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4. L'article 9 de la loi du 31 mai 1888 sur la condamnation conditionnelle n'est pas applicable lorsque l'ensemble des peines d'emprisonnement principale et subsidiaire à subir dépasse six mois.

Cette disposition ne vise que les peines proprement dites.

En matière fiscale, spécialement en matière de douane, l'amende est moins une peine qu'une réparation civile accordée à l'administration des finances.

En cas de fraude en matière de douane, la condamnation à l'amende et aux frais doit être prononcée solidairement contre les délinquants et leurs complices. B., 28 novembre 1888. Pas. 1889. II. 73.

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3. L'administration des douanes n'est pas recevable à interjeter appel pour obtenir la réformation de la disposition qui ordonne l'exécution conditionnelle de la condamnation à une peine d'emprisonnement principal.

En cas de condamnation du chef de fraude en matière de douanes, le sursis à l'exécution, autorisé par l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, ne peut s'appliquer aux amendes qui participent, en cette matière, de la nature de la réparation civile.-L., 8 décembre 1888. Pas. 1889. II. 152.

6. Les frais d'appel ne sont pas à la charge du condamné lorsque, sur l'appel du ministère public seul, le juge d'appel confirme la peine prononcée par le premier juge.

En disant, en pareil cas, que les frais d'appel seront à la charge de l'Etat, le juge ne prononce aucune condamnation contre l'Etat; il énonce la conséquence nécessaire de sa décision.

L'article 9 de la loi du 31 mai 1888 n'a pas enlevé le caractère de peine aux condamnations dont le juge suspend l'exécution; en conséquence, lorsque, sur l'appel du ministère public seul, le juge d'appel supprime la condition qui suspendait l'exécution du jugement et qu'il diminue la peine, les frais d'appel ne sont pas à la charge du condamné. - Cass., 4 mars 1889. Pas. 1889. I. 143.

7.

La condamnation conditionnelle est applicable aux peines de police pécuniaires ou corporelles. Cass., 1er avril 1889. Pas. 1889. I. 168.

8. L'article 9 de la loi du 31 mai 1888, qui permet aux cours et tribunaux de prononcer, dans certains cas, une condamnation conditionnelle, s'applique aux peines pécuniaires aussi bien qu'aux peines corporelles.

En conséquence, et sauf rechute du condamné, le recouvrement de l'amende ne peut être poursuivi contre lui pendant le délai fixé par le jugement. Trib. Gand, 16 février 1889. Pas. 1889. III. 185; cass., 18 mars 1889. Pas. 1889. I. 155; cass., 30 avril 1889. Pas. 1889. I. 196. Contrà: Courtrai, 7 novembre 1888. Pas. 1889. III. 184.

CONNAISSEMENT.

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CONNEXITÉ. (Voy. COMPÉTENCE.)

1. Au cas d'abordage, lorsqu'il a été intenté contre le capitaine d'un navire une action en réparation du dommage qu'il a causé, et que, dans le même but, il a été intenté des actions contre deux sociétés assignées comme solidairement responsables de la faute du capitaine, en leur qualité de propriétaires ou d'armateurs du navire, ces demandes doivent être jointes comme connexes, et si les tribunaux belges sont compétents pour connaître de l'action intentée contre l'une d'elles, ils sont aussi compétents pour statuer sur l'action contre le capitaine, quoiqu'il soit étranger et n'ait en Belgique ni domicile ni résidence.

Au cas de connexité de deux demandes, il suffit que la partie dont la présence au procès attribue compétence à la juridiction saisie, soit défenderesse sérieuse et réellement intéressée au débat.

Il importe peu, quant à la compétence du tribunal saisi de ces trois causes, que le demandeur ait formé d'abord sa demande contre le capitaine et intenté ultérieurement les actions dirigées contre les sociétés, si ces actions constituent des actions principales et distinctes aussi bien que la demande formée contre le capitaine, et non un appel en intervention forcée ou en jugement com. B., 30 janvier 1889. Pas. 1889. II.

mun.

294.

2. Est complexe, comme renfermant deux demandes essentiellement distinctes, l'action dirigée par un particulier, à la fois : 1° contre des compagnies d'assurances contre l'incendie, à l'effet d'obtenir, en exécution des contrats, une indemnité pour le dommage souffert par l'incendie d'un bâtiment voisin et l'écroulement de ses murs, et 2o contre le propriétaire voisin lui-même, en réparation du préjudice que cet écroule ment, imputé à l'imprudence du voisin, a causé au demandeur.

Ces demandes étant basées sur des causes différentes, le tribunal civil, saisi du teat. doit se déclarer, même d'office, incomp tert pour connaître de la première demande, est commerciale de sa nature, et ne retetar que la seconde.

Il ne devient pas compétent pour statuer sur l'ensemble, parce que le demandeur conclut expressément à ce que ses assureaza

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soient subrogés dans ses droits particuliers contre le propriétaire voisin.

Il n'y a pas indivisibilité entre le recours exercé par ce demandeur contre le propriétaire voisin à raison du dommage causé par l'incendie des bâtiments de ce dernier et l'appel en garantie dirigé par le voisin contre ses propres assureurs.-G., 16 mars 1889. Pas. 1889. II. 361.

5. Les règles de la connexité cessent d'être applicables dans les cas où la loi attribue, implicitement ou explicitement, compétence à une juridiction déterminée. Cass., 4 juillet 1889. Pas. 1889. 1. 268.

CONSEIL DE DISCIPLINE. (Voy. GARDE CIVIQUE.)

CONSEIL DE FAMILLE.

1.- L'irrégularité de la composition du conseil de famille n'entraîne la nullité des délibérations que si les formes substantielles ont été violées, ou s'il y a eu dol ou fraude, ou enfin si les intérêts du mineur ont été compromis.

Pour apprécier si la convention autorisée par le conseil de famille cause préjudice au mineur, il faut se placer au moment où elle a été conclue et examiner les motifs qui ont déterminé sa conclusion. Bruges, 23 mai 1888. Pas. 1889. III. 42.

2.

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L'appel de parents ou alliés en dehors des conditions de résidence établies par les articles 407 et suivants du code civil, ou d'amis sans que le procès-verbal mentionne le défaut de parents dans la distance légale, ne constitue pas un vice substantiel, entraînant l'inexistence légale du conseil de famille et de ses délibérations.

La nullité des délibérations d'un conseil de famille ainsi composé ne doit être prononcée que si le tribunal reconnaît que l'intérêt du mineur a été lésé. - Trib. Bruxelles, 14 juillet 1888. Pas. 1889. III. 25.

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CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES.

1.- Celui qui a garanti hypothécairement le crédit ouvert par un banquier à un tiers est recevable, s'il veut libérer son bien en payant la dette, à mettre en cause le conservateur des hypothèques dans l'instance dirigée contre ce banquier et le tiers aux fins de faire déterminer la somme qu'il aura à payer pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque.

Le conservateur ne peut opposer à cette action une fin de non-recevoir basée sur l'article 93 de la loi du 16 décembre 1851 et demander sa mise hors de cause; mais les frais de sa mise en cause doivent rester à la charge du demandeur, qui n'a agi contre lui que dans le but de sauvegarder son intérêt personnel. Trib. Bruxelles, 16 avril 1889. Pas. 1889. III. 323.

2. Le conservateur des hypothèques est responsable d'une erreur de date commise sur les registres lors du renouvellement d'une inscription, dont la conséquence est de faire perdre au créancier le rang qu'il aurait eu si l'inscription avait été régulièrement opérée

L'indication précise dont parle l'article 90 de la loi hypothécaire est celle qui ne peut laisser aucun doute sur l'inscription renouvelée et qui rappelle l'inscription primitive.

Si une date fausse a été indiquée dans le renouvellement, cette date enlève à l'inscription renouveléé le caractère de précision qu'elle doit revêtir.

Le juge, en matière hypothécaire, ne peut corriger une date, ni la rectifier.

Il importerait peu que le volume et le numéro de l'inscription primitive aient été exactement renseignés dans la nouvelle inscription, s'il lui a été attribué une date inexacte. L., 18 avril 1889. Pas. 1889. II. 273.

CONTRAINTE ADMINISTRATIVE.

Il ne peut appartenir au propriétaire d'un immeuble passible d'une taxe d'arrêter, contrairement à un règlement communal, l'effet d'une contrainte, sous prétexte que la situation s'étant modifiée depuis la contrainte, il y a lieu de régler compte entre lui et la commune.

La débition de la taxe remonte à la date de la contrainte. La vente postérieure de l'immeuble ne peut faire échapper le propriétaire à la taxe. -Trib. Bruxelles, 2 mars 1889. Pas. 1889. III. 194.

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2. Contient, non une donation prévue et autorisée par l'article 1094 du code civil, mais bien une convention de mariage irréductible et irrévocable, aux termes de l'article 1525 du dit code, la stipulation d'un contrat de mariage ainsi conçu : « Il y aura communauté de biens entre les futurs époux. Les futurs conjoints se font mutuellement donation pleine et libre de toutes charges et irrévocable, au dernier survivant, de tous les biens meubles à laisser par le prémourant, y compris la part et portion réservée par la loi au profit des ascendants. Dans le cas d'existence d'enfants provenant du mariage, lors du décès du premourant, la donation précitée sera réduite à la quotité disponible en propriété et en usufruit. "

Les avantages faits en exécution de l'article 1525 du code civil ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude.-Trib. Bruxelles, 26 décembre 1888. Pas, 1889. III. 76.

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Lorsque l'un des époux a disposé par cet acte, à titre de libéralité, en faveur de son conjoint, la prescription de dix ans court du jour de la dissolution du mariage par le décès du donateur. Elle n'est pas soumise, comme la ratification, à la condition de la connaissance réelle du vice de l'acte. - B., 2 mars 1889. Pas. 1889. II. 253.

6. Lorsque, aux termes de leur contrat de mariage, des époux se sont fait don réciproque au survivant d'entre eux des biens présents et futurs de l'époux prédécédé, cette disposition ne met pas obstacle à ce que les

époux fassent un legs particulier modique en faveur de tiers, spécialement quand ce legs est rémunératoire.

La question de savoir si le legs est modique dépend entièrement de l'appréciation du juge.

La libéralité à titre universel ne saurait en aucun cas être considérée comme un don modique. Trib. Bruxelles, 20 mai 1889. Pas. 1889. III. 324.

CONTRAVENTIONS.

1.-En cas de contravention commise par un seul délinquant, il y a lieu à revision si deux inculpés ont été condamnés par jugements différents à raison du même fait. Cass., 15 octobre 1888. Pas. 1889. I. 8.

2.- Le tribunal correctionnel doit d'office se déclarer incompétent, quand il est directement saisi d'une contravention, sans connexité avec un délit.

L'article 192 du code d'instruction criminelle n'est applicable que lorsque le fait qualifié délit dans la citation dégénère à l'audience en une contravention. Trib. Gand, 17 décembre 1888. Pas. 1889. III. 122.

5. Constitue une infraction non successive la contravention à un règlement communal disposant que les balcons seront construits en fer ou en pierre de taille.

La prescription de l'action pénale court à compter du jour où la construction a été achevée. Verviers, 30 janvier 1859. Pas.

1889. III. 317.

4. Lorsqu'un règlement communal interdit de construire ou de reconstruire le long de la voie publique sans une autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins, et prescrit que les contraventions à ces dispositions seront constatées simultanément à charge de différentes personnes, il en résulte uniquement que toutes ces personnes peuvent être poursuivies et sont punissables si elles sont les auteurs des faits constitutifs des infractions constatées. Celui qui n'a pris aucune part quelconque aux travaux incriminés n'en est pas pénalement responsable. Cass., 25 février 1559. P15. 1889. I. 133.

5. Le fait de troubler l'ordre dans l'intérieur des halles, en s'injuriant et se violentant, constitue un seul fait punissable Trib. Liège, 13 avril 1889. Pas. 1859. III. 33

6. L'article 7 de l'arrêté royal du 28anvier 1832 est inconstitutionnel en tant qu'i réduit à un mois le délai de la prescription

L'article 23 de la loi du 17 avril 1878, qui a remplacé l'article 640 du code d'instruc tion criminelle, établit un délai de six mo,ș pour la prescription de l'action publique en matière de contravention. Mons, 18 avril 1889. Pas. 1889. III. 282.

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juge du fond constate l'existence de tous les éléments constitutifs de la contravention.Cass., 30 avril 1889. Pas. 1889. I. 196.

8. Le bal donné sans autorisation ne constitue qu'une seule infraction, passible d'une peine unique, bien que pendant sa durée il ait été dressé successivement plusieurs procès-verbaux, si le règlement frappe d'une peine, non chaque danse isolément, mais le fait de donner un bal. - Termonde, 12 juin 1889. Pas. 1889. III. 307.

9. Les juges de paix connaissent exclusivement des contraventions commises dans l'étendue du canton. Cass., 14 octobre 1889. Pas. 1889. I. 311.

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2. Le dépôt d'une marque de fabrique effectué conformément à la loi n'a pour effet que de protéger le droit à la marque en donnant ouverture, en cas de contrefaçon, à l'action publique et à l'action civile.

Par lui-même, il n'est pas constitutif du droit à la marque. Aussi son omission n'at-elle pas pour résultat de faire tomber la marque de fabrique dans le domaine public.

En conséquence, le défaut de renouvellement, avant le 1er janvier 1881, du dépôt d'une marque de fabrique en usage au moment de la mise en vigueur de la loi du 1er avril 1879, n'a pu faire perdre la propriété de cette marque.

Le dépôt renouvelé à une époque postérieure est valable. Mais il ne produit ses effets que pour l'avenir. - G., 3 mars 1888. Pas. 1889. 11. 70.

3. Le point de départ du délai de huitaine endéans lequel, aux termes de l'article 12 de la loi du 24 mai 1854, l'inventeur doit intenter son action en contrefaçon devant le tribunal est la saisie-description ellemême, non le dépôt au greffe du procès-verbal de l'expert.

L'inobservation du délai entraîne nullité de la description. Trib. Bruxelles, 21 novembre 1888. Pas. 1889. III. 145.

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5. Tout inventeur est en droit de se réserver l'usage exclusif du nom donné par lui à un produit qu'il a obtenu par un procédé de son invention et d'en faire sa marque distinctive de fabrique, à la condition que ce nom soit nouveau, qu'il ne soit pas une désignation générique ou nécessaire et qu'il puisse, dès lors, être considéré comme un nom de fantaisie.

Il en est ainsi alors même que ce nom a été souvent employé dans des dissertations scientifiques avant le dépôt de la marque en Belgique, si ce produit n'avait pas été mis en vente avant ce dépôt par d'autres que par le déposant. B., 8 décembre 1888. Pas. 1889. II. 140.

6.

Tout mot, tout emblème ou signe quelconque, si usuel qu'il puisse être, est susceptible de devenir une marque de commerce, lorsqu'il lui est donné une application nouvelle ou une forme distinctive qu'elle peut emprunter à la combinaison et à la disposition spéciale des éléments qui la constituent.

Il y a contrefaçon de cette marque dès qu'en imitant cette disposition dans son ensemble, on expose le public à confondre la marque fausse avec la véritable.

Spécialement, lorsque, pour désigner ses conserves de homard, un commerçant dépose une marque ayant pour titre le Poisson d'or, en associant cette dénomination aux mots Homard royal dans une étiquette dont elle est l'élément essentiel, et dont tous les détails contribuent à lui imprimer un caractère distinctif, il y a contrefaçon de cette marque, si, dans une étiquette présentant le même aspect d'ensemble, on inscrit comme titre, au-dessus d'un homard, les mots le Royal, et au-dessous, les mots Poisson d'or.

Mais il n'y a pas contrefaçon si, dans une étiquette, on n'emprunte qu'une qualification accessoire d'une marque d'un concur. rent, et si la dissemblance des deux marques, qui diffèrent par leurs autres éléments, empêche de les confondre.-B., 29 décembre 1888. Pas. 1889. II. 204.

7.- Le juge du fond apprécie souverainement la nature industrielle ou artistique d'un dessin, notamment d'une étiquette commerciale.-Cass., 22 février 1889. Pas. 1889. I. 128.

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3.- Celui qui a été partie à un acte ou ses représentants ne peuvent, hors le cas de fraude ou de dol, et en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, être admis à prouver par témoins la simulation de la convention que cet acte constate, notamment à l'effet d'établir, s'il s'agit d'un bail, que le locataire n'a stipulé que comme prête-nom d'un tiers.-L., 17 octobre 1888. Pas. 1889. II. 45.

4.- Les actes inexistants ne sont pas susceptibles de ratification.- Cass., 17 novembre 1888. Pas. 1889. I. 34.

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1. La déclaration du jury doit seule servir de fondement à l'arrêt de la Cour d'assises.

En conséquence, il n'est pas permis à la Cour de constater que le chef du jury a commis une erreur dans la lecture du verdict, et de baser son arrêt sur cette erreur sous prétexte qu'elle est favorable à l'accusé.

En pareil cas, il y a lieu à renvoi devant une autre Cour d'assises, mais exclusivement pour rendre arrêt sur la déclaration du jury, après avoir entendu l'accusé et son conseil, conformément à l'article 363 du code d'instruction criminelle. - Cass., 11 juin 1889. Pas. 1889. I. 244.

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L'admission aux débats d'une partie civile ne préjuge rien, ni quant à la recevabilité, ni quant au fondement de la demande. Cass., 29 juillet 1889. Pas. 1889. I. 298.

4. Le condamné ne peut, pour la première fois, en degré de cassation, se faire un moyen de nullité tiré de la disjonction d'un délit renvoyé en police correctionnelle, d'avec un crime attribué à la Cour d'assises.

Le juge du fond constate et apprécie souverainement les faits constitutifs d'une tentative criminelle. - Cass., 21 octobre 1889. Pas. 1889. I. 322.

COURSES DE CHEVAUX. (Voy. JEU PARI.)

CRÉDIT OUVERT. (Voy. BANQUE NATIONALE.)

Le droit supplémentaire de 75 c. par 100 fr. sur la somme à concurrence de laquelle un crédit a été réalisé, peut être exigé du créditeur, s'il a fait usage en justice, en Belgique. de l'acte d'ouverture de crédit passé en pays étranger, qui n'était pas assujetti à l'enregistrement dans un délai de rigueur et si, par cet usage, il a rendu l'enregistrement obligatoire.

La production d'un acte en justice consti tue l'usage qui en rend l'enregistrement préalable nécessaire, dans tous les cas où cette production a été faite dans un but et au soutien d'un intérêt en vue duquel la partie a jugé utile de s'en servir.-L., 23 mars 1889. Pas. 1889. II. 332.

CULTE.

1. Lorsque l'autorité administrative, conformément aux principes de sa compé tence à cet égard, a arrêté, entre deux communes intéressées, la répartition des frais de reconstruction d'une église, et qu'elle a fixé, en conséquence, le montant de la somme à rembourser par une de ces communes à celle qui a fait l'avance de ces frais, le pouvoir judiciaire est sans compétence pour statuer sur l'action intentée par la commune ainsi déclarée débitrice pour voir condamner l'autre à lui rendre compte de ce que celle-ci a reçu et dépensé pour cet objet.

La députation permanente, seule compé tente pour décider du principe même de la dette et pour en faire la répartition, a égale ment seule qualité pour connaitre des difhcultés se rattachant à celles auxquelles donne lieu le règlement de ce service et pour fixer la somme à inscrire de ce chef au budget public de la commune debitrice. L., 19 juillet 1888. Pas. 1889. II. 107.

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