxelles, 3 novembre 1870 (ibid., 1871, II, 107), et trib. Bruxelles, 26 mai 1849 et 1er juillet 1867 (Belg. jud., 1849, p. 664, et 1867, p. 144).

Bruxelles, 16 juin 1832, et Gand, 6 février 1873 (PASIC. BELGE, 1832, p. 179, et 1873, 1, 336) décident qu'en admettant que les juges puissent, pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps, ordonner d'autres mesures conservatoires que celles prévues par l'article 270 du code civil, ils ne doivent user de ce pouvoir que dans des circonstances exceptionnellement graves. De même, l'arrêt de Bruxelles, du 16 novembre 1816 (ibid, 1816, p. 228), décide que

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LE TRIBUNAL; Attendu que la demanderesse a intenté à son mari une action en divorce, et que l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 258 du code civil était rendue quand elle a fait pratiquer, le 12 janvier 1888, les saisies-arrêts incriminées par le défendeur;

Attendu qu'à partir de l'ordonnance susdite, la femme demanderesse en divorce peut, en vertu de l'article 270 du code civil, recourir à des mesures conservatoires;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de cet article 270 avec l'article 869 du code de procédure civile, que l'apposition des scellés n'est pas la seule mesure de protection qu'elle soit autorisée à prendre;

Que l'on s'accorde, en effet, à reconnaître que l'article 869, accordant, en termes généraux, à la femme demanderesse en séparation de biens le droit de faire des actes conservatoires, comprend les saisies-arrêts tout aussi bien que l'apposition des scellés;

Attendu qu'il serait peu rationnel de ne

a si l'article 869 du code de procédure civile poavait être invoqué dans le cas d'une demande en séparation de corps, ce ne pourrait être qu'autant que cette demande présenterait les mêmes motifs qui autorisent une demande en séparation de biens, c'està-dire dans les cas prévus par l'article 1443 du code civil.

Voyez encore cass. belge, 8 janvier 1860 Belg.jud.. 1860, p. 240), qui admet en faveur de la femme demanderesse en séparation de corps le droit de signi fier aux débiteurs de la communauté des défenses de payer qui ne sont pas soumises aux formes prescrites par le code de procédure pour les saisies-arrêts; e Anvers, 2 août 1879 (PASIC. BELGE, 1880, III, 341, qui semble n'admettre l'application analogique de l'article 869 du code de procédure civile, au cas de divorce, qu'en ce qui concerne les propres de la femme.

Laurent (t. III, no 268) admet, avec l'arrêt de Liege, du 17 février 1847 (PASIC. BELGE, 1847, II, 145, que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire et nette matière, en ce sens qu'ils peuvent reluser a la femme demanderesse en divorce l'apposition des sex lès s ses droits peuvent être effescement sauve,atres par des mesures moins onéreuses pour le mari, mais il dénie à la femme le droit de recourir à des mesures plus onéreuses, notamment à la saisie arrêt.

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