Sivut kuvina
PDF
ePub

pas reconnaître des droits aussi étendus à la demanderesse en divorce, puisque son action, en cas de réussite, doit nécessairement entraîner la dissolution de la communauté;

Attendu qu'il importerait peu que la dame Hannotte n'ait, ainsi que le soutient le défendeur, aucune reprise à exercer;

Que la femme peut chercher à sauvegarder non seulement ses reprises et les effets ou valeurs qui lui appartiennent en propre, mais encore ses droits dans les biens communs ;

Qu'elle possède, en effet, des droits virtuels sur tout ce qui fait partie de la communauté, et que cela suffit en toute hypothèse pour qu'elle ait pu recourir, dès maintenant, à une mesure de conservation;

Attendu que c'est la portée générale ci-dessus indiquée que la demanderesse a entendu donner et a donnée réellement aux saisies-arrêts dont il s'agit; que les exploits de saisie, de même que la requête aux fins d'autorisation présentée conformément à l'article 558 du code de procédure civile, le démontrent, et que l'ordonnance par laquelle il a été répondu à cette requête évalue indistinctement à la somme globale de 6,000 fr. les droits et les reprises de l'épouse Hannotte dans la communauté;

Attendu que l'état et les droits de la demanderesse restent subordonnés à la décision qui interviendra sur l'action en divorce par elle intentée;

Que ce n'est qu'après qu'il aura été statué sur cette action qu'il sera possible de décider définitivement à qui et dans quelle proportion les valeurs arrêtées devront être remises; que, jusque-là, les saisies doivent être maintenues à titre de mesures conservatoires;

Qu'il existe, en effet, de justes raisons de craindre que le défendeur, si la libre disposition des capitaux dont il s'agit au procès lui est laissée, ne les perçoive à son profit exclusif et ne les représente pas à la dissolution de la communauté:

Qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la validité des saisies interposées, conformément aux conclusions de la demanderesse;

Attendu qu'en vertu de la permission du juge, les saisies avaient été pratiquées, en outre, pour assurer le payement d'une provision ad litem et d'une pension alimentaire, mais que la demanderesse, concluant simplement au sursis et celui-ci devant être accordé, il est sans intérêt de rechercher actuellement si elles ont été régulièrement poursuivies quant à ces deux objets;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. Philippe, procureur du roi, dit pour droit que les saisies-arrêts pratiquées par

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

On ne peut considérer comme irrévocable et emportant renonciation au droit d'attaquer un testament, le fait de l'héritier qui délégue à un tiers la somme qui lui était léguée, promettant d'en donner bonne et valable quittance, si, en réalité, il ne donne pas cette quittance et intente l'action en nullité. Aucune action par laquelle les mineurs s'attribuent la qualité d'héritiers, spécialement aucune action en nullité d'un testament, ne peut être intentée par le tuleur sans autorisation du conseil de famille.

Dans une action en nullité de testament du chef d'insanité d'esprit, de captation et de suggestion, doivent être rejetés comme non pertinents les faits qui ne tendent ni à établir avec précision que, lors de la rédaction du testament, le testateur ne jouissait pas de toutes ses facultés, ni à prouver l'existence de manœuvres frauduleuses ou de circonstances caractéristiques indiquant la substitution d'une volonté étrangère à celle du testateur (1). N'est pas susceptible de preuve testimoniale,

(1) A rapprocher Bruxelles, 10 mars 1886 (PASIC. BELGE, 1886, II, 265); en ce qui concerne la suggestion et la captation, Bruxelles, 17 décembre 1886 (ibid., 1887, II, 342), et en ce qui concerne l'insanité d'esprit, Gand, 2 mars 1889 (ibid., 1889, II, 241, 2e colonne).

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend à faire déclarer nul le testament de Christine Peetermans, reçu le 8 janvier 1887, par le notaire De Hase, de Molenbeek-SaintJean, et, par suite, à faire procéder à la liquidation et au partage de la succession de celle-ci entre les héritiers légaux, par le ministère d'un notaire à désigner par le tribunal;

Attendu que cette action est intentée : 1° par Philomène Parmentier, épouse séparée de biens de Jacobs, nièce de la de cujus, et depuis sa faillite du 7 mars 1888, par son curateur, Me Ninauve; 2o par Emile Brant, comme tuteur de Jeanne Parmentier, petitenièce de la de cujus; 3° par Philippine de Mol, veuve d'André Parmentier, épouse de Opdebeek, et, par ce dernier, en leur qualité de tutrice et cotuteur des enfants d'André Parmentier, petits-neveux de la de cujus; qu'elle est contestée par la défenderesse, légataire universelle de la de cujus, dans sa recevabilité et dans son fondement;

Attendu que la défenderesse articule à Philomène Parmentier que, dès avant sa faillite, elle aurait accepté le testament, en déléguant le legs à un certain Steyvers; qu'en effet, le 22 décembre 1887, elle a autorisé le notaire De Hase, chargé de liquider la succession de la de cujus, à payer au prédit Steyvers, banquier, la somme de 500 francs qui lui était léguée dans le testament litigieux et s'est engagée à se présenter à son invitation pour lui donner bonne et valable quittance, ce qui fut confirmé et accepté par Steyvers, le 26 du même mois;

Attendu que les renonciations ne se présumant pas, il faut que les faits dont on prétend tirer en justice cette renonciation ne soient pas susceptibles d'autre explication et soient devenus irrévocables; que cette seconde condition ne se rencontre pas dans l'espèce;

Attendu qu'en effet, si Philomène Parmentier avait, dès le décès de la testatrice, la propriété de son legs (art. 1014 et 711 du code civil), si, en conséquence, elle a pu valablement en disposer le 22 décembre 1887 et a paru effectivement vouloir en disposer, il résulte cependant des éléments de la cause qu'elle n'a pas donné à sa volonté ce caractère

d'irrévocabilité nécessaire pour éviter toute rétractation; que cette rétractation et ce changement de résolution se sont bientôt manifestés d'abord, en ce qu'elle n'a pas donné bonne et valable quittance; ensuite, par l'assignation en référé du 14 janvier 1888 et l'ajournement en la présente instance aux fins de provoquer la nullité du testament;

Qu'il en serait autrement si, persévérant dans sa volonté première et recevant le montant du legs, elle avait donné quittance, ce qui aurait constitué un véritable contrat qui n'existe pas en la cause (Bruxelles, 25 février 1888);

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée à l'action de la première demanderesse n'est pas fondée;

Attendu, quant aux deuxième et troisième demandeurs, Emile Brant et époux Opdebeek, que la défenderesse oppose à leur action le défaut d'autorisation du conseil de famille, autorisation nécessaire, aux termes de la loi, tant pour la poursuite de droits immobiliers leur appartenant que pour provoquer un partage;

Attendu que si l'on ne peut comprendre parmi les actions visées à l'article 464 du code civil celle qu'intentent les demandeurs, il est cependant certain que, pour ce qui concerne le partage et la liquidation de la succession, les articles 465 et 817 du code civil exigent formellement cette autorisation;

Attendu qu'il résulte, au surplus, des articles 461, 462 et 776 du code civil que, pour toute acceptation de succession, même sous bénéfice d'inventaire, le tuteur doit être autorisé au préalable par le conseil de famille;

Que la présente instance tend évidemment à attribuer aux mineurs cette qualité d'héritiers de la de cujus; que, même dans l'exploit introductif d'instance, ils énoncent cette qualité et qu'en la revendiquant ainsi ils acceptent expressément la succession (LAURENT, t. IX, no 298, p. 352);

Que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée aux demandeurs de seconde et de troisième parts est donc fondée;

Attendu, quant à la deuxième fin de nonrecevoir opposée à Brant et tirée du défaut d'intérêt qui existerait dans le chef de Jeanne Parmentier, qu'il est superflu, d'après ce qui vient d'être dit, d'en faire l'examen;

Au fond :

Attendu que Philomène Parmentier attaque le testament de la de cujus en prétendant établir 1° qu'elle ne jouissait pas de l'integrdé de ses facultés mentales; 2° qu'il est le fruit de la captation et de la suggestion; 3o qu'il serait nul pour contravention aux articles 972 et 975 du code civil;

Qu'elle cote, à cet effet, une série de dix

sept faits dont elle demande à pouvoir administrer la preuve;

Attendu que la défenderesse conteste la pertinence et la relevance de ces faits, tant dans leur ensemble que pris isolément;

Attendu, quant à la prétendue insanité d'esprit de la testatrice, qu'aucun des faits visés ne tendrait à établir avec précision que, lors de la rédaction du testament, le 8 janvier 1887, elle n'aurait pas joui de toutes ses facultés;

Que c'est avec raison que la défenderesse reproche à Philomène Parmentier de ne coter aucun fait externe, pas même une extravagance, d'où pourrait s'induire la démence;

Que, spécialement, le fait 15 ne suffit pas à établir sa prétention, alors surtout que jamais l'interdiction ni la mise sous conseil judiciaire n'a été provoquée;

Que, cependant, si la situation avait été telle que l'allègue, sans ombre de vraisemblance, la demanderesse, son devoir, comme le souci de ses intérêts, aurait dû la pousser à provoquer l'interdiction d'une parente, incapable de gérer sa personne et ses biens, et en butte à des manœuvres de captation et suggestion aujourd'hui alléguées pour les besoins de la cause;

Attendu, quant aux faits de prétendue captation et suggestion, qu'ils n'indiquent aucune manœuvre doleuse, ni aucune circonstance caractéristique indiquant chez la défenderesse la tendance de substituer sa propre volonté à celle de la testatrice;

Que la volonté de cette dernière se trouve, au contraire, clairement manifestée par une série non interrompue de dispositions de dernières volontés formulées en actes authentiques des années 1857, 1860, 1880, 1882, 1886, et aboutissant au testament attaqué du 8 janvier 1887, qui ne fait que confirmer et développer la volonté de la de cujus; que le testament du 8 janvier 1887 est donc le fruit d'une volonté persistante et mûrement réfléchie;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que les faits 14 et 16, relatifs à de bonnes dispositions manifestées par la de cujus envers tous ses parents n'ont aucune portée;

Que les faits 1 et 2 sont sans relevance; Que les faits 8, 9 et 10 s'expliquent par les rapports existant entre la demanderesse et la de cujus, ainsi que par ses demandes d'argent

(1) Voy., en sens contraire, cass. belge. 6 juin 1879 (PASIC. BELGE, 1879, I, 310) et les conclusions conformes de M. le procureur général Faider; cass. belge, 21 février 1882 (ibid., 1882, 1, 113) et les conclusions conformes de M. l'avocat général Mélot; cass. belge,

et sont sans importance quant à la prétendue captation;

Que les faits 3, 4, 5, 6, 7 et 11, tendant à établir une espèce de séquestration de la de cujus par le fait de la demanderesse, se trouvent, dès à présent, démentis par les éléments de la cause, et surtout par ce fait que la de cujus n'habitait pas seule avec la défenderesse, mais que la maison comportait d'autres locataires;

Que le fait 12 n'est pas relevant, non plus que le fait 19 qui peut s'expliquer par l'âge avancé de la de cujus et son état de maladie;

Attendu, quant aux faits 17 et 18 tendant à établir que, par contravention à l'article 972 du code civil, le testament litigieux n'aurait pas été dicté par la testatrice; que cette articulation, contredite expressément par les mentions du testament authentique du 8 janvier 1887, relatives à cette dictée, n'est pas susceptible de preuve testimoniale;

Qu'en effet, la mention dont il s'agit étant de celles que le notaire a pour mission de recueillir et de constater, ne peut être attaquée que par l'inscription en faux (art. 1319 du code civil et 19 de la loi du 25 ventôse an xi);

Par ces motifs, entendu en son avis conforme M. Verhaegen, substitut du procureur du roi, dit les demandeurs Brant et époux Opdebeek non recevables en leur action; dit la demanderesse Parmentier recevable, mais la déclare non fondée;

Condamne les demandeurs aux dépens taxés à 174 fr. 85 c.;

Rejette toutes conclusions autres ou contraires.

Du 31 octobre 1888. Tribunal de Bruxelles. - Prés. M. Jamar, vice-président. Pl. MM. Bonnevie et A. De Meren.

[blocks in formation]

Le fait que l'une de ces parties a reçu, à l'exclusion de l'autre, la bénédiction des ministres d'un culte est sans portée juridique. Si ces deux parties présentent également les conditions de décence que comporte leur destination, l'ordre d'inhumation dans le compartiment non bénit, donné par le bourgmestre, ne peut, malgré les dénominations arbitraires que certaines personnes appliquent à ce compartiment, être considéré comme contraire au respect dû à la mémoire des morts; surtout lorsqu'il n'existe pas de séparation matérielle autour de ce compartiment, qu'il n'a point d'issue spéciale et qu'aucune circonstance extérieure ne lui donne l'aspect d'un terrain voué à l'opprobre (1).

[blocks in formation]

LE TRIBUNAL; Attendu que le sieur Lambotte, bourgmestre de Waterloo, est prévenu d'avoir, par abus d'autorité et de pouvoir, directement provoqué à la violation des articles 2 et 15 du décret du 23 prairial

an

XII, en faisant enterrer le corps de Léopold Mattot dans un emplacement distinct du terrain légalement consacré aux inhumations;

Attendu que le conseil communal de Waterloo, par délibération en date du 10 décembre 1887, a divisé le cimetière en deux parties, l'une réservée au culte catholique, le seul pratiqué dans la commune; l'autre réservée à tous ceux qui n'appartiennent pas à ce culte, donnant à chacune de ces parties une étendue proportionnée au nombre présumé de ceux qui y recevraient la sépulture;

Attendu que ces deux compartiments présentent également les conditions de décence que comporte leur destination, et qu'il n'y a entre eux d'autre différence que la bénédiction donnée à l'un et omise pour l'autre;

Attendu qu'il est indifférent, au point de vue juridique, que le cimetière ait ou n'ait pas reçu la bénédiction des ministres d'un

(1) A rapprocher de l'arrêt précité de Bruxelles, du 5 août 1885 PASIC. BELGE, 1885, II, 346), qui, rendu dans une espèce à peu près identique à celle du préseut jugement (absence de tout signe extérieur indiquant la séparation des deux compartiments) et après avoir décidé que le fait de la division du cimetière en deux compartiments, dans une commune où un seul culte est professé, constitue une contravention au décret de prairial an XII, ajoute, au point de vue spécial de la contravention à l'article 17 de ce décret :

culte quelconque; qu'une telle circonstance n'est pas de nature à lui donner ni à lui ôter le caractère public et civil de lieu légalement destiné aux inhumations, qu'il tient d'une loi d'ordre public;

Attendu que les dénominations arbitraires que certaines personnes appliquent à une portion du cimetière ne peuvent avoir pour effet de la discréditer et de créer pour un bourgmestre l'interdiction d'y faire des inhumations; qu'il en est surtout ainsi lorsque, comme dans l'espèce, il n'existe aucune séparation matérielle autour de la parcelle dont il s'agit; qu'elle n'a pas d'issue spéciale, et qu'aucune circonstance extérieure ne lui donne l'aspect d'un terrain voué à l'opprobre;

Qu'il suit de là que l'emplacement non bénit du cimetière de Waterloo, dans lequel le sieur Mattot est inhumé, fait partie intégrante de ce cimetière, et que le prévenu n'a infligé aucun outrage à la mémoire du défunt en ordonnant son inhumation en cet endroit;

Attendu que ni l'article 2 ni l'article 15 du décret de prairial an xi ne défendaient au conseil communal de Waterloo de partager le cimetière comme il l'a fait; qu'en effet, l'article 2, combiné avec l'article 1er du même décret, n'est que la reproduction des articles 1er et 7 de la déclaration du 1er mars 1776, et qu'il ne figure pas dans la loi à titre d'interdiction de toute division dans les cimetières, mais comme règle d'hygiène, à laquelle sont tenus de se conformer seulement les villes et les faubourgs;

Que l'article 15 ordonne le partage des cimetières dans les communes où plusieurs cultes sont professés, mais sans l'interdire dans celles où l'on pratique un seul culte;

Que rien, dans le texte ni dans les travaux préparatoires, n'autorise à prétendre que le législateur, en prévoyant le cas réglementé par cet article, ait entendu prohiber la subdivision du cimetière dans d'autres cas; qu'il n'aurait pu admettre la promiscuité des tombes, comme règle générale, sans porter une grave atteinte à la liberté religieuse dont il s'inspirait manifestement en inscrivant au décret l'article dont il s'agit;

[blocks in formation]

divisions analogues à celles pratiquées à Waterloo se sont rencontrées dans les cimetières d'un grand nombre de communes où un seul culte était professé; que cette situation a duré de longues années, même après la Constitution belge, sans paraître contraire ni au texte ni à l'esprit des lois existantes; que tout au plus l'article 15 du décret a donné lieu tardivement à des interprétations di

verses;

Attendu qu'il faudrait un texte précis pour qu'une peine pût être appliquée à un fait non clairement interdit par la loi et longtemps considéré comme licite;

Attendu que les travaux préparatoires et les discussions de l'article 515 du code pénal belge, ne révèlent aucune intention chez le législateur de punir semblable fait;

Par ces motifs, renvoie le prévenu des fins de la poursuite; et statuant sur l'action de la partie civile, la dit non fondée, l'en déboute...

Du 22 septembre 1888. - Tribunal correctionnel de Nivelles. 2e ch. Prés. M. Dupuis, vice-président. Pl. MM. Mathieu et

J. De Burlet.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Un usage commercial non contraire à l'ordre public peut déroger au droit commun. Il est d'usage constant à la bourse de Bruxelles que celui qui a donné à un agent de change ou banquier un ordre d'acheter des valeurs, ne peut exiger de son mandataire d'autres justifications que de connaitre le cours auquel l'ordre a été exécuté, ni se plaindre de ce que l'achat aurait été fait en coulisse et non au parquet de la bourse de Paris.

Ne peut être considéré comme une opération à terme l'achat de titres au cours de la bourse du jour de l'ordre donné et livrables à la prochaine liquidation.

[blocks in formation]

ter pour son compte 100 actions du Comptoir d'escompte de Paris à 850 francs maximum, le demandeur n'a pas stipulé que cet achat devait être fait au comptant;

Attendu que la défenderesse pouvait acheter ces titres livrables à la liquidation qui suivait l'achat;

Attendu que ce n'était pas faire une opération à terme que d'acheter les titres au cours de la bourse du jour de l'ordre donné, livrables à la prochaine liquidation;

Attendu, en effet, que pour beaucoup de valeurs qui se traitent aux bourses de Bruxelles et de Paris, même lorsqu'il s'agit de fonds d'Etat, l'achat ne peut pas être effectué strictement au comptant, lorsqu'i comporte une somme importante, ce qui est le cas de l'espèce;

Attendu que la défenderesse a correctement transmis l'ordre par télégramme à son correspondant de Paris, et, le même jour, elle a avisé le demandeur de l'exécution donnée à son ordre d'achat;

Attendu que, dès le 7 mars, le demandeur avait la libre disposition des titres achetés pour son compte, en ce sens qu'il pouvait les revendre;

Attendu que la défenderesse justifie, à raison des cours faits à la bourse de Paris du 7 mars, que l'achat a été réalisé au mieux des intérêts du demandeur;

Attendu que le droit commercial, formant une exception au droit commun, n'est soumis aux prescriptions du droit civil que dans les cas non réglés par la loi et les usages du commerce;

Attendu qu'un usage commercial non contraire à l'ordre public peut déroger au droit commun (cass., 2 mai 1874, PASIC. BELGE, 1874, I, 220);

Attendu que lorsqu'un usage est ancien, qu'il est basé sur des précédents de chaque jour et qu'il résulte de faits nombreux et publics, n'ayant rien de contraire à l'équité et à l'ordre public, il devient la loi des parties;

Attendu que le demandeur n'a pas le droit d'exiger de la défenderesse l'indication du nom de l'agent qui a fait l'achat litigieux;

Attendu qu'il est d'usage constant à la bourse, qu'étant avisé de l'ordre exécuté par son mandataire, agent de change ou banquier, celui qui a donné un ordre d'acheter des valeurs n'a pas d'autres justifications à exiger que de connaître le cours auquel cet ordre a été exécuté;

Qu'admettre le contraire serait aller à l'encontre de la règle que l'agent, mandataire de l'acheteur, ne doit pas faire connaître sa contre-partie, son vendeur;

« EdellinenJatka »